CA Angers, ch. a - com., 31 mars 2026, n° 25/00458
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOHO
Arrêt du 15 Janvier 2025 Cour de Cassation de [Localité 2] N° K23-19.835
Arrêt du 13 Juin 2023 Cour d'Appel de RENNES RG N°21/2923
Jugement du 03 Mai 2021 Tribunal de Commerce de NANTES RG N°20/3157
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A.R.L. [Y], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 25013 et par Me Gwendal BIHAN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES ET DEFENDERESSES AU RENVOI :
S.A.R.L. CAPELIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71250009 et par Me Arnaud PERICARD, substitué par Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SARL) Capelis exerce les activités de conseiller en investissements financiers (CIF), d'intermédiaire en assurance et de courtier en opérations de banque et services de paiement. Elle est assurée pour cette activité auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Courant mars 2015, la société (SARL) [Y], société holding dont l'activité est la détention de participations dans les sociétés, disposant de liquidités à placer, s'est rapprochée de la SARL Capelis pour lui demander de lui proposer des produits d'investissement susceptibles d'offrir une rentabilité élevée.
Les parties ont signé un document d'entrée en relation le 16 octobre 2015. Un 'questionnaire relatif au recueil d'informations client personne morale' a été renseigné le même jour par la SARL [Y]. Une lettre de mission a été conclue le 20 octobre 2015.
Selon rapport de mission du 27 octobre 2015, la SARL Capelis a proposé à la SARL [Y] deux supports immobiliers dont un reposant sur une offre d'investissement '[O] [S] dynamique' constitutive d'une offre de placement à court terme proposé par le groupe [O], spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, pour un placement avec remboursement de 104,5% du nominal investi au bout de six mois, soit un rendement de 4,5% sur 6 mois (9% l'an).
Le 28 octobre 2015, la SARL Capelis a fait suivre à la SARL [Y] une offre court terme [O] avec remboursement à 104,5% du nominal investi au bout de 6 mois. Le 29 octobre 2015, la SARL [Y] a confirmé son intérêt pour cette offre court terme 6 mois de [O] pour un montant de 1 000 000 euros.
Le 31 octobre 2015, la SARL [Y] a signé un bon de souscription pour 200 000 euros d'actions de la société en commandite par actions à capital variable (SCA) Hôtelière [S] [Localité 2] PtR dont l'objet est l'exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce d'établissement hôtelier. Dans le même temps, une promesse d'achat a été consentie par la SAS [O] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [O] s'engageait ainsi à racheter les titres pour 100% du prix en cas d'option exercée entre le 3ème et 12ème mois, de 107% en cas d'option exercée après la première année et jusqu'à 171,8186% en cas d'option exercée après la 8ème année.
Le même jour, la SARL [Y] a signé une convention de compte courant au profit de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] PtR pour un montant de 800 000 euros avec une rémunération de 2,5% en cas de blocage d'une durée de 3 mois, 5,625% en cas de blocage d'une durée de 6 mois et 12,5% en cas de blocage d'une durée de 12 mois. Il était prévu que l'associé pouvait à tout moment modifier la durée par avenant dont un modèle était annexé à la convention.
La SARL [Y] a exprimé initialement une volonté d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé à l'expiration d'un délai contractuel de 6 mois, moyennant une rémunération de 5,625% sur la période (soit un taux d'intérêt annuel de 11,25%) avec possibilité de proroger son investissement à l'issue de cette période.
Le 18 février 2016, la SARL Capelis a adressé à la SARL [Y] un courriel lui indiquant que pour ce qui concernait l'investissement de 1 million d'euros auprès de [O], deux possibilités s'offraient : une prolongation de 6 mois supplémentaire ou le remboursement comme prévu en mai 2016. Ce courriel présentait le détail des deux possibilités ainsi que de leur mise en place et était accompagné des documents pré-remplis pour obtenir un remboursement, rappelant que pour la prolongation il suffisait de renvoyer l'avenant à la convention de compte courant.
Le 29 février 2016, la SARL [Y] a signé un avenant à la convention de compte courant prévoyant un blocage de 12 mois au lieu des 6 mois initialement prévus, pour pouvoir bénéficier d'un rendement annoncé de 12,5%. Il était prévu que le remboursement intervienne le 10 novembre 2016.
Le 22 juin 2016, la SARL Capelis a informé la SARL [Y] de la publication d'un article, dans le journal Challenges, relatif à une probable nomination de deux administrateurs judiciaires pour assister le groupe [O] dans sa gestion. Elle a indiqué qu'elle resterait évidemment vigilante quant à la santé économique et financière du groupe [O] et qu'elle veillerait à demander le remboursement des investissements réalisés par ses clients. Le 24 juin 2016, la SARL Capelis a indiqué que le groupe [O] devrait être en position de régler ses échéances comme prévu mais qu'il fallait rester extrêmement vigilant.
Par courriel du 26 juillet 2016, la SARL Capelis a transmis à la SARL [Y] les documents relatifs au remboursement de son investissement chez [O], précisant qu'elle anticipait de plus d'un mois la demande classique de remboursement sans avoir la certitude qu'elle serait acceptée. Elle l'a informée qu'il lui paraissait important d'acter cette demande dans les plus brefs délais au vu des informations relativement inquiétantes qui lui parvenaient sur le groupe quant à sa difficulté actuelle de faire face à une vague massive de rachat de positions. Elle a précisé que tel un château de cartes, elle craignait, dans le pire des cas, l'effondrement du modèle, ajoutant qu'il semblait, même si ce n'était qu'une hypothèse, qu'une mise sous sauvegarde du groupe soit d'actualité dans les jours qui venaient. Ce courriel était accompagné d'ordres de remboursement pré-remplis.
Néanmoins, la SARL [Y] a signé un avenant modificatif, portant la date du 22 novembre 2016, pour un règlement en trois échéances devant intervenir à concurrence de 100 000 euros fin novembre 2016, de 213 150,68 euros au plus tard le 31 décembre 2016, et d'un solde de 806 164,38 euros au titre du compte courant et 200 000 euros au titre du rachat des actions, plus tard le 31 janvier 2017. Par courriel du 23 novembre 2016, la SARL Capelis a adressé à la SARL [Y] cet avenant modificatif signé le 22 novembre 2016 par la société [O] et la 'caution solidaire' du président de la société [O], M. [V], garantissant les obligations résultant des promesses d'achat de la société [O] au profit de la SARL [Y] et ce à hauteur du montant déterminé conformément à l'article 2 'prix de cession' des promesses. Elle concluait son message par 'j'espère que nous finirons tous par être satisfaits de la conclusion de cette opération. Soyez certain que je reste mobilisé jusqu'au dernier euro'.
Par mail du 24 novembre 2016, en réponse aux demandes de précision du dirigeant de la société [Y], la SARL Capelis expliquait le calcul du taux d'intérêt en précisant que seul le compte courant est rémunéré, à 12,5 %, les actions ne le sont pas, ce qui fait que sur le placement d'un million d'euros, le taux était bien de 10 %. Elle précisait que les 200 000 euros, devant être remboursés fin décembre, seront des sommes provenant du compte courant et déclarait qu'il était 'plus sécurisant de conserver l'intégralité des actions'.
Le premier virement de 100 000 euros a été effectué le 5 décembre 2016, mais pas le second virement prévu, ce dont la société Capelis a averti la société [Y], par courriel du 11 janvier 2017, en lui relayant les informations que lui avait données le PDG du groupe [O] sur l'origine des difficultés du groupe et sur son souhait de prendre directement contact avec la société [Y].
Des échanges ont eu lieu au mois de mars 2017 entre la société [Y] et la société [O]. La société [Y] a demandé la levée de l'option, ce à quoi la société [O] a répondu en sollicitant un report, en proposant de verser une indemnité de 7 % en contrepartie et en indiquant qu'elle restait en contact avec la société Capelis pour la tenir informée de l'état d'avancement du dossier.
Selon lettre-échéancier du 24 juillet 2017, la société [O] s'est engagée auprès de la société [Y] à un échéancier de règlement entre août 2017 et juin 2018.
Le 4 septembre 2017, la SARL [Y] a obtenu le paiement d'une somme de 100 000 euros.
La société [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2017 du tribunal de commerce de Marseille.
Le 8 octobre 2017, la société [Y] a annulé sa demande de levée d'option et a signé un nouvel avenant prévoyant un blocage des fonds avancés en compte courant d'une durée de 12 mois, les fonds étant rémunérés au taux de 12,5 %.
Le 10 janvier 2018, la société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR a été placée également en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2018, la SARL [Y] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR pour la somme de 787 500 euros au titre du principal du compte courant d'associé, outre 87 500 euros au titre des intérêts courus entre le 30 avril 2017 et le 30 avril 2018.
Le 17 octobre 2018, un plan de cession d'activité a été validé au profit de la société Colony capital, par le tribunal de commerce de Marseille.
La société [O] a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille notifiée à la SARL [Y], le 1er avril 2019, que la créance de la SARL [Y] avait été admise au passif de la société Hôtelière [S] Paris PtR.
Maître [E] [Q] a été autorisé judiciairement par le président du tribunal de commerce du Mans le 28 mai 2019, à consulter individuellement chacun des investisseurs privés du périmètre Hôtels du Roy afin qu'ils expriment leur choix sur leurs options consécutivement à un plan de cession à la liquidation judiciaire du groupe.
La société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Un document de synthèse daté du 25 juin 2019 a été diffusé quant aux différentes options à l'occasion d'une conférence des investisseurs.
Selon bulletin de réponse adressé le 24 septembre 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR, la SARL [Y] a accepté un rachat immédiat de ses titres et créances par la société Colsun HdR 2 France, à concurrence de 26% de leur valeur nominale.
