CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01496
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°153
N° RG 25/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKHI
[R]
A.S.L. LES TERRASSES DU LAC
C/
S.A.R.L. LES MALICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKHI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 mai 2025 rendue par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
né le 27 Juillet 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.S.L. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. LES MALICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Les Malices a notamment pour objet l'aménagement et l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs à cession d'emplacements.
Elle a acquis le 22 février 2007 une parcelle de terre sur la commune de [Localité 3] (Vendée), cadastrée section AH n° [Cadastre 1], afin d'y aménager un parc résidentiel de loisirs.
Cet aménagement a été autorisé par arrêté municipal du 20 septembre 2007. Un permis modificatif est du 4 octobre 2010.
L'achèvement des trois tranches de travaux prévues devait intervenir dans le courant de l'année 2014.
Les travaux du premier lot ont été déclarés achevés en 2012.
La parc comporte 51 lots. Courant 2024, 31 lots avaient été cédés à des particuliers.
Une association syndicale libre a été constituée. Les statuts de cette association, dénommée 'asl Les terrasses du lac' (asl), sont en date du 14 août 2020.
Par courrier en date du 21 juin 2023, l'asl a adressé à la société Les Malices une mise en demeure ayant pour objet :
- l'absence de réalisation des travaux dans les délais prévus ;
- l'irrespect du cahier des charges ;
- la signature de compromis de vente de lots de la seconde tranche.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire des sables-d'Olonne a sur la demande de l'asl commis [L] [F] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 4 juillet 2025.
Par acte du 6 novembre 2024, la société Les Malices avait assigné l'asl et [J] [R] devant ce même juge des référés.
Elle avait à titre principal demandé :
- d'annuler les délibérations des assemblées générales de l'asl des 12 février (en réalité 10 février) et 17 mai 2024 ;
- de dire que l'expertise judiciaire était en conséquence organisée en dehors de tout mandat de l'assemblée générale ;
- d'annuler les appels de fonds adressés aux adhérents de l'asl en exécution des délibérations de l'assemblée générale du 12 (10) février 2024, nulles et non avenues.
Elle a postérieurement complété ses demandes en sollicitant la désignation d'un administrateur ad hoc de l'asl aux fins de convocation d'une assemblée générale devant délibérer sur la révocation du président et la désignation d'un nouveau président. Selon elle, [J] [R] faisait obstacle à le désignation d'un nouveau président.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'DISONS n'y avoir lieu à référé concernant les demandes visant à la nullité des délibérations des assemblées générales des 10 février et 17 mai 2024 de l'ASL [Adresse 2] ;
DESIGNONS Mme [P] [Q], secrétaire générale de l'agence immobilière BLEUET IMMOBILIER à [Localité 3], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer dans les meilleurs délais, et en respectant les statuts de l'ASL [Adresse 2], une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
- Révocation du président de l'ASL,
- Nomination d'un nouveau président,
DISONS que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à la SARL LES MALICES la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l'ensemble des autres demandes des parties'.
Il a considéré qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés de prononcer la nullité des assemblées générales et qu'en l'absence d'urgence, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Il a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc de l'asl en raison de la situation de blocage l'affectant.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, [J] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'asl, a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, il a demandé de :
'Vu les articles 834 et 835 du CPC
Vu les statuts de l'ASL et les pièces versées au dossier
Recevoir l'appel de l'ASL [Adresse 2] et Monsieur [R]
Le dire bien fondé
Réformer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE désignant Madame [Q] en qualité de mandataire Adhoc aux fins de convoquer une AGE de l'ASL
Débouter la SARL LES MALICES de cette demande de désignation d'un mandataire Adhoc
A titre subsidiaire, désigner un mandataire Adhoc totalement indépendant des parties
En tout état de cause,
Réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamnée Monsieur [R] à payer à la SARL LES MALICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens
Débouter la Société LES MALICES de ses entières demandes
Y ajoutant,
Condamner la SARL LES MALICES à payer chacun à l'ASL [Adresse 2] et à Monsieur [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL LES MALICES aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
[J] [R] a exposé :
- ne pas avoir refusé de convoquer une assemblée générale ;
- que suite à la demande qu'il avait reçue le 17 mars 2025, il avait convoqué une assemblée générale pour le 24 mai suivant ;
- que des colotis avaient irrégulièrement convoqué par courriel une assemblé générale pour le 4 avril 2025 ;
- que l'assemblée générale du 24 mai avait été reportée au 5 juin suivant afin que ses membres puissent avoir connaissance de l'ordonnance de référé ;
- que cette décision avait fait obstacle à la tenue de cette assemblée générale.
