CA Grenoble, ch. civ. B, 31 mars 2026, n° 24/01853
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/01853 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIAX
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01811) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2024
APPELANTE :
SAS SPVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et représentée par Me Marie SACCHET, avocat plaidant au Barreau d'Avignon substituée par Christophe THELCIDE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
E.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
La SARL 2BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK, membre de la SCP PENARD OOSTERLYNCK BEVERAGGI, avocat au Barreau d'Avignon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS :
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de Mme Solène ROUX, greffière
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère qui a fait rapport, et M. Jean-Yves POURRET, conseiller, assistés de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2016, l'EARL [Adresse 2] a commandé à la société SPVE, successivement assurée auprès de la compagnie QBE, puis de la compagnie CBL, une installation solaire photovoltaïque 36 kWC avec bâtiment pour un montant total de 166 126 euros TTC (bâtiment n° 2).
Le 18 mai 2016, l'EARL [Adresse 2] a signé un second devis avec la société SPVE pour une installation de solaire photovoltaïque 81 kWC avec bâtiment pour un montant total de 263 376 euros HT, correspondant à une extension du bâtiment principal (bâtiment n° 1).
L'EURL [Adresse 2] a versé un acompte de 6 000 euros.
Le chantier a été ouvert le 29 mai 2017.
La société SPVE a émis plusieurs factures de situation.
Par courrier du 19 avril 2018, la SAS SPVE a fait état à l'EARL [Adresse 2] de difficultés de paiement et répondu à ses interrogations concernant l'avancement du chantier.
Le 24 avril 2018, l'EARL [Adresse 2] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier, estimant que les travaux effectués étaient affectés de désordres.
Le 4 octobre 2018, un premier procès-verbal de réception a été signé concernant le bâtiment n° 2 (et non n° 3), avec des réserves.
Par la suite, l'EARL [Adresse 2] a de nouveau signalé l'existence de désordres.
Par assignation du 11 février 2019, l'EARL [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 18 février 2021.
Par assignations des 26 et 27 juillet 2021, l'EARL [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation.
Par assignation en date du 10 janvier 2023, la société SPVE a appelé en cause la SARL 2BTP (anciennement dénommée FDC terrassement), sous-traitante.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV ;
- dit que la demande de la SA QBE insurance europe limited tendant à être mise hors de cause est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL 2BTP ;
- prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SARL SPVE par devis des 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SARL SPVE ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à indexer cette somme en fonction des variations de l'indice BT 01 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 87 409,99 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution du marché de travaux ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 30 509,19 euros ;
- dit que la demande de compensation est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 42 240 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 4 224 euros au titre de la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique ;
- débouté l'EARL [Adresse 2] de l'ensemble des demandes formulées a l'encontre de la SA QBE Europe SA/NV ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel en date du 15 mai 2024, la SAS SPVE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'EARL [Adresse 2] a interjeté appel incident limité par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SAS SPVE demande à la cour de recevoir son appel, en conséquence d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- condamner la SAS SPVE au paiement à l'EARL [Adresse 2] de la somme de 50 640,40 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur les travaux effectués ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de toute demandes, fins, moyens et conclusions contraires de ce chef ;
- prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires de ce chef ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de sa demande aux fins d'entendre déclarer irrecevable la demande de la société SPVE tendant à voir prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
- débouter l'EARL domaine [Adresse 5] de sa demande formée à titre d'appel incident aux fins de condamnation de la société SPVE à lui verser la somme de 95 227,37 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcouts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de l'entier de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- débouter la SAS 2BTP de l'entier de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner la société 2BTP à relever et garantir indemne la société SPVE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à raison des fondations du bâtiment 2 ' 36kw ;
- condamner in solidum l'EARL [Adresse 2] et la SAS 2BTP aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
- ordonner la restitution par l'EARL [Adresse 2] à la SAS SPVE de toute somme perçue de cette dernière en exécution du jugement rendu le 21 mars 2024 (n° RG 21/01811) par le tribunal judicaire de Valence ;
- ordonner la restitution par la SAS 2BTP à la SAS SPVE de toute somme perçue de cette dernière en exécution du jugement rendu le 21 mars 2024 (n° RG 21/01811) par le tribunal judiciaire de Valence ;
- condamner l'EARL [Adresse 2], ou tout autre succombant, à verser à la société SPVE, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, l'EARL [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL SPVE à lui verser la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter les surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment et statuant à nouveau de condamner la société SPVE à lui verser la somme de 95 227,37 euros à ce titre.
Elle demande à la cour en tout état de cause de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SPVE ;
- déclarer irrecevable la demande de la société SPVE tendant à voir prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
- condamner la société SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SARL 2BTP demande à la cour de :
- débouter la SAS SPVE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
débouté la SAS SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de la condamnation prononcée au bénéfice de l'EARL domaine [Adresse 5] à hauteur de 18 000 eurosau titre des travaux de reprises affectant la structure du bâtiment, outre indexation en fonction des variations de l'indice BT01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
condamné la SAS SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
condamné la SAS SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner la SAS SPVE à payer à la SARL 2BTP une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'indemnisation de l'EURL [Adresse 2]
a) sur la responsabilité de la SAS SPVE
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] soutient que les désordres affectant les fondations enterrées, par définition invisibles, n'ont pas été réservées lors des opérations de réception d'octobre 2018, qu'en toutes hypothèses, les désordres n'étaient pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences et que les désordres constatés sur le seul bâtiment édifié affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle en conclut que la responsabilité décennale de la société SPVE est incontestablement engagée.
A titre subsidiaire, l'EARL [Adresse 2] estime que la responsabilité contractuelle de la SPVE est incontestablement engagée en ce que les désordres affectant l'ouvrage constituent nécessairement une faute d'exécution imputable à la société SPVE qui n'a pas livré un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Elle ajoute qu'elle est fondée à diriger ses demandes contre SPVE uniquement, à laquelle il appartient de se retourner contre ses sous-traitants. Elle souligne que la note technique non contradictoire, établie sur le fondement du pré-rapport d'expertise par un expert mandaté unilatérialement par SPVE, n'a aucunement pour effet d'anéantir toute analyse technique de l'expert judiciaire et du sapiteur.
La SAS SPVE réplique que l'analyse de M. [T], produite au contradictoire de tous durant l'expertise et non contestée, doit être retenue étant rappelé, par ailleurs, qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert judiciaire. Elle ajoute que l'expert judiciaire et son sapiteur ont procédé à une analyse totalement erronée de la situation, en se fondant sur un référentiel inadapté. Elle souligne que le 'défaut de solidité certaine du bâtiment construit' n'est pas constaté sur site et qu'en l'absence de désordre constructif, et donc de dommage établi, elle ne doit pas indemnisation à l'EARL [Adresse 2].
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte (3ème Civ., 29 janvier 2003, n° 00-21.091).
Le bâtiment n° 2 a fait l'objet d'une réception amiable le 4 octobre 2018 aux termes de laquelle il a été émis les réserves suivantes :
'les sous-faces x3
la croix de contreventement à déplacer côté nord
poteaux faux caverage côté nord
trame sur la 4ème plaques de couverture sud ouest
porte deuxième panneau du bas du haut chaque est
cornière à reprendre
barre antipanique sur la porte de service + groom
nettoyage chantier complet'.
Selon le devis accepté du 12 mai 2016, il était prévu des fondations 'standard 1 m x 1 m x 1m'.
Un dessin de coupe de l'avant-projet, réalisé par le BET [Q] et Malard le 13 octobre 2017, fait apparaître que les poteaux devaient être scellés à 50 cm de profondeur sur une 'couche de forme déborde' de 1 mètre de long. Il est indiqué sur le dessin : 'longrines ' De fermeture 50x50Ht armée à 80 kgHA/m³' ainsi que 'faire préciser à Hydroc Ht de la couche de forme'.
Les plans d'exécution, réalisés par la société Cancé le 16 juin 2017, montrent que les poteaux IPE devaient être scellés dans un massif béton de 800 mm minimum à 500 mm de profondeur, puis scellés par adjonction de béton jusqu'au niveau du sol fini à l'intérieur du bâtiment. Il n'apparaît pas la mise en place d'une longrine.
L'expert judiciaire a conclu (page 60) :
- 'Il n'y a pas véritablement de désordres, mais de nombreuses malfaçons ont été relevées : verticalité et horizontalité des éléments porteurs en dehors de normes mais ces défauts affectent essentiellement l'esthétique du bâtiment. Mais le dimensionnement des plots en béton est non conforme, une longrine prescrite par le bureau d'études [Q] n'a pas été réalisée, nécessitant la mise en place de renforts pour assurer la solidité de l'ouvrage' ;
- 'Concernant le seul bâtiment qui a fait l'objet de travaux effectifs, l'ensemble devait comprendre le bâti avec le gros oeuvre, les structures de charpentes métalliques, la couverture et les bardages, l'installation de production d'électricité photovoltaïque. Il sera nécessaire de réaliser des renforts pour pérenniser le bâti. A défaut, l'ouvrage ne peut garantir une solidité certaine et sera impropre à destination. Enfin, la production d'électricité n'étant pas opérationnelle, l'ouvrage sur ce point est impropre à destination.'
