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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 24/01111

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/01111

31 mars 2026

R.G. : N° RG 24/01111 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRI

ARRÊT N°

du : 31 mars 2026

APDB

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

- Me Mélanie CAULIER-RICHARD

- Me Stanislas CREUSAT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2023003066)

S.A.R.L. Promobat

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE, et Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉES :

S.A.S.U. AUTO'COM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. CHRONO CHAPE au capital de 530.000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N° 481 928 224 prise en la personne de ses représentants légaux domicilé de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Jean-Baptiste JACQUEMENT-POILLOT, avocat au barreau de DIJON

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Auto'com est une entreprise spécialisée dans la vente de voitures d'occasion.

Afin de remettre à niveau le dallage de son showroom et y apposer une finition de type peinture au sol, elle a confié à la société Promobat des travaux de coulage d'une chape fluide d'une superficie de 320 m² moyennant le prix de 12 672 euros TTC.

La société Promobat a commandé à la SARL Chrono chape la fourniture de la chape, qu'elle a coulée le 1er juin 2017 en deux étapes de 160 m² chacune.

La facture, datée du 1er juin 2017, pour un montant de 7 082,35 euros TTC, a été acquittée le même jour par la société Auto'com.

Des fissures étant apparues, la société Promabat est intervenue le 4 juillet 2017 pour procéder à la réalisation de joints de fractionnement en sciant la chape sur son épaisseur.

Se plaignant de l'effritement du surfaçage d'une partie de la chape, elle a fait constater ces désordres par commissaire de justice le 18 décembre 2017 puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique.

Une expertise amiable a eu lieu le 29 juin 2018.

A défaut de résolution amiable du litige, la SASU Auto'com a saisi le tribunal de commerce de Reims le 11 avril 2019 d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 12 juin 2019, et étendue par ordonnance du 7 octobre 2020 à la SA Axa France IARD, assureur de la société Promobat, et à la SARL Chrono chape région Nord.

M. [R], désigné en qualité d'expert judiciaire, a rendu son rapport le 31 mars 2021.

Il a conclu que « du fait de l'état de salissure permanent, les dommages rendent l'ouvrage impropre à sa destination de show room ».

Par exploit du 22 décembre 2021, la société Auto'com a fait assigner la société Promobat, la société Chrono chape et la société Axa France IARD en responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la société Auto'com en ses conclusions et l'a déclarée partiellement bien fondée,

- déclaré que la société Axa France IARD n'est pas tenue de garantir la société Chrono chape de sa garantie décennale,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions formulées à l'encontre de la société Chrono chape,

- condamné la SARL Promobat à payer à la SASU Auto'com la somme de 29 370 euros HT soit 35 244 euros TTC pour la reprise de la chape litigieuse,

- condamné la SARL Promobat à payer à la SASU Auto'com la somme de 9 052,10 euros en remboursement des frais de nettoyage et de couverture temporaire de la chape litigieuse,

- condamné la SARL Promobat à payer à la société Auto'com la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis juin 2017,

- condamné la SARL Promobat à payer à la société Auto'com la somme de 9 254,82 euros au titre des frais d'expertises,

- condamné la SARL Promobat à payer à la société Auto'com la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Promobat a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 juin 2024, et, statuant à nouveau,

1) à titre principal dans l'hypothèse où la cour considérerait que les travaux entrepris par la société Promobat ont concouru à la réalisation d'un ouvrage :

- fixer le préjudice matériel de la SASU Auto'com à la somme de 16 000 euros HT, voire à la somme de 18 425,49 euros HT, et en tout cas à une somme HT,

- fixer le préjudice immatériel de la SASU Auto'com à la somme de 2 040,61 euros HT et en tout cas à une somme HT,

- débouter la SASU Auto'com de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance,

- fixer la réparation due à la SASU Auto'com au titre des frais d'expertise à la somme de 8 270,68 euros HT,

- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Chrono chape à garantir la SARL Promobat de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la SASU Auto'com,

- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Chrono chape à payer à la SARL Promobat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [W] [R] sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

