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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 24/06233

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/06233

31 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06233 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ - N° RG F 2024001049

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jade BONIJOLY substituant Me Mathilde JOURNU, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-341722024-010546 du 04/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

S.A.S LOCAM RCS [Localité 4] n°310 880 315 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et la SELARL LEXI Conseil et Défense, plaidant

Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2023, Mme [Z] [W], entrepreneur individuel, a signé un contrat de location avec option d'achat n°1772384 avec la SAS Locam, bailleur, et la SAS Corpoderm, fournisseur, portant sur un appareil à lumière pulsée, Stella V1, moyennant le versement de 60 mensualités de 436,36 euros.

Le 14 février 2024, la société Locam a mis en demeure Mme [W] de lui régler la somme de 28 785,98 euros en raison de la clause d'exigibilité immédiate des loyers pour défaut de paiement d'une mensualité.

Le 26 avril 2024la société Locam a assigné Mme [W] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rodez a :

- condamné Mme [Z] [W] à payer à la société Locam la somme de 28 319,75 euros en principal, avec intérêts légaux sur cette somme à compter du 14 février 2024, date de la mise en 'uvre ;

ordonné la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et condamné Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 5 septembre 2025, la demande de radiation de cette affaire du rôle de la cour a été rejetée.

Par ordonnance de référé du 4 février 2026, le délégataire du premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 19 janvier 2026, Mme [W] demande à la cour, au visa de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, des articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique, des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article 12 du code de procédure civile, de :

déclarer recevable et fondé son appel ;

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

rejeter toutes demandes contraires,

À titre principal,

requalifier le contrat de location avec option d'achat en contrat de vente avec paiement total du prix différé, et constater l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de vente les liant, et que les conditions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation sont caractérisées,

En conséquence,

prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2023, en ce qu'il est entaché d'un vice de forme particulièrement grave tenant à l'absence d'information quant à son droit de rétractation, au non-respect de la description des caractéristiques essentielles du produit et à l'absence d'indication conforme et précise du délai de livraison et d'installation du produit,

juger que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion,

condamner la SAS Locam à lui restituer les sommes versées en exécution du contrat de vente, soit la somme de 363,62 euros outre intérêts,

condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

À titre subsidiaire,

prononcer la nullité du contrat de location pour contenu illicite, contraire à l'ordre public,

à défaut, pour dol,

À titre très subsidiaire

la condamner à payer à la SAS Locam les seuls loyers échus et à échoir, soit la somme de 24 338,09 euros,

reporter l'exigibilité des sommes dues, à défaut un échelonnement des paiements sur deux années, outre une limitation du taux d'intérêts au taux légal et une imputation des paiements sur le capital,

À titre infiniment subsidiaire

réduire la clause pénale à hauteur de 1 euro symbolique,

Et, en tout état de cause

condamner la SAS Locam à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sommes que Me [S] [V] pourra personnellement recouvrer, sous réserve de renonciation à percevoir le montant alloué par l'aide juridictionnel, outre les entiers dépens.

Par conclusions de procédure du 21 janvier 2026, demande à la cour, au visa des articles 15 et suivants, 455 et 783, 803 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de révoquer, au besoin, l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2026.

Par conclusions du 20 janvier 2026, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 564, 908 et 915-2 du code de procédure civile, de :

in limine litis déclarer irrecevable la demande de requalification du contrat de location avec option d'achat en contrat de vente avec paiement total du prix différé formulée par Mme [W] dans le cadre de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2026 ;

au fond, débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris ;

y ajoutant, la condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

1. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la SAS Locam fait valoir que les dernières écritures de Mme [Z] [W] contiennent une prétention nouvelle au regard de ses premières écritures, datées du 17 février 2025, dès lors irrecevable.

2. Mais aucune demande nouvelle n'est émise par l'appelante, dès lors qu'elle poursuit l'anéantissement du contrat de vente conclu le 10 juillet 2023, la demande de requalification du contrat pour parvenir à ce résultat n'étant qu'un moyen nouveau, comme tel, recevable à tout stade de la procédure.

