CA Versailles, ch. civ. 1-1, 31 mars 2026, n° 24/01766
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 93A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 24/01766
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNLO
AFFAIRE :
[S], [L] [K] [F]
C/
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/03358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me DESPLANCHE
- Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S], [L] [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
Me Alexandre RUDEAU, avocat au barreau de RENNES, Plaidait
APPELANTE
****************
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques, domicilié en ses bureaux sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473548
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2026 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [S] [K] [F] est en couple avec M. [I] [B] depuis 2004. Le couple a donné naissance à deux enfants nés en 2006 et 2010.
Mme [K] [F] a fait l'objet d'un examen de situation 'scale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A cet égard elle a reçu, le 12 décembre 2019, deux propositions de rectification : l'une concernant l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux des années 2016 et 2017, 1'autre concernant les droits de mutation à titre gratuit des années 2016 et 2017.
Le service vérificateur a considéré que l'acquisition en indivision, par Mme [K] [F] et M. [B], de deux biens immobiliers, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) et [Adresse 4] à [Localité 6] (92), constituait une donation indirecte de M. [B] à Mme [K] [F], à hauteur de la quote-part indivise de Mme [K] [F] dans ces immeubles, soit 60 % pour le premier et 40 % pour le second. Le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) a été acquis le 12 juin 2016 pour 282 000 euros. Le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92) a été acquis le 7 décembre 2017 pour 992 000 euros.
Par un courrier en date du 22 juin 2020, l'administration a répondu aux observations de Mme [K] [F] formulées le 17 février 2020 et maintenu les rectifications proposées. Le service a mis en recouvrement les sommes réclamées, le 4 janvier 2021, pour un montant global de 362 397 euros (339 600 euros en droits et 22 797 euros de pénalités).
Par une réclamation contentieuse en date du 8 mars 2021, Mme [K] [F] a contesté le rehaussement. L'administration a rejeté cette réclamation par décision du 19 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Mme [K] [F] a assigné le Directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [K] [F] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 7 mars 2024, Mme [K] [F] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2024, Mme [K] [F], demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- déclarer irrégulière la procédure d'imposition pour non-respect des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- prononcer la qualification de donation rémunératoire de la part de M. [B] à Mme [K] [F] à raison des opérations litigieuses ;
- prononcer en conséquence la décharge des impositions et en particulier des droits de mutation à titre gratuit, au titre des droits en principal et des intérêts de retard, au titre des années en litige 2016 et 2017, et réformer en ce sens le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise ;
En tout état de cause,
- débouter l'administration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, ;
- condamner l'administration aux entiers dépens ;
- condamner l'administration fiscale à payer à Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 septembre 2025, Mme la directrice générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu l'article 894 du code civil,
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales,
- déclarer Mme [K] [F] mal fondée en son appel du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :
* déboute Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamne Mme [K] [F] aux dépens ;
- confirmer la régularité de la procédure d'imposition ;
- confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- confirmer la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 19 avril 2022 ;
- débouter Mme [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [K] [F] aux entiers dépens d'appel ;
- condamner Mme [K] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la qualification de la donation
Position du premier juge
Pour débouter Mme [K] [F] de ses demandes, le tribunal judiciaire a d'abord retenu que l'animus donandi résultait des éléments constants suivants mis en avant par l'administration :
- Mme [K] [F] est propriétaire de sa résidence principale en indivision avec M. [B],
- elle est également propriétaire de plusieurs appartements en indivision avec M. [B],
- M. [B] a financé l'emprunt bancaire pour l'appartement situé à [Localité 5] et les deux autres ont été financés au comptant par apport total de M. [B],
- M. [B] est la majeure partie du temps au Burkina Faso,
- M. [B] a financé les appartements de la [Adresse 5] à [Localité 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 7],
- M. [B] est le père de ses deux enfants,
- elle a déclaré en traitements et salaires au titre de son activité de gérante de la SARL PCS Logistique les sommes de 12 136 euros et 7 000 euros en 2016 et 2017 et cette société a pour seul client la société TM Diffusion dont le siège social est au Burkina Faso et dont la gérance est assurée par M. [B],
- les salaires n'ont pas été prélevés mais restaient en compte courant individuel d'associé à l'exception d'une somme de 4 000 euros,
- M. [B] verse des pensions alimentaires.
Il a ainsi estimé que ces faits établissaient de manière évidente l'animus donandi, de sorte que contrairement à ce qui était prétendu par Mme [K] [F], l'administration fiscale ne se fondait pas uniquement sur l'existence de liens affectifs et familiaux mais avait recueilli de nombreux indices caractérisant une donation.
Le tribunal a ensuite considéré que Mme [K] [F] échouait à rapporter la preuve d'une activité qui excède une contribution normale aux charges du mariage, se contentant de souligner qu'elle travaillait comme réceptionniste de nuit de 2004 à 2012 et qu'elle avait créé une société pour soutenir les activités commerciales de M. [B].
Moyens des parties
Sur l'intention libérale
Mme [K] [F] soutient que le tribunal judiciaire a déclaré à tort que l'administration avait apporté la preuve de l'animus donandi.