Ces conclusions se fondent sur l'avis d'un sapiteur, M. [O], rédigé suite à une visite du 5 décembre 2019 et qui relève les désordres suivants :
- page 14 : un net faux aplomb de 4 et 6 cm sur les poteaux, mais qui 'nuit pas à la solidité de l'ouvre' et 'présente uniquement un défaut esthétique' ;
- page 16 : 'les non alignements des ondes de bardage avec les poteaux et les éléments pliés de finition mettent en évidence les faux aplombs. Ce désordre esthétique ne crée pas de perte d'étanchéité de l'enveloppe' ;
- page 17 : 'après investigations, la fondation d'un poteau haut de portique a été mise à nu. Nous avons constaté que la 2ème phase de coulage avait été réalisée sans coffrage et sans liaison avec le premier massif de fondation. Ainsi, l'hypothèse de base du bâtiment n'est plus respectée, et il faut considérer les pieds de poteaux non plus encastrés en pied mais simplement articulés' ;
- page 18 : 'En l'état on constate qu'avec l'hypothèse de pieds de poteaux articulés, les contraintes et les déplacements du portique dépassent les valeurs admissibles de manière conséquente. Ces forts taux de dépassement sont également constatés dans les assemblages. Dans ces conditions, on peut estimer qu'en conditions de chargement climatique extrême, de gros désordres pourraient être constatés dans le bâtiment, pouvant aller jusqu'à la ruine.
Il conclut (page 42) : 'Suite à la réunion d'expertise du 5 décembre 2019, en présence des maîtres d'oeuvre et d'ouvrage, ainsi que de l'expert judiciaire du tribunal et de nous-même, en qualité de sapiteur, il a été constaté un défaut majeur de fondations du bâtiment.
Cette malfaçon change les conditions d'appui du bâtiment, le rendant articulé en pied de poteaux alors que ceux-ci étaient prévus encastrés.
Cela a pour conséquence :
des taux de travail de l'acier dépassant la limite d'élasticité admissible, tant pour les poteaux que pour les traverses de toiture ;
des déplacements en tête de poteaux très supérieurs aux limites réglementaires ;
des assemblages sollcités à 200 % de leur capacité;
Ces constats rendent la structure vulnérable à des surcharges climatiques extrêmes, pouvant entraîner la ruine du bâtiment.'
L'expert a également réalisé des vérifications au pied d'un poteau métallique par démolition partielle de la fondation lors de l'accédit du 4 décembre 2020 (page 43), ce qui conduit le sapiteur à conclure (page 47) :
'Nous ajouterons que la mise à nu au pied du poteau semble faire apparaître le même problème que déjà constaté, à savoir un massif non lié au fut du poteau. On y voit un béton peu homogène avec semble-t-il un bloc d'aggloméré de béton de 10 cm ou 15 cm sous la semelle du poteau. De plus le coulage du dallage contre le massif de fondation et en dilatation avec celui-ci n'a pas été respecté. Cette malfaçon ajoutée au mauvais encastrement du pied du poteau pourrait créer des fissurations du dallage dues à la rotation du pied de poteau.
[...] En l'état, cette construction n'est conforme ni aux règles de l'art ni aux préconisations des BET.'
Les contestations de la SAS SPVE se fondent sur les éléments suivants :
- une note de M. [Y] [T], mandaté par ses soins, en date du 28 janvier 2021 qui conclut :
'l'ensemble des constatations réalisées démontrent clairement que les ouvrages exécutés sont conformes aux plans Cancé tant pour ce qui est des dimensions des différents plots que de la profondeur des ancrages des poteaux. L'absence de désordre sur les ouvrages mis en oeuvre démontre que la stabilité est assurée, comme précisé par l'entreprise Cancé, par l'encastrement des poteaux sous 500 mm de béton.
Les préconisations de renforcement de la structure ne sont donc, au vu de tout ce qui a été précisé, pas utiles et hors de propos. Même si les calculs réalisés par le sapiteur M. [O] semblent justes, l'hypothèse de départ selon laquelle les pieds de poteaux sont articulés est fausse. L'encastrement des poteaux dans plus de 5000 mm de béton de bonne qualité et ne laissant apparaître aucun désordre démontre que les appuis sont à considérer comme fixes et non articulés. La structure doit donc être considérée comme conforme et stable.'
- un rapport de M. [N] [I], mandaté par ses soins, en date du 20 août 2024, qui relève des incohérences dans le rapport d'expertise judiciaire : l'une concernant l'utilisation par le sapiteur des 'Eurocodes' pour la vérification de la charpente alors que la société Cancé, auteur des plans d'exécution, avait utilisé les normes du CM66, l'autre concernant une absence de prise en compte des charges.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à combattre les constatations de l'expert judiciaire et du sapiteur quant aux malfaçons portant sur les fondations du bâtiment.
Contrairement aux affirmations de l'expert, il n'est pas établi qu'il ait été recommandé par le BET la mise en place d'une longrine.
En revanche, il a été clairement constaté par le sapiteur que les fondations des poteaux n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art et selon les prescriptions des plans d'exécution.
En cas de contrainte climatique extrême, à laquelle tout bâtiment doit pouvoir résister, il existe un risque avéré que l'ouvrage ne s'effondre en raison d'une mauvaise exécution de l'implantation des poteaux.
Compte tenu de ce risque, il est caractérisé une impropriété à destination en raison du risque encouru pour la sécurité des personnes ainsi qu'une atteinte à la solidité.
Les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SAS SPVE sont donc réunies.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SAS SPVE sur ce fondement.
2. Sur le recours en garantie de la SAS SPVE à l'encontre de la SARL 2BTP
Moyens des parties
La SAS SPVE demande à la cour de condamner à la SARL 2BTP à la relever et garantir de toute condamnation au titre des travaux de reprise sur le bâtiment n° 2 aux motifs qu'il ressort du dire de Me [P] du 28 janvier 2021 que la société 2BTP avait connaissance des prescriptions établies par le BET, transmises par courriel du 9 avril 2018. Elle estime qu'en ne suivant pas ces préconisations, la société 2BTP a commis une faute causale du dommage.
La SARL 2BTP réplique que les demandes de la SAS SPVE doivent être rejetées en ce qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise amiable et non contradictoire de M. [T], en totale contradiction avec l'expertise judiciaire et l'avis du sapiteur.
En toute hypothèse, elle soutient qu'elle n'avait aucune raison ni aucune qualification pour remettre en cause les demandes de la SAS SPVE pour laquelle elle a établi un devis sur la base d'un plan d'exécution et de l'étude géologique réalisée par la société Hydroc. Elle ajoute qu'elle n'avait pas en sa possession l'avant-projet du BET, ce qui a conduit l'expert judiciaire à ne retenir aucune faute à son encontre. Elle soutient que la SAS SPVE produit de fausses pièces, volontairement tronquées, pour tenter de tromper la religion de la cour.
Réponse de la cour
Selon l'article 1231-1 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de sous-traitance, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère (3ème Civ., 9 octobre 2025, n° 23-23.924).
En l'espèce, la SAS SPVE a accepté un devis établi par la SARL FDC terrassements (devenue la SARL 2BTP) le 26 octobre 2017 portant sur :
- 'plots béton : terrassement plot 80x80 + panier ferraille + béton' ;
- 'dalle béton 15 cm épaisseur simple ferraillage, coffrage' ;
- 'forfait terrassement jour + transport'.
La SAS SPVE produit la copie d'un échange de messages entre la société FDC terrassement en date du 9 et du 10 avril 2018 dont il ressort que M. [H] [J], chargé d'affaires auprès de la SAS SPVE aurait transmis une étude de sol à la société FDC terrassement.
Il ne figure cependant pas la pièce jointe de telle sorte qu'il ne peut être déterminé s'il s'agit bien de l'étude de sols concernant le bâtiment n° 2. Par suite, ce document, dont l'authenticité est par ailleurs contestée, ne permet pas d'établir que la SARL 2BTP avait connaissance de l'étude de sol au jour où elle a réalisé les travaux.
Au contraire, la SARL 2BTP produit l'intégralité de la conversation et la copie des pièces jointes dont il ressort que les échanges concernaient le bâtiment n° 1 et non le bâtiment n° 2.
Me Jean-Maxime Courbet, avocat de la société SPVE, a indiqué aux termes d'un courrier adressé à l'expert le 28 janvier 2021 (page 2) :
'je ne peux que vous renvoyer à la réunion d'expertise du 20 juillet 2020. La société FDC était présente et a reconnu lors de nos échanges avoir été en possession de l'étude [Q] et Malard'.
Ces observations ne sont cependant pas corroborées par les termes du rapport d'expertise.
Il résulte que ce qui précède qu'il n'est pas établi que la SARL 2BTP aurait eu en sa possession l'étude géologique et l'avant-projet du BET.
En tout état de cause, son devis correspond aux plans d'exécution réalisés par la société Cancé le 16 juin 2017.
Or, comme détaillé précédemment, il a été constaté par l'expert que le scellement des poteaux n'est pas conforme aux règles de l'art ni aux plans d'exécution.
Ces travaux ont été réalisés en sous-traitance par la SARL 2BTP.
Par suite, en exécutant des travaux qui ne sont pas conformes aux plans d'exécution et aux règles de l'art, la SARL 2BTP a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire que la SAS SPVE a proposé un marché de maîtrise d'oeuvre et d'exécution mais 'n'avait pas les compétences nécessaires ni les qualifications pour prendre en charge et assumer ce type de chantier'.
Il appartenait en effet à la SAS SPVE de contrôler la bonne exécution des travaux sous-traités à la SARL 2BTP. La réalisation des fondations selon les prescriptions de la société Cancé, essentielle à la solidité de l'ouvrage, aurait dû particulièrement être surveillée par le constructeur.
Par suite, il convient de retenir que la SARL 2BTP est responsable de 75 % des dommages subis par l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE de 25 % des dommages, et en conséquence de condamner la première à relever et garantir la seconde à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des mesures réparatoires.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce sens.
