Livv
Décisions

CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/01627

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01627

31 mars 2026

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 31 mars 2026

N° RG 23/01627 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCLN

- ALF-

S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD, Société MFDT / S.A. ROTH

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/03293

Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

Société MFDT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 11 janvier 2024

ET :

S.A. ROTH

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Arnaud ROGEL de la SCP OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis en date du 19 octobre 2016, Monsieur [Y] [G] et Madame [Q] [V], propriétaires d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 4], ont confié à la SARL ATELIER [Z]/ [J], cabinet d'architecture d'intérieur, la maîtrise d''uvre pour la rénovation de leur bien.

Pour l'exécution de cette mission, les consorts [G]-[V] ont notamment contracté avec la SARL MFDT pour le lot 'chauffage', selon devis accepté et daté du 7 août 2017, et avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CHAPEL pour le lot 'revêtement des sols', selon devis accepté et daté du 19 juillet 2017.

Au cours des travaux, il a été opté pour un chauffage par le sol par des réseaux de tubes d'eau encastrés dans des dalles de polystyrène placés sous plancher et carrelage, système fabriqué et distribué par la SAS ROTH FRANCE (ci-après, la société ROTH).

Les travaux ont été réceptionnés le 17 avril 2018 sans réserve mentionnée.

Les consorts [G]-[V] ayant constaté en mai 2018 des craquements au niveau du sol carrelé du rez-de-chaussée de leur bien. Une expertise amiable a été organisée le 30 mai 2018.

Invoquant ensuite une aggravation de ce phénomène et son extension aux sols des deux niveaux de leur habitation, les consorts [G]-[V] ont sollicité une mesure d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, lequel a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juin 2019.

L'expert désigné, M. [F] [T], a accompli sa mission et déposé son rapport définitif le 19 octobre 2020.

Préalablement au dépôt de ce rapport, par actes d'huissier de justice en date des 11, 12, 15, 17 et 18 juin 2020, les consorts [G]-[V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l'Atelier [J], ses gérantes Mme [P] [Z] et Mme [S] [J], la SARL MFDT et son assureur, la société AXA France IARD, l'EURL CHAPEL et son assureur, la MAAF, ainsi que la société ROTH, aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices découlant des désordres affectant selon eux leur bien.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'encontre de l'EURL CHAPEL et de son assureur et partant, l'extinction de l'instance les concernant.

Suivant jugement n°RG-22/3293 rendu le 04 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- Débouté Monsieur [Y] [G] et Madame [Q] [V] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la garantie décennale,

- Débouté Monsieur [Y] [G] et Madame [Q] [V] de leurs demandes à l'encontre de la SARL ATELIER [J] et de la SAS ROTH FRANCE sur la garantie de parfait achèvement,

- Débouté Monsieur [Y] [G] et Madame [Q] [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [P] [Z] et de Mme [S] [J],

- Condamné in solidum la SARL MFDT et la société AXA France I.A.R.D. à payer à M. [Y] [G] et à Mme [Q] [V] les sommes suivantes au titre de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage :

* 137.217,34 € au titre des travaux de reprise,

* 3.000 € au titre du préjudice matériel,

* 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 19 octobre 2020, et celle du présent jugement,

- Débouté Monsieur [Y] [G] et Mme [Q] [V] du surplus de leurs demandes,

- Débouté la société AXA FRANCE I.A.R.D. de son appel en garantie dirigée contre la SAS ROTH France.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 octobre 2023, le Conseil de la SA AXA France-SIEGE IARD a interjeté appel du jugement susmentionné, uniquement à l'égard de la SA ROTH, dans les termes ci-après libellés : « L'appel tend la nullité du jugement à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a débouté la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie dirigé contre la SAS ROTH France ».

Par conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, la société MFDT est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions d'incident, notifiés par le RPVA le 09 avril 2024, la société ROTH a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention de la société MFDT.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Conseiller de la mise en l'état a :

- Déclaré recevable l'incident soulevé par la SAS ROTH France,

- Déclaré recevable l'intervention de la SARL MFDT aux côtés de la société AXA FRANCE IARD,

- Condamné la SAS ROTH FRANCE à payer au profit de la SARL MFDT et de la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes des parties,

- Condamné la SAS ROTH FRANCE aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 19 février 2024, la Compagnie d'assurance AXA France IARD et la société MFDT ont demandé de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Condamner ROTH FRANCE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elles, en principal intérêts et frais,

- La débouter de toutes prétentions contraires,

- La condamner au paiement à AXA d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes soutiennent que la pose des premières plaques a été faite par le technicien de la société ROTH France, au-delà d'une démonstration commerciale, l'expert lui imputant 60 % de part de responsabilité. Elles font valoir que la société MFDT a suivi le mode de pose préconisé lors de cette intervention, mode de pose qui est à l'origine de l'intégralité des désordres selon les conclusions de l'expertise judiciaire. Elles soutiennent que la société ROTH France est devenue constructeur au sens de l'article 1792 du code civil en ayant participé de façon active et effective à la réalisation de l'ouvrage.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 09 avril 2024, la SA ROTH a demandé, au visa des articles 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, de :

- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 septembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions, et, notamment, en ce qu'il a débouté la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ROTH France,

- Condamner les sociétés MFDT et AXA FRANCE à lui payer une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.

