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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/03119

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Pité

Avocats :

Me Foutel, Me Defforge

T. act. écon. Nanterre, du 2 avr. 2025, …

2 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Les 1er et 11 février 2019, la société Atlance France (le loueur) a donné en location à la société [F] [J] un ensemble d'équipements informatiques et de télécommunications livrés, installés et maintenus par la société [G] Connect'ik.

Les 23 juin et 13 août 2020, la société Atlance France a à nouveau donné en location à la société [F] [J] un ensemble d'équipements informatiques et de télécommunications livrés, installés et maintenus par la société [G] Connect'ik.

Le 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la société [G] Connect'ik en liquidation judiciaire et désigné M. [R] en qualité de liquidateur.

Le 2 juillet 2021, la société [F] [J] a assigné la société Atlance France et M. [R], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation ou en résolution des deux contrats de location financière.

Le 2 avril 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenu tribunal des activités économiques, a :

- débouté la société [F] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [F] [J] à régler à la société Atlance la somme de 33 552 euros au titre des 40 échéances de loyer impayées du 1er février 2021 au 31 mai 2024 afférentes au contrat de location n° 163380/01 du 1er février 2019, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévus à l'article L.441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;

- condamné la société [F] [J] à régler à la société Atlance la somme de 5 032, 80 euros à titre de l'indemnité de non-restitution des équipements à l'échéance du contrat n° 163380/01 sur la période du 1er juin au 30 novembre 2024 inclus, à parfaire, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévu à l'article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;

- condamné la société [F] [J] à régler à la société Atlance la somme de 38 584,80 euros au titre des 46 échéances de loyer impayées du 1er février 2021 au 30 novembre 2024 afférentes au contrat de location n° 165284/01 du 23 juin 2020, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévus à l'article L.441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;

- condamné la société [F] [J] à régler à la société Atlance la somme de 7 689 euros à titre d'indemnité de résiliation au titre des 11 échéances de loyer à échoir jusqu'au terme du contrat de location n° 165284/01 prévu le 30 octobre 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points prévu à l'article L. 441-10-II du code de commerce, avec anatocisme ;

- condamné la société [F] [J] à restituer les équipements loués à la société Atlance au siège social de la société Atlance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de signification du présent jugement, pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société [F] [J] à payer à la société Atlance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [F] [J] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 16 mai 2025, la société [F] [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2025, elle demande à la cour de réformer le jugement du 2 avril 2025 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- constater l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société [F] [J] et la société Atlance France et d'autre part la société [F] [J] et la société [G] Connecti'k ;

- juger que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats, objet du litige ;

- juger qu'à défaut de respect des obligations telles qu'issues du code de la consommation, les contrats, objet du litige, doivent être annulés et en conséquence ;

- prononcer la nullité des contrats de location n°163380 du 11 février 2019 et n°165284 du 13 août 2020, entre la société Atlance France et la société [F] [J] ;

- condamner la société Atlance à devoir lui rembourser la somme de 33 531, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021, au titre des loyers qu'elle a perçus, du fait de cette nullité,

- juger que les sociétés Atlance et [G] n'ont pas intégralement rempli leurs obligations contractuelles à l'égard de la société [F] [J] ;

- juger que ces inexécutions sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résolution des contrats n°163380 du 11 février 2019 et n°165284 du 13 août 2020, et en conséquence ;

- prononcer la résolution des contrats n°163380 du 11 février 2019 et n°165284 du 13 août 2020, aux torts de la société Atlance ;

- condamner la société Atlance à lui devoir rembourser la somme de 33 531, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021, au titre des loyers qu'elle a perçus sans contrepartie aucune au bénéfice de son cocontractant ;

- condamner la société Atlance à devoir lui régler la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la caducité des contrats soumis à l'appréciation de la Juridiction de céans, pour défaut d'exécution de l'obligation de maintenance, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société [G] Connect'ik;

En tout état de cause,

- débouter la société Atlance de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Atlance à devoir lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2025, la société Atlance France demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Desgin de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- condamner en tout état de cause la société [F] [J] au paiement de la somme de 34 390, 80 euros TTC au titre des échéances impayées du premier contrat de location n° 163380/01 du 1er février 2019 ;