Il a soutenu que :
- le premier juge s'était contredit en ayant refusé de prononcer la nullité des assemblées générales, puis en ayant, pour désigner un administrateur ad hoc, procédé à un décompte des voix ;
- l'administrateur ad hoc désigné était en conflit d'intérêts, ayant d'une part été chargé de la commercialisation des lots du parc résidentiel de loisir, d'autre part été désigné le 18 avril 2025 par des colotis en qualité de directeur de l'asl.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société Les Malices a demandé de :
'Dire et juger irrecevable et mal fondée en son appel l'ASL [Adresse 2],
Dire et juger irrecevable et mal fondé en son appel Monsieur [J] [R],
Recevoir la société LES MALICES en son appel incident,
Confirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 en ce qu'elle a :
- Désigné Mme [P] [Q], secrétaire générale de l'agence immobilière BLEUET IMMOBILIER à [Localité 3] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer dans les meilleurs délais, et en respectant les statuts de l'ASL [Adresse 2], une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
o Révocation du président de l'ASL,
o Nomination d'un nouveau président
- Dit que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES
- Condamné Monsieur [J] [R] à payer à la société LES MALICES la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejetons l'ensemble des autres demandes de l'ASL [Adresse 2] et de Monsieur [J] [R]
- Condamnons Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.
Réformer et/ou annuler l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 en ce qu'elle a :
- Dit que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES
- Rejeté l'ensemble des autres demandes de la société LES MALICES
Et statuant de nouveau
Condamner Monsieur [J] [R] à payer la rémunération du mandataire ad hoc désigné,
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité à payer à la société LES MALICES la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société LES MALICES
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité à payer à la société LES MALICES la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité à payer à la société LES MALICES la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que
- l'asl n'avait pas intérêt à agir, un nouveau président ayant été désigné le 18 avril 2025, antérieurement à la déclaration d'appel ;
- l'ordonnance dont appel avait reçu exécution, [C] [V] ayant été élu président par l'assemblée générale du 6 septembre 2025 convoquée par l'administrateur ad hoc ;
- les assemblées générales des 10 février et 17 mai 2024 étaient nulles, le décompte des voix ayant été erroné et les convocations de la seconde ayant été irrégulières.
Elle a maintenu :
- que la situation de blocage affectant le fonctionnement de l'asl fondait la désignation d'un administrateur ad hoc, aux frais de [J] [R] ;
- ses demandes indemnitaires.
L'ordonnance de clôture est du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL
L'article 546 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
1 - de [J] [R]
[J] [R], défendeur en première instance, a qualité pour interjeter appel en son nom personnel.
2 - de l'asl
L'article 15 des statuts de l'asl relatif aux 'fonction et pouvoir du président' stipule notamment que :
'Le Président est chargé :
[...]
- De représenter l'Association en justice et les actes juridiques.
Le Président a notamment les pouvoirs suivants :
[...]
- Il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense. Il ne peut intenter une action sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale, à l'exception des procédures d'urgence (référé, ordonnance sur requête...)'.
L'asl était défenderesse en première instance.
L'assemblée générale de l'asl du vendredi 18 avril 2025 tenue à l'initiative de certains adhérents a désigné un nouveau président de l'asl. Cette assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée. Le procès-verbal de cette assemblée générale produit aux débats n'est pas signé, ne mentionne pas l'identité des adhérents présents et des votants, ni ne détaille le vote intervenu. Il est sans effet.
[J] [R] en était à la date de la déclaration d'appel président, démissionnaire. A cette date, il n'avait pas été révoqué et aucun nouveau président n'avait été régulièrement désigné par les organes de l'asl. L'ordonnance dont appel ne lui a pas retiré cette qualité. Le mandataire ad hoc n'a reçu pour mission que de provoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la révocation du président en titre, [J] [R], et de la désignation d'un nouveau président.
Il en résulte que [J] [R], président en exercice de l'association, avait, indépendamment du bien fondé de son action, qualité pour interjeter appel au nom et pour le compte de l'association.
