CA Grenoble, ch. civ. B, 31 mars 2026, n° 24/01844
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/01844 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH7X
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 11-24-00001) rendu par le Tribunal de Proximité de Romans sur Isère en date du 25 avril 2024, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 21 août 1950 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°210202 du 2 février 2021, Monsieur [Z] [H] a confié à la SARL [M] Rénov' la réalisation de divers travaux dans son logement situé à [Localité 4].
Ces travaux ont été réalisés et facturés le 10 mars 2022.
Se plaignant d'un un jaunissement du lino PVC, il l'a signalé à la SARL [M] Rénov et lui a adressé une lettre recommandée du 11 janvier 2023.
En l'absence de résolution amiable du litige, Monsieur [Z] [H] a saisi le tribunal de proximité de Romans sur Isère.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de Romans sur Isère a':
- rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] [H]
- condamné Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 15 mai 2024, M.[H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2025, M.[H] demande à la cour de:
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement du 25 avril 2024 en ce qu'il a':
- rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] [H]
- condamné Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance
Statuant en cause d'appel
Juger que la responsabilité de la SARL [M] Rénov est engagée au titre du parfait achèvement
Condamner la SARL [M] Rénov' à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 8.831,13 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la SARL [M] Rénov' à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL [M] Rénov' aux entiers dépens
M.[H] fonde sa demande sur la garantie de parfait achèvement. Il indique qu'une fois les travaux terminés, l'entreprise n'a pas organisé de réception desdits travaux mais a transmis sa facture le 10 mars 2022, cette facture constituant la dernière facture du chantier. Il énonce qu'ayant pris possession des lieux et réglé la facture, une réception tacite des travaux peut être retenue à la date de règlement de la facture puisque portant solde.
Il rappelle qu'il a saisi la SARL [M] Rénov par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023 pour l'informer des désordres affectant le lino posé en mars 2022, à savoir de nombreuses et importantes taches jaunes, accompagnées de cloques, et ce conformément aux dispositions des articles 1792-6 et suivants du code civil.
Il déclare que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la teneur des échanges atteste de l'existence de ce désordre.
La SARL [M] Rénov', citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
M.[H] communique un devis certes non signé, mais qui ne peut émaner que de la SARL [M] Rénov'. La facture du 10 mars 2022 se réfère à ce devis ainsi qu'à deux autres.
Certes, il n'y a pas eu de réception expresse, mais au regard des pièces produites, il y a lieu de considérer que la réception est intervenue de manière tacite à la fin de tous les travaux, matérialisée par l'envoi de cette facture, sachant qu'il restait à payer la somme de 5944, 94 euros sur une somme globale de 64215, 70 euros suite au versement de 6 acomptes et après déduction de Ma Prime Rénov'.
S'agissant de la matérialité des désordres, les différents échanges de mails ont été effectués entre la société Capp ' Espaces revêtements, qui au regard de la teneur des mails, semble être le magasin dans lequel s'est approvisionnée la société [M] Rénov pour le lino, et une société Unilin, qui semble être le fabricant de ce lino.
La garantie de parfait achèvement ne suppose pas la reconnaissance d'une faute de l'entrepreneur, mais d'une simple imputabilité des désordres à ce dernier et en l'espèce, la société [M] Rénov ne contestait pas être à l'origine de la pose.
Le mail du 30 juin 2023 entre la société Unilin et la société Capp mentionne un «'retour'» c'est-à-dire un rapport établi suite à la visite réalisée sur le chantier de M.[H], document qui n'a semble-t-il jamais été transmis, ni à M.[H], ni au gérant de la société [M] Rénov' qui écrivait n'avoir aucun retour de son fournisseur. Or ce mail énonce': «'Il nous faudra également, puisque la conclusion du retour propose notre participation à la reprise du chantier sous forme de fourniture du produit'». Ces propos démontrent sans équivoque la matérialité des désordres dénoncés par M.[H].
Conformément à l'article 1792-6 précité, M.[H] a fait part à la société [M] Rénov' de désordres affectant le lino dans le délai de un an, puisqu'il lui a adressé un courrier recommandé le 11 janvier 2023, courrier non réceptionné par la société [M] Rénov', mais qui a ensuite donné lieu à un échange de mails avec celle-ci débutant le 24 janvier 2023, la société demandant ses disponibilités à M.[H] pour pouvoir passer avec son fournisseur.
Ce courrier demandait expressément à la SARL [M] Rénov' de procéder à la réfection de l'ensemble, à défaut de quoi M.[H] indiquait intenter une action devant le tribunal judiciaire, ce qui constitue une mise en demeure telle que prévue par l'article 1792-6.
En revanche, l'assignation délivrée à la société [M] Rénov l'a été le 15 décembre 2023, soit plus de un an après la réception, l'action est forclose.