Elle fait valoir que les éléments retenus dans la proposition de rectification fiscale ne permettent pas de caractériser l'intention libérale, ne faisant que ressortir les liens affectifs et familiaux existant entre elle et M. [B] et le fait qu'ils ont deux enfants ensemble, pour lesquels le père contribue matériellement à l'entretien.
Elle considère que l'administration fiscale confond les éléments matériel et intentionnel de la donation indirecte quand elle retient que Mme [K] [F] est dans l'incapacité matérielle de faire les acquisitions immobilières ; que l'intimée ne peut ajouter postérieurement à la proposition de rectification d'autres motifs et que dès lors que cette proposition n'a fait que mettre en avant des liens d'affection, insuffisants au regard de la jurisprudence, elle ne peut pallier ultérieurement cette carence.
Elle ajoute qu'une situation d'indivision n'est pas en soi suffisante pour caractériser l'animus donandi puisqu'une telle situation, entre deux personnes en union libre ayant fondé une famille, caractérise ni plus ni moins que des liens d'affection et familiaux, au même titre qu'un couple marié propriétaire de biens immobiliers.
Elle conclut donc sur ce point que les rehaussements s'agissant des droits de mutation doivent être intégralement abandonnés pour défaut de preuve de l'intention libérale et ce, d'autant qu'elle a exposé les raisons qui ont motivé les acquisitions immobilières, étrangères à toute intention libérale de la part de M. [B].
L'administration fiscale soutient quant à elle que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'intention libérale peut être démontrée grâce à un faisceau d'indices précis et concordants tels que l'impossibilité matérielle de rembourser, les liens d'affection entre co-indivisaires, les liens de parenté entre le donateur et le donataire, ainsi que l'ont jugé plusieurs juridictions.
En l'espèce, elle fait valoir que :
- Mme [K] [F] et M. [B] entretiennent des relations familiales très proches ; qu'ils sont concubins et ont deux enfants mineurs ensemble, [E] et [T] [B] ;
- la vérification de comptabilité de la SARL PCS Logistique dont l'appelante est gérante, a permis de constater que les salaires versés ne sont pas prélevés, restant en compte courant d'associé (à l'exception d'une somme de 4 000 euros) ; les revenus professionnels de la redevable ne lui permettent donc pas de couvrir ses dépenses personnelles tandis que M. [B] lui verse des pensions alimentaires (25 794 euros en 2016 et 40 700 euros en 2017) ;
- les investigations menées au cours de cette vérification ont également permis de faire ressortir que Mme [K] [F] et M. [B] sont propriétaires en indivision de trois appartements, dont en plus de ceux visés par la rectification, un situé à [Localité 5], acheté en 2011 au prix de 378 000 euros, pour lequel Mme [K] [F] détient 50 % des parts et qui est financé par un emprunt bancaire remboursé par des virements mensuels de 2 500 euros effectués par M. [B] sur leur compte joint ;
- à ces relations familiales étroites, s'ajoutent des relations professionnelles et commerciales exclusives entre eux puisque la société PCS Logistique a pour seul client la société dont M. [B] est le gérant.
Elle considère donc que les liens étroits, familiers et intimes que Mme [K] [F] entretient avec M. [B], de même que l'absence de remboursement des sommes ayant servi aux différentes acquisitions immobilières, son impossibilité financière à le faire, la naissance d'enfants communs, permettent de considérer que l'intention libérale de M. [B] à l'égard de Mme [K] [F] est démontrée.
Appréciation de la cour
Selon l'article 892 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L'article suivant dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La libéralité naît de la combinaison d'un élément matériel, l'absence d'équivalence des prestations des parties, et d'un élément moral, l'intention libérale. Elle suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier.
Le code civil ne définit pas l'intention libérale. La jurisprudence et la doctrine y voient « la volonté de préférer autrui à soi-même », ou encore « la conscience et la volonté de s'appauvrir au bénéfice d'autrui »
La preuve de cette intention libérale, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. Elle peut résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes.
Au cas présent, il est constant que l'acquisition en indivision de deux appartements, pour l'un situé [Adresse 7] à [Localité 5], le 12 juin 2016 au prix de 282 000 euros, et pour l'autre situé [Adresse 8] à [Localité 6], le 7 décembre 2017 au prix de 992 000 euros, financés intégralement au comptant par M. [B], ce qui n'est pas contesté, et dont Mme [K] [F] a recueilli pour le premier 60 % des parts indivises, et pour le second, 40 % de ces parts, constitue, en l'absence de toute participation pécuniaire de la part d'une des parties, une opération économique déséquilibrée et un appauvrissement de M. [B], caractérisant l'élément matériel d'une donation.