La déclaration d'appel est pour ces motifs recevable.
B - SUR LA NULLITE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Les parties ne demandent plus, dans le dispositif de leurs conclusions, de prononcer la nullité des assemblées générales des 10 février et et 17 mai 2024 de l'asl.
La cour n'est dès lors pas saisie de la demande de nullité de ces assemblées générales qui avait été formée devant le premier juge.
C - SUR UN MANDATAIRE AD HOC
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
1 - sur les causes de la désignation d'un mandataire ad hoc
L'article 13 des statuts de l'asl stipule que :
'L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. En outre, elle peut (se) réunir à toute époque de l'année à la requête de la moitié au moins ses membres. Les convocations aux assemblées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit contre remise en mains propres aux intéressés contre émargement d'une liste dressée à cet effet pour chaque réunion. Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion et précise le jour, le lieu, l'heure, et l'ordre du jour de la réunion. Les membres convoqués disposent d'un délai de sept jours avant la date fixé pour la réunion pour faire compléter l'ordre du jour de la séance. La convocation à l'assemblée devant approuver les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice devra étre accompagnée de tous les documents comptables (comptes de gestion et état de trésorerie) permettant aux membres de l'association Syndicale de prendre part au vote en connaissance de cause'.
La société Les Malices a demandé, par courrier en date du 23 décembre 2024 adressé au président de l'asl, la convocation d'une assemblée générale. Elle est propriétaire de 20 lots. Par courrier en date du 16 décembre 2024 adressé au bureau de l'asl, les propriétaires de 12 autres lots avaient également demandé la convocation d'une assemblée générale en vue notamment de la désignation d'un nouveau président.
Ces demandes sont demeurées sans suite.
Le 'Collectif des Résidents' du parc résidentiel de loisirs a, dans une pétition en date du 17 mars 2025, également demandé la convocation d'une assemblée générale. Des résidents ont dans un document en date du 4 avril suivant convoqué une assemblée générale de l'asl pour le vendredi 18 avril 2025. Cette assemblée s'est tenue. Un nouveau président de l'asl a été élu. Le procès-verbal de cette assemblée générale produit aux débats n'est pas signé, ne mentionne pas l'identité des adhérents présents, ni ne détaille le votre intervenu.
Le bureau de l'asl a convoqué les adhérents à une assemblée générale devant se tenir le samedi 24 mai 2025, en vue notamment de l'élection du président de l'association. Cette assemblée générale a été reportée d'office par le bureau et le président de l'asl au 5 juin suivant. Il n'est pas justifié de convocations régulièrement adressées en vue de cette dernière assemblée générale.
L'article 9 des statuts de l'asl stipule, s'agissant de l'assemblée générale de celle-ci, que : 'Les membres de l'Association Syndicale disposent du nombre de voix égale au nombre de lots dont ils sont propriétaires'.
Les échanges de correspondances et les comptes-rendus des assemblées générales produits aux débats établissent, outre l'absence de sérénité des débats, une opposition entre les adhérents sur la prise en compte des mandats confiés et le décompte des voix détenues notamment par la société Les Malices.
L'assemblée générale du 9 novembre 2024 qui devait procéder notamment à la désignation du président de l'asl a ainsi été interrompue.
L'irrespect des statuts de l'asl tenant d'une part à l'absence de convocation de l'assemblée générale sollicitée par une majorité d'adhérents, d'autre part au défaut de convocation régulière des adhérents à l'assemblée générale reportée au 5 juin 2025, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité.
Ces circonstances justifient la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de la convocation et de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- l'éventuelle révocation du président ;
- la nomination d'un nouveau président.
2 - sur le choix d'un mandataire ad hoc
Le premier juge a désigné en cette qualité [P] [Q], secrétaire générale de l'agence immobilière Bleuet Immobilier.
Dans un courriel produit par les appelants, dont la date est incomplète, probablement du 20 juin 2025, et dont les destinataires ne sont pas mentionnés, [P] [Q] a indiqué être : 'la nouvelle mandataire administrative pour effectuer les factures d'électricité et gérer les comptes de l'ASL'.
Les appelants soutiennent que cette désignation aurait été effectuée lors de l'assemblée générale 'sauvage' du 18 avril 2025. Le compte-rendu de cette assemblée générale produit aux débats, au demeurant non signé et ne comportant pas l'identité des présents et des votants, ne fait pas mention de cette désignation.
