CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 mars 2026, n° 21/18036
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 158
N° RG 21/18036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISOZ
Association [Adresse 1]
S.A.R.L. DOLFI CONSEIL
C/
S.A.R.L. AV COMPANY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie ALEXANDER
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 2 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00781.
APPELANTES
Association [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 2]
S.A.R.L. DOLFI CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis JABERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. AV COMPANY
demeurant [Adresse 4] (Allemagne)
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,cadre greffier présente lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat cadre de fourniture de marchandises du 23 juin 2016, l'association [Adresse 5] Dentaire [Localité 2] [Adresse 6] s'est engagée à s'approvisionner exclusivement pour ses besoins en produits de soins dentaires auprès de la Sarl Av Company, pour une durée de 3 ans. Le contrat prévoyait également une remise de 40% sur les prix d'achats des produits, si le montant total des commandes dépassait la somme de 80 000 euros par an.
Affirmant que l'association [Adresse 7] a procédé à plusieurs commandes auprès d'elle sans s'être acquittée des factures correspondantes, la Sarl Av Company lui a fait délivrer le 23 mars 2017, une sommation de payer la somme totale de 28 163,85 euros.
L'association [Adresse 7] demeurant défaillante dans le paiement des factures litigieuses, la Sarl Av Company a adressé une requête en injonction de payer en date du 20 juillet 2017 auprès du président du tribunal de grande instance de Grasse, pour la somme de 28 802,40 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la requête formée par la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] a été condamnée à lui payer la somme de 28 018,06 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 23 mars 2017. Cette ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, Mme [C] [S] a formé opposition à l'ordonnance du 20 novembre 2017, devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par voie de conclusions en date du 15 avril 2019, la Sarl Dolfi Conseil est intervenue volontairement à l'instance, afin de demander la condamnation de la Sarl Av Company à lui verser la somme de 40 000 euros, au titre d'une facture impayée.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, cette juridiction a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire formée par la Sarl Dolfi Conseil,
Débouté l'association [Adresse 7] de sa demande en nullité de la requête formée par la Sarl Av Company le 20 juillet 2017,
Débouté la Sarl Av company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer, formée le 20 novembre 2017,
Dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017,
Condamné l'association Centre Dentaire à verser à la Sarl Av Company la somme de 17 746,12 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017,
Débouté la Sarl Av [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
Débouté la Sarl Dolfi Conseil de sa demande en versement de la somme de 40 000 euros,
Condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Dolfi Conseil à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour faire droit à l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, le tribunal a retenu que les demandes formées par les parties reposaient sur deux contrats conclus à la même période, rédigés et négociés par les mêmes personnes et portaient tous les deux sur le domaine des soins dentaires, de sorte que la demande formée par la Sarl présentait un lien suffisant avec l'instance principale.
Sur la demande tendant à la nullité de la requête formée par la Sarl Av Company, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que l'acte ne contenant pas de mention relative à l'élection de domicile de ladite société. Néanmoins, s'agissant d'une nullité de forme, il a rappelé qu'il appartenait à l'association [Adresse 7] de démontrer l'existence d'un grief, or il a considéré que la preuve d'un grief n'était pas établie en l'espèce au motif que la Sarl Av Company avait été en mesure de faire opposition à l'injonction de payer dans les délais légaux en ce que la sommation de payer du 23 mars 2017, la signification de la requête et de l'ordonnance faite le 27 novembre 2017, comportaient la désignation complète de la Sarl Av Company ainsi que la mention de son élection de domicile en l'étude d'huissier.
Sur la validité de l'opposition à l'injonction de payer, il a constaté que même si Mme [S] ne justifiait d'aucun pouvoir pour engager ou représenter l'association [Adresse 7], un jugement mixte contradictoire du 9 juillet 2019 avait considéré comme recevable son opposition, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, l'opposition devait être considérée comme recevable et comme ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande de condamnation de l'association Centre Dentaire au paiement de la somme de 28 000 euros, il a considéré que la Sarl Av Company justifiait de sa créance en produisant l'ensemble des factures datées des 25 mai au 18 octobre 2016. Il a également relevé que l'association [Adresse 7] ne contestait ni leur absence de paiement, ni la livraison effective des marchandises. Cependant, il a rappelé que la facture du 3 mars 2017 correspondait à une remise commerciale précédemment accordée en connaissance des potentiels risques d'impayés de sorte que la Sarl Av Company ne pouvait en obtenir le paiement.