Le 24 décembre 2019, la SARL [Y] s'est vue verser une somme de 51 532 euros à la suite de l'option tout cash total, puis, le 7 février 2020, une somme de 180 362 euros.
Par actes d'huissier des 19 et 20 mai 2020, la SARL [Y] a fait assigner la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de commerce de Nantes, aux fins de voir, en l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal en paiement de la somme de 1 340 725 euros à titre de dommages et intérêts pour perte éprouvée et gain manqué, ou subsidiairement, 983 405 euros sous l'angle de la perte de chance.
En défense, la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles ont sollicité du tribunal, au vu des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 533-16 et D. 533-11 du code monétaire et financier, et 314-45 du règlement général de l'AMF, à titre principal, qu'il juge l'action de la SARL [Y] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire, qu'il juge que la SARL Capelis n'a pas commis de faute à l'égard de la SARL [Y], qu'il juge que la SARL [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées, qu'il déboute en conséquence la SARL [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé l'action de la SARL [Y] irrecevable,
- condamné la SARL [Y] à payer à la SARL Capelis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Y] aux dépens.
Par arrêt du 13 juin 2023, sur l'appel de ce jugement formé par la SARL [Y], la cour d'appel de Rennes a infirmé ledit jugement ; statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné solidairement les sociétés Capelis et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité de la société MMA IARD assurances mutuelles étant limitée à la somme de 47 000 euros, a rejeté les autres demandes des parties, a condamné la société Capelis aux dépens d'appel.
Par arrêt du 15 janvier 2025, sur le pourvoi formé par la SARL [Y] contre ce dernier arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles et les a condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel s'est contredite, en retenant, pour condamner solidairement la société Capelis et la société MMA au paiement d'une certaine somme, d'un côté, que la société Capelis a omis de se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles elle proposait à son client d'investir et qu'à défaut elle devait l'informer de ce qu'elle ne disposait pas de ces documents, de l'autre, que l'analyse des risques avait été suffisamment présentée dans les documents contractuels soumis à la SARL [Y] pour l'aider à prendre sa décision, et ce faisant, n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
Par déclaration du 14 mars 2025, la SARL [Y] a saisi la cour d'appel d'Angers désignée cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2025, intimant la SARL Capelis, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD.
Les défenderesses au renvoi, qui se sont vues signifier la déclaration de saisine par actes de commissaire de justice des 28 mai et 4 juin 2025, portant dénonce des conclusions de la SARL [Y], ont constitué le même avocat le 13 juin 2025.
Les parties ont toutes conclu au fond.
L'affaire a été clôturée le 26 janvier 2026, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé aux parties par le greffe le 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [Y] demande à la cour de :
vu les articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF),
vu les articles 325-5 à 325-8 du règlement général de l'AMF,
vu les articles 1134 du code civil, devenu article 1103 dudit code depuis le 1er octobre 2016 ; article 1147 du code civil, devenu 1231-1 dudit code depuis le 1er octobre 2016 et l'article 1991 du code civil,
vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 3 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable et donc, en conséquence, rejeté l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
statuant à nouveau, en appel, sur renvoi de cassation,
- condamner in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à lui payer une somme de 3 086 106 euros à titre de dommages et intérêts suivant décompte arrêté au 23 janvier 2026 pour perte éprouvée et gain manqué ou subsidiairement 1 166 644 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer irrecevables ou à défaut débouter la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance, comme d'appel.
La SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles L. 533-16 et D. 533-11 du code monétaire et financier,
vu l'article 314-45 du règlement général de l'AMF,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 3 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SARL [Y],
- débouter en conséquence la SARL [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- juger que la SARL Capelis n'a pas commis de faute,
- juger que la SARL [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence la SARL [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
à titre très subsidiaire,
- limiter le montant de la garantie de MMA à 1 000 000 euros,
- ordonner la prise en charge de la franchise de 3 000 euros par la SARL Capelis ;
en tout état de cause,
- condamner la SARL [Y] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 26 janvier 2026 pour la société [Y],
- le 26 janvier 2026 pour la société Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action
Partant de ce que la société [Y], société holding dont l'activité principale est la détention de participations dans des sociétés, aurait la qualité de client professionnel à la lumière de l'article D. 533-114, 2° du code monétaire et financier, caractérisant une expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus tel que le prévoit l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, et soutenant que cette qualité dispensait la société Capelis de toute obligation d'information ou de conseil à son égard, les intimées en déduisent que l'appelante n'est pas recevable à venir reprocher à la société Capelis un manquement à des obligations d'information ou de conseil, de sorte que son action serait dépourvue de tout intérêt légitime, puisqu'elle tendrait à remettre en cause les termes des articles L. 533-16 et D. 533-114, 2° du code monétaire et financier.
Ce faisant, les intimées confondent l'intérêt légitime à exercer une action et le bien fondé de cette action auquel la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée.
Par ailleurs, le fait que la société [Y] ait pu invoquer dans un premier temps, en première instance, les règles réservées à l'activité de prestataire de services d'investissements, ce qu'elle a rectifié par la suite, comme le lui permettent les règles de procédure qui autorisent une partie à modifier les moyens juridiques à l'appui de ses prétentions, ne caractérise pas une contradiction au détriment d'autrui faisant obstacle à la recevabilité de l'action. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable sur le fondement de l'estoppel.
Sur la responsabilité du conseiller en investissements financiers
En tant que conseiller en investissements financiers, la société Capelis était soumise aux obligations fixées par le code monétaire et financier, en particulier, l'article L. 541-8-1, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, qui lui imposait de :
1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(...)
4° s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
De plus, le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrites par le règlement général de l'Autorité des marchés financier. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1-1, comportaient à l'article 325-5 rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017, l'obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses et à l'article 325-7 dans sa rédaction applicable, du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, prévoyait que 'le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client'.
Il en résulte que le conseiller en investissements financiers doit démontrer qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Il pèse également sur le conseiller en investissements financiers une obligation d'information qui consiste à porter à la connaissance du client les caractéristiques essentielles des produits recommandés ainsi que les risques qu'ils présentent, sauf s'ils sont déjà connus de lui, afin de lui permettre d'effectuer son choix en connaissance de cause.
Le conseiller en investissements financiers est soumis à une obligation de prudence qui lui impose de s'assurer préalablement de la faisabilité de l'opération, de la fiabilité du produit afin de délivrer à son client une information fiable, complète et adaptée. A cette fin, il doit entreprendre les diligences pour procéder aux vérifications nécessaires, dans le cadre d'une obligation de moyens.
Enfin, l'obligation de conseil mise à la charge du conseiller en investissement financier lui impose de guider son client dans les choix de placements s'offrant à lui, en l'éclairant sur les caractéristiques de l'opération projetée et les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le conseiller en investissements financiers est tenu à une obligation d'information et de conseil même envers un client pouvant être qualifié de professionnel. D'ailleurs, les règles qu'elles invoquent s'appliquent au prestataire de services d'investissement et non au conseiller en investissements financiers. Néanmoins, l'obligation d'information et de conseil s'apprécie différemment selon les connaissances et compétences particulières dont dispose le client.
La société [Y] reproche à la société Capelis les manquements suivants :
* lors de la souscription initiale :
- de ne pas s'être informée sur le produit d'investissement provenant du groupe [O], au-delà de la lecture de la plaquette commerciale et des articles de presse,
- de ne pas l'avoir informée des risques liés à cet investissement,
- d'avoir sélectionné un produit d'investissement à risque maximal ne correspondant pas à son profil,
* d'avoir, par la suite, manqué à ses obligations d'information et de conseil à chaque étape de son investissement.
1/ sur la prise en compte du profil de l'investisseur et de ses objectifs d'investissement
La société Capelis a fait remplir à la société [Y], le 16 octobre 2025, un questionnaire 'relatif au recueil d'informations client personne morale' duquel il ressort que la société [Y] est une société holding patrimoniale qui a un actif à son bilan d'un montant supérieur à 30 millions d'euros et des capitaux propres supérieurs à 30 millions d'euros, qu'elle dispose de placements financiers supérieurs à 20 millions d'euros et détient des titres de participation pour plus de 5 millions d'euros. Elle a indiqué que ses objectifs d'investissement étaient de gérer la trésorerie et les placements financiers, qu'elle cherchait une gestion à court, moyen et long terme et que la performance recherchée était un taux annuel de 7%. Elle a déclaré avoir investi dans des placements financiers de toutes sortes, en ce compris les plus risqués avec les produits structurés dont certains n'avaient pas de garantie en capital et qu'elle était prête à prendre un risque en capital sur ses placements. Elle a précisé qu'elle acceptait de prendre un risque allant jusqu'à 30 % du capital placé sur 15 % de ses placements, correspondant à un profil 'équilibré'.
Dans l'annexe de la lettre de mission, il est indiqué que le montant global des actifs gérés par la société [Y] est de l'ordre de 40 millions d'euros ; que l'objectif d'une partie des investissements est de générer des revenus récurrents à long terme sur des produits différents de l'offre bancaire traditionnelle.
Ainsi, avant de formuler un conseil, la société Capelis a recueilli les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de la société [Y] en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service envisagé, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les produits d'investissement adaptés à sa situation.
Le 27 octobre 2017, la société Capelis a établi un rapport de mission sur ses préconisations d'investissement, dans lequel il est énoncé que la société [Y], après plusieurs échanges, lui avait précisé rechercher des produits à valeur ajoutée, différents d'une offre bancaire habituelle et qui génèrent une performance 'au-delà des taux sans risque proposés par les banques traditionnelles' et qu'elle était prête à prendre un risque sur le capital placé. Considérant que la performance nécessite une prise de risque spécifique, il est indiqué qu'il lui a été proposé deux supports immobiliers :
- Keystone real estate placement (Sicav),
- [O] capi dynamique, investissement dans l'hôtellerie de luxe.
