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CA Angers, ch. a - com., 31 mars 2026, n° 22/00511

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 22/00511

31 mars 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7DS

jugement du 18 Février 2022

Tribunal de Commerce du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 2021000159

ARRET DU 31 MARS 2026

APPELANTE :

S.A. LOCAL.FR, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine DE PONTFARCY, substituée par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats postulants au barreau du MANS - N° du dossier 20210094 et par Me Gérard BENOIT, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210019

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Janvier 2026 à'14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Z] [J] exploite un gîte dans le département de la Sarthe.

Pour les besoins de cette activité, elle a commandé un site Internet auprès de la SA Local.fr. Un contrat n° 49971 a été signé le 27 novembre 2019, prévoyant'des frais techniques pour 538,80 euros TTC et un abonnement "local'visibilité" pour 6 854,40 euro TTC, réglable en 48 mensualités de 142,80'euros.

La SA Local.fr dit avoir accompli ses prestations mais, aucun paiement n'ayant été effectué par Mme [J], elle l'a fait mettre en demeure de lui régler la somme totale de 8 911,84 euros par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2020.

De son côté, Mme [J] dit avoir voulu mettre fin au contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2019, en'raison de l'abandon de son projet de création d'une extension de son activité de chambres d'hôtes par la construction d'un gîte de trois chambres.

C'est dans ce contexte que la SA Local.fr a obtenu du juge du tribunal de commerce du Mans la délivrance d'une ordonnance du 17 décembre 2020 qui a fait injonction à Mme [J] de lui régler la somme en principal de 7'393,20'euros.

Cette ordonnancent d'injonction de payer a été signifiée à Mme [J], qui'en a fait opposition.

Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce du Mans a :

- déclaré l'opposition recevable,

- dit que le jugement se substituera à cette ordonnance d'injonction de payer, mise à néant,

- prononcé la nullité du contrat n° 49971 du 27 novembre 2019,

- rejeté la demande de la SA Local.fr de paiement de la somme de 8'911,94'euros par Mme [J],

- condamné la SA Local.fr au paiement à Mme [J] de la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté les partes de toutes les autres demandes, fins et conclusions,

La SA Local.fr a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2022, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [J].

Les parties ont conclu et une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Local.fr demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il :

* a déclaré l'opposition recevable,

* a dit que le jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer du 17'décembre 2020, mise à néant,

* a prononcé la nullité du contrat n° 49971 du 27 novembre 2019,

* a rejeté sa demande de paiement de la somme de 8 911,84 euros par Mme'[J],

* l'a condamnée au paiement à Mme [J] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

et statuant à nouveau,

- de juger qu'elle a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles,

- de juger que Mme [J] a manqué à ses obligations contractuelles à son égard,

en conséquence,

- de condamner Mme [J] à lui payer la somme globale de 8 911,84 euros,

- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* a déclaré l'opposition recevable,

* a dit que le jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer du 17'décembre 2020, mise à néant,

* a prononcé la nullité du contrat n° 49971 du 27 novembre 2019,

* a rejeté la demande de la SA Local.fr de paiement de la somme de 8'911,84'euros dirigée à son encontre,

* a condamné la SA Local.fr à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

- par voie de conséquence et en tout état de cause, de débouter la SA Local.fr de ses entiers moyens, fins et demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 devant la cour,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que la déclaration d'appel porte également sur les chefs du jugement qui ont déclaré l'opposition recevable, qui ont mis l'ordonnance d'injonction de payer du 24 novembre 2020 à néant et qui lui ont substitué la décision entreprise, aucun'moyen n'est développé en fait ni en droit, de part ni d'autre, pour obtenir l'infirmation du jugement sur ces points. Aussi, ces chefs du jugement seront confirmés.