Pour rejeter la demande en paiement formée par la Sarl Dolfi Conseil à l'encontre de la Sarl Av Company, il a d'abord écarté les pièces rédigées en langue anglaise sans traduction, puis a estimé que les éléments produits par Mme [S] ne suffisaient pas à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les deux sociétés. Il a également considéré que la Sarl Dofi ne rapportait pas la preuve de l'obligation de paiement dont elle sollicitait la mise en 'uvre en l'absence de signature du représentant de la Sarl Av Compan figurant au contrat et en l'absence d'éléments caractérisant l'existence de cette obligation.
Par déclaration transmise au greffe le 21 décembre 2021, l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, débouté la Sarl Av Company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer formée le 20 novembre 2017, dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2017 et débouté la Sarl Av Company du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions transmises le 21 juin 2022, l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil, demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, débouté la Sarl Av Company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer formée le 20 novembre 2017, dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2017 et débouté la Sarl Av Company du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
prononcer la nullité de la requête en date du 20 juillet 2017 déposée par la Sarl Av Company, société allemande, pour vice de forme,
annuler l'injonction de payer du 20 novembre 2017,
A défaut,
les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
débouter la Sarl Av Company de sa demande de paiement de la somme de 28 018,06 euros formulée à l'encontre de l'association [Adresse 7] et de toutes ses demandes,
condamner la Sarl Av Company à payer à la Sarl Dolfi Conseil la somme de 40 000 euros au titre du contrat de consulting dûment exécuté,
condamner la Sarl Av Company à payer à l'association [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, la Sarl Av Company, demande à la cour de:
déclarer l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil mal fondées en leur appel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté l'association [Adresse 7] de sa demande en nullité de la requête formée par la Sarl Av Company le 20 juillet 2017,
* condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av [Adresse 8] la somme de 17 746,12 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017,
* débouté la Sarl Av [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
* débouté la Sarl Dolfi Conseil de sa demande en versement de la somme de 40 000 euros,
* condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Dolfi Conseil à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux entiers dépens de l'instance,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer nulle l'opposition formée par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2017,
A titre subsidiaire,
condamner l'association [Adresse 7] au paiement de la somme de 28 018, 06 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater de la sommation de payer du 23 mars 2017,
la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
Sur l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil,
A titre principal,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, faute de lien suffisant avec la procédure principale,
A titre subsidiaire,
la débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
la condamner en tout état de cause au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux dépens de la procédure d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Dolfy Conseil
Moyens des parties
La société AV Company expose que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est irrecevable, faute de présenter un lien suffisant avec l'instance principale. Elle argue sur ce point, que l'action fondée sur l'existence prétendue d'un contrat de consulting est dépourvue de lien avec l'objet de la présente procédure, portant sur des factures impayées par l'association [Adresse 7].
L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est recevable, car il existe une interdépendance contractuelle tenant à l'objet des contrats conclus le 23 juin 2016 entre la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] et le 7 juillet 2016 entre la Sarl Av Company et la Sarl Dolfi Conseil, ainsi qu'une concomitance et identité des parties, qui caractérise un lien suffisant avec les prétentions initiales de l'association [Adresse 7].
Réponse de la cour
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Dolfi Conseil justifie son intervention volontaire à la présente instance par l'identité des interlocuteurs, ceux-ci étant, pour la société AV Company, M. [A] [M], et pour l'association et la société Dolfi Conseil, Mme [C] [S], trésorière de l'association et gérante de la société.
Cette dernière société Dolfi Conseil, assurant des missions d'assistance et de conseil dans le domaine dentaire, justifie effectivement d'échanges menés avec la société AV Company aux termes de courriels adressés les 23 juin et 7 juillet 2016.