Il y est précisé que pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, l'ensemble des supports juridiques et commerciaux (supports avec avantages et inconvénients, Dici, fiches produits, term-sheets etc...) lui sont remis. Il est ajouté que ces propositions sont en adéquation avec le cahier des charges de la société [Y], profil de risque établi dans le cadre du recueil d'information et de la lettre de mission.
Ce rapport est paraphé par la société [Y].
A la suite de ce rapport, le choix de la société [Y] s'est porté sur le produit [O].
La société [Y] déclare, sans être contredite sur ce point que les supports juridiques et commerciaux qui lui ont été remis sur le produit [O] n'étaient qu'une plaquette commerciale et un article de presse. Pour autant, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas prétendu que ces documents auraient été mensongers, il n'apparaît pas que la société [Y] ait été induite en erreur sur les caractéristiques de ce produit [O] ni même qu'elle ait manqué d'explications sur ce point. Dès lors que la société [Y] disposait des connaissances suffisantes pour comprendre la nature du produit qui reposait sur des mécanismes connus d'elle, l'absence de description du produit [O], de ses avantages et de ses inconvénients dans le rapport de mission est sans emport. En effet, non seulement, elle a reconnu avoir une connaissance approfondie en matière d'instruments financiers mais son objet social est la prise de participations dans des sociétés. Elle connaissait donc bien les risques encourus d'une prise de participation par l'achat d'actions dans une société et d'avances en compte en compte courant. Il n'était pas utile d'attirer son attention sur les risques inhérents à ce type de placement ni encore moins d'en décrire les mécanismes. La promesse unilatérale d'achat donnée par la société [O] permettant à l'investisseur d'exercer une option de vente pendant la période d'exercice de l'option est suffisamment décrite au contrat.
La société [Y] n'ignorait pas, non plus, que le risque pouvait être plus élevé qu'une perte de 30 % du capital, étant précisé que ce taux n'avait été donné qu'à titre indicatif pour qualifier son profil global d'investisseur et que le placement en cause ne représentait qu'une faible partie des investissements détenus par elle. L'investissement dans le groupe [O] correspond objectivement au risque de perte en capital qu'elle avait déclaré accepter de prendre en contrepartie d'un fort rendement. C'est donc à tort que la société Artel reproche à la société Capelis de lui avoir proposé un investissement présentant un risque de perte en capital supérieur à 30 % ne correspondant pas à son profil.
Si ce type d'investissement était objectivement adapté à son profil et correspondait à ses objectifs, il n'en reste pas moins que compte tenu de la nature du montage financier sur lequel il reposait, le conseiller en investissements financiers se devait d'avoir vérifié, dans la mesure de ses moyens, la situation financière du groupe [O] pour pouvoir le proposer à son client ou à défaut, elle se devait de l'informer qu'elle ne disposait pas de ces informations qui conditionnaient l'appréciation du véritable risque auquel était soumis l'investissement. En effet, une chose est de ne pas ignorer les conséquences qu'une liquidation judiciaire de la société [O], promettante au rachat, produirait sur la perte de son droit de rachat, autre chose est de pouvoir en appréhender le risque réel.
2/ sur l'obligation du CIF de s'informer sur l'opération envisagée et de conseiller son client sur la fiabilité du projet et la solidité financière du groupe [O].
La solidité financière de la société [O] était déterminante pour évaluer les risques de l'investissement projeté, qui reposait, s'agissant des actions acquises de la société en commandite par actions Hôtelière [S] [Localité 2] PtR, filiale de la société [O], sur une promesse de rachat par cette dernière, d'autant plus qu'il s'est avéré que l'actif de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] PtR ne comportait que de créances et d'aucun actif immobilisé, étant en outre observé que l'option de vente de l'investisseur ne pouvait être exercée qu'à l'issue de la durée de blocage du compte courant.
La société [Y] reproche à la société Capelis d'avoir manqué à son obligation de renseignement et d'analyse en ne réalisant aucune vérification sur la santé financière du groupe [O] avant de proposer cet investissement à une période au cours de laquelle cette santé financière était déjà largement obérée. Elle expose que sur l'exercice clos au 30 septembre 2015, le groupe [O] connaissait déjà de grandes difficultés, à savoir un déficit de l'ordre de 67 millions d'euros, conjugué à une capacité d'auto-financement insuffisante pour lui permettre d'honorer ses dettes à court terme, ce qui entraînera un refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes.
Les intimées répondent que cette information n'était pas encore rendue publique le jour de l'investissement litigieux, puisqu'elle n'a été débattue à l'assemblée générale de la société [O] SAS que le 19 décembre 2016, soit bien après l'investissement litigieux du 31 octobre 215 et la signature des avenants modificatifs du 29 février 2016 et du 22 novembre 2016 et qu'il en est de même du rapport du commissaire aux comptes de la SCA dans laquelle la société appelante a investi, portant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, établi le 11 juillet 2017, dont la publication ou la date de publication ne sont d'ailleurs ni indiquées ni justifiées.
Elles font valoir qu'il n'est pas démontré que sur la période couvrant l'investissement de la société [Y], le fait d'investir dans le groupe [O] présentait un risque spécifique que la société Capelis aurait dû et pu détecter alors que le groupe [O] connaissait à l'époque un succès commercial et financier qui explique que ses produits étaient proposés à l'époque par plus de quatre cents conseillers en gestion de patrimoine, d'autant moins que le cabinet d'audit international KPMG le valorisait à 81 240 000 euros au 31 décembre 2013 ; 218 126 000 euros au 31 décembre 2014 et 675 036 000 euros au 31 janvier 2016. Elles ajoutent que fin 2015, le groupe [O] était devenu le 10 ème groupe hôtelier français, employant quelque 2 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires global de l'ordre de 100 000 000 d'euros. Elles estiment que si d'autres éléments étaient dissimulés par la direction du groupe [O], cela ne peut être imputé aux conseillers en investissements financiers d'autant moins que le tribunal de commerce de Marseille, dans son jugement de condamnation de M. [V] à l'insuffisance d'actif de la société [O], a mis en évidence que la comptabilité de [O] n'était pas fidèle et sincère, ce qui n'a été mis à jour que dans le cadre de la procédure collective ouverte plusieurs années après l'investissement litigieux. Elles ajoutent qu'il s'est avéré que les difficultés trouvaient leur origine notamment par la captation frauduleuse, par la société [O], de la trésorerie de ses filiales au moyen d'une utilisation abusive du 'cash pooling' qui ne pouvait être soupçonnée.
Certes, le devoir d'information se limitant à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un conseiller en investissements financiers de ne pas avoir tenu compte d'informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu'il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement.
Or précisément, l'investissement dans le groupe [O] reposait sur la promesse d'un rendement très élevé et sur une sécurité dans le rachat des parts sociales par la société-mère. Le risque de ce type d'investissement est que ce rachat soit notamment financé par l'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital social des sociétés filiales. Il incombait à la société Capelis, tenue à une obligation de prudence, de chercher à vérifier la situation financière du groupe [O] au moment où elle préconisait cet investissement. Pour ce faire, elle aurait dû tenter de se renseigner sur l'évolution à court ou moyen terme des capacités de remboursement par la société [O] des nouveaux investissements qu'elle s'engageait à racheter, et essayer d'obtenir des documents financiers, notamment les chiffres opérationnels par structure et les chiffres consolidés, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait ni même tenté de faire. Si le rapport du commissaire aux comptes de la société [O] au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 est daté du 16 décembre 2016 et qu'il ne peut donc pas être utilement reproché à la société Capelis de ne pas en avoir tenu compte, il n'en reste pas moins qu'elle ne prétend pas avoir fait la moindre vérification sur la situation financière du groupe, sur l'état de son endettement ni sur les perspectives d'évolution de sa trésorerie. Le montant de l'actif du groupe n'est pas suffisant pour s'assurer de ses perspectives financières et par suite de sa capacité à respecter ses engagements. Or, à la même époque d'autres CIF ont cherché à se renseigner, ce qui ressort d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF du 1er juillet 2019 (visant des investissements réalisés entre le 15 décembre 2016 et 19 mai 2017) qu'un CIF avait eu conscience en juillet 2015 de manquer d'information concernant les produits [O], en précisant qu'il avait disposé des chiffres opérationnels par structure, permettant de calculer les Ebitda, mais qu'il ne disposait pas des chiffres consolidés pour raison de secret des affaires. Dans ces circonstances, il incombait à la société Capelis, après avoir essayé de se renseigner, de signaler à la société [Y] qu'elle n'avait pas les données suffisantes pour vérifier le sérieux du produit.
Le fait que les informations qui ont été données par la société Capelis n'aient été ni inexactes ni trompeuses et qu'elles étaient claires et précises quant au montage financier, n'empêche pas de considérer qu'elles étaient incomplètes.
En raison de ce défaut d'information, la société Capelis n'a pas pu pleinement remplir son obligation de conseil auprès de son client, en étant dans l'incapacité de le guider utilement dans son choix de l'investissement, faute d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation du risque.
3/ Sur les manquements dans le suivi de l'investissement
L'investissement choisi étant de court terme, la société [Y] a été amenée à prendre position sur la prolongation ou non des avances en compte courant, ce qu'elle a fait à trois reprises en signant successivement des avenants.
A chacune de ces étapes, elle a été accompagnée par la société Capelis, ce que démontrent les nombreux mails d'accompagnement et les documents pré-remplis qu'a transmis la société Capelis à la société [Y] dès que se sont présentées les options à prendre à la fin de chaque période de blocage du compte courant.
Ce rôle de suivi de l'investissement entrait dans le cadre de la lettre de mission du 20 octobre 2015 qui stipulait que le déroulement de la mission (laquelle était générale) donnera lieu à plusieurs points d'étapes annuels sur le suivi des positions et leurs valorisations.