Aux termes de la proposition de rectification adressée à Mme [K] [F] le 12 décembre 2019, l'administration fiscale a entendu démontrer que la réalisation de ces opérations s'accompagnait d'une intention libérale de la part de M. [B] en ce que :
- M. [B] est le père des enfants mineurs de Mme [K] [F],
- M. [B] a financé l'intégralité des achats immobiliers sur ses deniers personnels, soulignant qu'il remboursait également seul par des versements mensuels de 2 500 euros l'emprunt co-contracté pour l'achat de la résidence principale de Mme [K] [F],
- M. [B] verse au titre des pensons alimentaires 25 794 euros en 2015 et 40 700 euros en 2017 tandis qu'elle avait déclaré des traitements et salaires à hauteur de 12 135 euros en 2016 et 7 000 euros en 2017, non prélevés sur les comptes de la société PCS Logistique, de sorte qu'aux dates d'acquisition de 2016 et 2017, elle était dans l'impossibilité financière d'acquérir ses quotes-parts des biens (soit 169 200 euros et 396 600 euros),
en concluant que les liens qui unissent Mme [K] [F] à M. [B] permettent de constater que ce dernier a réalisé une libéralité à l'égard de la première.
S'il est constant que l'existence des liens d'affections et familiaux ne peut suffire à caractériser l'intention libérale, il ressort toutefois des motifs de la proposition de rectification fiscale que si l'administration a pris en considération cette situation, elle a aussi mis en exergue un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes démontrant que M. [B] a eu une volonté de gratifier Mme [K] [F]. En effet, il découle des éléments retenus par la direction des finances publiques que le financement intégral sur ses deniers personnels par M. [B] des deux biens immobiliers litigieux est intervenu alors que par ailleurs, il verse des sommes pour l'entretien de leurs enfants communs et assume le remboursement intégral du prêt ayant servi à l'acquisition du domicile de Mme [K] [F] et des enfants. Les deux opérations immobilières indivises, qui viennent en surplus de la participation substantielle de M. [B] aux charges mensuels du foyer de Mme [K] [F], ne peuvent dès lors qu'avoir été mues par la volonté de M. [B] de gratifier sa compagne et mère de ses enfants et de lui constituer un patrimoine.
Au vu des éléments contenus dans la proposition de rectification de l'administration fiscale, force est de constater que l'intention libérale est caractérisée.
Sur la donation rémunératoire
Mme [K] [F] entend ensuite démontrer que s'agissant de donations rémunératoires, le transfert des parts d'indivision ne doit pas être soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
Ainsi, elle fait valoir que la légitimité de la donation rémunératoire découle de l'objectif de rééquilibrer la situation de sacrifice professionnel de Mme [K] [F] et avance que n'étant pas mariés, tout engagement de sa part excède par construction toute contribution aux charges de leur foyer (puisque des concubins n'ont pas de devoirs réciproques entre eux).
Elle expose les sacrifices professionnels qu'elle a accomplis pour se consacrer aux soins du ménage, dépassant toute contribution normale, en ce que :
- elle vit en concubinage avec M. [B] depuis 2004, leur premier enfant est né en 2006, et le second en 2010 (précisant que le fait que M. [B] soit marié à Mme [M] [R], mais séparé de corps, ne l'empêche pas de conjuguer une vie sentimentale et familiale avec Mme [K] [F] en France, contrairement à ce qu'insinue l'administration),
- elle a mis en retrait sa carrière professionnelle et la possible perception de ressources financières propres pour permettre à M. [B] de continuer à exercer un métier épanouissant et gratifiant, mais difficilement compatible avec une vie de famille, M. [B] étant directeur général d'une société étrangère et représentant commercial itinérant en pharmaceutique, souvent conduit à se déplacer et séjourner en France, et notamment au Burkina Faso (faisant observer qu'elle justifie par les billets d'avions versés aux débats que M. [B] se rend régulièrement en France auprès de sa famille),
- elle a eu jusqu'en 2012 un travail stable en tant que réceptionniste de nuit dans un hôtel Ibis, lui permettant d'être présente au foyer le jour et ainsi pouvoir s'occuper de ses enfants tout en ayant des revenus réguliers,
- ce travail était totalement déconnecté de sa formation initiale (Master 2 en management d'entreprises) et avait pour but de lui permettre d'assurer une vie familiale,
- par la suite, elle a créé la société PCS Logistique afin d'apporter un soutien aux activités commerciales de M. [B] au Burkina Faso, ce qui justifie qu'il s'agisse de son seul client,
- elle a démontré à l'administration fiscale que cette société n'était pas rentable au titre de la période litigieuse, justifiant qu'elle ne puisse se verser l'intégralité de son salaire,
- ce nouvel engagement a constitué un nouveau sacrifice au profit de M. [B], alors qu'elle a dû renoncer au développement de sa carrière, a consenti à une baisse de rémunération, et a perdu des droits sociaux en étant inscrite au régime des indépendants.
Elle argue par ailleurs de la nécessité de procéder à une balance d'équilibre entre les concubins afin d'apprécier la juste proportion de la donation rémunératoire.
Sur l'appréciation chiffrée de son sacrifice professionnel permettant d'apprécier le rééquilibrage apporté par la donation rémunératoire, s'appuyant sur une jurisprudence émanant de la décision du tribunal de grande instance de Versailles du 18 janvier 2006 n°05-579, elle présente le calcul de l'avantage mensuel pour l'épouse du début de la relation jusqu'à la date de décès projeté (85 ans) faisant ressortir une donation rémunératoire moyenne annuelle de 10 291 euros (566 000 € / 55 ans) et mensuelle de 858 euros, inférieure à celle excipée par l'administration fiscale de 1 294 euros/mois.