Il apparaît ainsi une proximité entre l'identité des parties et la nature des contentieux, traitant tous deux du domaine dentaire, justifiant de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de la société Dolfi Conseil.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Moyens des parties
La société AV Company considère que l'opposition formée par Mme [S] à l'ordonnance du 20 novembre 2017 est frappée de nullité, car elle ne dispose d'aucun pouvoir afin d'engager ou représenter l'association [Adresse 7], dont elle est seulement trésorière. En réponse à l'association, elle réplique que le jugement du 9 juillet 2019 invoqué n'est pas un jugement mixte, mais un jugement d'avant-dire droit qui ne tranche pas toute ou partie du litige et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat. Ainsi, elle soutient que l'autorité de chose jugée n'est pas acquise et qu'il est possible de le réformer sur ce point.
L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil exposent que l'opposition formée par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017 est recevable, car elle est dûment habilitée à représenter l'association [Adresse 7], produisant sur ce point, un compte rendu d'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2017. Elle rappelle également, que le jugement du 9 juillet 2019 a reçu son opposition et est devenu définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée rend impossible une infirmation sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Au cas d'espèce, à la demande de la cour lors de l'audience, les parties ont produit le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse à l'occasion de ce présent litige, lequel a statué comme suit :
« par jugement mixte contradictoire, en premier ressort,
Dit l'association Centre Dentaire Cannes La Bocca recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017 RG n°17/00123 minute n°17/81 ;
Avant dire droit sur les demandes,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Enjoint la société AV COMPANY, de conclure, avant le 16 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre,
Enjoint l'association [Adresse 9] de répliquer, avant le 31 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2019.
Réserve les frais et les dépens. »
Il n'est pas discuté que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il est donc aujourd'hui définitif, après avoir tranché la recevabilité de l'opposition formée par l'association.
Il en résulte que ce chef de demande a fait l'objet d'une décision définitive, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AV Company de sa demande en nullité de l'opposition à injonction de payer.
Sur la nullité de la requête en injonction de payer
Moyens des parties
L'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que la requête en injonction de payer déposée par la société intimée est nulle, car elle ne mentionne pas son lieu d'élection de domicile, causant un grief à l'association [Adresse 7] qui s'est légitimement interrogée sur les modalités de représentation de la société et la possibilité de devoir traduire et échanger directement avec elle, demeurant dans l'incertitude de sa domiciliation et de sa possibilité de former opposition.
La Sarl Av Company réplique que la requête en injonction de payer du 20 juillet 2017 est parfaitement régulière, car sa signification comporte la désignation complète de la société, ainsi que la mention de son élection de domicile au sein de l'étude d'huissier. Elle ajoute à ce titre, que l'association [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'un grief, celle-ci ayant pu former opposition dans les délais légaux et devant la juridiction compétente.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 855 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, (') les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
Enfin, l'article 751 du même code ajoute que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, la constitution de l'avocat emportant élection de domicile.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la requête en injonction de payer signifiée le 28 novembre 2017 ne comporte pas mention de l'élection de domicile de la société AV Company, société de droit allemand, en l'étude de commissaires de justice, ladite société n'ayant constitué avocat qu'à réception de l'opposition à injonction de payer.
Il appartient néanmoins à l'association de rapporter la preuve du grief justifiant l'annulation de cet acte.
La seule circonstance qu'elle ait formé opposition le dernier jour de son délai ne peut constituer un tel grief, la formalisation d'une telle opposition impliquant nécessairement l'étude de l'ordonnance qui lui a été signifiée.
Faute de démonstration d'un grief ayant affecté l'exercice de ses droits par l'association, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de la requête en injonction de payer et subséquemment de l'ordonnance rendue.
Sur la demande en paiement formée par la société AV Company
Moyens des parties
L'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que la créance de la société intimée est infondée car elle ne justifie pas de la réalité des factures produites par un bon de commande ou de livraison et l'association Centre Dentaire argue sur ce point, n'avoir jamais reçu les marchandises prétendument livrées.
La société AV Company réplique que sa créance est parfaitement justifiée en son principe et son montant, car les factures produites n'ont fait l'objet d'aucune contestation par l'association [Adresse 7], qui a elle-même reconnu ne pas s'en être acquittée, dans un courriel du 3 janvier 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi que la société AV Company et l'association [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 6] ont conclu un contrat cadre de fourniture de marchandises et de services le 23 juin 2016, en application duquel l'association s'engageait à passer commande de produits de soins dentaires auprès de la société AV Company.
Celle-ci produit aux débats treize factures émises entre le 25 mai et le 18 octobre 2016.