M.[H] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déclare forclose l'action intentée par M.[H] à l'encontre de la SARL [M] Rénov' au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamne M.[H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 11-24-00001) rendu par le Tribunal de Proximité de Romans sur Isère en date du 25 avril 2024, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 21 août 1950 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°210202 du 2 février 2021, Monsieur [Z] [H] a confié à la SARL [M] Rénov' la réalisation de divers travaux dans son logement situé à [Localité 4].
Ces travaux ont été réalisés et facturés le 10 mars 2022.
Se plaignant d'un un jaunissement du lino PVC, il l'a signalé à la SARL [M] Rénov et lui a adressé une lettre recommandée du 11 janvier 2023.
En l'absence de résolution amiable du litige, Monsieur [Z] [H] a saisi le tribunal de proximité de Romans sur Isère.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de Romans sur Isère a':
- rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] [H]
- condamné Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 15 mai 2024, M.[H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2025, M.[H] demande à la cour de:
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement du 25 avril 2024 en ce qu'il a':
- rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] [H]
- condamné Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance
Statuant en cause d'appel
Juger que la responsabilité de la SARL [M] Rénov est engagée au titre du parfait achèvement
Condamner la SARL [M] Rénov' à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 8.831,13 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la SARL [M] Rénov' à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL [M] Rénov' aux entiers dépens
M.[H] fonde sa demande sur la garantie de parfait achèvement. Il indique qu'une fois les travaux terminés, l'entreprise n'a pas organisé de réception desdits travaux mais a transmis sa facture le 10 mars 2022, cette facture constituant la dernière facture du chantier. Il énonce qu'ayant pris possession des lieux et réglé la facture, une réception tacite des travaux peut être retenue à la date de règlement de la facture puisque portant solde.
Il rappelle qu'il a saisi la SARL [M] Rénov par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023 pour l'informer des désordres affectant le lino posé en mars 2022, à savoir de nombreuses et importantes taches jaunes, accompagnées de cloques, et ce conformément aux dispositions des articles 1792-6 et suivants du code civil.
Il déclare que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la teneur des échanges atteste de l'existence de ce désordre.
La SARL [M] Rénov', citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
M.[H] communique un devis certes non signé, mais qui ne peut émaner que de la SARL [M] Rénov'. La facture du 10 mars 2022 se réfère à ce devis ainsi qu'à deux autres.
Certes, il n'y a pas eu de réception expresse, mais au regard des pièces produites, il y a lieu de considérer que la réception est intervenue de manière tacite à la fin de tous les travaux, matérialisée par l'envoi de cette facture, sachant qu'il restait à payer la somme de 5944, 94 euros sur une somme globale de 64215, 70 euros suite au versement de 6 acomptes et après déduction de Ma Prime Rénov'.
S'agissant de la matérialité des désordres, les différents échanges de mails ont été effectués entre la société Capp ' Espaces revêtements, qui au regard de la teneur des mails, semble être le magasin dans lequel s'est approvisionnée la société [M] Rénov pour le lino, et une société Unilin, qui semble être le fabricant de ce lino.
La garantie de parfait achèvement ne suppose pas la reconnaissance d'une faute de l'entrepreneur, mais d'une simple imputabilité des désordres à ce dernier et en l'espèce, la société [M] Rénov ne contestait pas être à l'origine de la pose.
Le mail du 30 juin 2023 entre la société Unilin et la société Capp mentionne un «'retour'» c'est-à-dire un rapport établi suite à la visite réalisée sur le chantier de M.[H], document qui n'a semble-t-il jamais été transmis, ni à M.[H], ni au gérant de la société [M] Rénov' qui écrivait n'avoir aucun retour de son fournisseur. Or ce mail énonce': «'Il nous faudra également, puisque la conclusion du retour propose notre participation à la reprise du chantier sous forme de fourniture du produit'». Ces propos démontrent sans équivoque la matérialité des désordres dénoncés par M.[H].
Conformément à l'article 1792-6 précité, M.[H] a fait part à la société [M] Rénov' de désordres affectant le lino dans le délai de un an, puisqu'il lui a adressé un courrier recommandé le 11 janvier 2023, courrier non réceptionné par la société [M] Rénov', mais qui a ensuite donné lieu à un échange de mails avec celle-ci débutant le 24 janvier 2023, la société demandant ses disponibilités à M.[H] pour pouvoir passer avec son fournisseur.
Ce courrier demandait expressément à la SARL [M] Rénov' de procéder à la réfection de l'ensemble, à défaut de quoi M.[H] indiquait intenter une action devant le tribunal judiciaire, ce qui constitue une mise en demeure telle que prévue par l'article 1792-6.
En revanche, l'assignation délivrée à la société [M] Rénov l'a été le 15 décembre 2023, soit plus de un an après la réception, l'action est forclose.
M.[H] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déclare forclose l'action intentée par M.[H] à l'encontre de la SARL [M] Rénov' au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamne M.[H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section