2) A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que les travaux entrepris par la SARL Promobat n'ont pas concouru à la réalisation d'un ouvrage ou ne sont pas de gravité décennale,

- débouter la SASU Auto'com de toutes ses prétentions,

- condamner la SASU Auto'com à payer à la SARL Promobat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [W] [R] sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- fixer le préjudice matériel de la SASU Auto'com à la somme de 16 000 euros HT, voire à la somme de 18 425,49 euros HT, et en tout cas à une somme HT,

- fixer le préjudice immatériel de la SASU Auto'com à la somme de 2 040,61 euros HT et en tout cas à une somme HT,

- débouter la SASU Auto'com de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance,

- fixer la réparation due à la SASU Auto'com au titre des frais d'expertise à la somme de 8 270,68 euros HT,

- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Chrono chape à garantir la SARL Promobat de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la SASU Auto'com,

- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la SAS Chrono chape à payer à la SARL Promobat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [W] [R], sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Promobat fait valoir que la seule cause des désordres de farinage et fissuration de la partie arrière de la chape est un vice caché qui affectait le mélange autoplaçant livré par la société Chrono chape, de sorte que cette dernière est seule responsable.

Elle soutient que si sa responsabilité devait être engagée à l'égard de la société Auto'com elle devrait être garantie par la société Chrono chape sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont le point de départ est la date de l'assignation délivrée par la société Auto'com, le 11 avril 2019, étant précisé qu'elle a appelé en garantie la société Chrono chape dès le 29 juin 2020 dans le cadre des opérations d'expertise.

Elle ajoute que dans le cas où les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale, l'action formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle devrait être rejetée en raison de l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les désordres de farinage et de fissuration dénoncés.

Elle conteste l'évaluation des préjudices par le tribunal en considérant que, selon l'expert, seule la partie arrière de la chape doit être remplacée et non la totalité, que les dalles souples achetées par la société Auto'com continueront à servir et n'ont donc pas à être indemnisées, que le préjudice de jouissance n'est pas justifié et revient en réalité à indemniser deux fois les mesures prises pour pallier les désordres de la chape. Elle ajoute que la société Auto'com ne démontre pas avoir perdu des ventes de véhicules d'occasion en raison de ces désordres.

Elle précise que les sommes payables à la société Auto'com doivent être versées hors taxes, cette dernière récupérant la TVA.

Elle estime que les travaux de réalisation du sol du hall d'exposition de la société Auto'com ont bien participé à la construction d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et que les désordres de farinage et de fissuration qui touchent la partie arrière de cette chape affectent à la fois la solidité et la destination de l'ouvrage. Elle précise que ces désordres sont apparus après la réception tacite de la chape, manifestée par la prise de possession et le paiement intégral du prix, et en conclut que la garantie décennale est engagée.

Elle affirme que la société Axa France IARD doit garantir la société Promobat des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement décennal, ou à défaut sur la base des autres garanties responsabilité souscrites auprès de cette compagnie d'assurance par Promobat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SASU Auto'com demande à la cour de :

A titre principal:

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL Promobat à payer à la société Auto'com la somme de 9 254,82 euros au titre des frais d'expertise et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis juin 2017, et statuant à nouveau,

- condamner la SARL Promobat à payer à la société Auto'com la somme de 9 924,82 euros au titre des frais d'expertises et celle de 16 000 euros à titre de préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement pour le reste,

- dire que la société AXA France IARD sera tenue de garantir son assurée, la société Promobat,

A titre subsidiaire,

- déclarer les sociétés Promobat et Chrono chape responsables solidairement des préjudices subis par la société Auto'com, et en conséquence,

- les condamner in solidum à payer à la société Auto'com la somme de 40 553,72 € euros HT soit 48 664,46 euros TTC pour la reprise de la chape litigieuse, somme actualisée à l'indice BT01 au jour du jugement à intervenir, la somme de 9 052,10 euros en remboursement des frais de nettoyage, celle de 16 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis juin 2017, celle de 9 924,82 euros au titre des frais d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés Promobat et Chrono chape aux dépens,

- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,

- dire que la société AXA France IARD sera tenue de garantir son assurée, la société Promobat,

En tout état de cause,

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner, à hauteur d'appel, in solidum les sociétés Promobat et Chrono chape à payer à la société Auto'com la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société Auto'com soutient qu'un sol en chape fluide pour y apposer une couche de finition de peinture est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, engageant la garantie décennale de la société Promobat, entrepreneur. Elle affirme subsidiairement que si la garantie décennale n'était pas retenue, la société Promobat a, en tout état de cause, engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations et aux règles indiquées par l'avis technique, et en procédant tardivement au sciage des joints ce qui a entraîné de nombreuses fissures.

