Livv
Décisions

CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01283

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01283

31 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 31 mars 2026

N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHCH

- DA-

[T] [L] / [X] [V], [R] [G], S.A.R.L. MJ [D] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [L]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02436

Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c63113-2024-007002 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)

APPELANT

ET :

M. [X] [V]

et

Mme [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Maître Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. MJ [D], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [L] , appelé en intervention forcée de l'appelant le 9 octobre 2024

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Suivant devis du 19 mars 2021, M. [X] [V] et Mme [R] [G] ont confié à M. [T] [L], artisan maçon exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, la réfection complète de la toiture de leur maison.

Les travaux ont été réalisés au cours du mois de mai 2021. Le prix forfaitaire et global de 11 073,93 EUR TTC a été intégralement payé par les maîtres d'ouvrage, outre la somme de 1790,55 EUR TTC réglée le 15 juin 2021 pour quelques travaux supplémentaires.

Au cours de l'été 2021 M. [L] est revenu sur place pour tenter de trouver une solution à un problème de fuite signalé par les consorts [V] et [G]. Le désordre a néanmoins subsisté.

M. [V] et Mme [G] ont alors fait intervenir le cabinet ATRI'HOME qui, sous la plume de M. [I] [P], a établi un rapport technique le 6 juin 2022. En complément, les consorts [V] et [G] ont fait établir un constat par huissier le 1er février 2023.

Par exploit enfin du 15 juin 2023, M. [V] et Mme [G] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

À l'issue des débats, par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Condamne monsieur [T] [L] à payer à monsieur [X] [V] et madame [R] [G] les sommes suivantes :

- 33 729,78 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation de leur toiture,

- 1 586,20 euros TTC au titre des frais exposés,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [T] [L] aux entiers dépens, avec soustraction, le cas échéant, au profit de l'avocat de la cause sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que le rapport ATRI'HOME et le constat établi par huissier étaient recevables comme preuves des désordres dont se plaignent les maîtres de l'ouvrage.

***

M. [T] [L] a fait appel de cette décision le 31 juillet 2024.

La SELARL MJ [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [L], a été assignée en intervention forcée le 9 octobre 2024, par remise de l'acte à personne habilitée. Elle est intervenue à la procédure et a conclu pour la première fois, aux côtés de M. [T] [L], le 14 octobre 2024.

Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 4 février 2025, où il plaide comme « entrepreneur individuel pris en la personne de Maître [C] [D], liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2023 », M. [T] [L] demande à la cour de :

« Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du Code civil.

Déclarer l'assignation en intervention forcée de la SELARL MJ [D], représentée par Me [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire recevable et bien fondée.

Prononcer la jonction avec l'assignation en intervention forcée de la SELARL MJ [D], représentée par Me [C] [D].

Déclarer recevables les demandes, fins et prétentions de M. [T] [L] à l'encontre de la SELARL MJ [D] représentée par Me [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire.

Rendre commun et opposable, l'arrêt à intervenir à la SELARL MJ [D], représentée par Me [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire.

Déclarer l'assignation en intervention forcée de la SELARL MJ [D], représentée par Me [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire recevable et bien fondée.

Prononcer la jonction avec l'assignation en intervention forcée de la SELARL MJ [D], représentée par Me [C] [D].

Déclarer recevables les demandes, fins et prétentions de M. [T] [L] à l'encontre de la SELARL MJ [D] représentée par Me [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire.

Déclarer recevable et bien fondée [sic] interjeté par M. [T] [L] compte tenu de l'intervention de la SELARL MJ [D] représentée par Me [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire.

Et en tout état de cause,

INFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [X] [V] et à Madame [R] [G] les sommes suivantes :

33 729,78 € TTC au titre du coût des travaux de réparation de leur toiture,

1 586,20 € TTC au titre des frais exposés,

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur [T] [L] aux entiers dépens, avec soustraction, le cas échéant, au profit de l'avocat de la cause sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau ;

SUR LA CARENCE PROBATOIRE DE LA MATERIALITE DES DÉSORDRES INVOQUÉS

DÉCLARER que les consorts [W] ne démontrent pas la matérialité des désordres qu'ils invoquent.