- condamner la société [G] Connect'ik à payer à la société Atlance France la somme globale de 39 753, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du second contrat de location n° 155284/01 par inscription de sa créance au passif chirographaire de la société [G] Connectik ;

- condamner la société [G] Connect'ik à garantir la société Atlance France de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;

Y ajoutant,

- condamner la société [F] [J], ou tout autre succombant, à régler à la société Atlance France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [F] [J], ou tout autre succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Defforge, avocat.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [R], ès qualités, le 16 juillet 2025 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la nullité des contrats de location financière

Au soutien de sa demande d'annulation, l'appelante fait notamment valoir que les contrats ont été conclus hors établissement, qu'elle n'emploie aucun salarié et que leur objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, de sorte qu'ils sont soumis aux dispositions du code de la consommation ; que ces contrats, qui ne stipulent pas d'option d'achat, ne sont pas de service financier ; que la nullité est encourue en application des articles L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation.

L'intimée prétend que les dispositions du code de la consommation invoquées sont inapplicables, dès lors qu'elles ne valent que dans les rapports entre professionnels et consommateurs, alors que la société [F] [J] a souscrit les contrats à des fins professionnelles ; que les contrats en cause portent sur des services financiers au sens de l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation, si bien qu'ils sont hors le champ des dispositions invoquées.

Réponse de la cour

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a notamment établi le droit des consommateurs à une information précontractuelle utile et à la rétractation dans les contrats hors établissement.

Il résulte de ses articles 2, 6), et 3 que la directive est notamment applicable aux contrats de service, c'est-à-dire à « tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci ». Cette règle est aujourd'hui transposée à l'article L. 221-1, II, du code de la consommation.

En son article 3, §3, d), la directive exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers.

Est défini à l'article 2, 12), de la directive comme un service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. »

La directive a été transposée au code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Selon l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation, les dispositions protégeant le consommateur lorsque le contrat est conclu hors établissement ne sont pas applicables aux contrats portant sur des services financiers.

Selon l'article L. 221-3 de ce code, certaines des dispositions du code de la consommation relatives aux conditions de formation des contrats sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels, lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (« les petits professionnels »).

L'effectif social visé à ce texte doit être calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, qui se réfère à une jurisprudence obsolète, n'entre dans le champ de l'activité principale du locataire qu'une prestation du même type que celle qu'il fournit à ses propres clients (1ère Civ., 31 août 2022, n°21-11.455 ; 1ère Civ., 13 avril 2023, n°21-23.312 ; 1ère Civ., 17 mai 2023, n°24.0868 ; 1ère Civ., 20 déc. 2023, n°22-18.025).

Selon l'article L. 221-3 précité, les dispositions applicables aux contrats souscrits par les « petits professionnels » sont celles des sections 2, 3 et 6 de ce chapitre, parmi lesquelles les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code relatif à l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel et aux mentions que doit contenir le contrat.

Selon l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.

Selon l'article L. 221-5 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dans sa rédaction ici applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible,

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Statuant sur la question préjudicielle d'une juridiction allemande, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a récemment (21 décembre 2023, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank) éclairé le champ d'application de la directive de 2011, en examinant la nature d'un contrat de « leasing » se présentant (arrêt, §§46 à 49) comme un contrat de prêt affecté à l'achat d'une automobile acquise par une banque pour l'emprunteur, assorti d'un taux d'intérêt, sans option d'achat.

La Cour de justice dit pour droit (§1 du dispositif de son arrêt ; §§126 à 156 de ses motifs) qu'un tel contrat relève du champ d'application de la directive 2011/83, en tant que contrat de service, au sens de l'article 2, point 6, de celle-ci ; corrélativement, qu'il ne relève du champ d'application ni de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, ni de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.

Dès lors que la CJUE a dégagé cette solution à partir d'une convention se présentant comme un contrat de crédit affecté consenti par une banque, elle doit a fortiori être appliquée à toute situation contractuelle dans laquelle, par un contrat dit de « location financière », un professionnel finance l'utilisation d'un bien par un consommateur en en faisant lui-même l'acquisition et en le mettant à la disposition du consommateur moyennant le paiement d'échéances fixes, sans que le consommateur ne dispose d'une option d'achat .