Si, le grief que lui fait la société [Y] de ne pas avoir émis à chaque étape un rapport écrit sur les avantages ou les inconvénients de la poursuite ou non de l'investissement n'est pas fondé dès lors qu'il s'agissait de la poursuite du même investissement, en revanche, la société Capelis se devait, du fait de la mission qui était la sienne d'accompagner sa cliente dans le choix des options à prendre sans se limiter à lui transmettre des documents pré-imprimés, et partant, à fournir un conseil adapté, ce qui nécessitait là encore, de se renseigner sur l'évolution de la situation financière du groupe [O] pour pouvoir être en mesure d'apporter à sa cliente l'éclairage nécessaire pour faire un choix.
Il ressort de tous les courriels échangés entre la société [Y] et la société Capelis, que celle-ci s'est limitée à un rôle de boîte aux lettres en février 2016, à l'issue de la première période de blocage, où elle s'est bornée à laisser son client prendre position sur la poursuite du contrat, et n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, préconisé le remboursement immédiat, ce qui ne saurait seulement résulter de ce qu'elle avait préparé les documents pour l'exercice de l'option de vente des actions. En revanche, par son courriel du 26 juin 2016, elle a joué son rôle d'alerte en signalant une information inquiétante sur la bonne santé financière de la société [O] et surtout, le 26 juillet 2016, elle a préconisé à la société [Y] de se désengager au plus vite au vu d'autres informations inquiétantes sur le groupe [O]. Force est de constater que l'appelante fait abstraction totale de ce courriel pour se concentrer sur l'absence de conseil de la société Capelis par la suite.
Or, pour se dégager de toute responsabilité, la société Capelis et son assureur font précisément valoir que la société [Y] a décidé de négocier les modalités de remboursement de son placement directement avec le groupe [O] et que ce sont ses propres décisions de prolonger son investissement qui sont à l'origine de son préjudice, de sorte qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre ce préjudice et les manquements qui pourraient lui être reprochés antérieurement.
Il apparaît en effet que dès lors que la société [Y] ne l'a pas suivie dans son conseil de se désengager immédiatement de son investissement, la société Capelis n'a fait que l'accompagner dans ses décisions qu'elle avait prises directement avec le dirigeant de [O], d'abord, pour la signature de l'avenant du 22 novembre 2016, en lui adressant l'avenant signé par le PDG du groupe [O] ainsi que sa caution, se bornant à espérer que tous soient satisfaits de la conclusion de cette opération. Ensuite, lorsque les engagements pris par le groupe [O] n'ont pas été tenus, la société [Y], après le 11 janvier 2017, a négocié directement avec le PDG du groupe [O] comme cela ressort du courriel qu'il a envoyé le 22 février 2017 à la société Capelis pour lui faire part de l'accord qu'il avait convenu avec le groupe [O] pour que le produit de la vente d'un hôtel soit affecté au remboursement de son investissement, l'échéance étant prévue en mai 2017, en précisant qu'il attendait l'engagement écrit du PDG du groupe [O] en ce sens. Certes, tous les actes d'engagement continuaient à passer par l'intermédiaire de la société Capelis, laquelle s'est chargée de relancer à plusieurs reprises le groupe [O] du fait que les actes promis n'étaient toujours pas établis le 7 mars 2017. Le 10 mars 2017, elle recevra copie du courrier qui avait été adressé directement à la société [Y] par le groupe [O], et au sujet duquel, après en avoir pris connaissance, elle observe que le document fait mention de treize actifs à vendre pour 15 millions d'euros et qu'une partie du produit servira immédiatement au remboursement de l'investissement. C'est alors qu'elle écrit ' je ne suis pas avocat, donc compliqué pour moi de juger de la pertinence et de la valeur de ce courrier, mais ils actent de me tenir informé régulièrement, ce que je ne manquerai pas de faire. On peut s'appeler la semaine prochaine pour en discuter si vous le souhaitez'.
Mais il ne peut être reproché à faute à la société Capelis d'avoir ainsi limité son rôle après le 26 juillet 2016 à l'accompagnement de sa cliente dans sa décision de poursuivre son investissement dans des conditions que celle-ci a directement négociées avec le PDG de la société [O] dès lors que la société [Y] a délibérément choisi de ne pas suivre les conseils de son conseiller en investissements financiers qui ne s'est pas alors limité à lui préparer les documents pour faire lever l'option d'achat mais qui a accompagné ces documents, le 26 juillet 2016, d'un message suffisamment explicite sur le risque encouru d'illiquidité de la société [O] en l'invitant à remplir ces documents et à les transmettre à la société [O] dans le plus bref délai pour obtenir le rachat de ses actions.
Il sera relevé que la société [Y] avait entre les mois d'août et novembre 2016 le moyen de récupérer ses fonds ou, du moins, il n'est produit aucun élément permettant à la cour de penser qu'à l'échéance du 10 novembre 2016, ou avant si le remboursement anticipé avait été accepté, elle n'aurait pas reçu toutes les sommes dues, alors qu'elle a bien perçu le premier virement de 100 000 euros qui a été effectué le 5 décembre 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que ses chances de récupérer son investissement auraient été limitées.
Pour autant, ce conseil donné le 26 juillet 2016 qui, s'il avait été suivi, aurait évité à la société [Y] de subir les pertes dont elle se plaint, n'exonère pas la société Capelis des fautes qu'elle avait précédemment commises, qui portent essentiellement sur le choix initial du produit d'investissement [O]. Les intimées ne peuvent donc pas soutenir que la société [Y] serait seule à l'origine des préjudices qu'elle invoque.
En conséquence, la société [Y] peut reprocher à la société Capelis un manquement à son devoir d'information et de conseil lors du choix de l'investissement et lors du premier avenant et ce même si, par la suite, elle aurait pu éviter son préjudice. Et les causes de la défaillance du groupe [O] sont indifférentes à la responsabilité de la société Capelis telle qu'elle vient d'être retenue.
Sur l'indemnisation d'une perte de chance
La société [Y] a perdu la somme de 568 106 euros sur le capital investi d'un million d'euros.
Cette perte est définitive, de sorte que ce préjudice est certain. La circonstance que la société [Y] ait opté définitivement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] PtR pour l'une des deux formules qui lui a été proposée en préférant un paiement immédiat partiel plutôt que de tenter d'obtenir le remboursement intégral des sommes investies au travers de l'offre du repreneur Colony capital, ce qui était incertain, ne peut lui être reproché comme étant une décision personnelle ayant participé à son préjudice. Le cautionnement donné par M. [V] n'est pas davantage de nature à rendre ce préjudice incertain ni non actuel puisqu'il ne garantissait que les obligations de la société [O] et non celles de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] [Adresse 5]
La société [Y] évalue les gains perdus qu'elle aurait perçus si elle avait choisi l'autre produit d'investissement dont la rentabilité aurait été en moyenne de 6,74 %, à la somme de 1 950 307 euros sur la période comprise entre le mois d'octobre 2015 et le 23 janvier 2026.
Le manquement à un devoir d'information et de conseil prive seulement le souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes en ayant fait le choix d'un autre produit d'investissement.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Dans le cas présent, il s'agit de la perte de chance d'avoir fait un choix différent si l'intéressé avait été mieux informé ou conseillé.
L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
La société [Y] estime que sa perte de chance doit être évaluée à 99,99 %.
Mais par le choix délibéré de maintenir son investissement pour obtenir un rendement de 12,5 % l'an au lieu d'en demander le remboursement dès la fin juillet 2016, elle a démontré que l'absence d'information sur le manque de données financières du groupe [O] au moment où elle a choisi cet investissement et lors du premier avenant et l'inexécution du devoir de conseil en découlant n'ont pu avoir qu'une très faible incidence sur son choix initial dès lors que la suite a montré qu'elle entendait privilégier le rendement très élevé offert par la société [O] à l'assurance de récupérer ses fonds même malgré une sévère alerte transmise par son conseiller en investissements financiers, de sorte que si l'information lui avait été donnée qu'il n'était pas possible d'avoir des renseignements complets sur l'état financier du groupe et s'il lui avait alors été mis en évidence le risque en découlant, il n'y a qu'une infime chance que cela ne l'aurait pas dissuadé de souscrire ce placement. Il sera donc retenu que ce défaut d'information et de conseil ne lui a fait perdre qu'une chance très infime de choisir l'autre investissement dont le taux de rendement moyen était très nettement moindre, de 6,74 %, comparé à celui de 12,50 %, sachant que cet autre investissement l'exposait également à une perte en capital et que, selon les éléments du dossier, s'il n'apparaissait pas possible d'avoir des renseignements fiables sur les perspectives financières du groupe [O] au moment où elle a fait son choix, il n'apparaît pas non plus que les informations qui pouvaient être obtenues auraient été préoccupantes en octobre 2015, de sorte que la mesure du risque ne reposait que sur une incertitude.
En conséquence, il lui sera alloué le somme de 50 000 euros en réparation de cette infime chance perdue d'avoir pu choisir cet autre produit d'investissement au lieu de celui du groupe [O] et d'avoir évité la perte d'une partie du capital subie et la perte des gains qu'elle aurait pu obtenir en faisant cet autre choix.
La société Capelis sera condamnée à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité de la société MMA IARD assurances mutuelles étant limitée à la somme de 47 000 euros compte tenu d'une franchise d'un montant de 3 000 euros à la charge de l'assurée.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit.