3. Sur les demandes de résiliation judiciaire des contrats conclus entre la SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2]
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] demande à la cour de prononcer la résiliation des contrats conclus avec la SAS SPVE aux torts exclusifs de celle-ci aux motifs qu'au-delà des malfaçons évoquées précédemment, les sommes effectivement versées par la première à la seconde sont totalement déconnectées de l'avancement réel du chantier. Elle soutient qu'en l'absence d'exclusions bien définies, le marché devait être global et sans suppléments. Elle ajoute que la société SPVE a tenté de l'obliger à réceptionner le batiment n° 2 alors que l'installation solaire, qui est une partie essentielle, n'était pas mise en place.
Elle soutient que la demande reconventionnelle de la SAS SPVE aux fins de résiliation à ses torts est irrecevable dès lors que le délai de l'article 908 du code de procédure civile était expiré. Elle estime que le nouvel article 915-2 du code de procédure civile n'était pas applicable à l'instance en cours.
La SAS SPVE réplique qu'elle a édifié le bâtiment n° 2 en dépit du versement tardif par l'EARL [Adresse 2] de l'acompte de 40 % qui devait l'être à l'ouverture du chantier, et que le bâtiment n'est pas atteint dans sa solidité. Elle fait valoir que l'absence de pose des équipements photovoltaïques n'est due qu'à l'absence de versement de cet acompte. Elle ajoute qu'elle était parfaitement fondée à ne pas entreprendre les travaux concernant le bâtiment n° 1 en l'absence de versement d'un acompte de 40 %. Elle souligne que l'EARL [Adresse 2] a manqué à ses obligations en ne procédant qu'à un versement de 6 000 euros un an et demi après la signature du devis puis deux acomptes de 30 % en octobre 2017. Elle se prévaut d'une exception d'inexécution aux motifs que face aux refus de paiement de l'EARL [Adresse 2], elle s'est résignée à suspendre ses obligations.
Elle soutient que sa demande tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SARL [Adresse 2] est recevable sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
- sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire de la SAS SPVE :
L'article 16 du décret du 29 décembre 2023 prévoit : 'Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.'
Il en résulte que l'article 915-2 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisque l'instance d'appel a été introduite par déclaration d'appel du 15 mai 2024, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en vigueur au jour de la déclaration d'appel, applicable en l'espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions notifiées le 8 août 2024, la SAS SPVE a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SAS SPVE. Elle n'a cependant pas émis de prétention tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] avant des conclusions du 4 février 2025.
Cette prétention nouvelle est cependant destinée à répliquer aux conclusions de l'EARL [Adresse 2] tendant à la résiliation des marchés à ses torts.
Elle est ainsi recevable.
- sur le bien-fondé des demandes :
Selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne (1ère Civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.347).
En l'espèce, s'agissant de contrats conclus en mai 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1224 et 1219 du code civil, il en résulte que la cour doit statuer en application de l'article 1184.
L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
S'agissant du marché conclu entre la SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2] le 12 mai 2016 pour l'édification du bâtiment n° 2, il ressort de l'expertise judiciaire comme des pièces que l'EARL [Adresse 2] a payé à la SAS SPVE la somme de 125 123 euros alors que seul était sorti de terre le petit bâtiment dont le coût initial était de 70 216 euros TTC, déduction faite de l'installation solaire évaluée à la somme de 88 800 euros TTC.
En exécution du contrat dont elle a accepté les termes, bien qu'ils ne correspondent pas selon l'expert à une pratique 'traditionnelle', l'EARL [Adresse 2] aurait dû verser à l'EARL pour le bâtiment n° 2 la somme de 116 351,20 euros [49 864,80 + 66 486,40].
Par ailleurs, il ressort d'un échange de courriels en septembre 2018 que la SAS SPVE a soumis la poursuite du chantier et l'installation des panneaux photovoltaïques à la réception du bâtiment sans réserves.
Enfin, le contrat, constitué par le seul devis accepté par l'EARL [Adresse 2], doit être qualifié de marché à forfait en ce qu'il porte sur la construction à un prix déterminé à l'avance et non susceptible de modification d'un bâtiment selon un plan arrêté avec le maître d'ouvrage.
En imposant au maître de l'ouvrage de payer certaines prestations comprises dans le forfait, et notamment la fourniture des ossatures et bardages, la SAS SPVE a manqué à ses obligations contractuelles.
Il est ainsi établi que la SAS SPVE a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, ce qui constitue des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
La SARL SPVE pouvait ne pas commencer les travaux avant de n'avoir reçu le paiement des acomptes prévus au contrat, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir postérieurement à la régularisation d'acomptes, même avec retard, d'une exception d'inexécution pour ce motif.
Le marché conclu concernant le bâtiment n° 1 doit donc être résilié aux torts exclusifs de la SAS SPVE.
En ce qui concerne le marché conclu entre le SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2] le 18 mai 2016 concernant une extension du bâtiment n° 1, il est constant que la SAS SPVE n'a pas commencé les travaux.
Il est également constant que l'EARL [Adresse 2], qui devait procéder au versement d'un acompte de 30 % à la commande et de 40 % à l'ouverture du chantier, n'a pas procédé au dernier versement.
Cependant, cette absence de paiement s'explique par la perte de confiance de l'EARL à l'égard de la société SPVE en regard des manquements constatés lors de la réalisation du bâtiment n° 2.
Il en résulte que le marché signé le 18 mai 2016 doit être résilié aux torts exclusifs de la SAS SPVE.
Aussi le jugement déféré doit-il être confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes d'indemnisation
a) sur la reprise des travaux
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] sollicite la confirmation de la condamnation de la SAS SPVE à lui payer la somme de 18 000 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment, outre indexation en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'à la décision.
La SAS SPVE réplique à titre subsidiaire, que l'EARL [Adresse 2] récupère la TVA et qu'en conséquence l'indemnisation des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 15 000 euros.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas l'évaluation du coût des travaux de reprise chiffrés par le sapiteur à la somme de 15 000 euros HT selon le détail suivant :
- main d'oeuvre : 1 800 euros ;
- complément de charpente : 1 200 euros ;
- longrine en périphérie : 8 800 euros ;
- reprise de fondation poteau : 1 400 euros ;
- nacelle : 1 500 euros ;
- fournitures diverses : 300 euros.
Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation du préjudice subi ne suppose la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres que si cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité, qui, non assujetti à la TVA, ne peut la récupérer.
En l'espèce, la SAS SPVE rapporte la preuve que l'EARL [Adresse 2] est assujettie à la TVA puisqu'elle dispose d'un numéro intracommunautaire.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des travaux de reprise, outre indexation en fonction de l'indice BT01.
b) sur le surcoût lié à la révision des prix du bâtiment
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] sollicite la condamnation de la SAS SPVE à lui payer la somme de 95 227,37 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter une hausse des prix du bâtiment. Elle estime cette perte de chance à hauteur de 80 % en se fondant sur l'analyse de l'expert judiciaire et en procédant à une révision des prix sur la base de l'indice BT01 appliquée à la somme de 393 631,67 euros afin de terminer les deux chantiers.
La SAS SPVE réplique que le surcoût qu'elle aurait éventuellement à supporter ne peut être établi qu'hors taxes. Elle estime que l'application de l'indice BT01 est dépourvu de pertinence dès lors que la somme de 80 000 euros HT retenue par l'expert comprend essentiellement des panneaux photovoltaïques dont le coût est en baisse continue depuis vingt ans. Elle ajoute que l'absence de pose des panneaux ne résulte que de l'absence de paiement d'acompte par l'EARL [Adresse 2]. Elle en conclut que l'EARL [Adresse 2] n'a aucunement subi une quelconque perte de chance.
Réponse de la cour
Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).
Si le coût de la construction a augmenté depuis plusieurs années comme l'a relevé l'expert et en regard de l'évolution de l'indice BT01, au contraire le coût des panneaux photovoltaïques a été marqué par une baisse importante depuis plusieurs années.
Or pour chacun des bâtiments, le coût des panneaux photovoltaïques représentait une part importante des dépenses selon les évaluations de l'expert judiciaire :
- pour le bâtiment n° 2, évalué globalement à la somme de 138 513,89 euros HT, le lot 'solaire' représentait 80 000 euros HT ;
- pour l'extension du bâtiment n° 1, évaluée à la somme de 248 026 euros HT, le lot 'solaire' représentait 130 000 euros HT.
L'EARL [Adresse 2] ne rapporte ainsi pas la preuve que le coût global de la construction, comprenant la pose de panneaux photovoltaïques, avait des chances sérieuses d'être moins onéreux au moment de la réalisation des travaux qu'à ce jour.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement sera infirmé en ce sens.
c) sur les préjudices liés à l'absence de panneaux photovoltaïques
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SPVE à lui payer la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau d'Enedis, celle de 52 800 euros au titre de la perte de production d'électricité de juin 2018 à juin 2021 et la somme de 5 280 euros au titre de la perte subie du fait du décalage dans la mise en service de l'installation électrique.
Elle soutient que la SAS SPVE avait elle-même établi un document indiquant les prévisions financières de rentabilité afin de lui vendre le projet et qu'elle ne peut en conséquence utilement plaider qu'il n'y aurait pas de préjudice. Elle évalue sa perte de production d'électricité à la somme de 52 800 euros sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le gain était certain puisque les tarifs de rachat d'électricité sont réglementés par l'Etat et qu'il existe une obligation de rachat de l'électricité par EDF. Elle estime sa perte de chance de réaliser un gain à 80 %. Elle s'approprie la motivation de la juridiction de première instance.