3. La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l'application du droit consumériste

Moyens des parties :

4. Mme [Z] [W] soutient, au regard de la réalité économique de l'opération en cause, qu'il y a lieu de requalifier le contrat. Elle soutient ainsi :

que si l'article L. 312-2 du code de la consommation assimile la location avec option d'achat à une opération de crédit, ce n'est qu'aux seules fins d'application du régime du crédit à la consommation ;

que cette assimilation ne saurait être étendue à la qualification de « service financier » au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, lequel vise un champ plus étroit et distinct ;

Plus précisément, elle fait valoir que le contrat litigieux serait un contrat de vente au regard :

- du paiement, dans sa quasi-totalité, du prix de la machine par le versement des 60 loyers (24 750,60 euros sur un montant total de l'opération de 24 909,60 euros) ;

- l'absence d'option réelle de non-acquisition pour l'acheteur, l'option d'achat étant dérisoire au regard du prix déjà acquitté (159 euros pour un prix d'achat du matériel et de ses accessoires de 19 080 euros TTC).

5. L'appelante en déduit que le contrat se distingue ainsi d'une véritable location-vente, où le transfert de propriété demeure conditionnel et où l'option de rachat doit constituer une alternative. Ainsi, selon elle, une requalification en contrat de vente (lequel n'entre pas dans la liste limitative de l'article L. 221-2 du code de la consommation) s'imposerait, permettant l'application pleine et entière des dispositions du code de la consommation.

A la suite, elle plaide l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la nullité du contrat de vente, notamment, pour absence d'information quant à son droit de rétractation.

6. La SAS Locam répond que le contenu du contrat, comme intitulé, est une location avec option d'achat qui, en vertu de l'article L. 312-2 du code de la consommation, assimilée à une opération de crédit et fait valoir que ce contrat, qui fait partie du champ des opérations financières, est expressément exclut du code de la consommation en vertu de son article L. 221-2.

7. Selon l'intimée, Mme [W] ne peur se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dès lors que la fourniture par la société Cormoderm du matériel d'épilation pris à bail n'est pas illicite, Mme [Z] [T] exerçant de façon parfaitement officielle et déclarée la profession d'esthéticienne et que le droit européen autorisant la commercialisation de ce genre de matériels aux esthéticiennes.

Réponse de la cour :

8. Le contrat liant les parties ne peut être qualifié de contrat de vente en l'état d'une relation tripartite, constante, aux termes de laquelle, le loueur mandate le locataire pour choisir le bien auprès du fournisseur et règle la facture de ce dernier (article 1er, conforme à la définition de l'article L. 313-7,1, du code monétaire et financier) ; en outre, la valeur minime de rachat en fin de bail (159 euros) n'est pas un motif d'irrégularité de la location avec option d'achat, s'agissant de la valeur résiduelle d'un matériel utilisé pendant 60 mois (durée de l'amortissement) utilisant une technique fortement évolutive, permettant ainsi d'envisager son remplacement après un tel délai

9. Il ne s'agit pas davantage d'un contrat ayant trait aux services financiers.

10. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service ».

11. Le contrat ne portant pas sur des services financiers, il n'entre pas dans la catégorie des contrat exclus du droit de la consommation, par application de l'article L. 221-2, en son quatrièmement.

12. Le droit de la consommation a ainsi vocation à s'appliquer dans l'hypothèse, cependant, où il entre dans les prévisions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

13. L'article L. 221-3 de ce code dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

14. Mme [W] justifie d'un contrat conclu hors établissement et disposer de moins de cinq salariés.

15. En revanche, elle ne soutient pas utilement que le contrat n'entrerait pas dans le champ d'application de son activité principale, dès lors que la conclusion du contrat lui permettant de pratiquer l'épilation à la lumière pulsée dans le cadre de son « activité d'esthétique » est seulement soumise à des restrictions et n'est plus interdite aux non-médecins.

16. Dès lors, le droit de la consommation ne s'applique pas au contrat de location avec option d'achat qu'elle signé avec la société Locam. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les causes de nullité invoquées pour méconnaissance des dispositions du droit consumériste.

Sur la nullité du contrat

Pour contenu illicite

17. Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020.

18. La pratique par un professionnel non-médecin de l'épilations à la lumière pulsée n'est donc plus illicite et, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique.

19. Mme [Z] [W] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat pour illicéité.

Pour dol

20. Il est inopérant pour Mme [Z] [W] d'invoquer dol en considération du fait qu'elle « croyait légitimement acheter un appareil dont l'utilisation lui était autorisée » puisque l'exercice de cette activité, même en qualité d'esthéticienne, lui est permise.

21. Par ailleurs, il sera fait observer à l'appelante que le vendeur n'est pas la SAS Locam mais la SARL Corpoderm qui n'est pas attraite en la cause.

22. Sa demande de nullité du contrat de location avec option d'achat ne peut davantage prospérer sur ce fondement, et le jugement qui a rejeté toutes ses demandes sera confirmé approuvé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [Z] [W] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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