Sur les frais et dépens
Les sociétés Capelis et MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles seront rejetées et elles seront condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société [Y] recevable ;
Condamne les sociétés Capelis à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à hauteur de 47 000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SARL [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société Capelis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOHO
Arrêt du 15 Janvier 2025 Cour de Cassation de [Localité 2] N° K23-19.835
Arrêt du 13 Juin 2023 Cour d'Appel de RENNES RG N°21/2923
Jugement du 03 Mai 2021 Tribunal de Commerce de NANTES RG N°20/3157
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A.R.L. [Y], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 25013 et par Me Gwendal BIHAN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES ET DEFENDERESSES AU RENVOI :
S.A.R.L. CAPELIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71250009 et par Me Arnaud PERICARD, substitué par Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SARL) Capelis exerce les activités de conseiller en investissements financiers (CIF), d'intermédiaire en assurance et de courtier en opérations de banque et services de paiement. Elle est assurée pour cette activité auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Courant mars 2015, la société (SARL) [Y], société holding dont l'activité est la détention de participations dans les sociétés, disposant de liquidités à placer, s'est rapprochée de la SARL Capelis pour lui demander de lui proposer des produits d'investissement susceptibles d'offrir une rentabilité élevée.
Les parties ont signé un document d'entrée en relation le 16 octobre 2015. Un 'questionnaire relatif au recueil d'informations client personne morale' a été renseigné le même jour par la SARL [Y]. Une lettre de mission a été conclue le 20 octobre 2015.
Selon rapport de mission du 27 octobre 2015, la SARL Capelis a proposé à la SARL [Y] deux supports immobiliers dont un reposant sur une offre d'investissement '[O] [S] dynamique' constitutive d'une offre de placement à court terme proposé par le groupe [O], spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, pour un placement avec remboursement de 104,5% du nominal investi au bout de six mois, soit un rendement de 4,5% sur 6 mois (9% l'an).
Le 28 octobre 2015, la SARL Capelis a fait suivre à la SARL [Y] une offre court terme [O] avec remboursement à 104,5% du nominal investi au bout de 6 mois. Le 29 octobre 2015, la SARL [Y] a confirmé son intérêt pour cette offre court terme 6 mois de [O] pour un montant de 1 000 000 euros.
Le 31 octobre 2015, la SARL [Y] a signé un bon de souscription pour 200 000 euros d'actions de la société en commandite par actions à capital variable (SCA) Hôtelière [S] [Localité 2] PtR dont l'objet est l'exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce d'établissement hôtelier. Dans le même temps, une promesse d'achat a été consentie par la SAS [O] pour assurer la liquidité de l'investissement. La société [O] s'engageait ainsi à racheter les titres pour 100% du prix en cas d'option exercée entre le 3ème et 12ème mois, de 107% en cas d'option exercée après la première année et jusqu'à 171,8186% en cas d'option exercée après la 8ème année.
Le même jour, la SARL [Y] a signé une convention de compte courant au profit de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] PtR pour un montant de 800 000 euros avec une rémunération de 2,5% en cas de blocage d'une durée de 3 mois, 5,625% en cas de blocage d'une durée de 6 mois et 12,5% en cas de blocage d'une durée de 12 mois. Il était prévu que l'associé pouvait à tout moment modifier la durée par avenant dont un modèle était annexé à la convention.
La SARL [Y] a exprimé initialement une volonté d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé à l'expiration d'un délai contractuel de 6 mois, moyennant une rémunération de 5,625% sur la période (soit un taux d'intérêt annuel de 11,25%) avec possibilité de proroger son investissement à l'issue de cette période.
Le 18 février 2016, la SARL Capelis a adressé à la SARL [Y] un courriel lui indiquant que pour ce qui concernait l'investissement de 1 million d'euros auprès de [O], deux possibilités s'offraient : une prolongation de 6 mois supplémentaire ou le remboursement comme prévu en mai 2016. Ce courriel présentait le détail des deux possibilités ainsi que de leur mise en place et était accompagné des documents pré-remplis pour obtenir un remboursement, rappelant que pour la prolongation il suffisait de renvoyer l'avenant à la convention de compte courant.
Le 29 février 2016, la SARL [Y] a signé un avenant à la convention de compte courant prévoyant un blocage de 12 mois au lieu des 6 mois initialement prévus, pour pouvoir bénéficier d'un rendement annoncé de 12,5%. Il était prévu que le remboursement intervienne le 10 novembre 2016.
Le 22 juin 2016, la SARL Capelis a informé la SARL [Y] de la publication d'un article, dans le journal Challenges, relatif à une probable nomination de deux administrateurs judiciaires pour assister le groupe [O] dans sa gestion. Elle a indiqué qu'elle resterait évidemment vigilante quant à la santé économique et financière du groupe [O] et qu'elle veillerait à demander le remboursement des investissements réalisés par ses clients. Le 24 juin 2016, la SARL Capelis a indiqué que le groupe [O] devrait être en position de régler ses échéances comme prévu mais qu'il fallait rester extrêmement vigilant.
Par courriel du 26 juillet 2016, la SARL Capelis a transmis à la SARL [Y] les documents relatifs au remboursement de son investissement chez [O], précisant qu'elle anticipait de plus d'un mois la demande classique de remboursement sans avoir la certitude qu'elle serait acceptée. Elle l'a informée qu'il lui paraissait important d'acter cette demande dans les plus brefs délais au vu des informations relativement inquiétantes qui lui parvenaient sur le groupe quant à sa difficulté actuelle de faire face à une vague massive de rachat de positions. Elle a précisé que tel un château de cartes, elle craignait, dans le pire des cas, l'effondrement du modèle, ajoutant qu'il semblait, même si ce n'était qu'une hypothèse, qu'une mise sous sauvegarde du groupe soit d'actualité dans les jours qui venaient. Ce courriel était accompagné d'ordres de remboursement pré-remplis.
Néanmoins, la SARL [Y] a signé un avenant modificatif, portant la date du 22 novembre 2016, pour un règlement en trois échéances devant intervenir à concurrence de 100 000 euros fin novembre 2016, de 213 150,68 euros au plus tard le 31 décembre 2016, et d'un solde de 806 164,38 euros au titre du compte courant et 200 000 euros au titre du rachat des actions, plus tard le 31 janvier 2017. Par courriel du 23 novembre 2016, la SARL Capelis a adressé à la SARL [Y] cet avenant modificatif signé le 22 novembre 2016 par la société [O] et la 'caution solidaire' du président de la société [O], M. [V], garantissant les obligations résultant des promesses d'achat de la société [O] au profit de la SARL [Y] et ce à hauteur du montant déterminé conformément à l'article 2 'prix de cession' des promesses. Elle concluait son message par 'j'espère que nous finirons tous par être satisfaits de la conclusion de cette opération. Soyez certain que je reste mobilisé jusqu'au dernier euro'.
Par mail du 24 novembre 2016, en réponse aux demandes de précision du dirigeant de la société [Y], la SARL Capelis expliquait le calcul du taux d'intérêt en précisant que seul le compte courant est rémunéré, à 12,5 %, les actions ne le sont pas, ce qui fait que sur le placement d'un million d'euros, le taux était bien de 10 %. Elle précisait que les 200 000 euros, devant être remboursés fin décembre, seront des sommes provenant du compte courant et déclarait qu'il était 'plus sécurisant de conserver l'intégralité des actions'.
Le premier virement de 100 000 euros a été effectué le 5 décembre 2016, mais pas le second virement prévu, ce dont la société Capelis a averti la société [Y], par courriel du 11 janvier 2017, en lui relayant les informations que lui avait données le PDG du groupe [O] sur l'origine des difficultés du groupe et sur son souhait de prendre directement contact avec la société [Y].
Des échanges ont eu lieu au mois de mars 2017 entre la société [Y] et la société [O]. La société [Y] a demandé la levée de l'option, ce à quoi la société [O] a répondu en sollicitant un report, en proposant de verser une indemnité de 7 % en contrepartie et en indiquant qu'elle restait en contact avec la société Capelis pour la tenir informée de l'état d'avancement du dossier.
Selon lettre-échéancier du 24 juillet 2017, la société [O] s'est engagée auprès de la société [Y] à un échéancier de règlement entre août 2017 et juin 2018.
Le 4 septembre 2017, la SARL [Y] a obtenu le paiement d'une somme de 100 000 euros.
La société [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2017 du tribunal de commerce de Marseille.
Le 8 octobre 2017, la société [Y] a annulé sa demande de levée d'option et a signé un nouvel avenant prévoyant un blocage des fonds avancés en compte courant d'une durée de 12 mois, les fonds étant rémunérés au taux de 12,5 %.
Le 10 janvier 2018, la société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR a été placée également en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2018, la SARL [Y] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR pour la somme de 787 500 euros au titre du principal du compte courant d'associé, outre 87 500 euros au titre des intérêts courus entre le 30 avril 2017 et le 30 avril 2018.
Le 17 octobre 2018, un plan de cession d'activité a été validé au profit de la société Colony capital, par le tribunal de commerce de Marseille.
La société [O] a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille notifiée à la SARL [Y], le 1er avril 2019, que la créance de la SARL [Y] avait été admise au passif de la société Hôtelière [S] Paris PtR.
Maître [E] [Q] a été autorisé judiciairement par le président du tribunal de commerce du Mans le 28 mai 2019, à consulter individuellement chacun des investisseurs privés du périmètre Hôtels du Roy afin qu'ils expriment leur choix sur leurs options consécutivement à un plan de cession à la liquidation judiciaire du groupe.
La société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Un document de synthèse daté du 25 juin 2019 a été diffusé quant aux différentes options à l'occasion d'une conférence des investisseurs.
Selon bulletin de réponse adressé le 24 septembre 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Hôtelière [S] [Localité 2] PtR, la SARL [Y] a accepté un rachat immédiat de ses titres et créances par la société Colsun HdR 2 France, à concurrence de 26% de leur valeur nominale.
Le 24 décembre 2019, la SARL [Y] s'est vue verser une somme de 51 532 euros à la suite de l'option tout cash total, puis, le 7 février 2020, une somme de 180 362 euros.