En ce qui concerne le préjudice lié au raccordement au réseau Enedis, la SAS SPVE réplique que l'absence de pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment n° 2 résulte exclusivement du refus de l'EARL [Adresse 2] de régler l'acompte de 40 % due à l'ouverture du chantier alors qu'elle y a été invitée et mise en demeure. Elle en déduit que l'EARL [Adresse 2] ne saurait obtenir indemnisation.
S'agissant de la perte de chance d'obtenir un gain sur la production d'électricité, elle soutient que toute perte de chance de réaliser un gain financier par l'EARL [Adresse 2] ne réside que dans l'inexécution de ses obligations contractuelles de paiement. A titre subsidiaire, elle considère que le gain potentiel ne pourrait être qu'un montant net prenant en compte l'amortissement des panneaux, leur financement ainsi que l'ensemble des charges annuelles relatives au fonctionnement de l'installation photovoltaïque, et en déduit que l'EARL [Adresse 2] ne pouvait prétendre à aucun gain financier sur la période de juin 2018 à juin 2021.
Concernant la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique, elle réplique que l'absence de panneaux photovoltaïques résulte exclusivement du refus de l'EARL [Adresse 2] de régler l'acompte de 40 % à l'ouverture du chantier.
Réponse de la cour
Dès lors qu'il a été jugé précédemment que la SAS SPVE est à l'origine de la résiliation des contrats, elle est tenue d'indemniser l'EARL [Adresse 2] des préjudices subis par celle-ci en lien avec sa faute.
- sur le coût du raccordement au réseau Enedis :
Il résulte des échanges de courriers entre l'EARL [Adresse 2] que compte tenu de l'écoulement d'un délai de deux ans depuis la mise à disposition des raccordements nécessaires à l'installation de production le 9 octobre 2018, l'EARL [Adresse 2] est susceptible d'encourir la résiliation de la convention de raccordement la liant à Enedis.
Pour ce raccordement, l'EARL [Adresse 2] a exposé la somme de 6 823,52 euros.
Néanmoins, elle ne justifie ni de l'effectivité de la résiliation envisagée par Enedis ni de l'absence de restitution des sommes versées à ce titre.
Il n'est donc pas justifié qu'elle subit un préjudice de ce chef.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
- sur la perte de production d'électricité :
Sans la résiliation des contrats, l'EARL [Adresse 2] aurait disposé de deux bâtiments produisant de l'électricité.
Cependant, elle aurait également dû supporter l'amortissement de l'équipement et son coût de fonctionnement.
Or il ressort d'un tableau de résultat prévisionnel d'exploitation du système photovoltaïque qu'un tel dispositif génère un résultat déficitaire les dix premières années.
Par suite, il n'est pas établi que l'EARL [Adresse 2] ait subi une perte de chance de percevoir de réaliser un gain par la vente de sa production d'électricité sur la période dont elle se prévaut.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
- sur la perte subie du fait du décalage dans la mise en service de l'installation électrique :
Pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des gains de la production d'électricité, il n'est pas établi que l'EARL [Adresse 2] aurait pu espérer revendre l'électricité à un prix suffisamment avantageux pour générer des gains après déduction de l'amortissement de l'équipement et des charges de fonctionnement.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un préjudice de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
5. Sur les demandes de restitutions
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] demande à la cour la restitution de la somme de 87 409,99 euros correspondant aux sommes trop-versées d'une part au titre des acomptes et d'autre part au titre des paiements effecutés directement auprès de sous-traitants alors que les prestations étaient comprises dans le prix global proposé par la SAS SPVE.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de donner acte à la SAS SPVE de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 50 666,90 euros.
La SAS SPVE réplique que l'EARL [Adresse 2] ne lui a versé que la somme de 125 123,80 euros correspondant aux deux acomptes de 30 % diminuée de la somme de 14 000 euros correspondant à la somme réglée directement à la société Cancé. Elle évalue les travaux réalisés pour le batiment n° 2 à la somme de 68 607 euros HT, dont elle déduit la somme de 7 848,79 euros correspondant aux dépenses relatives au batiment n° 2 figurant au devis et directement réglées aux sociétés Cancé et Hydroc.
Réponse de la cour
En regard de la date de conclusion des contrats litigieux, les dispositions des articles 1352 à 1352-4 du code civil, issues de l'ordonnance du 10 février 2016, entrées en vigueur postérieurement, ne sont pas applicables.
Selon l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il résulte de la combinaison de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 256 du code général des impôts que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle cette prestation est assujettie (Com., 8 février 2023, n° 21-16.874).
Ensuite de la résiliation des contrats, la SAS SPVE doit restituer les sommes perçues, TVA comprises, pour la construction des bâtiments n° 1 et n° 2 qui ne correspondent pas à des travaux réalisés.
En exécution des deux marchés de travaux, l'EARL [Adresse 2] a versé à la SAS SPVE la somme totale de 125 123,80 euros TTC.
S'agissant du bâtiment n° 1, qui n'a pas été réalisé, l'EARL [Adresse 2] ne doit aucune somme à la SAS SPVE.
S'agissant du bâtiment n° 2, qui n'a été réalisé que partiellement, l'expert judiciaire a évalué sa valeur, hors installation des panneaux photovoltaïques, à la somme de 70 216 euros TTC. La SAS SPVE n'apporte pas d'élément permettant de retenir une autre évaluation.
Il en résulte que la SAS SPVE doit restitution à l'EARL [Adresse 2] de la somme de 54 907,80 euros [125 123,80 - 70 216] au titre des travaux non exécutés.
Par ailleurs, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-18.801).
Comme indiqué précédemment, le contrat doit être qualifié de marché à forfait, ce qui ne permet pas au constructeur de faire porter la charge de prestations supplémentaires, comprises dans le forfait, que le constructeur avait prévu ou aurait dû prévoir.
Il s'agit en l'espèce les frais suivants :
- la fourniture des ossatures et bardage, payée par l'EARL [Adresse 2] à la société Cancé pour le somme de 14 030,41 euros TTC;
- le coût des branchements au réseau électrique, payé par l'EARL [Adresse 2] à la société Enedis pour la somme de 6 823,52 euros TTC ;
- le coût de l'étude de sol, payé par l'EARL [Adresse 2] à la société Hydroc pour la somme de 3 790,90 euros TTC ;
- la fourniture de sable de tranchée, payée par l'EARL [Adresse 2] à la société des granulats de la Drôme pour la somme de 83,79 euros TTC ;
- le coût de l'étalage de graviers et du compactage pour la plateforme bâtiment, payé par l'EARL [Adresse 2] pour la somme de 960 euros TTC ;
- le coût de l'installation électrique du bâtiment pour la somme de 4 937,23 euros TTC.
L'EARL [Adresse 2] a donc supporté à tort la somme totale de 30 625,85 euros au titre des suppléments de prix (et non 44 486,19 euros comme indiqué par erreur par l'expert judiciaire en page 52 de son rapport).
Par suite, la SAS SPVE doit à l'EARL [Adresse 2] la restitution de la somme totale de 85 533,65 euros [54 907,80 + 30 625,85].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
6. Sur les demandes en paiement
Moyens des parties
La SARL 2BTP sollicite la confirmation de la condamnation de la SAS SPVE à lui payer la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs que la seule date d'exigibilité de la créance constitue donc le point de départ du délai et qu'en l'espèce l'exigibilité courait au jour de la réception du paiement intégral par le client, qui n'a jamais eu lieu. Elle en déduit qu'à la date où la SARL 2BTP a sollicité le paiement de sa facture, sa créance n'était pas prescrite. Elle souligne le fait que ni en première instance ni en cause d'appel la SAS SPVE a contesté le montant de la facture.
La SAS SPVE sollicite l'infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle fait valoir qu'au jour où la SARL 2BTP a sollicité le paiement de sa facture, le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 était expiré et n'avait pas été interrompu de telle sorte que la créance de la SARL 2BTP était éteinte. Elle fait valoir que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à la date du 11 octobre 2017 ou au plus tard à la date du 9 avril 2018.
Réponse de la cour
La juridiction de première instance a condamné la SAS SPVE à payer à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros en paiement de la facture n° 010/2018 aux motifs d'une part que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état selon et d'autre part que la société SPVE ne justifiait pas avoir acquitté le solde de la facture et ne contestait pas en être redevable.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
De surcroît, à ce jour, en regard de la résiliation du contrat liant la SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2], la créance de la SARL 2BTP est nécessairement exigible.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
7. Sur l'exécution de la décision
Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision (Soc., 20 mars 1990, n° 86-45.721).
Il n'y a donc pas lieu de statuer expressément sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SARL SPVE par devis des 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SARL SPVE ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 30 509,19 euros ;
- dit que la demande de compensation est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL 2BTP ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à indexer cette somme en fonction des variations de l'indice BT 01 ;
- condamné la SARL SPVE à restituer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 87 409,99 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution des deux marchés de travaux ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 42 240 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 4 224 euros au titre de la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SAS SPVE recevable en sa demande tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
Dit que la SAS SPVE doit sa garantie décennale à l'EARL [Adresse 2] au titre des désordres affectant la structure du bâtiment n° 2 ;
Condamne la SARL 2 BTP à relever et garantir la SAS SPVE à hauteur de 75 % de sa condamnation au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
Condamne la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 2] la somme 15 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de février 2021 jusqu'à la date de l'arrêt ;
Condamne la SARL SPVE à restituer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 85 533,65 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution des deux marchés de travaux ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation
électrique ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par l'EARL [Adresse 2] au titre de l'exécution provisoire du jugement partiellement infirmé ;
Condamne la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL 2 BTP de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPVE aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01811) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2024
APPELANTE :
SAS SPVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et représentée par Me Marie SACCHET, avocat plaidant au Barreau d'Avignon substituée par Christophe THELCIDE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
E.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
La SARL 2BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK, membre de la SCP PENARD OOSTERLYNCK BEVERAGGI, avocat au Barreau d'Avignon, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS :
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de Mme Solène ROUX, greffière
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère qui a fait rapport, et M. Jean-Yves POURRET, conseiller, assistés de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2016, l'EARL [Adresse 2] a commandé à la société SPVE, successivement assurée auprès de la compagnie QBE, puis de la compagnie CBL, une installation solaire photovoltaïque 36 kWC avec bâtiment pour un montant total de 166 126 euros TTC (bâtiment n° 2).