La cour observe que l'association ne conteste pas formellement devoir ces sommes, Mme [S], trésorière, dans son courrier formant opposition à l'injonction de payer ayant indiqué « je conteste le montant réclamé par le fournisseur et ce conformément aux divers échanges avec ce fournisseur que vous trouverez en annexe à la présente. Il est à retenir que la plus grosse facture réclamée est une refacturation d'une remise commerciale consentie par ledit fournisseur (') ».
Il est regrettable que l'annexe annoncée à l'opposition à injonction de payer n'ait pas été produite aux débats, mais il apparaît, à la lecture du courriel adressé le 3 janvier 2017 par Mme [S] aux représentants de la société AV Company que l'association s'est abstenue du règlement de ses factures considérant être, à l'inverse, créancière de la société, et indique « avoir jugé opportun d'affecter cette créance à la dette du centre dentaire ».
Il se déduit de ces échanges que l'association ne conteste pas avoir reçu les marchandises objet des factures émises et ne pas avoir réglé ces dernières.
L'association relève toutefois à juste titre que le contrat cadre prévoyait une remise de 40% sur la totalité des commandes passées si le montant total de celles-ci venait à dépasser la somme de 80 000 euros.
Il est exact que cette remise a été faite sur chaque facture par anticipation, ce que la société AV Company ne peut aujourd'hui reprocher à sa cocontractante.
Il convient donc d'écarter la facture émise le 3 mars 2017 d'un montant de 10 271,94 euros et par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 17 746,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 23 mars 2017.
Sur la demande en paiement formée par la société Dolfy conseil
Moyens des parties
L'association et la société Dolfi conseil font valoir que la demande en paiement formée par la Sarl Dolfi Conseil est recevable, car le dirigeant de la société intimée a expressément consenti aux termes du contrat qu'il a lui-même fait rédiger et la Sarl Dolfi Conseil rappelle avoir effectivement exécuté ses obligations contractuelles.
La société AV Company considère qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la Sarl Dolfi Conseil et elle, car le contrat envisagé a été uniquement signé par Mme [S] et n'a jamais reçu de commencement d'exécution. Elle argue sur ce point, que Mme [S] ne rapporte pas la preuve des diligences qu'elle a effectué à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour rapporter la preuve de la créance invoquée, la société Dolfi Conseil produit la version originale et traduite en français d'un document intitulé « accord consultatif » signé de Mme [S] uniquement, le 7 juillet 2016.
En dépit du courriel daté du même jour aux termes duquel M. [M] indique « merci de signer et retourner la présente afin de pouvoir libérer le virement encore aujourd'hui. Il s'agit d'un contrat consulting assez simple qui couvre le paiement des 40.000EUR en 2 tranches », la société AV Company ni M. [M] n'ont pas signé ce contrat et il est justement relevé par l'intimée qu'il n'est justifié par la société Dolfi Conseil d'aucune prestation à son profit.
Il n'est en effet pas démontré que le rôle d'intermédiaire invoqué par Mme [S] auprès de la société APATS PLM, partenaire de la société AV Company, entrait dans le périmètre de cet accord consultatif, étant de surcroît relevé que l'ensemble des échanges produits à cet égard sont antérieurs à ce projet de contrat.
Il en résulte que la seule émission d'une facture d'un montant de 40 000 euros le 1er juillet 2016, soit tout aussi antérieurement à l'accord non signé par la société AV Company, ne peut fonder une créance au bénéfice de la société Dolfi Conseil.
Les échanges postérieurs à cette date, illustrant la rupture des discussions contractuelles entre les parties, ne rapportent pas davantage la preuve d'une créance de la société Dolfi Conseil mais tout au plus la déception de sa gérante de ne pas voir aboutir ce projet de collaboration.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, l'association et la société Dolfi Conseil seront condamnées aux entiers dépens de l'instance.
Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 3 000 euros à la société AV Company en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil in solidum à régler à la Sarl AV Company la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La président
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 158
N° RG 21/18036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISOZ
Association [Adresse 1]
S.A.R.L. DOLFI CONSEIL
C/
S.A.R.L. AV COMPANY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie ALEXANDER
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 2 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00781.