Par actes d'huissier des 19 et 20 mai 2020, la SARL [Y] a fait assigner la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de commerce de Nantes, aux fins de voir, en l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal en paiement de la somme de 1 340 725 euros à titre de dommages et intérêts pour perte éprouvée et gain manqué, ou subsidiairement, 983 405 euros sous l'angle de la perte de chance.
En défense, la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles ont sollicité du tribunal, au vu des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 533-16 et D. 533-11 du code monétaire et financier, et 314-45 du règlement général de l'AMF, à titre principal, qu'il juge l'action de la SARL [Y] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire, qu'il juge que la SARL Capelis n'a pas commis de faute à l'égard de la SARL [Y], qu'il juge que la SARL [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées, qu'il déboute en conséquence la SARL [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé l'action de la SARL [Y] irrecevable,
- condamné la SARL [Y] à payer à la SARL Capelis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [Y] aux dépens.
Par arrêt du 13 juin 2023, sur l'appel de ce jugement formé par la SARL [Y], la cour d'appel de Rennes a infirmé ledit jugement ; statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné solidairement les sociétés Capelis et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité de la société MMA IARD assurances mutuelles étant limitée à la somme de 47 000 euros, a rejeté les autres demandes des parties, a condamné la société Capelis aux dépens d'appel.
Par arrêt du 15 janvier 2025, sur le pourvoi formé par la SARL [Y] contre ce dernier arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles et les a condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel s'est contredite, en retenant, pour condamner solidairement la société Capelis et la société MMA au paiement d'une certaine somme, d'un côté, que la société Capelis a omis de se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles elle proposait à son client d'investir et qu'à défaut elle devait l'informer de ce qu'elle ne disposait pas de ces documents, de l'autre, que l'analyse des risques avait été suffisamment présentée dans les documents contractuels soumis à la SARL [Y] pour l'aider à prendre sa décision, et ce faisant, n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
Par déclaration du 14 mars 2025, la SARL [Y] a saisi la cour d'appel d'Angers désignée cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2025, intimant la SARL Capelis, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD.
Les défenderesses au renvoi, qui se sont vues signifier la déclaration de saisine par actes de commissaire de justice des 28 mai et 4 juin 2025, portant dénonce des conclusions de la SARL [Y], ont constitué le même avocat le 13 juin 2025.
Les parties ont toutes conclu au fond.
L'affaire a été clôturée le 26 janvier 2026, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé aux parties par le greffe le 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [Y] demande à la cour de :
vu les articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF),
vu les articles 325-5 à 325-8 du règlement général de l'AMF,
vu les articles 1134 du code civil, devenu article 1103 dudit code depuis le 1er octobre 2016 ; article 1147 du code civil, devenu 1231-1 dudit code depuis le 1er octobre 2016 et l'article 1991 du code civil,
vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 3 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable et donc, en conséquence, rejeté l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
statuant à nouveau, en appel, sur renvoi de cassation,
- condamner in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à lui payer une somme de 3 086 106 euros à titre de dommages et intérêts suivant décompte arrêté au 23 janvier 2026 pour perte éprouvée et gain manqué ou subsidiairement 1 166 644 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer irrecevables ou à défaut débouter la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de première instance, comme d'appel.
La SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
vu les articles L. 533-16 et D. 533-11 du code monétaire et financier,
vu l'article 314-45 du règlement général de l'AMF,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 3 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SARL [Y],
- débouter en conséquence la SARL [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- juger que la SARL Capelis n'a pas commis de faute,
- juger que la SARL [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence la SARL [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
à titre très subsidiaire,
- limiter le montant de la garantie de MMA à 1 000 000 euros,
- ordonner la prise en charge de la franchise de 3 000 euros par la SARL Capelis ;
en tout état de cause,
- condamner la SARL [Y] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 26 janvier 2026 pour la société [Y],
- le 26 janvier 2026 pour la société Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action
Partant de ce que la société [Y], société holding dont l'activité principale est la détention de participations dans des sociétés, aurait la qualité de client professionnel à la lumière de l'article D. 533-114, 2° du code monétaire et financier, caractérisant une expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus tel que le prévoit l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, et soutenant que cette qualité dispensait la société Capelis de toute obligation d'information ou de conseil à son égard, les intimées en déduisent que l'appelante n'est pas recevable à venir reprocher à la société Capelis un manquement à des obligations d'information ou de conseil, de sorte que son action serait dépourvue de tout intérêt légitime, puisqu'elle tendrait à remettre en cause les termes des articles L. 533-16 et D. 533-114, 2° du code monétaire et financier.
Ce faisant, les intimées confondent l'intérêt légitime à exercer une action et le bien fondé de cette action auquel la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée.
Par ailleurs, le fait que la société [Y] ait pu invoquer dans un premier temps, en première instance, les règles réservées à l'activité de prestataire de services d'investissements, ce qu'elle a rectifié par la suite, comme le lui permettent les règles de procédure qui autorisent une partie à modifier les moyens juridiques à l'appui de ses prétentions, ne caractérise pas une contradiction au détriment d'autrui faisant obstacle à la recevabilité de l'action. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable sur le fondement de l'estoppel.
Sur la responsabilité du conseiller en investissements financiers
En tant que conseiller en investissements financiers, la société Capelis était soumise aux obligations fixées par le code monétaire et financier, en particulier, l'article L. 541-8-1, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, qui lui imposait de :
1° se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(...)
4° s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
De plus, le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrites par le règlement général de l'Autorité des marchés financier. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1-1, comportaient à l'article 325-5 rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017, l'obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses et à l'article 325-7 dans sa rédaction applicable, du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, prévoyait que 'le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; les objectifs du client en matière d'investissements. Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client'.
Il en résulte que le conseiller en investissements financiers doit démontrer qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Il pèse également sur le conseiller en investissements financiers une obligation d'information qui consiste à porter à la connaissance du client les caractéristiques essentielles des produits recommandés ainsi que les risques qu'ils présentent, sauf s'ils sont déjà connus de lui, afin de lui permettre d'effectuer son choix en connaissance de cause.
Le conseiller en investissements financiers est soumis à une obligation de prudence qui lui impose de s'assurer préalablement de la faisabilité de l'opération, de la fiabilité du produit afin de délivrer à son client une information fiable, complète et adaptée. A cette fin, il doit entreprendre les diligences pour procéder aux vérifications nécessaires, dans le cadre d'une obligation de moyens.
Enfin, l'obligation de conseil mise à la charge du conseiller en investissement financier lui impose de guider son client dans les choix de placements s'offrant à lui, en l'éclairant sur les caractéristiques de l'opération projetée et les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le conseiller en investissements financiers est tenu à une obligation d'information et de conseil même envers un client pouvant être qualifié de professionnel. D'ailleurs, les règles qu'elles invoquent s'appliquent au prestataire de services d'investissement et non au conseiller en investissements financiers. Néanmoins, l'obligation d'information et de conseil s'apprécie différemment selon les connaissances et compétences particulières dont dispose le client.
La société [Y] reproche à la société Capelis les manquements suivants :
* lors de la souscription initiale :
- de ne pas s'être informée sur le produit d'investissement provenant du groupe [O], au-delà de la lecture de la plaquette commerciale et des articles de presse,
- de ne pas l'avoir informée des risques liés à cet investissement,
- d'avoir sélectionné un produit d'investissement à risque maximal ne correspondant pas à son profil,
* d'avoir, par la suite, manqué à ses obligations d'information et de conseil à chaque étape de son investissement.
1/ sur la prise en compte du profil de l'investisseur et de ses objectifs d'investissement
La société Capelis a fait remplir à la société [Y], le 16 octobre 2025, un questionnaire 'relatif au recueil d'informations client personne morale' duquel il ressort que la société [Y] est une société holding patrimoniale qui a un actif à son bilan d'un montant supérieur à 30 millions d'euros et des capitaux propres supérieurs à 30 millions d'euros, qu'elle dispose de placements financiers supérieurs à 20 millions d'euros et détient des titres de participation pour plus de 5 millions d'euros. Elle a indiqué que ses objectifs d'investissement étaient de gérer la trésorerie et les placements financiers, qu'elle cherchait une gestion à court, moyen et long terme et que la performance recherchée était un taux annuel de 7%. Elle a déclaré avoir investi dans des placements financiers de toutes sortes, en ce compris les plus risqués avec les produits structurés dont certains n'avaient pas de garantie en capital et qu'elle était prête à prendre un risque en capital sur ses placements. Elle a précisé qu'elle acceptait de prendre un risque allant jusqu'à 30 % du capital placé sur 15 % de ses placements, correspondant à un profil 'équilibré'.
Dans l'annexe de la lettre de mission, il est indiqué que le montant global des actifs gérés par la société [Y] est de l'ordre de 40 millions d'euros ; que l'objectif d'une partie des investissements est de générer des revenus récurrents à long terme sur des produits différents de l'offre bancaire traditionnelle.
Ainsi, avant de formuler un conseil, la société Capelis a recueilli les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de la société [Y] en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service envisagé, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les produits d'investissement adaptés à sa situation.
Le 27 octobre 2017, la société Capelis a établi un rapport de mission sur ses préconisations d'investissement, dans lequel il est énoncé que la société [Y], après plusieurs échanges, lui avait précisé rechercher des produits à valeur ajoutée, différents d'une offre bancaire habituelle et qui génèrent une performance 'au-delà des taux sans risque proposés par les banques traditionnelles' et qu'elle était prête à prendre un risque sur le capital placé. Considérant que la performance nécessite une prise de risque spécifique, il est indiqué qu'il lui a été proposé deux supports immobiliers :
- Keystone real estate placement (Sicav),
- [O] capi dynamique, investissement dans l'hôtellerie de luxe.