Madame la directrice générale des finances publiques soutient que pour retenir la qualité de donation rémunératoire, la jurisprudence exige la réunion de deux critères complémentaires ou cumulatifs, à savoir que l'aide ne doit pas être rémunérée et doit entraîner corrélativement l'enrichissement du conjoint qui en a bénéficié.
Elle considère qu'au cas présent Mme [K] [F] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une activité au foyer qui excéderait une contribution normale aux charges du concubinage et qu'elle ne démontre pas non plus avoir sacrifié sa carrière professionnelle et les droits qui s'y attachent au bénéfice de la carrière de M. [B].
Elle rappelle à cet égard que M. [B] n'a pas à l'étranger que des centres d'intérêts professionnels, qu'il a également des centres d'intérêts familiaux, étant marié depuis 1992 à Mme [M] [R] domiciliée à [Localité 8].
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle considère que Mme [K] [F] n'a pas cessé toute activité professionnelle dès lors qu'elle a créé sa propre entreprise, la société PCS Logistique.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, une rémunération ne peut être évaluée en fonction de l'estimation de la date de décès du bénéficiaire comme le fait l'appelante.
Appréciation de la cour
La donation rémunératoire, admise en jurisprudence, est celle qui vient récompenser un service antérieurement rendu. Elle est considérée comme onéreuse et n'est donc plus assujettie au droit des libéralités, ni sous l'angle civil ni sous l'angle fiscal. Elle correspond, en fait, au paiement d'une dette, et justifie l'exclusion des règles du droit des libéralités (1re Civ., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.086).
La donation subit une disqualification et la libéralité apparente se métamorphose en acte à titre onéreux sous deux conditions : il convient, en premier lieu, que le service qui est récompensé par le disposant soit appréciable en argent et normalement sujet à rémunération et il importe, en second lieu, que le montant de la récompense ne soit pas disproportionné.
Doit donc tout d'abord être rapportée la preuve de l'existence d'un service méritant d'être récompensé.
Mme [K] [F] fait valoir qu'en se consacrant pleinement et seule à l'éducation des enfants communs, elle a perdu toute perspective professionnelle (ainsi que des droits à retraite) et a permis à M. [B] de mener à bien son métier de directeur général de la société de droit étranger TM Diffusion et de représentant commercial itinérant en pharmaceutique.
Toutefois, force est de constater qu'elle procède ce faisant par voie de simples affirmations non démontrées.
Ainsi, si elle indique qu'elle avait un diplôme en management d'entreprises, aucun élément ne laisse apparaître qu'elle aurait un jour eu une expérience dans ce domaine qu'elle aurait dû abandonner. Le lien entre son emploi de réceptionniste, pour lequel elle verse un contrat de travail daté du 6 novembre 2004, et les modalités de fonctionnement du couple qu'elle forme avec M. [B] n'est pas établi, étant au surplus relevé qu'elle a occupé cet emploi à compter de l'année même de sa rencontre avec l'intéressé et qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle a choisi cet emploi lui permettant de travailler la nuit en vue de s'occuper de ses enfants alors qu'ils n'étaient pas nés (le premier étant né le [Date naissance 2] 2006). Il n'est pas davantage démontré que la rupture de ce contrat de travail résulterait d'un accord commun des concubins dans un but précis.
Par ailleurs, rien n'indique que la création par ses soins d'une société commerciale dénommée PCS Logistique serait en sa défaveur, alors qu'elle indique en outre elle-même dans ses conclusions « que son seul client fut longtemps la société TM Diffusion de M. [B] », ce dont on comprend que la société a eu ensuite d'autres clients.
L'administration fiscale indique en outre que si Mme [K] [F] ne s'est versée que très peu de salaires au cours des années 2016 et 2017 (4 000 euros en tout), en revanche elle a inscrit les revenus tirés de sa société en compte courant d'associé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait consenti un sacrifice ce faisant.
Il doit également être relevé qu'aucune obligation légale ne découle de la forme du couple que Mme [K] [F] et M. [B] ont choisi de créer, hormis celle résultant pour M. [B] de contribuer à l'entretien de ses enfants, de sorte qu'il ne saurait être déduit du fait que Mme [K] [F] ait seule la charge quotidienne de l'éducation des enfants une aide effective apportée à M. [B] qui par ailleurs contribue financièrement à l'entretien des enfants.
Enfin, il convient de relever le caractère inopérant de l'appréciation chiffrée par l'appelante du sacrifice professionnel allégué. En effet, une donation rémunératoire venant récompenser un service antérieurement rendu, elle ne saurait être calculée jusqu'à la date supposée du décès du donataire.
Les donations litigieuses ne sauraient dès lors être qualifiées de rémunératoires.