APPELANTES
Association [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 2]
S.A.R.L. DOLFI CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis JABERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. AV COMPANY
demeurant [Adresse 4] (Allemagne)
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,cadre greffier présente lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat cadre de fourniture de marchandises du 23 juin 2016, l'association [Adresse 5] Dentaire [Localité 2] [Adresse 6] s'est engagée à s'approvisionner exclusivement pour ses besoins en produits de soins dentaires auprès de la Sarl Av Company, pour une durée de 3 ans. Le contrat prévoyait également une remise de 40% sur les prix d'achats des produits, si le montant total des commandes dépassait la somme de 80 000 euros par an.
Affirmant que l'association [Adresse 7] a procédé à plusieurs commandes auprès d'elle sans s'être acquittée des factures correspondantes, la Sarl Av Company lui a fait délivrer le 23 mars 2017, une sommation de payer la somme totale de 28 163,85 euros.
L'association [Adresse 7] demeurant défaillante dans le paiement des factures litigieuses, la Sarl Av Company a adressé une requête en injonction de payer en date du 20 juillet 2017 auprès du président du tribunal de grande instance de Grasse, pour la somme de 28 802,40 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la requête formée par la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] a été condamnée à lui payer la somme de 28 018,06 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la sommation de payer du 23 mars 2017. Cette ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, Mme [C] [S] a formé opposition à l'ordonnance du 20 novembre 2017, devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par voie de conclusions en date du 15 avril 2019, la Sarl Dolfi Conseil est intervenue volontairement à l'instance, afin de demander la condamnation de la Sarl Av Company à lui verser la somme de 40 000 euros, au titre d'une facture impayée.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, cette juridiction a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire formée par la Sarl Dolfi Conseil,
Débouté l'association [Adresse 7] de sa demande en nullité de la requête formée par la Sarl Av Company le 20 juillet 2017,
Débouté la Sarl Av company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer, formée le 20 novembre 2017,
Dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017,
Condamné l'association Centre Dentaire à verser à la Sarl Av Company la somme de 17 746,12 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017,
Débouté la Sarl Av [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
Débouté la Sarl Dolfi Conseil de sa demande en versement de la somme de 40 000 euros,
Condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Dolfi Conseil à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour faire droit à l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, le tribunal a retenu que les demandes formées par les parties reposaient sur deux contrats conclus à la même période, rédigés et négociés par les mêmes personnes et portaient tous les deux sur le domaine des soins dentaires, de sorte que la demande formée par la Sarl présentait un lien suffisant avec l'instance principale.
Sur la demande tendant à la nullité de la requête formée par la Sarl Av Company, le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que l'acte ne contenant pas de mention relative à l'élection de domicile de ladite société. Néanmoins, s'agissant d'une nullité de forme, il a rappelé qu'il appartenait à l'association [Adresse 7] de démontrer l'existence d'un grief, or il a considéré que la preuve d'un grief n'était pas établie en l'espèce au motif que la Sarl Av Company avait été en mesure de faire opposition à l'injonction de payer dans les délais légaux en ce que la sommation de payer du 23 mars 2017, la signification de la requête et de l'ordonnance faite le 27 novembre 2017, comportaient la désignation complète de la Sarl Av Company ainsi que la mention de son élection de domicile en l'étude d'huissier.
Sur la validité de l'opposition à l'injonction de payer, il a constaté que même si Mme [S] ne justifiait d'aucun pouvoir pour engager ou représenter l'association [Adresse 7], un jugement mixte contradictoire du 9 juillet 2019 avait considéré comme recevable son opposition, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, l'opposition devait être considérée comme recevable et comme ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande de condamnation de l'association Centre Dentaire au paiement de la somme de 28 000 euros, il a considéré que la Sarl Av Company justifiait de sa créance en produisant l'ensemble des factures datées des 25 mai au 18 octobre 2016. Il a également relevé que l'association [Adresse 7] ne contestait ni leur absence de paiement, ni la livraison effective des marchandises. Cependant, il a rappelé que la facture du 3 mars 2017 correspondait à une remise commerciale précédemment accordée en connaissance des potentiels risques d'impayés de sorte que la Sarl Av Company ne pouvait en obtenir le paiement.