Il y est précisé que pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, l'ensemble des supports juridiques et commerciaux (supports avec avantages et inconvénients, Dici, fiches produits, term-sheets etc...) lui sont remis. Il est ajouté que ces propositions sont en adéquation avec le cahier des charges de la société [Y], profil de risque établi dans le cadre du recueil d'information et de la lettre de mission.
Ce rapport est paraphé par la société [Y].
A la suite de ce rapport, le choix de la société [Y] s'est porté sur le produit [O].
La société [Y] déclare, sans être contredite sur ce point que les supports juridiques et commerciaux qui lui ont été remis sur le produit [O] n'étaient qu'une plaquette commerciale et un article de presse. Pour autant, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas prétendu que ces documents auraient été mensongers, il n'apparaît pas que la société [Y] ait été induite en erreur sur les caractéristiques de ce produit [O] ni même qu'elle ait manqué d'explications sur ce point. Dès lors que la société [Y] disposait des connaissances suffisantes pour comprendre la nature du produit qui reposait sur des mécanismes connus d'elle, l'absence de description du produit [O], de ses avantages et de ses inconvénients dans le rapport de mission est sans emport. En effet, non seulement, elle a reconnu avoir une connaissance approfondie en matière d'instruments financiers mais son objet social est la prise de participations dans des sociétés. Elle connaissait donc bien les risques encourus d'une prise de participation par l'achat d'actions dans une société et d'avances en compte en compte courant. Il n'était pas utile d'attirer son attention sur les risques inhérents à ce type de placement ni encore moins d'en décrire les mécanismes. La promesse unilatérale d'achat donnée par la société [O] permettant à l'investisseur d'exercer une option de vente pendant la période d'exercice de l'option est suffisamment décrite au contrat.
La société [Y] n'ignorait pas, non plus, que le risque pouvait être plus élevé qu'une perte de 30 % du capital, étant précisé que ce taux n'avait été donné qu'à titre indicatif pour qualifier son profil global d'investisseur et que le placement en cause ne représentait qu'une faible partie des investissements détenus par elle. L'investissement dans le groupe [O] correspond objectivement au risque de perte en capital qu'elle avait déclaré accepter de prendre en contrepartie d'un fort rendement. C'est donc à tort que la société Artel reproche à la société Capelis de lui avoir proposé un investissement présentant un risque de perte en capital supérieur à 30 % ne correspondant pas à son profil.
Si ce type d'investissement était objectivement adapté à son profil et correspondait à ses objectifs, il n'en reste pas moins que compte tenu de la nature du montage financier sur lequel il reposait, le conseiller en investissements financiers se devait d'avoir vérifié, dans la mesure de ses moyens, la situation financière du groupe [O] pour pouvoir le proposer à son client ou à défaut, elle se devait de l'informer qu'elle ne disposait pas de ces informations qui conditionnaient l'appréciation du véritable risque auquel était soumis l'investissement. En effet, une chose est de ne pas ignorer les conséquences qu'une liquidation judiciaire de la société [O], promettante au rachat, produirait sur la perte de son droit de rachat, autre chose est de pouvoir en appréhender le risque réel.
2/ sur l'obligation du CIF de s'informer sur l'opération envisagée et de conseiller son client sur la fiabilité du projet et la solidité financière du groupe [O].
La solidité financière de la société [O] était déterminante pour évaluer les risques de l'investissement projeté, qui reposait, s'agissant des actions acquises de la société en commandite par actions Hôtelière [S] [Localité 2] PtR, filiale de la société [O], sur une promesse de rachat par cette dernière, d'autant plus qu'il s'est avéré que l'actif de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] PtR ne comportait que de créances et d'aucun actif immobilisé, étant en outre observé que l'option de vente de l'investisseur ne pouvait être exercée qu'à l'issue de la durée de blocage du compte courant.
La société [Y] reproche à la société Capelis d'avoir manqué à son obligation de renseignement et d'analyse en ne réalisant aucune vérification sur la santé financière du groupe [O] avant de proposer cet investissement à une période au cours de laquelle cette santé financière était déjà largement obérée. Elle expose que sur l'exercice clos au 30 septembre 2015, le groupe [O] connaissait déjà de grandes difficultés, à savoir un déficit de l'ordre de 67 millions d'euros, conjugué à une capacité d'auto-financement insuffisante pour lui permettre d'honorer ses dettes à court terme, ce qui entraînera un refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes.
Les intimées répondent que cette information n'était pas encore rendue publique le jour de l'investissement litigieux, puisqu'elle n'a été débattue à l'assemblée générale de la société [O] SAS que le 19 décembre 2016, soit bien après l'investissement litigieux du 31 octobre 215 et la signature des avenants modificatifs du 29 février 2016 et du 22 novembre 2016 et qu'il en est de même du rapport du commissaire aux comptes de la SCA dans laquelle la société appelante a investi, portant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016, établi le 11 juillet 2017, dont la publication ou la date de publication ne sont d'ailleurs ni indiquées ni justifiées.
Elles font valoir qu'il n'est pas démontré que sur la période couvrant l'investissement de la société [Y], le fait d'investir dans le groupe [O] présentait un risque spécifique que la société Capelis aurait dû et pu détecter alors que le groupe [O] connaissait à l'époque un succès commercial et financier qui explique que ses produits étaient proposés à l'époque par plus de quatre cents conseillers en gestion de patrimoine, d'autant moins que le cabinet d'audit international KPMG le valorisait à 81 240 000 euros au 31 décembre 2013 ; 218 126 000 euros au 31 décembre 2014 et 675 036 000 euros au 31 janvier 2016. Elles ajoutent que fin 2015, le groupe [O] était devenu le 10 ème groupe hôtelier français, employant quelque 2 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires global de l'ordre de 100 000 000 d'euros. Elles estiment que si d'autres éléments étaient dissimulés par la direction du groupe [O], cela ne peut être imputé aux conseillers en investissements financiers d'autant moins que le tribunal de commerce de Marseille, dans son jugement de condamnation de M. [V] à l'insuffisance d'actif de la société [O], a mis en évidence que la comptabilité de [O] n'était pas fidèle et sincère, ce qui n'a été mis à jour que dans le cadre de la procédure collective ouverte plusieurs années après l'investissement litigieux. Elles ajoutent qu'il s'est avéré que les difficultés trouvaient leur origine notamment par la captation frauduleuse, par la société [O], de la trésorerie de ses filiales au moyen d'une utilisation abusive du 'cash pooling' qui ne pouvait être soupçonnée.
Certes, le devoir d'information se limitant à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un conseiller en investissements financiers de ne pas avoir tenu compte d'informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu'il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement.
Or précisément, l'investissement dans le groupe [O] reposait sur la promesse d'un rendement très élevé et sur une sécurité dans le rachat des parts sociales par la société-mère. Le risque de ce type d'investissement est que ce rachat soit notamment financé par l'entrée de nouveaux actionnaires dans le capital social des sociétés filiales. Il incombait à la société Capelis, tenue à une obligation de prudence, de chercher à vérifier la situation financière du groupe [O] au moment où elle préconisait cet investissement. Pour ce faire, elle aurait dû tenter de se renseigner sur l'évolution à court ou moyen terme des capacités de remboursement par la société [O] des nouveaux investissements qu'elle s'engageait à racheter, et essayer d'obtenir des documents financiers, notamment les chiffres opérationnels par structure et les chiffres consolidés, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait ni même tenté de faire. Si le rapport du commissaire aux comptes de la société [O] au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 est daté du 16 décembre 2016 et qu'il ne peut donc pas être utilement reproché à la société Capelis de ne pas en avoir tenu compte, il n'en reste pas moins qu'elle ne prétend pas avoir fait la moindre vérification sur la situation financière du groupe, sur l'état de son endettement ni sur les perspectives d'évolution de sa trésorerie. Le montant de l'actif du groupe n'est pas suffisant pour s'assurer de ses perspectives financières et par suite de sa capacité à respecter ses engagements. Or, à la même époque d'autres CIF ont cherché à se renseigner, ce qui ressort d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF du 1er juillet 2019 (visant des investissements réalisés entre le 15 décembre 2016 et 19 mai 2017) qu'un CIF avait eu conscience en juillet 2015 de manquer d'information concernant les produits [O], en précisant qu'il avait disposé des chiffres opérationnels par structure, permettant de calculer les Ebitda, mais qu'il ne disposait pas des chiffres consolidés pour raison de secret des affaires. Dans ces circonstances, il incombait à la société Capelis, après avoir essayé de se renseigner, de signaler à la société [Y] qu'elle n'avait pas les données suffisantes pour vérifier le sérieux du produit.
Le fait que les informations qui ont été données par la société Capelis n'aient été ni inexactes ni trompeuses et qu'elles étaient claires et précises quant au montage financier, n'empêche pas de considérer qu'elles étaient incomplètes.
En raison de ce défaut d'information, la société Capelis n'a pas pu pleinement remplir son obligation de conseil auprès de son client, en étant dans l'incapacité de le guider utilement dans son choix de l'investissement, faute d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation du risque.
3/ Sur les manquements dans le suivi de l'investissement
L'investissement choisi étant de court terme, la société [Y] a été amenée à prendre position sur la prolongation ou non des avances en compte courant, ce qu'elle a fait à trois reprises en signant successivement des avenants.
A chacune de ces étapes, elle a été accompagnée par la société Capelis, ce que démontrent les nombreux mails d'accompagnement et les documents pré-remplis qu'a transmis la société Capelis à la société [Y] dès que se sont présentées les options à prendre à la fin de chaque période de blocage du compte courant.
Ce rôle de suivi de l'investissement entrait dans le cadre de la lettre de mission du 20 octobre 2015 qui stipulait que le déroulement de la mission (laquelle était générale) donnera lieu à plusieurs points d'étapes annuels sur le suivi des positions et leurs valorisations.