Le jugement sera confirmé en ce que retenant la qualification de donations simples, il a débouté Mme [K] [F] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [K] [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'administration fiscale la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 5 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [S] [K] [F] à verser à Madame la directrice générale des finances publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partant, la déboute de sa demande sur ce fondement.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 93A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 24/01766
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNLO
AFFAIRE :
[S], [L] [K] [F]
C/
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/03358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me DESPLANCHE
- Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S], [L] [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
Me Alexandre RUDEAU, avocat au barreau de RENNES, Plaidait
APPELANTE
****************
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques, domicilié en ses bureaux sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473548
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2026 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [S] [K] [F] est en couple avec M. [I] [B] depuis 2004. Le couple a donné naissance à deux enfants nés en 2006 et 2010.
Mme [K] [F] a fait l'objet d'un examen de situation 'scale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A cet égard elle a reçu, le 12 décembre 2019, deux propositions de rectification : l'une concernant l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux des années 2016 et 2017, 1'autre concernant les droits de mutation à titre gratuit des années 2016 et 2017.
Le service vérificateur a considéré que l'acquisition en indivision, par Mme [K] [F] et M. [B], de deux biens immobiliers, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) et [Adresse 4] à [Localité 6] (92), constituait une donation indirecte de M. [B] à Mme [K] [F], à hauteur de la quote-part indivise de Mme [K] [F] dans ces immeubles, soit 60 % pour le premier et 40 % pour le second. Le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) a été acquis le 12 juin 2016 pour 282 000 euros. Le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92) a été acquis le 7 décembre 2017 pour 992 000 euros.
Par un courrier en date du 22 juin 2020, l'administration a répondu aux observations de Mme [K] [F] formulées le 17 février 2020 et maintenu les rectifications proposées. Le service a mis en recouvrement les sommes réclamées, le 4 janvier 2021, pour un montant global de 362 397 euros (339 600 euros en droits et 22 797 euros de pénalités).
Par une réclamation contentieuse en date du 8 mars 2021, Mme [K] [F] a contesté le rehaussement. L'administration a rejeté cette réclamation par décision du 19 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Mme [K] [F] a assigné le Directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [K] [F] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 7 mars 2024, Mme [K] [F] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2024, Mme [K] [F], demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- déclarer irrégulière la procédure d'imposition pour non-respect des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- prononcer la qualification de donation rémunératoire de la part de M. [B] à Mme [K] [F] à raison des opérations litigieuses ;
- prononcer en conséquence la décharge des impositions et en particulier des droits de mutation à titre gratuit, au titre des droits en principal et des intérêts de retard, au titre des années en litige 2016 et 2017, et réformer en ce sens le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise ;
En tout état de cause,
- débouter l'administration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, ;
- condamner l'administration aux entiers dépens ;
- condamner l'administration fiscale à payer à Mme [K] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 septembre 2025, Mme la directrice générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu l'article 894 du code civil,
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales,
- déclarer Mme [K] [F] mal fondée en son appel du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :
* déboute Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamne Mme [K] [F] aux dépens ;
- confirmer la régularité de la procédure d'imposition ;
- confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- confirmer la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 19 avril 2022 ;
- débouter Mme [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [K] [F] aux entiers dépens d'appel ;
- condamner Mme [K] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la qualification de la donation
Position du premier juge
Pour débouter Mme [K] [F] de ses demandes, le tribunal judiciaire a d'abord retenu que l'animus donandi résultait des éléments constants suivants mis en avant par l'administration :
- Mme [K] [F] est propriétaire de sa résidence principale en indivision avec M. [B],
- elle est également propriétaire de plusieurs appartements en indivision avec M. [B],
- M. [B] a financé l'emprunt bancaire pour l'appartement situé à [Localité 5] et les deux autres ont été financés au comptant par apport total de M. [B],
- M. [B] est la majeure partie du temps au Burkina Faso,
- M. [B] a financé les appartements de la [Adresse 5] à [Localité 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 7],
- M. [B] est le père de ses deux enfants,
- elle a déclaré en traitements et salaires au titre de son activité de gérante de la SARL PCS Logistique les sommes de 12 136 euros et 7 000 euros en 2016 et 2017 et cette société a pour seul client la société TM Diffusion dont le siège social est au Burkina Faso et dont la gérance est assurée par M. [B],
- les salaires n'ont pas été prélevés mais restaient en compte courant individuel d'associé à l'exception d'une somme de 4 000 euros,
- M. [B] verse des pensions alimentaires.
Il a ainsi estimé que ces faits établissaient de manière évidente l'animus donandi, de sorte que contrairement à ce qui était prétendu par Mme [K] [F], l'administration fiscale ne se fondait pas uniquement sur l'existence de liens affectifs et familiaux mais avait recueilli de nombreux indices caractérisant une donation.
Le tribunal a ensuite considéré que Mme [K] [F] échouait à rapporter la preuve d'une activité qui excède une contribution normale aux charges du mariage, se contentant de souligner qu'elle travaillait comme réceptionniste de nuit de 2004 à 2012 et qu'elle avait créé une société pour soutenir les activités commerciales de M. [B].
Moyens des parties
Sur l'intention libérale
Mme [K] [F] soutient que le tribunal judiciaire a déclaré à tort que l'administration avait apporté la preuve de l'animus donandi.