Pour rejeter la demande en paiement formée par la Sarl Dolfi Conseil à l'encontre de la Sarl Av Company, il a d'abord écarté les pièces rédigées en langue anglaise sans traduction, puis a estimé que les éléments produits par Mme [S] ne suffisaient pas à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les deux sociétés. Il a également considéré que la Sarl Dofi ne rapportait pas la preuve de l'obligation de paiement dont elle sollicitait la mise en 'uvre en l'absence de signature du représentant de la Sarl Av Compan figurant au contrat et en l'absence d'éléments caractérisant l'existence de cette obligation.
Par déclaration transmise au greffe le 21 décembre 2021, l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, débouté la Sarl Av Company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer formée le 20 novembre 2017, dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2017 et débouté la Sarl Av Company du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions transmises le 21 juin 2022, l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil, demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, débouté la Sarl Av Company de sa demande en nullité de l'opposition à l'injonction de payer formée le 20 novembre 2017, dit l'association [Adresse 7] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2017 et débouté la Sarl Av Company du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
prononcer la nullité de la requête en date du 20 juillet 2017 déposée par la Sarl Av Company, société allemande, pour vice de forme,
annuler l'injonction de payer du 20 novembre 2017,
A défaut,
les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
débouter la Sarl Av Company de sa demande de paiement de la somme de 28 018,06 euros formulée à l'encontre de l'association [Adresse 7] et de toutes ses demandes,
condamner la Sarl Av Company à payer à la Sarl Dolfi Conseil la somme de 40 000 euros au titre du contrat de consulting dûment exécuté,
condamner la Sarl Av Company à payer à l'association [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, la Sarl Av Company, demande à la cour de:
déclarer l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil mal fondées en leur appel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté l'association [Adresse 7] de sa demande en nullité de la requête formée par la Sarl Av Company le 20 juillet 2017,
* condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av [Adresse 8] la somme de 17 746,12 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017,
* débouté la Sarl Av [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
* débouté la Sarl Dolfi Conseil de sa demande en versement de la somme de 40 000 euros,
* condamné l'association [Adresse 7] à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Dolfi Conseil à verser à la Sarl Av Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux entiers dépens de l'instance,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer nulle l'opposition formée par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2017,
A titre subsidiaire,
condamner l'association [Adresse 7] au paiement de la somme de 28 018, 06 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater de la sommation de payer du 23 mars 2017,
la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
Sur l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil,
A titre principal,
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil, faute de lien suffisant avec la procédure principale,
A titre subsidiaire,
la débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
la condamner en tout état de cause au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil aux dépens de la procédure d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Dolfy Conseil
Moyens des parties
La société AV Company expose que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est irrecevable, faute de présenter un lien suffisant avec l'instance principale. Elle argue sur ce point, que l'action fondée sur l'existence prétendue d'un contrat de consulting est dépourvue de lien avec l'objet de la présente procédure, portant sur des factures impayées par l'association [Adresse 7].
L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que l'intervention volontaire de la Sarl Dolfi Conseil est recevable, car il existe une interdépendance contractuelle tenant à l'objet des contrats conclus le 23 juin 2016 entre la Sarl Av Company et l'association [Adresse 7] et le 7 juillet 2016 entre la Sarl Av Company et la Sarl Dolfi Conseil, ainsi qu'une concomitance et identité des parties, qui caractérise un lien suffisant avec les prétentions initiales de l'association [Adresse 7].
Réponse de la cour
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Dolfi Conseil justifie son intervention volontaire à la présente instance par l'identité des interlocuteurs, ceux-ci étant, pour la société AV Company, M. [A] [M], et pour l'association et la société Dolfi Conseil, Mme [C] [S], trésorière de l'association et gérante de la société.
Cette dernière société Dolfi Conseil, assurant des missions d'assistance et de conseil dans le domaine dentaire, justifie effectivement d'échanges menés avec la société AV Company aux termes de courriels adressés les 23 juin et 7 juillet 2016.