A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité délictuelle de la société Chrono chape, fondée sur un manquement contractuel dans ses relations avec Promobat qui lui a causé un préjudice. Elle fait valoir que la société Promobat a manqué à son obligation de résultat quant à la qualité du produit fourni, l'expert ayant conclu à la suite d'une analyse en laboratoire à une trop grande porosité de la chape à l'origine des désordres.

Concernant l'évaluation des préjudices, elle fait valoir que si seulement la moitié de la dalle est altérée dans sa qualité propre, la totalité de la surface doit être reprise dans la mesure où aucune finition de peinture ne peut être réalisée du fait des manquements de la société Promabat et invoque un nouveau devis daté du 28 août 2025 pour chiffrer le préjudice à 40 553,72 euros HT soit 48 664,46 euros TTC, au lieu des 35 244 euros TTC retenus par le tribunal.

Elle sollicite l'actualisation du préjudice correspondant aux frais de nettoyage de la dalle avec les dernières factures.

Elle réclame l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros par an depuis juin 2017 en faisant valoir qu'elle avait pour projet d'installer de nouveaux bureaux sur une partie de la dalle, ce qu'elle n'a pas pu faire, que son préjudice de jouissance dure depuis presque 8 ans, que les gérants de la société sont contraints de travailler à leur domicile dans des conditions de travail susceptibles d'avoir des conséquences sur leur santé physique et mentale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SAS Chrono chape demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Très subsidiairement,

- dire que la société Chrono chape ne connaissait pas le vice caché affectant la partie altérée de la chape fluide,

- dire que la société Promobat a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Auto'com,

- prononcer un partage de responsabilité entre la société Promobat et la société Chrono chape dans la survenance des désordres de la chape altérée,

- limiter la condamnation de la société Chrono chape à la restitution d'une partie du prix, dans la proportion du partage de responsabilité retenu par le Tribunal,

En tout état de cause,

- débouter la société Promobat de l'intégralité de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société Chrono chape,

- débouter la société Auto'com de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Chrono chape,

- condamner la société Promobat à payer à la société Chrono chape la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société Chrono chape fait valoir qu'en qualité de simple fournisseur, elle ne peut être tenue à la garantie décennale et que par ailleurs la chape fluide fournie ne peut être qualifiée d'ouvrage dès lors qu'elle n'est pas incorporée dans le sol mais seulement posée, en l'espèce sur un plancher béton.

Elle soutient qu'en présence d'une chaîne de contrats (contrat d'entreprise et contrat de vente en l'espèce), l'action du maître de l'ouvrage contre le fournisseur de matériaux avec lequel a contracté l'entrepreneur principal est nécessairement contractuelle, et que la société Auto'com ne dispose pas d'une action délictuelle à son encontre.

Elle estime que la demande fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée en raison de l'absence de démonstration de l'existence d'un vice affectant la partie altérée de la chape. Elle invoque l'étude faite par la société [B] à la demande de l'expert, aux termes de laquelle la partie altérée de la chape (C1) dispose d'une teneur en ciment (18%) supérieure à la partie saine de la chape (C2) (12,7%), et le taux de porosité des deux prélèvements est sensiblement identique : 26,7% pour la partie altérée (C1), et 23,8% pour la partie saine (C2), soit un écart de 1,9%.

Elle en conclut que la chape dite altérée ne présente pas de défaut de composition tel qu'il la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, et affirme que la dégradation de la chape trouve en réalité son origine dans le non-respect par la société Promobat des préconisations techniques d'application de la chape fluide, prévues par le DTA, de sorte que cette société doit seule prendre en charge les préjudices subis par la société Auto'com.

Elle rappelle que dans le cadre de chaîne de contrats, le sous débiteur, la société Chrono chape, ne peut être tenu à l'égard du créancier, la société Auto'com, que dans la mesure de ce qu'il doit au débiteur principal, la société Promobat, qu'en l'espèce la société Chrono chape était tenue d'une obligation de délivrance d'une chape liquide autoplaçante, et qu'elle a exécuté son obligation, étant précisé que la destination de la chape n'était pas entrée dans le champ contractuel.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait un défaut dans la composition de la chape, elle demande que soit appliqué un partage de responsabilité, et que les éventuels dommages et intérêts mis à sa charge se limitent aux travaux de démolition et de reconstruction de la partie de chape altérée. A cet égard, elle souligne que les dévis présentés par la société Auto'com sont établis pour la démolition de la chape existante et la pose d'une nouvelle dalle en béton cette fois, preuve que la chape fluide en ciment n'était pas adaptée et que Promobat a manqué à son devoir de conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SA Axa assurance IARD demande à la cour de :

- dire et juger qu'une chape ne saurait être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

- constater que la société Chrono chape, en livrant un ciment défectueux est entièrement et seule responsable du préjudice subi par la société Auto'com,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, le 4 juin 2024

- rejeter toute demande formulée contre la Société Axa France,

- condamner tout succombant à payer à la société Axa France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Elle plaide qu'une chape est un élément dissociable et ne relève donc pas de la garantie décennale.

Elle précise en particulier qu'a été notée la présence d'un polyane en sous-face de la chape, donc entre la chape et la dalle de béton support.

Elle soutient par ailleurs que son assurée, la société Promobat, n'est pas responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire. Elle invoque l'analyse effectuée par la société [B] dans le cadre de l'expertise, aux termes de laquelle l'altération de la chape provient d'un taux de porosité plus important, pour estimer que la seule société Chrono chape doit être tenue pour responsable du défaut du ciment livré, la société Promobat n'étant pas à l'origine des désordres dont se plaint la société Auto'com.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la garantie décennale :

L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Aux termes de l'article 1792-2, « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

Dès lors que la pose de la chape sur le plancher béton est précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation et qu'aucune détérioration du plancher support n'a été révélée, cette chape n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable.

En l'espèce, le devis de la société Promobat, signée par la société Auto'com le 22 mai 2017, et ayant pour objet la « construction d'un garage automobile - lot chape», prévoyait la mise en oeuvre d'un polyane de désolidarisation avant la pose d'une chape fluide.

Le bureau d'études [B], intervenu pour analyser la qualité de la chape à la demande de l'expert, a confirmé la présence d'un polyane en sous-face de la chape (p. 8 du rapport).

Dans ces circonstances, la chape de béton litigieuse, qui ne fait pas appel aux techniques de construction de bâtiment et n'a pas de fonction structurelle, constitue un élément d'équipement dissociable dont les désordres ne relèvent ni de l'article 1792 ni de l'article 1792-2 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale.

- Sur la responsabilité des désordres à l'égard de la société Auto'com

Il est acquis que dans les chaînes de contrats translatifs de propriété, le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe.

La société Auto'com, maître de l'ouvrage, dispose donc d'une action contractuelle à l'encontre de la société Promobat à laquelle elle est liée par un contrat d'entreprise.

En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile qui imposent au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la demande de la société Auto'com dirigée contre la société Chrono Chape sur le fondement de la responsabilité délictuelle est requalifiée en conséquence.

Il est constant que la chape de béton fluide coulée le 1er juin 2017 par la société Promobat présente des désordres de farinage/effritement et de fissuration sur sa partie arrière gauche, partie coulée en premier.

L'expertise a établi, au regard notamment du document technique d'application de la chape Isofloor HPC (pièce Chrono chape n°4), les divers et essentiels manquements aux règles de l'art de la société Promobat, professionnel de la maçonnerie et du gros oeuvre, comme suit:

- absence de ponçage de la pellicule de surface après le coulage (rapport p.16, art. 2.25- 4.55 de l'avis technique),

- absence de pose d'un revêtement de finition alors que la chape Isofloor HPC ne doit pas être considérée comme un sol d'usure et doit recevoir un revêtement dès que possible, dans un délai de 8 semaines après coulage de la chape (p. 14 et 17 du rapport d'expertise; art. 6 de l'avis technique), et manquement à son devoir de conseil relativement à ce point,

- retard dans la réalisation des joints de fractionnement par sciage de la chape six semaines après le coulage alors que cette intervention doit avoir lieu dans les jours.

Par ailleurs, la société Promobat n'a pas répondu aux demandes de l'expert de justifier de la pulvérisation d'un produit de cure conformément aux préconisations du document technique (rapport p. 18, art. 4.44 de l'avis technique).

Le document technique d'application précise pourtant en page 3 : d'une part qu' « afin de limiter le risque de fissuration, il est nécessaire notamment de pulvériser le produit de cure en surfaçage et de respecter le fractionnement préconisé dans le dossier technique », d'autre part que « pour assurer une bonne adhérence des produits de liaisonnement et de collage sur la chape, la surface doit être poncée ou grattée (élimination de la pélicule de surface) et aspirée avant la pose des revêtements. Cette opération est du ressort de l'applicateur de la chape ».

Le lien de causalité entre les manquements avérés de la société Promobat aux règles de l'art et les désordres invoqués n'est pas sérieusement contestable. La réalisation tardive des joints de fractionnement a participé à la formation de fissures, leur défaut pendant six semaines ayant empêché l'absorption du retrait de la chape (rapport p. 15). L'absence de ponçage de la pellicule de surface et de revêtement de la chape après le coulage l'a de manière certaine rendu friable et poussiéreuse.

Il ressort enfin du rapport d'expertise qu'aucune information n'a été donnée par la société Promobat à la société Auto'com sur les spécificités et nécessités techniques du produit en matière de traitement, de revêtement, de nettoyage (rapport p. 6, p. 14, p.17), empêchant la société Auto'com de faire des choix ajustés en terme de traitement ou revêtement de la chape.

Dès lors, la société Promobat est entièrement responsable des désordres à l'égard de la société Auto'com. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à cette dernière diverses sommes en réparation des préjudices subis.

- Sur les préjudices

* Coût de reprise

L'expert a conclu à la reprise de la moitié altérée de la chape, pour un montant qu'il a estimé, en 2021, à 16 000 euros HT en l'absence de devis.

La société Auto'com est fondée à solliciter l'actualisation de ce poste de préjudice par la production d'un devis actualisé.

Pour ce faire, elle produit un devis non contesté de la société Martins Vitor, daté du 2 septembre 2025 (pièce Auto'com n°26), chiffrant ces travaux à la somme de 37 950 euros HT.

Il convient, sur la base de ce devis, de fixer le coût de reprise de la moitié non altérée de la chape à la somme de 37 950/2 = 18 975 euros.

S'agissant de la moitié non altérée de la chape, l'expert a relevé que « la seconde moitié du hall n'est affectée d'aucunes fissures, et présente une couleur grise uniforme sans farinage excessif» (p. 24). La demande tendant à une reprise totale de la chape n'est donc pas fondée.

Il ressort du document technique d'application que, passé le délai de 8 jours entre le coulage de la chape et la pose du revêtement, ce dernier pourra être posé après d'éventuelles réparations de la chape (article 2.32 p. 3).

Sur la base du rapport d'expertise amiable diligentée par la protection juridique de la société Auto'com en 2018 (pièce Promobat n° 4, p. 5), il convient de fixer le coût de réparation et préparation de la partie non altérée de la chape à la somme de 1 000 euros HT correspondant au ponçage, mise en place d'un fixateur et réfection du surfaçage de cette partie non altérée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le montant du préjudice associé à la reprise de la chape, lequel est fixé, sur la base des montants HT, à la somme totale de 18 975 + 1 000, soit 19 975 euros.

* Frais de nettoyage et de revêtement du sol

La société Auto'com a, en raison des nombreux manquements de la société Promobat, été contrainte d'engager des frais de nettoyage pour que le showroom remplisse sa fonction de présentation. La société Promobat devra l'indemniser de ce préjudice, lequel est évalué, sur la base du montant HT des factures produites par la société Auto'com, à la somme de 2 040,61 euros.

La société Auto'com a également acheté des dalles clipsables gris foncé de revêtement du sol pour un montant total de 6 090 euros HT. Compte tenu du fait que la chape fluide Isofloor HPC doit dans tous les cas recevoir un revêtement, et que lesdites dalles seront rééutilisées après les différentes reprises préconisées, il n'est pas justifié d'un préjudice supplémentaire de ce chef.

Le jugement est infirmé sur ce point et la société Promobat condamnée à payer à la société Auto'com la somme de 2 040,61 euros en remboursement des frais de nettoyage.

* Préjudice de jouissance

Il est incontestable que l'effritement de la chape de béton, et son farinage, la rendant poussiéreuse, ont généré des désagréments d'autant plus gênants qu'ils ont eu lieu dans un showroom, espace de présentation destiné à recevoir du passage, des mouvements de personnes et de véhicules.

Toutefois, compte tenu du fait qu'ils ont été limités à la moitié de la surface du showroom, et qu'ils ont pu être minimisés par un nettoyage fréquent, donnant lieu à une indemnisation spécifique, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

* Frais d'expertise

C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Promobat à indemniser la société Auto'com des frais d'expertise qu'elle a été contrainte d'engager.

Cependant, lesdits frais doivent être pris en compte pour leur montant HT, qui est de 8 270,68 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- Sur l'action récursoire en garantie des vices cachés du fabricant :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».

L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel, comme le fabricant, est réputé connaître les vices affectant la chose vendue.

En l'espèce, l'expert retient (page 15 et 24) que les difficultés concernent la moitié du showroom traité en chape Isoflor HPC. Il précise que le fond du showroom est la partie qui présente la plus grande pulvérulence de surface et les plus grandes fissures. La localisation sur la première partie de la chape et l'importance de ces fissurations fait naître, selon l'expert, un doute sur sa qualité ce qui l'a amené à proposer une campagne de prélèvement par le bureau d'études [B] CEBTP aux fins de diagnostic de la chape par recherche de dosage de ses composants.

Le bureau d'études a relevé que la zone altérée de la chape présentait une porosité plus importante du béton (26,7%) par rapport à la zone saine (23,8%), une densité apparente sèche légèrement plus faible (1,93 contre 1,99), un pourcentage de CO2 nettement plus élevé (27,44% contre 11,31%) et a conclu qu'une chape présentant de nombreux vides et au surplus communicants facilite la pénétration des produits agressifs et favorise la dégradation du béton et/ou armatures (rapport [B] p. 13).

Les résultats d'analyses démontrent que la porosité excessive du béton a directement affecté sa résistance et sa solidité, ce qui a conduit l'expert à considérer que la chape était défaillante et que la société Chrono chape portait la responsabilité principale des désordres (rapport d'expertise p.28).

Il ressort de ces éléments que le produit fourni par la société Chrono chape présentait des défauts ayant pour effet d'en diminuer l'usage de telle sorte que si elle avait connu ces défauts la société Promobat n'aurait pas acquis la chape ou l'aurait acquise à un moindre prix.

La référence par la société Chrono chape à une inversion des échantillons concernant la teneur en ciment est inopérante dès lors que l'expert a reconnu son erreur en réponse au dire de la société Promobat du 11 février 2021(rapport p. 25) mais s'est fondé sur la porosité excessive de la chape et son défaut de résistance pour retenir la responsabilité du fabricant.

La société Chrono chape n'a produit aucun des résultats du contrôle interne prévu par le document technique, lequel impose à la société CEMEXA, concepteur du produit, d'effectuer des visites de vérification au laboratoire de [Localité 7] et des sondages dans les centrales de fabrication, et d'en transmettre les résultats tous les 6 mois au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) (article 2.311 et 3.11 du document technique).

Elle n'a pas non plus démontré que la consistance du produit, qui conditionne les performances de la chape, avait été vérifiée lors de la livraison du mortier avant démarrage du chantier, sous sa responsabilité et en présence de l'applicateur, comme le prévoit l'article 2.32 du document technique.

Elle n'a par conséquent apporté aucun élément permettant d'écarter les conclusions de l'expert fondées sur le constat de désordres cantonnés à une seule des deux parties de la chape, et sur le rapport du bureau d'études établissant une plus grande porosité de cette partie de chape.

La société Chrono chape, fabricant et vendeur professionnel, était tenue de connaitre les vices affectant le produit qu'elle fabriquait et doit donc être condamnée à garantir la société Promobat des dommages et intérêts destinés à réparer l'intégralité du préjudice imputable au vice, proportionnellement à sa part de responsabilité dans la survenance de ce préjudice.

Compte tenu de l'écart modéré des valeurs de dosage entre la composition de la chape altérée et celle de la chape saine, au regard de l'incertitude du lien de causalité entre le défaut de porosité et les fissurations, seul l'impact sur l'effritement/farinage étant certain (rapport d'expert p. 28), et en considération des nombreux et essentiels manquements de l'applicateur de la chape, il convient de limiter la garantie due par la société Chrono chape à la société Promobat à 20 % du montant des préjudices.

Le jugement, qui a débouté les parties de leurs prétentions à l'encontre de la société Chrono chape, est par conséquent infirmé en ce sens.

- Sur la garantie de la société Axa France :

Il ressort de l'attestation d'assurance produite par la société Promobat (pièce n°12) que cette société a notamment souscrit auprès de la société Axa France :

. d'une part une garantie décennale obligatoire, non applicable en l'espèce pour les raisons précédemment exposées,

. d'autre part, de manière complémentaire, des garanties se rapportant aux faits dommageables qui engageraient la responsabilité de l'assuré en sa qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant, parmi lesquelles, en particulier, une garantie « responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage» dans la limite de 750 000 euros par sinistre avec une franchise de 1 850 euros, et une garantie « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs résultant d'un dommage garanti et survenant après réception » dans la limite de 500 000 euros par sinistre avec une franchise de 1 850 euros.

La responsabilité de la société Promobat à l'égard de la société Auto'com, en sa qualité de sous-traitant, entre dans le champ des garanties ci-dessus définies.

La société Axa France, qui n'a ni conclu sur ce point ni produit le contrat d'assurance, ne le conteste pas.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce sens et de condamner la société Axa France à garantir la société Promobat des condamnations prononcées à son encontre dans les conditions du contrat d'assurance et déduction faite de la part garantie par la société Chrono chape à hauteur de 20 % du montant des préjudices.

- Sur les frais accessoires :

Les sociétés Promobat, Chrono chape et Axa France IARD, qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Auto'com des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dont les modalités seront fixées dans le dispositif du présent arrêt. Leurs demandes faites à ce titre sont nécessairement mal fondées.

Le jugement est donc infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a déclaré que la société Axa France IARD n'est pas tenue de garantir la société Chrono chape en sa garantie décennale et a condamné la société Promobat à payer à la société Auto'com la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la société Promobat entièrement responsable des désordres à l'égard de la société Auto'com ;

Condamne la société Promobat à payer à la société Auto'com, en réparation de ses préjudices:

. la somme de 19 975 euros au titre de la reprise de la chape,

. celle de 2 040,61 euros au titre des frais de nettoyage,

. celle de 8 270,68 euros au titre des frais d'expertise,

Condamne la société Chrono chape à garantir la société Promobat des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, à hauteur de 20 % du montant des préjudices ;

Condamne la société Axa France IARD à garantir la société Promobat des condamnations prononcées contre elle au titre de sa responsabilité de locateur d'ouvrage, dans les conditions du contrat d'assurance, et déduction faite de la part garantie par la société Chrono chape ;

Condamne in solidum la société Promobat, la société Chrono chape et la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Promobat, la société Chrono chape et la société Axa France IARD à payer chacune à la société Auto'com la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procécure civile.

Le greffier La présidente

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