Si, le grief que lui fait la société [Y] de ne pas avoir émis à chaque étape un rapport écrit sur les avantages ou les inconvénients de la poursuite ou non de l'investissement n'est pas fondé dès lors qu'il s'agissait de la poursuite du même investissement, en revanche, la société Capelis se devait, du fait de la mission qui était la sienne d'accompagner sa cliente dans le choix des options à prendre sans se limiter à lui transmettre des documents pré-imprimés, et partant, à fournir un conseil adapté, ce qui nécessitait là encore, de se renseigner sur l'évolution de la situation financière du groupe [O] pour pouvoir être en mesure d'apporter à sa cliente l'éclairage nécessaire pour faire un choix.
Il ressort de tous les courriels échangés entre la société [Y] et la société Capelis, que celle-ci s'est limitée à un rôle de boîte aux lettres en février 2016, à l'issue de la première période de blocage, où elle s'est bornée à laisser son client prendre position sur la poursuite du contrat, et n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, préconisé le remboursement immédiat, ce qui ne saurait seulement résulter de ce qu'elle avait préparé les documents pour l'exercice de l'option de vente des actions. En revanche, par son courriel du 26 juin 2016, elle a joué son rôle d'alerte en signalant une information inquiétante sur la bonne santé financière de la société [O] et surtout, le 26 juillet 2016, elle a préconisé à la société [Y] de se désengager au plus vite au vu d'autres informations inquiétantes sur le groupe [O]. Force est de constater que l'appelante fait abstraction totale de ce courriel pour se concentrer sur l'absence de conseil de la société Capelis par la suite.
Or, pour se dégager de toute responsabilité, la société Capelis et son assureur font précisément valoir que la société [Y] a décidé de négocier les modalités de remboursement de son placement directement avec le groupe [O] et que ce sont ses propres décisions de prolonger son investissement qui sont à l'origine de son préjudice, de sorte qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre ce préjudice et les manquements qui pourraient lui être reprochés antérieurement.
Il apparaît en effet que dès lors que la société [Y] ne l'a pas suivie dans son conseil de se désengager immédiatement de son investissement, la société Capelis n'a fait que l'accompagner dans ses décisions qu'elle avait prises directement avec le dirigeant de [O], d'abord, pour la signature de l'avenant du 22 novembre 2016, en lui adressant l'avenant signé par le PDG du groupe [O] ainsi que sa caution, se bornant à espérer que tous soient satisfaits de la conclusion de cette opération. Ensuite, lorsque les engagements pris par le groupe [O] n'ont pas été tenus, la société [Y], après le 11 janvier 2017, a négocié directement avec le PDG du groupe [O] comme cela ressort du courriel qu'il a envoyé le 22 février 2017 à la société Capelis pour lui faire part de l'accord qu'il avait convenu avec le groupe [O] pour que le produit de la vente d'un hôtel soit affecté au remboursement de son investissement, l'échéance étant prévue en mai 2017, en précisant qu'il attendait l'engagement écrit du PDG du groupe [O] en ce sens. Certes, tous les actes d'engagement continuaient à passer par l'intermédiaire de la société Capelis, laquelle s'est chargée de relancer à plusieurs reprises le groupe [O] du fait que les actes promis n'étaient toujours pas établis le 7 mars 2017. Le 10 mars 2017, elle recevra copie du courrier qui avait été adressé directement à la société [Y] par le groupe [O], et au sujet duquel, après en avoir pris connaissance, elle observe que le document fait mention de treize actifs à vendre pour 15 millions d'euros et qu'une partie du produit servira immédiatement au remboursement de l'investissement. C'est alors qu'elle écrit ' je ne suis pas avocat, donc compliqué pour moi de juger de la pertinence et de la valeur de ce courrier, mais ils actent de me tenir informé régulièrement, ce que je ne manquerai pas de faire. On peut s'appeler la semaine prochaine pour en discuter si vous le souhaitez'.
Mais il ne peut être reproché à faute à la société Capelis d'avoir ainsi limité son rôle après le 26 juillet 2016 à l'accompagnement de sa cliente dans sa décision de poursuivre son investissement dans des conditions que celle-ci a directement négociées avec le PDG de la société [O] dès lors que la société [Y] a délibérément choisi de ne pas suivre les conseils de son conseiller en investissements financiers qui ne s'est pas alors limité à lui préparer les documents pour faire lever l'option d'achat mais qui a accompagné ces documents, le 26 juillet 2016, d'un message suffisamment explicite sur le risque encouru d'illiquidité de la société [O] en l'invitant à remplir ces documents et à les transmettre à la société [O] dans le plus bref délai pour obtenir le rachat de ses actions.
Il sera relevé que la société [Y] avait entre les mois d'août et novembre 2016 le moyen de récupérer ses fonds ou, du moins, il n'est produit aucun élément permettant à la cour de penser qu'à l'échéance du 10 novembre 2016, ou avant si le remboursement anticipé avait été accepté, elle n'aurait pas reçu toutes les sommes dues, alors qu'elle a bien perçu le premier virement de 100 000 euros qui a été effectué le 5 décembre 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que ses chances de récupérer son investissement auraient été limitées.
Pour autant, ce conseil donné le 26 juillet 2016 qui, s'il avait été suivi, aurait évité à la société [Y] de subir les pertes dont elle se plaint, n'exonère pas la société Capelis des fautes qu'elle avait précédemment commises, qui portent essentiellement sur le choix initial du produit d'investissement [O]. Les intimées ne peuvent donc pas soutenir que la société [Y] serait seule à l'origine des préjudices qu'elle invoque.
En conséquence, la société [Y] peut reprocher à la société Capelis un manquement à son devoir d'information et de conseil lors du choix de l'investissement et lors du premier avenant et ce même si, par la suite, elle aurait pu éviter son préjudice. Et les causes de la défaillance du groupe [O] sont indifférentes à la responsabilité de la société Capelis telle qu'elle vient d'être retenue.
Sur l'indemnisation d'une perte de chance
La société [Y] a perdu la somme de 568 106 euros sur le capital investi d'un million d'euros.
Cette perte est définitive, de sorte que ce préjudice est certain. La circonstance que la société [Y] ait opté définitivement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] PtR pour l'une des deux formules qui lui a été proposée en préférant un paiement immédiat partiel plutôt que de tenter d'obtenir le remboursement intégral des sommes investies au travers de l'offre du repreneur Colony capital, ce qui était incertain, ne peut lui être reproché comme étant une décision personnelle ayant participé à son préjudice. Le cautionnement donné par M. [V] n'est pas davantage de nature à rendre ce préjudice incertain ni non actuel puisqu'il ne garantissait que les obligations de la société [O] et non celles de la SCA Hôtelière [S] [Localité 2] [Adresse 5]
La société [Y] évalue les gains perdus qu'elle aurait perçus si elle avait choisi l'autre produit d'investissement dont la rentabilité aurait été en moyenne de 6,74 %, à la somme de 1 950 307 euros sur la période comprise entre le mois d'octobre 2015 et le 23 janvier 2026.
Le manquement à un devoir d'information et de conseil prive seulement le souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes en ayant fait le choix d'un autre produit d'investissement.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Dans le cas présent, il s'agit de la perte de chance d'avoir fait un choix différent si l'intéressé avait été mieux informé ou conseillé.
L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
La société [Y] estime que sa perte de chance doit être évaluée à 99,99 %.
Mais par le choix délibéré de maintenir son investissement pour obtenir un rendement de 12,5 % l'an au lieu d'en demander le remboursement dès la fin juillet 2016, elle a démontré que l'absence d'information sur le manque de données financières du groupe [O] au moment où elle a choisi cet investissement et lors du premier avenant et l'inexécution du devoir de conseil en découlant n'ont pu avoir qu'une très faible incidence sur son choix initial dès lors que la suite a montré qu'elle entendait privilégier le rendement très élevé offert par la société [O] à l'assurance de récupérer ses fonds même malgré une sévère alerte transmise par son conseiller en investissements financiers, de sorte que si l'information lui avait été donnée qu'il n'était pas possible d'avoir des renseignements complets sur l'état financier du groupe et s'il lui avait alors été mis en évidence le risque en découlant, il n'y a qu'une infime chance que cela ne l'aurait pas dissuadé de souscrire ce placement. Il sera donc retenu que ce défaut d'information et de conseil ne lui a fait perdre qu'une chance très infime de choisir l'autre investissement dont le taux de rendement moyen était très nettement moindre, de 6,74 %, comparé à celui de 12,50 %, sachant que cet autre investissement l'exposait également à une perte en capital et que, selon les éléments du dossier, s'il n'apparaissait pas possible d'avoir des renseignements fiables sur les perspectives financières du groupe [O] au moment où elle a fait son choix, il n'apparaît pas non plus que les informations qui pouvaient être obtenues auraient été préoccupantes en octobre 2015, de sorte que la mesure du risque ne reposait que sur une incertitude.
En conséquence, il lui sera alloué le somme de 50 000 euros en réparation de cette infime chance perdue d'avoir pu choisir cet autre produit d'investissement au lieu de celui du groupe [O] et d'avoir évité la perte d'une partie du capital subie et la perte des gains qu'elle aurait pu obtenir en faisant cet autre choix.
La société Capelis sera condamnée à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la solidarité de la société MMA IARD assurances mutuelles étant limitée à la somme de 47 000 euros compte tenu d'une franchise d'un montant de 3 000 euros à la charge de l'assurée.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit.
Sur les frais et dépens
Les sociétés Capelis et MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles seront rejetées et elles seront condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la société [Y] recevable ;
Condamne les sociétés Capelis à payer à la société [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts in solidum avec la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à hauteur de 47 000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SARL Capelis et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SARL [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société Capelis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,