Le 18 mai 2016, l'EARL [Adresse 2] a signé un second devis avec la société SPVE pour une installation de solaire photovoltaïque 81 kWC avec bâtiment pour un montant total de 263 376 euros HT, correspondant à une extension du bâtiment principal (bâtiment n° 1).
L'EURL [Adresse 2] a versé un acompte de 6 000 euros.
Le chantier a été ouvert le 29 mai 2017.
La société SPVE a émis plusieurs factures de situation.
Par courrier du 19 avril 2018, la SAS SPVE a fait état à l'EARL [Adresse 2] de difficultés de paiement et répondu à ses interrogations concernant l'avancement du chantier.
Le 24 avril 2018, l'EARL [Adresse 2] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier, estimant que les travaux effectués étaient affectés de désordres.
Le 4 octobre 2018, un premier procès-verbal de réception a été signé concernant le bâtiment n° 2 (et non n° 3), avec des réserves.
Par la suite, l'EARL [Adresse 2] a de nouveau signalé l'existence de désordres.
Par assignation du 11 février 2019, l'EARL [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 18 février 2021.
Par assignations des 26 et 27 juillet 2021, l'EARL [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation.
Par assignation en date du 10 janvier 2023, la société SPVE a appelé en cause la SARL 2BTP (anciennement dénommée FDC terrassement), sous-traitante.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV ;
- dit que la demande de la SA QBE insurance europe limited tendant à être mise hors de cause est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL 2BTP ;
- prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SARL SPVE par devis des 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SARL SPVE ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à indexer cette somme en fonction des variations de l'indice BT 01 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 87 409,99 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution du marché de travaux ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 30 509,19 euros ;
- dit que la demande de compensation est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 42 240 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 4 224 euros au titre de la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique ;
- débouté l'EARL [Adresse 2] de l'ensemble des demandes formulées a l'encontre de la SA QBE Europe SA/NV ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel en date du 15 mai 2024, la SAS SPVE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'EARL [Adresse 2] a interjeté appel incident limité par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SAS SPVE demande à la cour de recevoir son appel, en conséquence d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- condamner la SAS SPVE au paiement à l'EARL [Adresse 2] de la somme de 50 640,40 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur les travaux effectués ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de toute demandes, fins, moyens et conclusions contraires de ce chef ;
- prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires de ce chef ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de sa demande aux fins d'entendre déclarer irrecevable la demande de la société SPVE tendant à voir prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
- débouter l'EARL domaine [Adresse 5] de sa demande formée à titre d'appel incident aux fins de condamnation de la société SPVE à lui verser la somme de 95 227,37 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcouts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- débouter l'EARL [Adresse 2] de l'entier de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- débouter la SAS 2BTP de l'entier de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner la société 2BTP à relever et garantir indemne la société SPVE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à raison des fondations du bâtiment 2 ' 36kw ;
- condamner in solidum l'EARL [Adresse 2] et la SAS 2BTP aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
- ordonner la restitution par l'EARL [Adresse 2] à la SAS SPVE de toute somme perçue de cette dernière en exécution du jugement rendu le 21 mars 2024 (n° RG 21/01811) par le tribunal judicaire de Valence ;
- ordonner la restitution par la SAS 2BTP à la SAS SPVE de toute somme perçue de cette dernière en exécution du jugement rendu le 21 mars 2024 (n° RG 21/01811) par le tribunal judiciaire de Valence ;
- condamner l'EARL [Adresse 2], ou tout autre succombant, à verser à la société SPVE, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, l'EARL [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL SPVE à lui verser la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter les surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment et statuant à nouveau de condamner la société SPVE à lui verser la somme de 95 227,37 euros à ce titre.
Elle demande à la cour en tout état de cause de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SPVE ;
- déclarer irrecevable la demande de la société SPVE tendant à voir prononcer la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
- condamner la société SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SARL 2BTP demande à la cour de :
- débouter la SAS SPVE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
débouté la SAS SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de la condamnation prononcée au bénéfice de l'EARL domaine [Adresse 5] à hauteur de 18 000 eurosau titre des travaux de reprises affectant la structure du bâtiment, outre indexation en fonction des variations de l'indice BT01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
condamné la SAS SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
condamné la SAS SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner la SAS SPVE à payer à la SARL 2BTP une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'indemnisation de l'EURL [Adresse 2]
a) sur la responsabilité de la SAS SPVE
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] soutient que les désordres affectant les fondations enterrées, par définition invisibles, n'ont pas été réservées lors des opérations de réception d'octobre 2018, qu'en toutes hypothèses, les désordres n'étaient pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences et que les désordres constatés sur le seul bâtiment édifié affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle en conclut que la responsabilité décennale de la société SPVE est incontestablement engagée.
A titre subsidiaire, l'EARL [Adresse 2] estime que la responsabilité contractuelle de la SPVE est incontestablement engagée en ce que les désordres affectant l'ouvrage constituent nécessairement une faute d'exécution imputable à la société SPVE qui n'a pas livré un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Elle ajoute qu'elle est fondée à diriger ses demandes contre SPVE uniquement, à laquelle il appartient de se retourner contre ses sous-traitants. Elle souligne que la note technique non contradictoire, établie sur le fondement du pré-rapport d'expertise par un expert mandaté unilatérialement par SPVE, n'a aucunement pour effet d'anéantir toute analyse technique de l'expert judiciaire et du sapiteur.
La SAS SPVE réplique que l'analyse de M. [T], produite au contradictoire de tous durant l'expertise et non contestée, doit être retenue étant rappelé, par ailleurs, qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert judiciaire. Elle ajoute que l'expert judiciaire et son sapiteur ont procédé à une analyse totalement erronée de la situation, en se fondant sur un référentiel inadapté. Elle souligne que le 'défaut de solidité certaine du bâtiment construit' n'est pas constaté sur site et qu'en l'absence de désordre constructif, et donc de dommage établi, elle ne doit pas indemnisation à l'EARL [Adresse 2].
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte (3ème Civ., 29 janvier 2003, n° 00-21.091).
Le bâtiment n° 2 a fait l'objet d'une réception amiable le 4 octobre 2018 aux termes de laquelle il a été émis les réserves suivantes :
'les sous-faces x3
la croix de contreventement à déplacer côté nord
poteaux faux caverage côté nord
trame sur la 4ème plaques de couverture sud ouest
porte deuxième panneau du bas du haut chaque est
cornière à reprendre
barre antipanique sur la porte de service + groom
nettoyage chantier complet'.
Selon le devis accepté du 12 mai 2016, il était prévu des fondations 'standard 1 m x 1 m x 1m'.
Un dessin de coupe de l'avant-projet, réalisé par le BET [Q] et Malard le 13 octobre 2017, fait apparaître que les poteaux devaient être scellés à 50 cm de profondeur sur une 'couche de forme déborde' de 1 mètre de long. Il est indiqué sur le dessin : 'longrines ' De fermeture 50x50Ht armée à 80 kgHA/m³' ainsi que 'faire préciser à Hydroc Ht de la couche de forme'.
Les plans d'exécution, réalisés par la société Cancé le 16 juin 2017, montrent que les poteaux IPE devaient être scellés dans un massif béton de 800 mm minimum à 500 mm de profondeur, puis scellés par adjonction de béton jusqu'au niveau du sol fini à l'intérieur du bâtiment. Il n'apparaît pas la mise en place d'une longrine.
L'expert judiciaire a conclu (page 60) :
- 'Il n'y a pas véritablement de désordres, mais de nombreuses malfaçons ont été relevées : verticalité et horizontalité des éléments porteurs en dehors de normes mais ces défauts affectent essentiellement l'esthétique du bâtiment. Mais le dimensionnement des plots en béton est non conforme, une longrine prescrite par le bureau d'études [Q] n'a pas été réalisée, nécessitant la mise en place de renforts pour assurer la solidité de l'ouvrage' ;
- 'Concernant le seul bâtiment qui a fait l'objet de travaux effectifs, l'ensemble devait comprendre le bâti avec le gros oeuvre, les structures de charpentes métalliques, la couverture et les bardages, l'installation de production d'électricité photovoltaïque. Il sera nécessaire de réaliser des renforts pour pérenniser le bâti. A défaut, l'ouvrage ne peut garantir une solidité certaine et sera impropre à destination. Enfin, la production d'électricité n'étant pas opérationnelle, l'ouvrage sur ce point est impropre à destination.'