Elle fait valoir que les éléments retenus dans la proposition de rectification fiscale ne permettent pas de caractériser l'intention libérale, ne faisant que ressortir les liens affectifs et familiaux existant entre elle et M. [B] et le fait qu'ils ont deux enfants ensemble, pour lesquels le père contribue matériellement à l'entretien.
Elle considère que l'administration fiscale confond les éléments matériel et intentionnel de la donation indirecte quand elle retient que Mme [K] [F] est dans l'incapacité matérielle de faire les acquisitions immobilières ; que l'intimée ne peut ajouter postérieurement à la proposition de rectification d'autres motifs et que dès lors que cette proposition n'a fait que mettre en avant des liens d'affection, insuffisants au regard de la jurisprudence, elle ne peut pallier ultérieurement cette carence.
Elle ajoute qu'une situation d'indivision n'est pas en soi suffisante pour caractériser l'animus donandi puisqu'une telle situation, entre deux personnes en union libre ayant fondé une famille, caractérise ni plus ni moins que des liens d'affection et familiaux, au même titre qu'un couple marié propriétaire de biens immobiliers.
Elle conclut donc sur ce point que les rehaussements s'agissant des droits de mutation doivent être intégralement abandonnés pour défaut de preuve de l'intention libérale et ce, d'autant qu'elle a exposé les raisons qui ont motivé les acquisitions immobilières, étrangères à toute intention libérale de la part de M. [B].
L'administration fiscale soutient quant à elle que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'intention libérale peut être démontrée grâce à un faisceau d'indices précis et concordants tels que l'impossibilité matérielle de rembourser, les liens d'affection entre co-indivisaires, les liens de parenté entre le donateur et le donataire, ainsi que l'ont jugé plusieurs juridictions.
En l'espèce, elle fait valoir que :
- Mme [K] [F] et M. [B] entretiennent des relations familiales très proches ; qu'ils sont concubins et ont deux enfants mineurs ensemble, [E] et [T] [B] ;
- la vérification de comptabilité de la SARL PCS Logistique dont l'appelante est gérante, a permis de constater que les salaires versés ne sont pas prélevés, restant en compte courant d'associé (à l'exception d'une somme de 4 000 euros) ; les revenus professionnels de la redevable ne lui permettent donc pas de couvrir ses dépenses personnelles tandis que M. [B] lui verse des pensions alimentaires (25 794 euros en 2016 et 40 700 euros en 2017) ;
- les investigations menées au cours de cette vérification ont également permis de faire ressortir que Mme [K] [F] et M. [B] sont propriétaires en indivision de trois appartements, dont en plus de ceux visés par la rectification, un situé à [Localité 5], acheté en 2011 au prix de 378 000 euros, pour lequel Mme [K] [F] détient 50 % des parts et qui est financé par un emprunt bancaire remboursé par des virements mensuels de 2 500 euros effectués par M. [B] sur leur compte joint ;
- à ces relations familiales étroites, s'ajoutent des relations professionnelles et commerciales exclusives entre eux puisque la société PCS Logistique a pour seul client la société dont M. [B] est le gérant.
Elle considère donc que les liens étroits, familiers et intimes que Mme [K] [F] entretient avec M. [B], de même que l'absence de remboursement des sommes ayant servi aux différentes acquisitions immobilières, son impossibilité financière à le faire, la naissance d'enfants communs, permettent de considérer que l'intention libérale de M. [B] à l'égard de Mme [K] [F] est démontrée.
Appréciation de la cour
Selon l'article 892 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L'article suivant dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La libéralité naît de la combinaison d'un élément matériel, l'absence d'équivalence des prestations des parties, et d'un élément moral, l'intention libérale. Elle suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier.
Le code civil ne définit pas l'intention libérale. La jurisprudence et la doctrine y voient « la volonté de préférer autrui à soi-même », ou encore « la conscience et la volonté de s'appauvrir au bénéfice d'autrui »
La preuve de cette intention libérale, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. Elle peut résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes.
Au cas présent, il est constant que l'acquisition en indivision de deux appartements, pour l'un situé [Adresse 7] à [Localité 5], le 12 juin 2016 au prix de 282 000 euros, et pour l'autre situé [Adresse 8] à [Localité 6], le 7 décembre 2017 au prix de 992 000 euros, financés intégralement au comptant par M. [B], ce qui n'est pas contesté, et dont Mme [K] [F] a recueilli pour le premier 60 % des parts indivises, et pour le second, 40 % de ces parts, constitue, en l'absence de toute participation pécuniaire de la part d'une des parties, une opération économique déséquilibrée et un appauvrissement de M. [B], caractérisant l'élément matériel d'une donation.