Il apparaît ainsi une proximité entre l'identité des parties et la nature des contentieux, traitant tous deux du domaine dentaire, justifiant de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de la société Dolfi Conseil.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Moyens des parties
La société AV Company considère que l'opposition formée par Mme [S] à l'ordonnance du 20 novembre 2017 est frappée de nullité, car elle ne dispose d'aucun pouvoir afin d'engager ou représenter l'association [Adresse 7], dont elle est seulement trésorière. En réponse à l'association, elle réplique que le jugement du 9 juillet 2019 invoqué n'est pas un jugement mixte, mais un jugement d'avant-dire droit qui ne tranche pas toute ou partie du litige et qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat. Ainsi, elle soutient que l'autorité de chose jugée n'est pas acquise et qu'il est possible de le réformer sur ce point.
L'association Centre Dentaire et la Sarl Dolfi Conseil exposent que l'opposition formée par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017 est recevable, car elle est dûment habilitée à représenter l'association [Adresse 7], produisant sur ce point, un compte rendu d'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2017. Elle rappelle également, que le jugement du 9 juillet 2019 a reçu son opposition et est devenu définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée rend impossible une infirmation sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Au cas d'espèce, à la demande de la cour lors de l'audience, les parties ont produit le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse à l'occasion de ce présent litige, lequel a statué comme suit :
« par jugement mixte contradictoire, en premier ressort,
Dit l'association Centre Dentaire Cannes La Bocca recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Grasse du 20 novembre 2017 RG n°17/00123 minute n°17/81 ;
Avant dire droit sur les demandes,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Enjoint la société AV COMPANY, de conclure, avant le 16 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre,
Enjoint l'association [Adresse 9] de répliquer, avant le 31 juillet 2019, sous peine de clôture partielle à son encontre,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2019.
Réserve les frais et les dépens. »
Il n'est pas discuté que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il est donc aujourd'hui définitif, après avoir tranché la recevabilité de l'opposition formée par l'association.
Il en résulte que ce chef de demande a fait l'objet d'une décision définitive, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AV Company de sa demande en nullité de l'opposition à injonction de payer.
Sur la nullité de la requête en injonction de payer
Moyens des parties
L'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que la requête en injonction de payer déposée par la société intimée est nulle, car elle ne mentionne pas son lieu d'élection de domicile, causant un grief à l'association [Adresse 7] qui s'est légitimement interrogée sur les modalités de représentation de la société et la possibilité de devoir traduire et échanger directement avec elle, demeurant dans l'incertitude de sa domiciliation et de sa possibilité de former opposition.
La Sarl Av Company réplique que la requête en injonction de payer du 20 juillet 2017 est parfaitement régulière, car sa signification comporte la désignation complète de la société, ainsi que la mention de son élection de domicile au sein de l'étude d'huissier. Elle ajoute à ce titre, que l'association [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'un grief, celle-ci ayant pu former opposition dans les délais légaux et devant la juridiction compétente.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 855 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, (') les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
Enfin, l'article 751 du même code ajoute que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, la constitution de l'avocat emportant élection de domicile.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la requête en injonction de payer signifiée le 28 novembre 2017 ne comporte pas mention de l'élection de domicile de la société AV Company, société de droit allemand, en l'étude de commissaires de justice, ladite société n'ayant constitué avocat qu'à réception de l'opposition à injonction de payer.
Il appartient néanmoins à l'association de rapporter la preuve du grief justifiant l'annulation de cet acte.
La seule circonstance qu'elle ait formé opposition le dernier jour de son délai ne peut constituer un tel grief, la formalisation d'une telle opposition impliquant nécessairement l'étude de l'ordonnance qui lui a été signifiée.
Faute de démonstration d'un grief ayant affecté l'exercice de ses droits par l'association, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de la requête en injonction de payer et subséquemment de l'ordonnance rendue.
Sur la demande en paiement formée par la société AV Company
Moyens des parties
L'association [Adresse 7] et la Sarl Dolfi Conseil font valoir que la créance de la société intimée est infondée car elle ne justifie pas de la réalité des factures produites par un bon de commande ou de livraison et l'association Centre Dentaire argue sur ce point, n'avoir jamais reçu les marchandises prétendument livrées.
La société AV Company réplique que sa créance est parfaitement justifiée en son principe et son montant, car les factures produites n'ont fait l'objet d'aucune contestation par l'association [Adresse 7], qui a elle-même reconnu ne pas s'en être acquittée, dans un courriel du 3 janvier 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi que la société AV Company et l'association [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 6] ont conclu un contrat cadre de fourniture de marchandises et de services le 23 juin 2016, en application duquel l'association s'engageait à passer commande de produits de soins dentaires auprès de la société AV Company.