DÉBOUTER les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE M. [L]

DÉCLARER que le caractère décennal n'est nullement établi.

DÉBOUTER les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA PURGE DES VICES

DÉCLARER que les désordres étaient apparents à la réception à la réception des travaux et ont ainsi été purgés.

DÉBOUTER les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

CONDAMNER les consorts [E] in solidum à payer et porter la somme de 4.000 € à M. [T] [L] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les entiers dépens à sa charge. »

***

Dans des conclusions du 10 janvier 2025 Mme [R] [G] et M. [X] [V] demandent ensemble à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu le jugement du 27 juin 2024,

Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par monsieur [T] [L],

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour de :

À titre liminaire :

' JUGER irrecevable l'appel interjeté par monsieur [T] [L] ;

À tous les titres et sur le fond :

' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 juin 2024 ;

' DÉBOUTER monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à toutes fins qu'elles comportent. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.

II. Motifs

1. Sur la recevabilité de l'appel

Les consorts [V] et [G] demandent à la cour de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [L], en raison de son placement en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 octobre 2023.

Cependant, la présente procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 alors que les consorts [V] et [G] avaient largement le temps de saisir le conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, ce qu'ils n'ont pas fait.

En outre, s'il est exact que selon les articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine, cette fin de non-recevoir d'ordre public peut néanmoins être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile (Com., 18 janvier 2023, nº 21-17.581). En l'espèce, alors qu'aucune forclusion n'avait été prononcée, le liquidateur a été mis en cause par assignation du 9 octobre 2024 et est intervenu à l'instance par ses premières conclusions d'appelant du 14 octobre 2024. L'appel est donc recevable.

Il n'y a pas lieu à jonction puisque la mise en cause du liquidateur par assignation du 9 octobre 2024, n'a pas nécessité l'ouverture d'un nouveau dossier.

2. Sur le fond

M. [L] soutient d'abord que « le juge ne peut exiger la réparation d'un désordre en se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même celui auquel l'expertise est opposée aurait été régulièrement appelé aux opérations » (conclusions page 5).

S'il est exact que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Chambre mixte, 28 septembre 2012, nº 11-18.710 ; 3e Civ., 14 mai 2020, nº 19-16.278, 19-16.279), il a également été jugé qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir preuve dans la mesure où il a été soumis à la libre discussion des parties et est conforté par d'autres éléments probants versés au dossier (1re Civ., 9 septembre 2020, nº 19-13.755 ; 3e Civ., 5 décembre 2024, nº 23-15.701).

Or tel est bien le cas en l'espèce puisque le rapport amiable établi par le cabinet ATRI'HOME le 6 juin 2022 est conforté par le procès-verbal de constat réalisé par huissier le 1er février 2023. À la lumière de la jurisprudence ci-dessus de la Cour de cassation, désormais constante, le caractère probant de ces pièces est donc avéré.

Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.

Toutes les factures émises par M. [L] ont été réglées par les maîtres de l'ouvrage. La plus récente est en date du 27 juin 2021. M. [L] produit à son dossier le dernier règlement du 23 août 2021, soldant le montant de ses prestations. Dans la mesure où nécessairement les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux puisque cette maison constitue leur résidence principale, la réception des travaux peut être fixée à cette date, ce qui au demeurant ne fait pas débat.

Peu de temps après la fin des travaux, au mois de juin 2021, les consorts [V] et [G] ont constaté des infiltrations au droit d'une cheminée. Plus tard, à la suite d'un fort orage au mois de septembre 2021, de nouvelles infiltrations sont apparues, alors que l'entreprise [L] était intervenue durant l'été pour réparer les désordres du mois de juin.

Le rapport technique établi par le cabinet ATRI'HOME, sous la plume de M. [I] [P], met en évidence les nombreux désordres dont souffre la toiture réalisée par M. [L]. Il constate en effet que « les infiltrations perdurent à l'intérieur du bâtiment », de sorte que « le risque structurel demeure entier ». De nombreuses photographies jointes à son rapport illustrent les fuites constatées qui forment de larges auréoles d'humidité sous le platelage et à la jonction des pannes et voliges. M. [P] constate que la toiture ne comporte aucuns chevrons alors qu'ils devraient être présents, de sorte que l'ouvrage est « structurellement non conforme, car il manque un élément fondamental de structure, à savoir le chevronnage de 60 × 80 ». Par ailleurs, les liteaux ne sont pas bien positionnés, en conséquence les descentes de charges ne s'effectuent pas normalement. Le calepinage de la toiture n'a pas été réalisé correctement. La mise en 'uvre des tuiles n'est pas conforme aux caractéristiques de tolérance du fabricant et du DTU. La zinguerie est également déficiente et ne permet pas d'assurer l'étanchéité de la toiture. M. [P] conclut que tous les dysfonctionnements constatés conduisent à des infiltrations récurrentes susceptibles à terme d'accélérer la détérioration des ouvrages en pierre, outre la possibilité de voir se développer de la mérule. Il existe aussi un risque important de chute des matériaux. M. [P] chiffre les travaux de reprise à la somme de 30 275 EUR hors-taxes.

Le procès-verbal de constat que les consorts [V] et [G] ont fait établir par huissier le 1er février 2023 confirme la mauvaise qualité du travail réalisé par l'entreprise [L]. À de nombreux endroits l'huissier constate une dégradation importante des éléments de la toiture : raccords en plomb troués en bordure de cheminée ; jour visible à travers la toiture depuis l'intérieur du grenier ; traces d'humidité ; voliges courbées ou affaissées. Ce constat, réalisé un an et demi à peine après la réception des travaux, conforte largement les constatations techniques du cabinet ATRI'HOME.

Il est évident qu'une toiture qui n'assure pas l'étanchéité à l'air et à l'eau de la maison d'habitation qu'elle est censée protéger est radicalement impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, en conséquence de quoi la garantie décennale qui est due par M. [L] aux maîtres de l'ouvrage est pleinement engagée. M. [L] ne saurait vouloir s'en dispenser par l'effet de la réception qui a eu lieu sans réserve, puisque par hypothèse à ce moment-là M. [V] et Mme [G] qui ne sont pas des professionnels du bâtiment ni de la charpente, n'étaient pas en mesure de comprendre l'importance des désordres qui affectaient l'ouvrage. Les quelques infiltrations qui avaient été constatées au mois de juin n'étaient évidemment pas de nature à les alerter sur la gravité des désordres qui affectent en réalité la totalité de la toiture, et quoi qu'il en soit les reprises effectuées par M. [L] au mois d'août 2021 étaient de nature à les rassurer sur le bon fonctionnement et la pérennité de l'ouvrage.

Le montant des dommages-intérêts arbitrés par le premier juge n'est pas discuté par l'appelant.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que la condamnation est prononcée contre M. [T] [L] pris en la personne de son liquidateur judiciaire. Et en tant que de besoin la cour fixera la créance au passif de la liquidation.

Il n'est pas inéquitable que M. [L] et son liquidateur supportent céans leurs frais irrépétibles. Aucune demande de cette nature n'est formée par les consorts [V] et [G].

Dans les mêmes conditions que ci-dessus M. [L] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'intervention de Maître [C] [D], liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 octobre 2023, juge recevable l'appel de M. [T] [L] ;

Confirme le jugement, sauf à préciser que la condamnation est prononcée contre M. [T] [L] pris en la personne de Maître [C] [D], liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 octobre 2023 ; en tant que de besoin fixe la créance au passif de la liquidation ;

Condamne M. [T] [L] pris en la personne de Maître [C] [D], liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;

Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site