Le droit de rétractation n'est inapplicable que dans les contrats hors établissements prévus à l'article 16 de la directive, aujourd'hui transposé à l'article L. 221-28 du code de la consommation.

L'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que «'les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.'»

Selon l'article L. 311-2 de ce code, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

« 6° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. »

Les établissements de crédit sont, aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises définies à l'article 4, §1, 1) du règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013, c'est-à-dire celles dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Les sociétés de financement, sont, aux termes du même texte, des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

L'article L. 313-1 du même code prévoit :

«'Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.'»

Une location financière ne constitue pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associée à une option d'achat assimilable à une opération de crédit-bail (Com., 2 novembre 2016, n° 15-10.274, publié ; voir aussi Crim, 6 janvier 2026, n°24-81.212, publié). Cette solution est cohérente avec celle adoptée par la CJUE le 21 décembre 2023.

Les contrats de location financière conclus les 11 février 2019 et le 13 août 2020 entre la société Atlance France et la société [F] [J] ont pour objet la mise à disposition de celle-ci de divers matériels informatiques, bureautiques et de téléphonie, dont un standard téléphonique, un ordinateur, un serveur, un routeur, divers logiciels, un copieur, des téléphones, une tablette, moyennant le paiement de loyers.

Ces contrats, qui ne comportent aucune option d'achat, constituent des contrats de service au sens de l'article 2, 6), de la directive de 2011 et non des contrats portant sur des services financiers au sens de l'article 3, §3, d), de cette directive.

Au reste, l'appelante n'allègue pas et n'établit par aucune des pièces versées aux débats être un établissement de crédit ou une société de financement au sens des dispositions précitées du code monétaire et financier.

Les contrats litigieux ont été signés au siège de la société [F] [J], soit hors établissement ; celle-ci les a d'ailleurs signés le 1er février 2019 et respectivement le 23 juin 2020, tandis que le loueur ne les a signés que le 11 février 2019 et respectivement le 13 août 2020, ce décalage temporel attestant de l'absence de la réunion des parties le même jour au siège social du loueur.

Il est établi par la production d'une attestation de son expert-comptable datée du 4 avril 2023 que la société [F] [J] n'emploie aucun salarié depuis le 1er janvier 2016.

Enfin, cette société exerce une activité principale de fourniture et de pose de carrelage, tapis et moquette, de sorte que l'objet des contrats litigieux n'entre aucunement dans le champ de son activité principale.

La société [F] [J] entre donc dans la catégorie des « petits professionnels » auxquels sont applicables certaines dispositions du code de la consommation, conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 de ce code.

Or le contrat du 11 février 2019 produit ne comprend ni formulaire de rétractation ni information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, tandis que celui du 13 août 2020 mentionne, en son paragraphe 12.1.3, la faculté de rétractation ouverte au locataire, sans pour autant comprendre de formulaire à cet effet.

La nullité de ces contrats doit donc être prononcée en application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.

De là suit que les autres prétentions de la locataire tendant à la résolution des contrats sont sans objet.

Le jugement entrepris doit, partant, être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels, qui sera ordonnée dans la limite et selon les modalités précisées ci-après.

Sur la remise en état des parties

La société [F] Carrrelages réclame le remboursement des loyers payés, soit 33 531,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021. Elle soutient notamment que l'ensemble des matériels prévus aux contrats ne lui a pas été livré.

La société Atlance France prétend que la locataire a bénéficié des équipements objet du contrat de location du 11 février 2019 ; qu'elle est à ce titre redevable des échéances de ce contrat pour la période allant du 1er février 2021 au 31 mai 2024, soit 34 390,80 euros.

Réponse de la cour

L'annulation d'un contrat implique la remise des parties en état.

La locataire a ainsi droit à la restitution des loyers déjà versés, dont le calcul n'est pas discuté par le loueur.

La demande de condamnation formulée par le loueur contre la locataire au titre du seul premier contrat doit être comprise comme tendant à l'indemnisation de la jouissance des matériels qui lui ont été livrés.