Celle-ci produit aux débats treize factures émises entre le 25 mai et le 18 octobre 2016.
La cour observe que l'association ne conteste pas formellement devoir ces sommes, Mme [S], trésorière, dans son courrier formant opposition à l'injonction de payer ayant indiqué « je conteste le montant réclamé par le fournisseur et ce conformément aux divers échanges avec ce fournisseur que vous trouverez en annexe à la présente. Il est à retenir que la plus grosse facture réclamée est une refacturation d'une remise commerciale consentie par ledit fournisseur (') ».
Il est regrettable que l'annexe annoncée à l'opposition à injonction de payer n'ait pas été produite aux débats, mais il apparaît, à la lecture du courriel adressé le 3 janvier 2017 par Mme [S] aux représentants de la société AV Company que l'association s'est abstenue du règlement de ses factures considérant être, à l'inverse, créancière de la société, et indique « avoir jugé opportun d'affecter cette créance à la dette du centre dentaire ».
Il se déduit de ces échanges que l'association ne conteste pas avoir reçu les marchandises objet des factures émises et ne pas avoir réglé ces dernières.
L'association relève toutefois à juste titre que le contrat cadre prévoyait une remise de 40% sur la totalité des commandes passées si le montant total de celles-ci venait à dépasser la somme de 80 000 euros.
Il est exact que cette remise a été faite sur chaque facture par anticipation, ce que la société AV Company ne peut aujourd'hui reprocher à sa cocontractante.
Il convient donc d'écarter la facture émise le 3 mars 2017 d'un montant de 10 271,94 euros et par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 17 746,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 23 mars 2017.
Sur la demande en paiement formée par la société Dolfy conseil
Moyens des parties
L'association et la société Dolfi conseil font valoir que la demande en paiement formée par la Sarl Dolfi Conseil est recevable, car le dirigeant de la société intimée a expressément consenti aux termes du contrat qu'il a lui-même fait rédiger et la Sarl Dolfi Conseil rappelle avoir effectivement exécuté ses obligations contractuelles.
La société AV Company considère qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la Sarl Dolfi Conseil et elle, car le contrat envisagé a été uniquement signé par Mme [S] et n'a jamais reçu de commencement d'exécution. Elle argue sur ce point, que Mme [S] ne rapporte pas la preuve des diligences qu'elle a effectué à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour rapporter la preuve de la créance invoquée, la société Dolfi Conseil produit la version originale et traduite en français d'un document intitulé « accord consultatif » signé de Mme [S] uniquement, le 7 juillet 2016.
En dépit du courriel daté du même jour aux termes duquel M. [M] indique « merci de signer et retourner la présente afin de pouvoir libérer le virement encore aujourd'hui. Il s'agit d'un contrat consulting assez simple qui couvre le paiement des 40.000EUR en 2 tranches », la société AV Company ni M. [M] n'ont pas signé ce contrat et il est justement relevé par l'intimée qu'il n'est justifié par la société Dolfi Conseil d'aucune prestation à son profit.
Il n'est en effet pas démontré que le rôle d'intermédiaire invoqué par Mme [S] auprès de la société APATS PLM, partenaire de la société AV Company, entrait dans le périmètre de cet accord consultatif, étant de surcroît relevé que l'ensemble des échanges produits à cet égard sont antérieurs à ce projet de contrat.
Il en résulte que la seule émission d'une facture d'un montant de 40 000 euros le 1er juillet 2016, soit tout aussi antérieurement à l'accord non signé par la société AV Company, ne peut fonder une créance au bénéfice de la société Dolfi Conseil.
Les échanges postérieurs à cette date, illustrant la rupture des discussions contractuelles entre les parties, ne rapportent pas davantage la preuve d'une créance de la société Dolfi Conseil mais tout au plus la déception de sa gérante de ne pas voir aboutir ce projet de collaboration.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, l'association et la société Dolfi Conseil seront condamnées aux entiers dépens de l'instance.
Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 3 000 euros à la société AV Company en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil in solidum à régler à la Sarl AV Company la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Association Centre Dentaire [Localité 2] [Localité 3] et la Sarl Dolfi Conseil de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La président