Ces conclusions se fondent sur l'avis d'un sapiteur, M. [O], rédigé suite à une visite du 5 décembre 2019 et qui relève les désordres suivants :
- page 14 : un net faux aplomb de 4 et 6 cm sur les poteaux, mais qui 'nuit pas à la solidité de l'ouvre' et 'présente uniquement un défaut esthétique' ;
- page 16 : 'les non alignements des ondes de bardage avec les poteaux et les éléments pliés de finition mettent en évidence les faux aplombs. Ce désordre esthétique ne crée pas de perte d'étanchéité de l'enveloppe' ;
- page 17 : 'après investigations, la fondation d'un poteau haut de portique a été mise à nu. Nous avons constaté que la 2ème phase de coulage avait été réalisée sans coffrage et sans liaison avec le premier massif de fondation. Ainsi, l'hypothèse de base du bâtiment n'est plus respectée, et il faut considérer les pieds de poteaux non plus encastrés en pied mais simplement articulés' ;
- page 18 : 'En l'état on constate qu'avec l'hypothèse de pieds de poteaux articulés, les contraintes et les déplacements du portique dépassent les valeurs admissibles de manière conséquente. Ces forts taux de dépassement sont également constatés dans les assemblages. Dans ces conditions, on peut estimer qu'en conditions de chargement climatique extrême, de gros désordres pourraient être constatés dans le bâtiment, pouvant aller jusqu'à la ruine.
Il conclut (page 42) : 'Suite à la réunion d'expertise du 5 décembre 2019, en présence des maîtres d'oeuvre et d'ouvrage, ainsi que de l'expert judiciaire du tribunal et de nous-même, en qualité de sapiteur, il a été constaté un défaut majeur de fondations du bâtiment.
Cette malfaçon change les conditions d'appui du bâtiment, le rendant articulé en pied de poteaux alors que ceux-ci étaient prévus encastrés.
Cela a pour conséquence :
des taux de travail de l'acier dépassant la limite d'élasticité admissible, tant pour les poteaux que pour les traverses de toiture ;
des déplacements en tête de poteaux très supérieurs aux limites réglementaires ;
des assemblages sollcités à 200 % de leur capacité;
Ces constats rendent la structure vulnérable à des surcharges climatiques extrêmes, pouvant entraîner la ruine du bâtiment.'
L'expert a également réalisé des vérifications au pied d'un poteau métallique par démolition partielle de la fondation lors de l'accédit du 4 décembre 2020 (page 43), ce qui conduit le sapiteur à conclure (page 47) :
'Nous ajouterons que la mise à nu au pied du poteau semble faire apparaître le même problème que déjà constaté, à savoir un massif non lié au fut du poteau. On y voit un béton peu homogène avec semble-t-il un bloc d'aggloméré de béton de 10 cm ou 15 cm sous la semelle du poteau. De plus le coulage du dallage contre le massif de fondation et en dilatation avec celui-ci n'a pas été respecté. Cette malfaçon ajoutée au mauvais encastrement du pied du poteau pourrait créer des fissurations du dallage dues à la rotation du pied de poteau.
[...] En l'état, cette construction n'est conforme ni aux règles de l'art ni aux préconisations des BET.'
Les contestations de la SAS SPVE se fondent sur les éléments suivants :
- une note de M. [Y] [T], mandaté par ses soins, en date du 28 janvier 2021 qui conclut :
'l'ensemble des constatations réalisées démontrent clairement que les ouvrages exécutés sont conformes aux plans Cancé tant pour ce qui est des dimensions des différents plots que de la profondeur des ancrages des poteaux. L'absence de désordre sur les ouvrages mis en oeuvre démontre que la stabilité est assurée, comme précisé par l'entreprise Cancé, par l'encastrement des poteaux sous 500 mm de béton.
Les préconisations de renforcement de la structure ne sont donc, au vu de tout ce qui a été précisé, pas utiles et hors de propos. Même si les calculs réalisés par le sapiteur M. [O] semblent justes, l'hypothèse de départ selon laquelle les pieds de poteaux sont articulés est fausse. L'encastrement des poteaux dans plus de 5000 mm de béton de bonne qualité et ne laissant apparaître aucun désordre démontre que les appuis sont à considérer comme fixes et non articulés. La structure doit donc être considérée comme conforme et stable.'
- un rapport de M. [N] [I], mandaté par ses soins, en date du 20 août 2024, qui relève des incohérences dans le rapport d'expertise judiciaire : l'une concernant l'utilisation par le sapiteur des 'Eurocodes' pour la vérification de la charpente alors que la société Cancé, auteur des plans d'exécution, avait utilisé les normes du CM66, l'autre concernant une absence de prise en compte des charges.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à combattre les constatations de l'expert judiciaire et du sapiteur quant aux malfaçons portant sur les fondations du bâtiment.
Contrairement aux affirmations de l'expert, il n'est pas établi qu'il ait été recommandé par le BET la mise en place d'une longrine.
En revanche, il a été clairement constaté par le sapiteur que les fondations des poteaux n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art et selon les prescriptions des plans d'exécution.
En cas de contrainte climatique extrême, à laquelle tout bâtiment doit pouvoir résister, il existe un risque avéré que l'ouvrage ne s'effondre en raison d'une mauvaise exécution de l'implantation des poteaux.
Compte tenu de ce risque, il est caractérisé une impropriété à destination en raison du risque encouru pour la sécurité des personnes ainsi qu'une atteinte à la solidité.
Les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SAS SPVE sont donc réunies.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SAS SPVE sur ce fondement.
2. Sur le recours en garantie de la SAS SPVE à l'encontre de la SARL 2BTP
Moyens des parties
La SAS SPVE demande à la cour de condamner à la SARL 2BTP à la relever et garantir de toute condamnation au titre des travaux de reprise sur le bâtiment n° 2 aux motifs qu'il ressort du dire de Me [P] du 28 janvier 2021 que la société 2BTP avait connaissance des prescriptions établies par le BET, transmises par courriel du 9 avril 2018. Elle estime qu'en ne suivant pas ces préconisations, la société 2BTP a commis une faute causale du dommage.
La SARL 2BTP réplique que les demandes de la SAS SPVE doivent être rejetées en ce qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise amiable et non contradictoire de M. [T], en totale contradiction avec l'expertise judiciaire et l'avis du sapiteur.
En toute hypothèse, elle soutient qu'elle n'avait aucune raison ni aucune qualification pour remettre en cause les demandes de la SAS SPVE pour laquelle elle a établi un devis sur la base d'un plan d'exécution et de l'étude géologique réalisée par la société Hydroc. Elle ajoute qu'elle n'avait pas en sa possession l'avant-projet du BET, ce qui a conduit l'expert judiciaire à ne retenir aucune faute à son encontre. Elle soutient que la SAS SPVE produit de fausses pièces, volontairement tronquées, pour tenter de tromper la religion de la cour.
Réponse de la cour
Selon l'article 1231-1 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de sous-traitance, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère (3ème Civ., 9 octobre 2025, n° 23-23.924).
En l'espèce, la SAS SPVE a accepté un devis établi par la SARL FDC terrassements (devenue la SARL 2BTP) le 26 octobre 2017 portant sur :
- 'plots béton : terrassement plot 80x80 + panier ferraille + béton' ;
- 'dalle béton 15 cm épaisseur simple ferraillage, coffrage' ;
- 'forfait terrassement jour + transport'.
La SAS SPVE produit la copie d'un échange de messages entre la société FDC terrassement en date du 9 et du 10 avril 2018 dont il ressort que M. [H] [J], chargé d'affaires auprès de la SAS SPVE aurait transmis une étude de sol à la société FDC terrassement.
Il ne figure cependant pas la pièce jointe de telle sorte qu'il ne peut être déterminé s'il s'agit bien de l'étude de sols concernant le bâtiment n° 2. Par suite, ce document, dont l'authenticité est par ailleurs contestée, ne permet pas d'établir que la SARL 2BTP avait connaissance de l'étude de sol au jour où elle a réalisé les travaux.
Au contraire, la SARL 2BTP produit l'intégralité de la conversation et la copie des pièces jointes dont il ressort que les échanges concernaient le bâtiment n° 1 et non le bâtiment n° 2.
Me Jean-Maxime Courbet, avocat de la société SPVE, a indiqué aux termes d'un courrier adressé à l'expert le 28 janvier 2021 (page 2) :
'je ne peux que vous renvoyer à la réunion d'expertise du 20 juillet 2020. La société FDC était présente et a reconnu lors de nos échanges avoir été en possession de l'étude [Q] et Malard'.
Ces observations ne sont cependant pas corroborées par les termes du rapport d'expertise.
Il résulte que ce qui précède qu'il n'est pas établi que la SARL 2BTP aurait eu en sa possession l'étude géologique et l'avant-projet du BET.
En tout état de cause, son devis correspond aux plans d'exécution réalisés par la société Cancé le 16 juin 2017.
Or, comme détaillé précédemment, il a été constaté par l'expert que le scellement des poteaux n'est pas conforme aux règles de l'art ni aux plans d'exécution.
Ces travaux ont été réalisés en sous-traitance par la SARL 2BTP.
Par suite, en exécutant des travaux qui ne sont pas conformes aux plans d'exécution et aux règles de l'art, la SARL 2BTP a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire que la SAS SPVE a proposé un marché de maîtrise d'oeuvre et d'exécution mais 'n'avait pas les compétences nécessaires ni les qualifications pour prendre en charge et assumer ce type de chantier'.
Il appartenait en effet à la SAS SPVE de contrôler la bonne exécution des travaux sous-traités à la SARL 2BTP. La réalisation des fondations selon les prescriptions de la société Cancé, essentielle à la solidité de l'ouvrage, aurait dû particulièrement être surveillée par le constructeur.
Par suite, il convient de retenir que la SARL 2BTP est responsable de 75 % des dommages subis par l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE de 25 % des dommages, et en conséquence de condamner la première à relever et garantir la seconde à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des mesures réparatoires.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce sens.