Les parties s'opposent sur la consistance des matériels livrés, qu'il convient de déterminer afin de fixer le niveau de ces indemnités de jouissance.

Le loueur verse aux débats deux procès-verbaux de réception des 7 février 2019 et 13 juillet 2020. Chacun d'eux porte sur l'ensemble des matériels prévus au contrat des 1er/11 février 2019 d'une part, au contrat des 23 juin / 13 août 2020 d'autre part.

Mais la thèse de la société [F] [J] selon laquelle il était convenu avec le fournisseur que le second contrat se substituerait au premier comme portant sur le même matériel est corroborée, en premier lieu, par un courriel de la société [G] Connect'ik du 28 août 2020 ; en second lieu, par le constat qu'une entreprise de la taille de la société locataire n'a manifestement pas besoin de certains équipements en double (notamment un copieur et un standard téléphonique) ; en troisième lieu, par les attestations de M. [I], salarié de la société [G] Connect'ik, des 26 juillet 2023 et 8 janvier 2024, affirmant qu'il n'a jamais livré de matériels informatiques et téléphoniques au siège de la société [F] [J] et que seuls deux téléphones et une tablette ont été livrés et mis en service par lui ; en quatrième lieu, par un courriel du 19 janvier 2021 par lequel M. [E], préposé de la société Atlance France, a indiqué à la locataire, répondant à ses diverses réclamations : « je crois que vous payez aujourd'hui pour un matériel que vous n'avez pas » ; en cinquième lieu, par les déclarations de Mme [O], gérante de la société [G] Connect'ik, aux services de police le 19 mai 2025 ; en sixième lieu, par la correspondance entre les numéros de série des matériels facturés par le fournisseur au loueur au titre des premier et second contrat ; en septième lieu, par la nature des prétentions de la société Atlance France, qui ne réclame aucune indemnisation au titre de la jouissance des matériels objet du second contrat.

La cour retient que le copieur objet du premier contrat, le standard, l'ordinateur, le routeur, le serveur n'ont jamais été livrés à la société locataire.

L'indemnisation de la jouissance des matériels effectivement livrés, soit deux téléphones mobiles Apple IPhone 11 et une tablette Apple, sur l'ensemble de la période, doit être fixée à la somme de 3 000 euros.

Il convient en conséquence de condamner le loueur à restituer à la locataire la somme de 33 531,70 ' 3 000 = 30 531,70 euros.

Cette somme portera intérêts, selon la demande, du jour de la mise en demeure, soit du 16 février 2021.

Le surplus des prétentions des parties sera écarté.

Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution par la locataire au loueur soit deux téléphones mobiles Apple et une tablette Apple ; il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, si bien que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il en a fixé une.

Sur les demandes dirigées contre la société [G] Connekt'ik

La société Atlance France sollicite la condamnation de la société [G] Connect'ik à lui verser la somme globale de 39 753,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier du fait de l'anéantissement du second contrat de location financière.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société [G] Connect'ik à la garantir de toute condamnation.

La société [F] [J] ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

Il ressort des pièces produites que les contrats de location financière en cause ont été conclus sur des formulaires fournis par la société Atlance France.

Celle-ci ne peut donc faire aucun grief à la société [G] Connect'ik de leur annulation, conséquence de leur absence de conformité aux dispositions du code de la consommation applicables.

Son appel en garantie et sa demande financière au titre du second contrat doivent donc être écartés ; il n'y a pas lieu d'inscrire au passif de la société [G] Connect'ik une quelconque somme à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de mettre les dépens à la charge du loueur.

L'équité commande en outre d'allouer à l'appelante l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution par la société [F] [J] à la société Atlance France de deux téléphones Apple et d'une tablette Apple ;

Statuant à nouveau,

Annule les contrats de location financière des 11 février 2019 le 13 août 2020 ;

Condamne Atlance France à restituer à la société [F] [J] la somme de 30 531,70 euros, avec intérêts au taux légal du 16 février 2021 ;

Rejette le surplus de la demande indemnitaire formulée par la société Atlance France contre la société [F] [J] ;

Rejette les prétentions formulées par la société Atlance France contre la société [G] Connect'ik ;

Condamne la société Atlance France aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Atlance France à payer à la société [F] [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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