Les appelants ont produit une capture d'écran du site internet de l'agence immobilière, non datée, proposant à la vente deux chalets qui seraient situés dans le parc résidentiel de loisirs.
Ces circonstances ne sont pas de nature à mettre en cause l'impartialité du mandataire ad hoc désigné pour convoquer et tenir l'assemblée générale devant se prononcer sur les seules révocation éventuelle du président de l'asl et nomination d'un nouveau président.
Il sera au surplus constaté que l'assemblée générale a été convoquée par le mandataire ad hoc, qu'elle a désigné le 6 septembre 2025 un nouveau président et que la délibération n'a pas été contestée.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmé en ce qu'elle a désigné [P] [Q] en qualité d'administrateur ad hoc.
3 - sur la rémunération du mandataire ad hoc
Le premier juge a mis à la charge de l'intimée la rémunération du mandataire ad hoc dont elle avait demandé la désignation
Elle demande que celle-ci soit mise à la charge, non de l'asl, mais de [J] [R].
La société Les Malices était demanderesse à la désignation d'un mandataire ad hoc. Elle doit en supporter la charge.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
D - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRE DE LA SOCIETE LES MALICES
1 - sur un préjudice moral subi par l'intimée
La société Les Malices ne justifie pas autrement que par affirmation du préjudice moral allégué.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté une demande de provision de cette société à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.
2 - sur une procédure abusive et dilatoire
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 que : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimée.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts de la société Les Malices formée à l'encontre de [J] [R] pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée.
E - SUR LES DEPENS
L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent confirmée en ce qu'elle a condamné [J] [R] aux dépens.
La charge des dépens d'appel lui incombe de même.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [J] [R].
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la déclaration d'appel de [J] [R] et de l'association syndicale libre 'asl [Adresse 2]' ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité des assemblées générales des 10 février et et 17 mai 2024 de l'association syndicale libre 'asl [Adresse 2]' ;
CONFIRME l'ordonnance du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Les Malices ;
CONDAMNE [J] [R] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKHI
[R]
A.S.L. LES TERRASSES DU LAC
C/
S.A.R.L. LES MALICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
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Le à
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Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKHI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 mai 2025 rendue par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [J] [R]
né le 27 Juillet 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.S.L. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. LES MALICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Les Malices a notamment pour objet l'aménagement et l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs à cession d'emplacements.
Elle a acquis le 22 février 2007 une parcelle de terre sur la commune de [Localité 3] (Vendée), cadastrée section AH n° [Cadastre 1], afin d'y aménager un parc résidentiel de loisirs.
Cet aménagement a été autorisé par arrêté municipal du 20 septembre 2007. Un permis modificatif est du 4 octobre 2010.
L'achèvement des trois tranches de travaux prévues devait intervenir dans le courant de l'année 2014.
Les travaux du premier lot ont été déclarés achevés en 2012.
La parc comporte 51 lots. Courant 2024, 31 lots avaient été cédés à des particuliers.
Une association syndicale libre a été constituée. Les statuts de cette association, dénommée 'asl Les terrasses du lac' (asl), sont en date du 14 août 2020.
Par courrier en date du 21 juin 2023, l'asl a adressé à la société Les Malices une mise en demeure ayant pour objet :
- l'absence de réalisation des travaux dans les délais prévus ;
- l'irrespect du cahier des charges ;
- la signature de compromis de vente de lots de la seconde tranche.
Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire des sables-d'Olonne a sur la demande de l'asl commis [L] [F] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 4 juillet 2025.
Par acte du 6 novembre 2024, la société Les Malices avait assigné l'asl et [J] [R] devant ce même juge des référés.
Elle avait à titre principal demandé :
- d'annuler les délibérations des assemblées générales de l'asl des 12 février (en réalité 10 février) et 17 mai 2024 ;
- de dire que l'expertise judiciaire était en conséquence organisée en dehors de tout mandat de l'assemblée générale ;
- d'annuler les appels de fonds adressés aux adhérents de l'asl en exécution des délibérations de l'assemblée générale du 12 (10) février 2024, nulles et non avenues.
Elle a postérieurement complété ses demandes en sollicitant la désignation d'un administrateur ad hoc de l'asl aux fins de convocation d'une assemblée générale devant délibérer sur la révocation du président et la désignation d'un nouveau président. Selon elle, [J] [R] faisait obstacle à le désignation d'un nouveau président.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'DISONS n'y avoir lieu à référé concernant les demandes visant à la nullité des délibérations des assemblées générales des 10 février et 17 mai 2024 de l'ASL [Adresse 2] ;
DESIGNONS Mme [P] [Q], secrétaire générale de l'agence immobilière BLEUET IMMOBILIER à [Localité 3], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer dans les meilleurs délais, et en respectant les statuts de l'ASL [Adresse 2], une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
- Révocation du président de l'ASL,
- Nomination d'un nouveau président,
DISONS que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à la SARL LES MALICES la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l'ensemble des autres demandes des parties'.
Il a considéré qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés de prononcer la nullité des assemblées générales et qu'en l'absence d'urgence, il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Il a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc de l'asl en raison de la situation de blocage l'affectant.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, [J] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'asl, a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, il a demandé de :
'Vu les articles 834 et 835 du CPC
Vu les statuts de l'ASL et les pièces versées au dossier
Recevoir l'appel de l'ASL [Adresse 2] et Monsieur [R]
Le dire bien fondé
Réformer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE désignant Madame [Q] en qualité de mandataire Adhoc aux fins de convoquer une AGE de l'ASL
Débouter la SARL LES MALICES de cette demande de désignation d'un mandataire Adhoc
A titre subsidiaire, désigner un mandataire Adhoc totalement indépendant des parties
En tout état de cause,
Réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamnée Monsieur [R] à payer à la SARL LES MALICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens
Débouter la Société LES MALICES de ses entières demandes
Y ajoutant,
Condamner la SARL LES MALICES à payer chacun à l'ASL [Adresse 2] et à Monsieur [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL LES MALICES aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
[J] [R] a exposé :
- ne pas avoir refusé de convoquer une assemblée générale ;
- que suite à la demande qu'il avait reçue le 17 mars 2025, il avait convoqué une assemblée générale pour le 24 mai suivant ;
- que des colotis avaient irrégulièrement convoqué par courriel une assemblé générale pour le 4 avril 2025 ;
- que l'assemblée générale du 24 mai avait été reportée au 5 juin suivant afin que ses membres puissent avoir connaissance de l'ordonnance de référé ;
- que cette décision avait fait obstacle à la tenue de cette assemblée générale.
Il a soutenu que :
- le premier juge s'était contredit en ayant refusé de prononcer la nullité des assemblées générales, puis en ayant, pour désigner un administrateur ad hoc, procédé à un décompte des voix ;
- l'administrateur ad hoc désigné était en conflit d'intérêts, ayant d'une part été chargé de la commercialisation des lots du parc résidentiel de loisir, d'autre part été désigné le 18 avril 2025 par des colotis en qualité de directeur de l'asl.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société Les Malices a demandé de :
'Dire et juger irrecevable et mal fondée en son appel l'ASL [Adresse 2],
Dire et juger irrecevable et mal fondé en son appel Monsieur [J] [R],
Recevoir la société LES MALICES en son appel incident,
Confirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 en ce qu'elle a :
- Désigné Mme [P] [Q], secrétaire générale de l'agence immobilière BLEUET IMMOBILIER à [Localité 3] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer dans les meilleurs délais, et en respectant les statuts de l'ASL [Adresse 2], une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
o Révocation du président de l'ASL,
o Nomination d'un nouveau président
- Dit que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES
- Condamné Monsieur [J] [R] à payer à la société LES MALICES la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejetons l'ensemble des autres demandes de l'ASL [Adresse 2] et de Monsieur [J] [R]
- Condamnons Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.
Réformer et/ou annuler l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 en ce qu'elle a :
- Dit que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES
- Rejeté l'ensemble des autres demandes de la société LES MALICES
Et statuant de nouveau
Condamner Monsieur [J] [R] à payer la rémunération du mandataire ad hoc désigné,
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité à payer à la société LES MALICES la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société LES MALICES
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité à payer à la société LES MALICES la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité à payer à la société LES MALICES la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [R] es qualité aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que
- l'asl n'avait pas intérêt à agir, un nouveau président ayant été désigné le 18 avril 2025, antérieurement à la déclaration d'appel ;
- l'ordonnance dont appel avait reçu exécution, [C] [V] ayant été élu président par l'assemblée générale du 6 septembre 2025 convoquée par l'administrateur ad hoc ;
- les assemblées générales des 10 février et 17 mai 2024 étaient nulles, le décompte des voix ayant été erroné et les convocations de la seconde ayant été irrégulières.
Elle a maintenu :
- que la situation de blocage affectant le fonctionnement de l'asl fondait la désignation d'un administrateur ad hoc, aux frais de [J] [R] ;
- ses demandes indemnitaires.
L'ordonnance de clôture est du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL
L'article 546 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
1 - de [J] [R]
[J] [R], défendeur en première instance, a qualité pour interjeter appel en son nom personnel.
2 - de l'asl
L'article 15 des statuts de l'asl relatif aux 'fonction et pouvoir du président' stipule notamment que :
'Le Président est chargé :
[...]
- De représenter l'Association en justice et les actes juridiques.
Le Président a notamment les pouvoirs suivants :
[...]
- Il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense. Il ne peut intenter une action sans autorisation spéciale de l'Assemblée Générale, à l'exception des procédures d'urgence (référé, ordonnance sur requête...)'.
L'asl était défenderesse en première instance.
L'assemblée générale de l'asl du vendredi 18 avril 2025 tenue à l'initiative de certains adhérents a désigné un nouveau président de l'asl. Cette assemblée générale n'a pas été régulièrement convoquée. Le procès-verbal de cette assemblée générale produit aux débats n'est pas signé, ne mentionne pas l'identité des adhérents présents et des votants, ni ne détaille le vote intervenu. Il est sans effet.
[J] [R] en était à la date de la déclaration d'appel président, démissionnaire. A cette date, il n'avait pas été révoqué et aucun nouveau président n'avait été régulièrement désigné par les organes de l'asl. L'ordonnance dont appel ne lui a pas retiré cette qualité. Le mandataire ad hoc n'a reçu pour mission que de provoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la révocation du président en titre, [J] [R], et de la désignation d'un nouveau président.
Il en résulte que [J] [R], président en exercice de l'association, avait, indépendamment du bien fondé de son action, qualité pour interjeter appel au nom et pour le compte de l'association.
La déclaration d'appel est pour ces motifs recevable.
B - SUR LA NULLITE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Les parties ne demandent plus, dans le dispositif de leurs conclusions, de prononcer la nullité des assemblées générales des 10 février et et 17 mai 2024 de l'asl.
La cour n'est dès lors pas saisie de la demande de nullité de ces assemblées générales qui avait été formée devant le premier juge.
C - SUR UN MANDATAIRE AD HOC
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
1 - sur les causes de la désignation d'un mandataire ad hoc
L'article 13 des statuts de l'asl stipule que :
'L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. En outre, elle peut (se) réunir à toute époque de l'année à la requête de la moitié au moins ses membres. Les convocations aux assemblées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit contre remise en mains propres aux intéressés contre émargement d'une liste dressée à cet effet pour chaque réunion. Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion et précise le jour, le lieu, l'heure, et l'ordre du jour de la réunion. Les membres convoqués disposent d'un délai de sept jours avant la date fixé pour la réunion pour faire compléter l'ordre du jour de la séance. La convocation à l'assemblée devant approuver les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice devra étre accompagnée de tous les documents comptables (comptes de gestion et état de trésorerie) permettant aux membres de l'association Syndicale de prendre part au vote en connaissance de cause'.
La société Les Malices a demandé, par courrier en date du 23 décembre 2024 adressé au président de l'asl, la convocation d'une assemblée générale. Elle est propriétaire de 20 lots. Par courrier en date du 16 décembre 2024 adressé au bureau de l'asl, les propriétaires de 12 autres lots avaient également demandé la convocation d'une assemblée générale en vue notamment de la désignation d'un nouveau président.
Ces demandes sont demeurées sans suite.
Le 'Collectif des Résidents' du parc résidentiel de loisirs a, dans une pétition en date du 17 mars 2025, également demandé la convocation d'une assemblée générale. Des résidents ont dans un document en date du 4 avril suivant convoqué une assemblée générale de l'asl pour le vendredi 18 avril 2025. Cette assemblée s'est tenue. Un nouveau président de l'asl a été élu. Le procès-verbal de cette assemblée générale produit aux débats n'est pas signé, ne mentionne pas l'identité des adhérents présents, ni ne détaille le votre intervenu.
Le bureau de l'asl a convoqué les adhérents à une assemblée générale devant se tenir le samedi 24 mai 2025, en vue notamment de l'élection du président de l'association. Cette assemblée générale a été reportée d'office par le bureau et le président de l'asl au 5 juin suivant. Il n'est pas justifié de convocations régulièrement adressées en vue de cette dernière assemblée générale.
L'article 9 des statuts de l'asl stipule, s'agissant de l'assemblée générale de celle-ci, que : 'Les membres de l'Association Syndicale disposent du nombre de voix égale au nombre de lots dont ils sont propriétaires'.
Les échanges de correspondances et les comptes-rendus des assemblées générales produits aux débats établissent, outre l'absence de sérénité des débats, une opposition entre les adhérents sur la prise en compte des mandats confiés et le décompte des voix détenues notamment par la société Les Malices.
L'assemblée générale du 9 novembre 2024 qui devait procéder notamment à la désignation du président de l'asl a ainsi été interrompue.
L'irrespect des statuts de l'asl tenant d'une part à l'absence de convocation de l'assemblée générale sollicitée par une majorité d'adhérents, d'autre part au défaut de convocation régulière des adhérents à l'assemblée générale reportée au 5 juin 2025, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité.
Ces circonstances justifient la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de la convocation et de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- l'éventuelle révocation du président ;
- la nomination d'un nouveau président.
2 - sur le choix d'un mandataire ad hoc
Le premier juge a désigné en cette qualité [P] [Q], secrétaire générale de l'agence immobilière Bleuet Immobilier.
Dans un courriel produit par les appelants, dont la date est incomplète, probablement du 20 juin 2025, et dont les destinataires ne sont pas mentionnés, [P] [Q] a indiqué être : 'la nouvelle mandataire administrative pour effectuer les factures d'électricité et gérer les comptes de l'ASL'.
Les appelants soutiennent que cette désignation aurait été effectuée lors de l'assemblée générale 'sauvage' du 18 avril 2025. Le compte-rendu de cette assemblée générale produit aux débats, au demeurant non signé et ne comportant pas l'identité des présents et des votants, ne fait pas mention de cette désignation.
Les appelants ont produit une capture d'écran du site internet de l'agence immobilière, non datée, proposant à la vente deux chalets qui seraient situés dans le parc résidentiel de loisirs.
Ces circonstances ne sont pas de nature à mettre en cause l'impartialité du mandataire ad hoc désigné pour convoquer et tenir l'assemblée générale devant se prononcer sur les seules révocation éventuelle du président de l'asl et nomination d'un nouveau président.
Il sera au surplus constaté que l'assemblée générale a été convoquée par le mandataire ad hoc, qu'elle a désigné le 6 septembre 2025 un nouveau président et que la délibération n'a pas été contestée.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmé en ce qu'elle a désigné [P] [Q] en qualité d'administrateur ad hoc.
3 - sur la rémunération du mandataire ad hoc
Le premier juge a mis à la charge de l'intimée la rémunération du mandataire ad hoc dont elle avait demandé la désignation
Elle demande que celle-ci soit mise à la charge, non de l'asl, mais de [J] [R].
La société Les Malices était demanderesse à la désignation d'un mandataire ad hoc. Elle doit en supporter la charge.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
D - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRE DE LA SOCIETE LES MALICES
1 - sur un préjudice moral subi par l'intimée
La société Les Malices ne justifie pas autrement que par affirmation du préjudice moral allégué.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté une demande de provision de cette société à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.
2 - sur une procédure abusive et dilatoire
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 que : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimée.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts de la société Les Malices formée à l'encontre de [J] [R] pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée.
E - SUR LES DEPENS
L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent confirmée en ce qu'elle a condamné [J] [R] aux dépens.
La charge des dépens d'appel lui incombe de même.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [J] [R].
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la déclaration d'appel de [J] [R] et de l'association syndicale libre 'asl [Adresse 2]' ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité des assemblées générales des 10 février et et 17 mai 2024 de l'association syndicale libre 'asl [Adresse 2]' ;
CONFIRME l'ordonnance du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Les Malices ;
CONDAMNE [J] [R] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,