Aux termes de la proposition de rectification adressée à Mme [K] [F] le 12 décembre 2019, l'administration fiscale a entendu démontrer que la réalisation de ces opérations s'accompagnait d'une intention libérale de la part de M. [B] en ce que :
- M. [B] est le père des enfants mineurs de Mme [K] [F],
- M. [B] a financé l'intégralité des achats immobiliers sur ses deniers personnels, soulignant qu'il remboursait également seul par des versements mensuels de 2 500 euros l'emprunt co-contracté pour l'achat de la résidence principale de Mme [K] [F],
- M. [B] verse au titre des pensons alimentaires 25 794 euros en 2015 et 40 700 euros en 2017 tandis qu'elle avait déclaré des traitements et salaires à hauteur de 12 135 euros en 2016 et 7 000 euros en 2017, non prélevés sur les comptes de la société PCS Logistique, de sorte qu'aux dates d'acquisition de 2016 et 2017, elle était dans l'impossibilité financière d'acquérir ses quotes-parts des biens (soit 169 200 euros et 396 600 euros),
en concluant que les liens qui unissent Mme [K] [F] à M. [B] permettent de constater que ce dernier a réalisé une libéralité à l'égard de la première.
S'il est constant que l'existence des liens d'affections et familiaux ne peut suffire à caractériser l'intention libérale, il ressort toutefois des motifs de la proposition de rectification fiscale que si l'administration a pris en considération cette situation, elle a aussi mis en exergue un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes démontrant que M. [B] a eu une volonté de gratifier Mme [K] [F]. En effet, il découle des éléments retenus par la direction des finances publiques que le financement intégral sur ses deniers personnels par M. [B] des deux biens immobiliers litigieux est intervenu alors que par ailleurs, il verse des sommes pour l'entretien de leurs enfants communs et assume le remboursement intégral du prêt ayant servi à l'acquisition du domicile de Mme [K] [F] et des enfants. Les deux opérations immobilières indivises, qui viennent en surplus de la participation substantielle de M. [B] aux charges mensuels du foyer de Mme [K] [F], ne peuvent dès lors qu'avoir été mues par la volonté de M. [B] de gratifier sa compagne et mère de ses enfants et de lui constituer un patrimoine.
Au vu des éléments contenus dans la proposition de rectification de l'administration fiscale, force est de constater que l'intention libérale est caractérisée.
Sur la donation rémunératoire
Mme [K] [F] entend ensuite démontrer que s'agissant de donations rémunératoires, le transfert des parts d'indivision ne doit pas être soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
Ainsi, elle fait valoir que la légitimité de la donation rémunératoire découle de l'objectif de rééquilibrer la situation de sacrifice professionnel de Mme [K] [F] et avance que n'étant pas mariés, tout engagement de sa part excède par construction toute contribution aux charges de leur foyer (puisque des concubins n'ont pas de devoirs réciproques entre eux).
Elle expose les sacrifices professionnels qu'elle a accomplis pour se consacrer aux soins du ménage, dépassant toute contribution normale, en ce que :
- elle vit en concubinage avec M. [B] depuis 2004, leur premier enfant est né en 2006, et le second en 2010 (précisant que le fait que M. [B] soit marié à Mme [M] [R], mais séparé de corps, ne l'empêche pas de conjuguer une vie sentimentale et familiale avec Mme [K] [F] en France, contrairement à ce qu'insinue l'administration),
- elle a mis en retrait sa carrière professionnelle et la possible perception de ressources financières propres pour permettre à M. [B] de continuer à exercer un métier épanouissant et gratifiant, mais difficilement compatible avec une vie de famille, M. [B] étant directeur général d'une société étrangère et représentant commercial itinérant en pharmaceutique, souvent conduit à se déplacer et séjourner en France, et notamment au Burkina Faso (faisant observer qu'elle justifie par les billets d'avions versés aux débats que M. [B] se rend régulièrement en France auprès de sa famille),
- elle a eu jusqu'en 2012 un travail stable en tant que réceptionniste de nuit dans un hôtel Ibis, lui permettant d'être présente au foyer le jour et ainsi pouvoir s'occuper de ses enfants tout en ayant des revenus réguliers,
- ce travail était totalement déconnecté de sa formation initiale (Master 2 en management d'entreprises) et avait pour but de lui permettre d'assurer une vie familiale,
- par la suite, elle a créé la société PCS Logistique afin d'apporter un soutien aux activités commerciales de M. [B] au Burkina Faso, ce qui justifie qu'il s'agisse de son seul client,
- elle a démontré à l'administration fiscale que cette société n'était pas rentable au titre de la période litigieuse, justifiant qu'elle ne puisse se verser l'intégralité de son salaire,
- ce nouvel engagement a constitué un nouveau sacrifice au profit de M. [B], alors qu'elle a dû renoncer au développement de sa carrière, a consenti à une baisse de rémunération, et a perdu des droits sociaux en étant inscrite au régime des indépendants.
Elle argue par ailleurs de la nécessité de procéder à une balance d'équilibre entre les concubins afin d'apprécier la juste proportion de la donation rémunératoire.
Sur l'appréciation chiffrée de son sacrifice professionnel permettant d'apprécier le rééquilibrage apporté par la donation rémunératoire, s'appuyant sur une jurisprudence émanant de la décision du tribunal de grande instance de Versailles du 18 janvier 2006 n°05-579, elle présente le calcul de l'avantage mensuel pour l'épouse du début de la relation jusqu'à la date de décès projeté (85 ans) faisant ressortir une donation rémunératoire moyenne annuelle de 10 291 euros (566 000 € / 55 ans) et mensuelle de 858 euros, inférieure à celle excipée par l'administration fiscale de 1 294 euros/mois.