Elle conteste avoir la qualité de constructeur, dès lors qu'aucun contrat de louage n'existe entre elle et le maître d'ouvrage et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société MFDT, celle-ci s'étant fournie auprès de la société CA, dont elle est le fournisseur. Elle rappelle n'être intervenue que pour une démonstration sur une demi-journée, sur une zone extrêmement limitée de la maison. Elle soutient n'avoir commis aucune faute, en ce qu'elle n'a pas participé aux travaux de pose et en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle ait préconisé un mode différent de celui proposé dans la notice technique. A ce titre, elle souligne que l'expert a considéré de manière erronée que le mode de pose ne correspond pas aux préconisations du fabricant. Elle ajoute que rien ne permet de conclure que la société MFDT a bien suivi ses préconisations, au contraire elle estime que la société MFDT n'a pas respecté les préconisations notamment quant au maillage des plots de colle et à leur dimension. Elle soutient que les désordres subis par les époux [G] sont exclusivement imputables à la société MFDT. Elle précise avoir signalé, lors de l'expertise amiable, la présence de canaux d'air sous les carreaux du carrelage et la présence de résidus de sable, démontrant une mauvaise préparation du support, ce qui incombait à la société MFDT.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 09 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a repris oralement ses écritures. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, aux termes de ses conclusions, la société ROTH soutient que l'intervention de la société MFDT est irrecevable. Néanmoins, d'une part, cette question a déjà été tranchée par le Conseiller de la mise en l'état par ordonnance du 30 janvier 2025, ordonnance qui a autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 913-6 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un déféré. D'autre part, elle ne formule aucune demande dans son dispositif quant à cette irrecevabilité. Ainsi, la Cour n'a pas à répondre sur ce point.

L'expert judiciaire [T] a, au terme de son rapport déposé le 19 octobre 2020, retenu la responsabilité de la société ROTH France à hauteur de 60 %. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la juridiction n'est pas tenue par les conclusions de l'expert qui a pour rôle d'apporter un éclairage technique et non juridique.

En outre, les sociétés AXA et MFDT entendent voir retenir la responsabilité de la société ROTH sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil qui dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Pour pouvoir retenir la responsabilité décennale de la société Roth France, il appartient aux sociétés AXA et MFDT non seulement de démontrer que les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination ou compromettent sa solidité et que ces désordres sont imputables à la société Roth, mais avant tout que celle-ci a la qualité de constructeur.

L'article 1792-1 indique :

« Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

En l'espèce, il est établi de manière incontestable et non contestée que la société ROTH n'était liée aux consorts [G]-[V], maîtres de l'ouvrage, par aucun contrat de louage d'ouvrage. Ainsi, la société Roth n'a pas la qualité de constructeur au sens des 1° et 2° de l'article 1792-1 du code civil susvisé.

S'il est établi que la société ROTH est intervenue sur le chantier, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de mails et des réservations de billets que cette intervention s'est limitée à une demi-journée, alors que la société MFDT est restée deux semaines sur le chantier. Cette intervention consistait en une « assistance technique » en raison de la méconnaissance du procédé par l'entrepreneur. Si le technicien de la société ROTH a procédé à la colle de quelques plaques de polystyrène, l'expertise n'a pas permis, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, de déterminer la zone d'intervention de la société.

Cette seule intervention ponctuelle et très limitée, dans un but d'assistance technique en tout début de chantier, ne permet pas de conférer à la société Roth la qualité de constructeur.

Celle-ci n'ayant pas la qualité de constructeur, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée, et ce sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les désordres lui sont imputables et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ce qui a d'ailleurs été écarté par le premier juge.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de garantie par la société ROTH formulée par les sociétés AXA et MFDT. Le jugement sera confirmé.

Succombant à la présente instance, les sociétés AXA et MFDT seront condamnées aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me RAHON, Avocat, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Condamnés aux dépens, elles seront en outre condamnées à verser à la société ROTH la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en ses dispositions querellées le jugement n°RG-22/3293 rendu le 04 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

Y ajoutant,

CONDAMNE la compagnie d'Assurances AXA France IARD et la SARL MFDT à payer à la SA ROTH la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE la compagnie d'Assurances AXA France IARD et la SARL MFDT aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site