3. Sur les demandes de résiliation judiciaire des contrats conclus entre la SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2]
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] demande à la cour de prononcer la résiliation des contrats conclus avec la SAS SPVE aux torts exclusifs de celle-ci aux motifs qu'au-delà des malfaçons évoquées précédemment, les sommes effectivement versées par la première à la seconde sont totalement déconnectées de l'avancement réel du chantier. Elle soutient qu'en l'absence d'exclusions bien définies, le marché devait être global et sans suppléments. Elle ajoute que la société SPVE a tenté de l'obliger à réceptionner le batiment n° 2 alors que l'installation solaire, qui est une partie essentielle, n'était pas mise en place.
Elle soutient que la demande reconventionnelle de la SAS SPVE aux fins de résiliation à ses torts est irrecevable dès lors que le délai de l'article 908 du code de procédure civile était expiré. Elle estime que le nouvel article 915-2 du code de procédure civile n'était pas applicable à l'instance en cours.
La SAS SPVE réplique qu'elle a édifié le bâtiment n° 2 en dépit du versement tardif par l'EARL [Adresse 2] de l'acompte de 40 % qui devait l'être à l'ouverture du chantier, et que le bâtiment n'est pas atteint dans sa solidité. Elle fait valoir que l'absence de pose des équipements photovoltaïques n'est due qu'à l'absence de versement de cet acompte. Elle ajoute qu'elle était parfaitement fondée à ne pas entreprendre les travaux concernant le bâtiment n° 1 en l'absence de versement d'un acompte de 40 %. Elle souligne que l'EARL [Adresse 2] a manqué à ses obligations en ne procédant qu'à un versement de 6 000 euros un an et demi après la signature du devis puis deux acomptes de 30 % en octobre 2017. Elle se prévaut d'une exception d'inexécution aux motifs que face aux refus de paiement de l'EARL [Adresse 2], elle s'est résignée à suspendre ses obligations.
Elle soutient que sa demande tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SARL [Adresse 2] est recevable sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
- sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire de la SAS SPVE :
L'article 16 du décret du 29 décembre 2023 prévoit : 'Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.'
Il en résulte que l'article 915-2 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisque l'instance d'appel a été introduite par déclaration d'appel du 15 mai 2024, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, en vigueur au jour de la déclaration d'appel, applicable en l'espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions notifiées le 8 août 2024, la SAS SPVE a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SAS SPVE par devis du 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SAS SPVE. Elle n'a cependant pas émis de prétention tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] avant des conclusions du 4 février 2025.
Cette prétention nouvelle est cependant destinée à répliquer aux conclusions de l'EARL [Adresse 2] tendant à la résiliation des marchés à ses torts.
Elle est ainsi recevable.
- sur le bien-fondé des demandes :
Selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne (1ère Civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.347).
En l'espèce, s'agissant de contrats conclus en mai 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1224 et 1219 du code civil, il en résulte que la cour doit statuer en application de l'article 1184.
L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
S'agissant du marché conclu entre la SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2] le 12 mai 2016 pour l'édification du bâtiment n° 2, il ressort de l'expertise judiciaire comme des pièces que l'EARL [Adresse 2] a payé à la SAS SPVE la somme de 125 123 euros alors que seul était sorti de terre le petit bâtiment dont le coût initial était de 70 216 euros TTC, déduction faite de l'installation solaire évaluée à la somme de 88 800 euros TTC.
En exécution du contrat dont elle a accepté les termes, bien qu'ils ne correspondent pas selon l'expert à une pratique 'traditionnelle', l'EARL [Adresse 2] aurait dû verser à l'EARL pour le bâtiment n° 2 la somme de 116 351,20 euros [49 864,80 + 66 486,40].
Par ailleurs, il ressort d'un échange de courriels en septembre 2018 que la SAS SPVE a soumis la poursuite du chantier et l'installation des panneaux photovoltaïques à la réception du bâtiment sans réserves.
Enfin, le contrat, constitué par le seul devis accepté par l'EARL [Adresse 2], doit être qualifié de marché à forfait en ce qu'il porte sur la construction à un prix déterminé à l'avance et non susceptible de modification d'un bâtiment selon un plan arrêté avec le maître d'ouvrage.
En imposant au maître de l'ouvrage de payer certaines prestations comprises dans le forfait, et notamment la fourniture des ossatures et bardages, la SAS SPVE a manqué à ses obligations contractuelles.
Il est ainsi établi que la SAS SPVE a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, ce qui constitue des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
La SARL SPVE pouvait ne pas commencer les travaux avant de n'avoir reçu le paiement des acomptes prévus au contrat, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir postérieurement à la régularisation d'acomptes, même avec retard, d'une exception d'inexécution pour ce motif.
Le marché conclu concernant le bâtiment n° 1 doit donc être résilié aux torts exclusifs de la SAS SPVE.
En ce qui concerne le marché conclu entre le SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2] le 18 mai 2016 concernant une extension du bâtiment n° 1, il est constant que la SAS SPVE n'a pas commencé les travaux.
Il est également constant que l'EARL [Adresse 2], qui devait procéder au versement d'un acompte de 30 % à la commande et de 40 % à l'ouverture du chantier, n'a pas procédé au dernier versement.
Cependant, cette absence de paiement s'explique par la perte de confiance de l'EARL à l'égard de la société SPVE en regard des manquements constatés lors de la réalisation du bâtiment n° 2.
Il en résulte que le marché signé le 18 mai 2016 doit être résilié aux torts exclusifs de la SAS SPVE.
Aussi le jugement déféré doit-il être confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes d'indemnisation
a) sur la reprise des travaux
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] sollicite la confirmation de la condamnation de la SAS SPVE à lui payer la somme de 18 000 euros TTC au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment, outre indexation en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'à la décision.
La SAS SPVE réplique à titre subsidiaire, que l'EARL [Adresse 2] récupère la TVA et qu'en conséquence l'indemnisation des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 15 000 euros.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas l'évaluation du coût des travaux de reprise chiffrés par le sapiteur à la somme de 15 000 euros HT selon le détail suivant :
- main d'oeuvre : 1 800 euros ;
- complément de charpente : 1 200 euros ;
- longrine en périphérie : 8 800 euros ;
- reprise de fondation poteau : 1 400 euros ;
- nacelle : 1 500 euros ;
- fournitures diverses : 300 euros.
Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation du préjudice subi ne suppose la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres que si cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité, qui, non assujetti à la TVA, ne peut la récupérer.
En l'espèce, la SAS SPVE rapporte la preuve que l'EARL [Adresse 2] est assujettie à la TVA puisqu'elle dispose d'un numéro intracommunautaire.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des travaux de reprise, outre indexation en fonction de l'indice BT01.
b) sur le surcoût lié à la révision des prix du bâtiment
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] sollicite la condamnation de la SAS SPVE à lui payer la somme de 95 227,37 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter une hausse des prix du bâtiment. Elle estime cette perte de chance à hauteur de 80 % en se fondant sur l'analyse de l'expert judiciaire et en procédant à une révision des prix sur la base de l'indice BT01 appliquée à la somme de 393 631,67 euros afin de terminer les deux chantiers.
La SAS SPVE réplique que le surcoût qu'elle aurait éventuellement à supporter ne peut être établi qu'hors taxes. Elle estime que l'application de l'indice BT01 est dépourvu de pertinence dès lors que la somme de 80 000 euros HT retenue par l'expert comprend essentiellement des panneaux photovoltaïques dont le coût est en baisse continue depuis vingt ans. Elle ajoute que l'absence de pose des panneaux ne résulte que de l'absence de paiement d'acompte par l'EARL [Adresse 2]. Elle en conclut que l'EARL [Adresse 2] n'a aucunement subi une quelconque perte de chance.
Réponse de la cour
Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).
Si le coût de la construction a augmenté depuis plusieurs années comme l'a relevé l'expert et en regard de l'évolution de l'indice BT01, au contraire le coût des panneaux photovoltaïques a été marqué par une baisse importante depuis plusieurs années.
Or pour chacun des bâtiments, le coût des panneaux photovoltaïques représentait une part importante des dépenses selon les évaluations de l'expert judiciaire :
- pour le bâtiment n° 2, évalué globalement à la somme de 138 513,89 euros HT, le lot 'solaire' représentait 80 000 euros HT ;
- pour l'extension du bâtiment n° 1, évaluée à la somme de 248 026 euros HT, le lot 'solaire' représentait 130 000 euros HT.
L'EARL [Adresse 2] ne rapporte ainsi pas la preuve que le coût global de la construction, comprenant la pose de panneaux photovoltaïques, avait des chances sérieuses d'être moins onéreux au moment de la réalisation des travaux qu'à ce jour.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement sera infirmé en ce sens.
c) sur les préjudices liés à l'absence de panneaux photovoltaïques
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SPVE à lui payer la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau d'Enedis, celle de 52 800 euros au titre de la perte de production d'électricité de juin 2018 à juin 2021 et la somme de 5 280 euros au titre de la perte subie du fait du décalage dans la mise en service de l'installation électrique.
Elle soutient que la SAS SPVE avait elle-même établi un document indiquant les prévisions financières de rentabilité afin de lui vendre le projet et qu'elle ne peut en conséquence utilement plaider qu'il n'y aurait pas de préjudice. Elle évalue sa perte de production d'électricité à la somme de 52 800 euros sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le gain était certain puisque les tarifs de rachat d'électricité sont réglementés par l'Etat et qu'il existe une obligation de rachat de l'électricité par EDF. Elle estime sa perte de chance de réaliser un gain à 80 %. Elle s'approprie la motivation de la juridiction de première instance.