Madame la directrice générale des finances publiques soutient que pour retenir la qualité de donation rémunératoire, la jurisprudence exige la réunion de deux critères complémentaires ou cumulatifs, à savoir que l'aide ne doit pas être rémunérée et doit entraîner corrélativement l'enrichissement du conjoint qui en a bénéficié.
Elle considère qu'au cas présent Mme [K] [F] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une activité au foyer qui excéderait une contribution normale aux charges du concubinage et qu'elle ne démontre pas non plus avoir sacrifié sa carrière professionnelle et les droits qui s'y attachent au bénéfice de la carrière de M. [B].
Elle rappelle à cet égard que M. [B] n'a pas à l'étranger que des centres d'intérêts professionnels, qu'il a également des centres d'intérêts familiaux, étant marié depuis 1992 à Mme [M] [R] domiciliée à [Localité 8].
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle considère que Mme [K] [F] n'a pas cessé toute activité professionnelle dès lors qu'elle a créé sa propre entreprise, la société PCS Logistique.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, une rémunération ne peut être évaluée en fonction de l'estimation de la date de décès du bénéficiaire comme le fait l'appelante.
Appréciation de la cour
La donation rémunératoire, admise en jurisprudence, est celle qui vient récompenser un service antérieurement rendu. Elle est considérée comme onéreuse et n'est donc plus assujettie au droit des libéralités, ni sous l'angle civil ni sous l'angle fiscal. Elle correspond, en fait, au paiement d'une dette, et justifie l'exclusion des règles du droit des libéralités (1re Civ., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.086).
La donation subit une disqualification et la libéralité apparente se métamorphose en acte à titre onéreux sous deux conditions : il convient, en premier lieu, que le service qui est récompensé par le disposant soit appréciable en argent et normalement sujet à rémunération et il importe, en second lieu, que le montant de la récompense ne soit pas disproportionné.
Doit donc tout d'abord être rapportée la preuve de l'existence d'un service méritant d'être récompensé.
Mme [K] [F] fait valoir qu'en se consacrant pleinement et seule à l'éducation des enfants communs, elle a perdu toute perspective professionnelle (ainsi que des droits à retraite) et a permis à M. [B] de mener à bien son métier de directeur général de la société de droit étranger TM Diffusion et de représentant commercial itinérant en pharmaceutique.
Toutefois, force est de constater qu'elle procède ce faisant par voie de simples affirmations non démontrées.
Ainsi, si elle indique qu'elle avait un diplôme en management d'entreprises, aucun élément ne laisse apparaître qu'elle aurait un jour eu une expérience dans ce domaine qu'elle aurait dû abandonner. Le lien entre son emploi de réceptionniste, pour lequel elle verse un contrat de travail daté du 6 novembre 2004, et les modalités de fonctionnement du couple qu'elle forme avec M. [B] n'est pas établi, étant au surplus relevé qu'elle a occupé cet emploi à compter de l'année même de sa rencontre avec l'intéressé et qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle a choisi cet emploi lui permettant de travailler la nuit en vue de s'occuper de ses enfants alors qu'ils n'étaient pas nés (le premier étant né le [Date naissance 2] 2006). Il n'est pas davantage démontré que la rupture de ce contrat de travail résulterait d'un accord commun des concubins dans un but précis.
Par ailleurs, rien n'indique que la création par ses soins d'une société commerciale dénommée PCS Logistique serait en sa défaveur, alors qu'elle indique en outre elle-même dans ses conclusions « que son seul client fut longtemps la société TM Diffusion de M. [B] », ce dont on comprend que la société a eu ensuite d'autres clients.
L'administration fiscale indique en outre que si Mme [K] [F] ne s'est versée que très peu de salaires au cours des années 2016 et 2017 (4 000 euros en tout), en revanche elle a inscrit les revenus tirés de sa société en compte courant d'associé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait consenti un sacrifice ce faisant.
Il doit également être relevé qu'aucune obligation légale ne découle de la forme du couple que Mme [K] [F] et M. [B] ont choisi de créer, hormis celle résultant pour M. [B] de contribuer à l'entretien de ses enfants, de sorte qu'il ne saurait être déduit du fait que Mme [K] [F] ait seule la charge quotidienne de l'éducation des enfants une aide effective apportée à M. [B] qui par ailleurs contribue financièrement à l'entretien des enfants.
Enfin, il convient de relever le caractère inopérant de l'appréciation chiffrée par l'appelante du sacrifice professionnel allégué. En effet, une donation rémunératoire venant récompenser un service antérieurement rendu, elle ne saurait être calculée jusqu'à la date supposée du décès du donataire.
Les donations litigieuses ne sauraient dès lors être qualifiées de rémunératoires.
Le jugement sera confirmé en ce que retenant la qualification de donations simples, il a débouté Mme [K] [F] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [K] [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'administration fiscale la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 5 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] [F] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [S] [K] [F] à verser à Madame la directrice générale des finances publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partant, la déboute de sa demande sur ce fondement.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente