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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 mars 2026, n° 21/11533

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/11533

31 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2026

N° 2026/151

Rôle N° RG 21/11533 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4S7

[I] [V]

C/

[U] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yann CHARAMNAC

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05698.

APPELANT

Monsieur [I] [V]

né le 07 Octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [U] [C], avocat au barreau de TOULON

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 31 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2016, la société DHM a cédé à la société Cook, représentée par M. [I] [V], le fonds de commerce de bar, brasserie et restaurant qu'elle exploitait à la [Localité 3]-sur-Mer ([Localité 4]), [Adresse 3] pour un prix de 180 000 euros.

M. [V] s'est porté caution solidaire du prêt de 150 000 euros souscrit par la société Cook auprès de la Caisse de Crédit Agricole PACA, aux fins de financement partiel de l'acquisition du fonds de commerce.

M. [U] [C], avocat inscrit au barreau de Toulon, est intervenu à l'acte en qualité de rédacteur et de séquestre.

Le 22 août 2016, le bailleur a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer les loyers de juillet, août et septembre 2016.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Toulon a constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion de la société Cook et l'a condamnée au paiement de la somme de 6 900 euros à titre de provision, outre au paiement d'une indemnité d'occupation.

La société Cook a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 2 mai 2017, clôturée pour insuffisance d'actifs le 23 janvier 2018.

Par acte du 3 mai 2018, M. [V] a assigné M. [C] avocat devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce et obtenir réparation de ses préjudices personnels.

Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021, cette juridiction a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de [I] [V],

- débouté [I] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [I] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné [I] [V] à payer à Maître [U] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour déclarer l'action en responsabilité engagée par le M. [V] recevable, le tribunal a relevé sa qualité de tiers à la relation contractuelle existant entre M. [C] et la société Cook mais a considéré que le demandeur, se prévalant d'un préjudice personnel, rapportait ainsi la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir.

Toutefois, il a jugé que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de l'avocat n'étaient pas réunies en l'absence de démonstration par M. [V], d'un quelconque préjudice économique ou moral personnellement subi.

Par déclaration transmise au greffe le 28 juillet 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif le déboutant de ses demandes et le condamnant à payer à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2022 au visa des articles 1382, 1165, 1147 du code civil, de l'article L. 7 du règlement intérieur national applicable à la profession d'avocat et des articles L. 141-1 et 62 du code de commerce, M. [V] demande à la cour de :

- débouter M. [C] de son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à agir opposé par M. [C],

Statuant à nouveau,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [C] à lui rembourser les honoraires qu'il a réglés au travers de la comptabilité de la Sasu Cook au titre de la rédaction de l'acte hauteur de 4 320 euros,

- lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de mobiliser la responsabilité de M. [C] si son engagement de caution venait à être actionné,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025 au visa des articles 1240 du Code civil, de l'article L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce et des articles 32 et 122 du code de procédure civil, M. [C], demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes présentées par M. [V] ;

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs de jugement entrepris,

- juger les demandes présentées irrecevables,

En toutes hypothèses,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la recevabilité de l'action

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir

Moyens des parties

M. [V] soutient que qu'il a qualité et intérêt à agir en réparation du dommage qu'il subit du fait des fautes commises par maître [C] rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce intervenue entre la société DHM et la société COOK représentant de la société mais également de caution personnelle et solidaire de cette dernière dans le cadre du prêt contracté pour l'achat du fonds de commerce.

M. [C] soutient pour sa part que M. [V] indiquant rechercher sa responsabilité en sa qualité de rédacteur d'acte, n'a ni qualité ni intérêt pour agir au nom de la société Cook, radiée du registre du commerce et des sociétés après sa clôture pour insuffisance d'actifs le 23 janvier 2018. Il ajoute que l'appelant ne démontre pas avoir effectivement apporté la somme de 90 000 euros à la société liquidée et considère que ces fonds relatifs à ses engagements d'associé ne peuvent en tout état de cause, pas constituer un préjudice personnel justifiant de son droit à agir. Il souligne également qu'à ce jour, sa responsabilité en tant que caution de la société Cook n'a toujours pas été recherchée.

Réponse de la cour

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Cet intérêt à agir né et actuel ou cette qualité s'apprécie au jour de l'engagement de l'action, soit au jour de la délivrance de l'assignation.

En l'espèce, il ne saurait être contesté que M. [V] n'était pas partie à l'acte de vente du fonds de commerce rédigée par M. [C] mais il ne saurait être contesté non plus qu'il s'est porté caution du prêt souscrit par la société Cook pour son achat. Dès lors, à ce titre, il a qualité à agir et intérêt à agir contre le rédacteur de l'acte de vente qu'il estime défectueux et qui selon lui a engagé sa perte financière.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] recevable.

2-Sur la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte

- Sur la faute

Moyens des parties

M. [V] fait valoir que M. [C] a commis des manquements contractuels dans l'exécution de sa mission auprès de la société Cook qui sont en lien de causalité direct avec le préjudice personnel qu'il subit.

Il ajoute que selon une jurisprudence constante de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, il n'est pas tenu de rapporter la preuve d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte des manquements commis par l'avocat à l'occasion de l'exécution du contrat le liant à la société Cook dès lors qu'il rapporte la preuve que cette inexécution de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice personnel dont la preuve est établie au regard des justificatifs qu'il produit.

Il soutient enfin que M. [C] est tenu envers son client à une obligation de résultat à l'égard de sa cliente ; qu'en s'abstenant de délivrer un conseil approprié, en ne faisant pas référence au chiffre d'affaires des 3 années antérieures à la cession mentions légales obligatoires et en reproduisant des informations erronées quant aux résultats nets d'exploitation, en réalité déficitaire, et enfin en omettant de mentionner l'existence de loyers impayés, il a manqué à ses obligations. Il reproche également à l'avocat rédacteur de l'acte d'avoir manqué à ces obligations en s'abstenant de notifier l'acte de cession au bailleur.

M. [C] soutient en réponse que le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat ne constitue pas automatiquement une faute de nature extracontractuelle vis-à-vis du tiers au contrat et qu'en l'espèce, l'appelant échoue à rapporter la preuve des fautes qu'il invoque au regard des mentions contenues à l'acte conformément aux exigences légales et déontologiques ainsi que des informations valablement portées à la connaissance de la société Cook préalablement à la signature de l'acte de cession. Il produit notamment une attestation de témoin émanant de M. [Z], expert-comptable mandaté par l'appelant afin de réaliser une étude prévisionnelle de la situation comptable de la société DHM, sur la base des informations transmises par cette dernière, étude qui a été réalisée 1er avril 2016 et considère qu'il ne peut être tenu responsable des informations erronées qui lui ont été transmises par la société cédante concernant son réel chiffre d'affaires et l'existence de loyers impayés. Il ajoute que M. [V] ne démontre pas en quoi le défaut de mention du chiffre d'affaire réalisé par la société cédante en 2015 constituerait une faute déterminante du consentement de la Sasu Cook dès lors que le chiffre d'affaire de la société cédante était plus favorable en 2015 et que cette information lui avait été valablement transmises ; il souligne que le renoncement de M. [V] à se prévaloir de l'unique sanction de nullité prévue à l'article L. 141-1 du code de commerce constitue une reconnaissance par ce dernier de l'absence de grief . Il lui reproche également d'effectuer une lecture erronée des dispositions de l'article L. 141- 2 du code de commerce lesquelles ne prévoient ni les modalités applicables ni la sanction de l'absence de visa des livres comptables mais imposent seulement à l'avocat rédacteur de l'acte de cession d'informer le vendeur et l'acheteur de viser et d'inventorier les livres de la comptabilité, information valablement portée à la connaissance de la société Cook et de la société cédante.

Réponse de la cour

En application des dispositions des articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1382 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit, n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. En recvanche, il doit démontrer que des manquements contractuels ont effectivement été commis.

Aux termes des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La responsabilité de l'avocat est ici recherchée en sa qualité de rédacteur d'acte, l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat imposant en effet, que « l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. »

Ces obligations visant à assurer la validité et la pleine efficacité des actes sont reprises dans l'article 7.2 du Règlement Intérieur National.

Il s'en déduit que l'avocat, a l'obligation d'assurer la conformité de l'acte au droit applicable mais également qu'il est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente eu égard aux buts poursuivis par les parties.

Il doit informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l'acte qu'il envisage de conclure et vérifier qu'elles sont satisfaites et il ne peut exister de dispense de ce devoir de conseil en fonction des compétences et des connaissances du client.

Ainsi soumis à une obligation qui n'est de résultat qu'à l'égard des parties à l'acte, il appartient à M. [V] qui soutient que le manquement à ses obligations contractuelles lui a causé à lui personnellement un préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve de ce manquement contractuel.

M. [V] reproche à M. [C] de ne pas avoir fait mention du chiffre d'affaires des 3 années précédant l'acte de vente alors que les dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce l'exige, d'avoir mentionné des élément erronés dans l'acte de cession, de ne pas avoir vérifié que les obligations de l'article L 141-2 du même code avaient été accomplies et enfin d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur le fait que l'acte contenait une clause de solidarité sur les loyers impayés entre le vendeur et l'acquéreur.

En premier lieu, s'il est exact que l'acte de cession ne mentionne que les chiffres d'affaires des années 2013 et 2014 (pièce n° 1 page 31), il résulte des mentions portées également à l'acte que le vendeur à l'obligation de mettre à disposition de l'acquéreur pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en jouissance, les livres de comptabilité relatifs à l'exploitation du fonds cédé au titre des 3 derniers exercices et qu' « à ce sujet le vendeur et l'acquéreur reconnaissent avoir été informés par le rédacteur de l'obligation prescrite par l'article L 141-2 du code de commerce, de viser et d'inventorier les livres de comptabilité afférentes aux 3 dernières années d'exercice ». Il s'en déduit que c'est en connaissance de cause que la société Cook a accepté que seuls soient mentionnés les chiffres d'affaires des 2 années d'exercice 2013 et 2014, l'année 2015 étant en cours d'élaboration. M. [V] sera par ailleurs destinataire du chiffre d'affaires de l'exercice 2015 le 21 septembre 2016 qui s'est élevé à la somme de 264 384 euros soit conforme aux 2 années précédentes ce qui n'aurait pas modifié la volonté de la société Cook d'acquérir et encore moins vicié son consentement de sorte que cette absence de mention n'aurait pas de manière certaine entraîné la nullité de l'acte, l'article L 141-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce visé par M. [V] ne faisant pas de la nullité de l'acte une sanction de plein droit.

Il sera par ailleurs écarté l'argument selon lequel l'acte ne contient pas l'état des privilèges et des nantissements grevant le fonds mention également prescrite à l'article L 141-1 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce puisque l'acte reproduit (page 35) l'état des inscriptions du 24 mars 2016.

M. [V] conteste également l'attestation de M. [Z] expert -comptable (pièce n°6) qui témoigne de ce que présent sur les lieux il a réalisé en sa présence l'inventaire des pièces comptables. Pour autant; cette attestation claire et précise n'est contredite que par les affirmations de M. [V] et avertissement avait été donné au vendeur et à l'acquéreur de l'obligation de pratiquer cet inventaire tel que rappelé ci-dessus de sorte que la cour ne voit pas en quoi l'avocat aurait manqué à ses obligations issues de l'application de l'article L 141-2 du code de commerce qui au demeurant ne sont pas assorties de la sanction de la nullité de l'acte.

Enfin, s'agissant de l'absence de mentions des loyers impayés, il ressort d'une part des mentions du compromis signé par M. [V] lui- même en sa qualité de représentant de la société Cook que le vendeur a certifié que : « à sa connaissance il n'existe aucune contestation sur la validité du bail ni aucune instance qui aurait pour conséquence d'empêcher le renouvellement du normal ; qu'il a scrupuleusement respecté les charges et conditions du bail, il qu'il n'existe à ce jour aucun litige avec le bailleur susceptible de permettre à ce dernier de refuser le renouvellement du bail en cause sans payer d'indemnité d'éviction », et de l'acte de cession d'autre part , que : « un commandement de payer a été délivré le 25 novembre 2015 à la société DHM et qu'un accord est intervenu entre les parties pour l'échelonnement de la dette locative permettant le règlement du solde des loyers au jour de la signature de l'acte définitif de cession ; qu'aucun congé ou dénonciation du droit ne lui a été signifié ». Ainsi s'il s'est révélé par la suite que ces déclarations étaient inexactes la responsabilité ne saurait en être imputée à l'avocat rédacteur d'acte qui a mentionné à l'acte définitif ce qui lui a été déclaré et dont il n'avait pas d'obligation d'effectuer des vérifications à ce titre.

En deuxième lieu, l'inexactitude des chiffres comptables mentionnées à l'acte se font sous la seule responsabilité du vendeur et là encore l'acte de cession le rappelle (page 39). Il est enfin démontré que c'est sur la base des informations qu'il a reçues du vendeur et de l'expert -comptable qu'il a rédigé l'acte. Ainsi, sauf à ce que dans les documents qui lui ont été transmis apparaisse une irrégularité ou une incohérence des chiffres, il ne peut être reproché à faute à l'avocat rédacteur d'acte d'avoir mentionné des chiffres erronés.

Enfin, en troisième lieu, la notification de la cession du fonds de commerce a contrairement à ce qu'il est soutenu était notifié au bailleur le 16 août 2016. Ainsi, s'il est exact que M. [A] [G] a indiqué par courrier du 29 juillet 2016 à M. [V] faisant suite à une discussion avec ce dernier le 27 juillet 2016, qu'il n'avait pas eu notification de la cession, il a par courriel produit aux débats par M. [C] (pièce n° 7) confirmer le 21 août 2016 avoir reçu « l'original enregistré de l'acte de cession de fonds de commerce du 21 juin 2016 » et dispenser l'acquéreur de la signification extrajudiciaire.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que si la société Cook a subi une procédure collective conduisant à sa clôture pour insuffisance d'actif, ce n'est pas en considération d'un ou de plusieurs manquements contractuels de l'avocat rédacteur de l'acte mais des déclarations erronées seules imputables au vendeur notamment sur le résultat net du fonds de commerce et des impayés de loyers, de sorte qu'en l'absence de faute contractuelle , M. [V] tiers au contrat ne saurait établir un lien de causalité avec le dommage qu'il subit.

En conséquence le jugement de première instance qui a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes mérite confirmation.

3-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, M. [I] [V] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel et ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande.

M. [I] [V] sera nécessairement débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équite commande enfin, d'allouer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles que M. [I] [V] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [V] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel et ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le déboute de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne à payer à M. [U] [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

La greffière, La présidente.

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