En ce qui concerne le préjudice lié au raccordement au réseau Enedis, la SAS SPVE réplique que l'absence de pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment n° 2 résulte exclusivement du refus de l'EARL [Adresse 2] de régler l'acompte de 40 % due à l'ouverture du chantier alors qu'elle y a été invitée et mise en demeure. Elle en déduit que l'EARL [Adresse 2] ne saurait obtenir indemnisation.
S'agissant de la perte de chance d'obtenir un gain sur la production d'électricité, elle soutient que toute perte de chance de réaliser un gain financier par l'EARL [Adresse 2] ne réside que dans l'inexécution de ses obligations contractuelles de paiement. A titre subsidiaire, elle considère que le gain potentiel ne pourrait être qu'un montant net prenant en compte l'amortissement des panneaux, leur financement ainsi que l'ensemble des charges annuelles relatives au fonctionnement de l'installation photovoltaïque, et en déduit que l'EARL [Adresse 2] ne pouvait prétendre à aucun gain financier sur la période de juin 2018 à juin 2021.
Concernant la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique, elle réplique que l'absence de panneaux photovoltaïques résulte exclusivement du refus de l'EARL [Adresse 2] de régler l'acompte de 40 % à l'ouverture du chantier.
Réponse de la cour
Dès lors qu'il a été jugé précédemment que la SAS SPVE est à l'origine de la résiliation des contrats, elle est tenue d'indemniser l'EARL [Adresse 2] des préjudices subis par celle-ci en lien avec sa faute.
- sur le coût du raccordement au réseau Enedis :
Il résulte des échanges de courriers entre l'EARL [Adresse 2] que compte tenu de l'écoulement d'un délai de deux ans depuis la mise à disposition des raccordements nécessaires à l'installation de production le 9 octobre 2018, l'EARL [Adresse 2] est susceptible d'encourir la résiliation de la convention de raccordement la liant à Enedis.
Pour ce raccordement, l'EARL [Adresse 2] a exposé la somme de 6 823,52 euros.
Néanmoins, elle ne justifie ni de l'effectivité de la résiliation envisagée par Enedis ni de l'absence de restitution des sommes versées à ce titre.
Il n'est donc pas justifié qu'elle subit un préjudice de ce chef.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
- sur la perte de production d'électricité :
Sans la résiliation des contrats, l'EARL [Adresse 2] aurait disposé de deux bâtiments produisant de l'électricité.
Cependant, elle aurait également dû supporter l'amortissement de l'équipement et son coût de fonctionnement.
Or il ressort d'un tableau de résultat prévisionnel d'exploitation du système photovoltaïque qu'un tel dispositif génère un résultat déficitaire les dix premières années.
Par suite, il n'est pas établi que l'EARL [Adresse 2] ait subi une perte de chance de percevoir de réaliser un gain par la vente de sa production d'électricité sur la période dont elle se prévaut.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
- sur la perte subie du fait du décalage dans la mise en service de l'installation électrique :
Pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des gains de la production d'électricité, il n'est pas établi que l'EARL [Adresse 2] aurait pu espérer revendre l'électricité à un prix suffisamment avantageux pour générer des gains après déduction de l'amortissement de l'équipement et des charges de fonctionnement.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un préjudice de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
5. Sur les demandes de restitutions
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] demande à la cour la restitution de la somme de 87 409,99 euros correspondant aux sommes trop-versées d'une part au titre des acomptes et d'autre part au titre des paiements effecutés directement auprès de sous-traitants alors que les prestations étaient comprises dans le prix global proposé par la SAS SPVE.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de donner acte à la SAS SPVE de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 50 666,90 euros.
La SAS SPVE réplique que l'EARL [Adresse 2] ne lui a versé que la somme de 125 123,80 euros correspondant aux deux acomptes de 30 % diminuée de la somme de 14 000 euros correspondant à la somme réglée directement à la société Cancé. Elle évalue les travaux réalisés pour le batiment n° 2 à la somme de 68 607 euros HT, dont elle déduit la somme de 7 848,79 euros correspondant aux dépenses relatives au batiment n° 2 figurant au devis et directement réglées aux sociétés Cancé et Hydroc.
Réponse de la cour
En regard de la date de conclusion des contrats litigieux, les dispositions des articles 1352 à 1352-4 du code civil, issues de l'ordonnance du 10 février 2016, entrées en vigueur postérieurement, ne sont pas applicables.
Selon l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il résulte de la combinaison de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 256 du code général des impôts que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle cette prestation est assujettie (Com., 8 février 2023, n° 21-16.874).
Ensuite de la résiliation des contrats, la SAS SPVE doit restituer les sommes perçues, TVA comprises, pour la construction des bâtiments n° 1 et n° 2 qui ne correspondent pas à des travaux réalisés.
En exécution des deux marchés de travaux, l'EARL [Adresse 2] a versé à la SAS SPVE la somme totale de 125 123,80 euros TTC.
S'agissant du bâtiment n° 1, qui n'a pas été réalisé, l'EARL [Adresse 2] ne doit aucune somme à la SAS SPVE.
S'agissant du bâtiment n° 2, qui n'a été réalisé que partiellement, l'expert judiciaire a évalué sa valeur, hors installation des panneaux photovoltaïques, à la somme de 70 216 euros TTC. La SAS SPVE n'apporte pas d'élément permettant de retenir une autre évaluation.
Il en résulte que la SAS SPVE doit restitution à l'EARL [Adresse 2] de la somme de 54 907,80 euros [125 123,80 - 70 216] au titre des travaux non exécutés.
Par ailleurs, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-18.801).
Comme indiqué précédemment, le contrat doit être qualifié de marché à forfait, ce qui ne permet pas au constructeur de faire porter la charge de prestations supplémentaires, comprises dans le forfait, que le constructeur avait prévu ou aurait dû prévoir.
Il s'agit en l'espèce les frais suivants :
- la fourniture des ossatures et bardage, payée par l'EARL [Adresse 2] à la société Cancé pour le somme de 14 030,41 euros TTC;
- le coût des branchements au réseau électrique, payé par l'EARL [Adresse 2] à la société Enedis pour la somme de 6 823,52 euros TTC ;
- le coût de l'étude de sol, payé par l'EARL [Adresse 2] à la société Hydroc pour la somme de 3 790,90 euros TTC ;
- la fourniture de sable de tranchée, payée par l'EARL [Adresse 2] à la société des granulats de la Drôme pour la somme de 83,79 euros TTC ;
- le coût de l'étalage de graviers et du compactage pour la plateforme bâtiment, payé par l'EARL [Adresse 2] pour la somme de 960 euros TTC ;
- le coût de l'installation électrique du bâtiment pour la somme de 4 937,23 euros TTC.
L'EARL [Adresse 2] a donc supporté à tort la somme totale de 30 625,85 euros au titre des suppléments de prix (et non 44 486,19 euros comme indiqué par erreur par l'expert judiciaire en page 52 de son rapport).
Par suite, la SAS SPVE doit à l'EARL [Adresse 2] la restitution de la somme totale de 85 533,65 euros [54 907,80 + 30 625,85].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
6. Sur les demandes en paiement
Moyens des parties
La SARL 2BTP sollicite la confirmation de la condamnation de la SAS SPVE à lui payer la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs que la seule date d'exigibilité de la créance constitue donc le point de départ du délai et qu'en l'espèce l'exigibilité courait au jour de la réception du paiement intégral par le client, qui n'a jamais eu lieu. Elle en déduit qu'à la date où la SARL 2BTP a sollicité le paiement de sa facture, sa créance n'était pas prescrite. Elle souligne le fait que ni en première instance ni en cause d'appel la SAS SPVE a contesté le montant de la facture.
La SAS SPVE sollicite l'infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle fait valoir qu'au jour où la SARL 2BTP a sollicité le paiement de sa facture, le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 était expiré et n'avait pas été interrompu de telle sorte que la créance de la SARL 2BTP était éteinte. Elle fait valoir que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à la date du 11 octobre 2017 ou au plus tard à la date du 9 avril 2018.
Réponse de la cour
La juridiction de première instance a condamné la SAS SPVE à payer à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros en paiement de la facture n° 010/2018 aux motifs d'une part que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état selon et d'autre part que la société SPVE ne justifiait pas avoir acquitté le solde de la facture et ne contestait pas en être redevable.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
De surcroît, à ce jour, en regard de la résiliation du contrat liant la SAS SPVE et l'EARL [Adresse 2], la créance de la SARL 2BTP est nécessairement exigible.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
7. Sur l'exécution de la décision
Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision (Soc., 20 mars 1990, n° 86-45.721).
Il n'y a donc pas lieu de statuer expressément sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SARL SPVE par devis des 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SARL SPVE ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 30 509,19 euros ;
- dit que la demande de compensation est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL 2BTP ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à indexer cette somme en fonction des variations de l'indice BT 01 ;
- condamné la SARL SPVE à restituer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 87 409,99 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution des deux marchés de travaux ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 42 240 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 4 224 euros au titre de la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SAS SPVE recevable en sa demande tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
Dit que la SAS SPVE doit sa garantie décennale à l'EARL [Adresse 2] au titre des désordres affectant la structure du bâtiment n° 2 ;
Condamne la SARL 2 BTP à relever et garantir la SAS SPVE à hauteur de 75 % de sa condamnation au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
Condamne la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 2] la somme 15 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de février 2021 jusqu'à la date de l'arrêt ;
Condamne la SARL SPVE à restituer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 85 533,65 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution des deux marchés de travaux ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation
électrique ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par l'EARL [Adresse 2] au titre de l'exécution provisoire du jugement partiellement infirmé ;
Condamne la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL 2 BTP de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPVE aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section