- sur la nullité du contrat :

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre premier du titre 2 du Livre II s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il n'est pas contesté en l'espèce que, comme l'indique l'intimée, le contrat signé le 27 novembre 2019 a été conclu hors établissement. Il n'est pas non plus discuté le fait que ce contrat portant sur la conception d'un site Internet avec création d'un nom de domaine, d'une adresse électronique dédiée et d'un logo, sa gestion et son optimisation sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme [J], qui'exploite des gîtes et des chambres d'hôtes. Enfin, il est constant que l'intimée n'emploie pas de salariés au nombre de cinq ou plus. Une clause du contrat a d'ailleurs été cochée et signée par l'intimée pour confirmer que 'conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, en cochant la case et signant ci-dessous, le professionnel : ' déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à cinq'. Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre premier du titre 2 du Livre II du code de la consommation sont donc applicables au présent litige.

Au nombre de celles-ci, l'article L. 221-9 du code de la consommation impose que le professionnel fournisse au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code et il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de ce dernier article.

Le litige se concentre sur la question de savoir si la SA Local.fr a remis à Mme [J] un contrat contenant ce formulaire type de rétractation, ce que l'intimée conteste et ce dont il revient à l'appelante d'en rapporter la preuve.

Pour ce faire, la SA Local.fr se contente de produire une photocopie vierge de ce qu'elle explique être son contrat-type, avec une précision manuscrite de ce qui correspond à la page recto et à la page verso. Sur cette dernière figure un formulaire type de rétractation. Néanmoins, le simple fait que la pièce versée aux débats soit une photocopie empêche de s'assurer qu'elle est bien effectivement le recto et le verso du même document. Par ailleurs, Mme [J] produit pour sa part l'original du contrat qu'elle a signé. Celui-ci est constitué d'un livret cartonné ouvrant sur deux volets, à l'intérieur duquel la partie gauche est réservée aux conditions particulières du contrat et la partie droite aux conditions générales annexées, l'ensemble étant agrafé en partie centrale sans aucun signe d'altération des agrafes. La disposition et les clauses pré-imprimées des conditions particulières de ce contrat signé par Mme [J] correspondent certes en tout point à celles du recto de l'exemplaire-type vierge fourni par la SA Local.fr. Mais contrairement à ce dernier, cette page des conditions particulières ne comporte pas de verso, puisqu'elle constitue elle-même le verso de la première page cartonnée de la liasse contractuelle. Si bien qu'à aucun endroit du contrat original produit par l'intimée ne figure de formulaire type de rétractation.

La SA Local.fr explique, en renvoyant à une décision récente du tribunal de commerce de Bordeaux qui a pu le constater, que le contrat comportait en réalité également des feuilles carbonées, dont chacune des parties conserve un exemplaire. Selon l'appelante, l'exemplaire vierge de contrat-type qu'elle produit correspond précisément à ce feuillet, qui reproduit à son verso le formulaire type de rétractation. Certes, les conditions particulières signées par Mme [J] contiennent une clause par laquelle elle a reconnu 'avoir pris connaissance du verso du présent contrat', qui ne se comprend pas en l'état de la disposition matérielle précédemment décrite. De même, il peut être observé que les écritures portées sur les conditions particulières ne résultent manifestement pas de l'utilisation directe d'un stylo et qu'elles sont davantage compatibles avec des transpositions d'écriture à travers une feuille carbonée. Mais il n'en reste pas moins que le contrat original versé aux débats ne comporte pas la feuille carbonée dont le tribunal de commerce de Bordeaux a précisé, dans le dossier qui lui était soumis et dont l'appelante entend tirer argument, qu'elle '(...) reste attachée au livret complet (...)' remis au client, sans pour autant que la pièce originale produite ne porte trace de ce que l'un de ses éléments aurait été détaché ou retiré. Surtout, l'intimée qui reconnaît qu'elle récupère l'un des volets carbone du contrat ne produit pas l'exemplaire, signé par Mme [J], resté en sa possession.

Ces éléments amènent à conclure que la SA Local.fr ne rapporte pas la preuve qu'elle a bien remis à Mme [J] un contrat accompagné d'un formulaire type de rétractation, comme exigé par l'article L. 221-9 précité. Il en résulte qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement est nul.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat n° 49971 du 27 novembre 2019 et en ce qu'il a débouté la SA Local.fr de sa demande de paiement en exécution de ce contrat.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SA Local.fr, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à Mme [J] d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l'appelante étant elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Déboute la SA Local.fr de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Local.fr à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros' au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SA Local.fr aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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