CA Grenoble, ch. civ. B, 31 mars 2026, n° 25/00589
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSRB
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'une ordonnance (N° R.G 24/00816) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 17 janvier 2025, suivant déclaration d'appel du 13 février 2025
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD, SA à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société SCI [I], Société Civile Immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] et Mme [H] ont fait édifier une maison d'habitation par la société Ambition Drôme Ardèche.
La société Ambition Drôme Ardèche a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès d'Axa France IARD à compter du 1 er janvier 2008.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 28 mai 2009 et la réception a été prononcée le 25 janvier 2010.
La société Ambition Drôme Ardèche a été placée en liquidation judiciaire puis radiée le 21 mai 2018.
Une première déclaration de sinistre a été adressée à Axa France IARD par les consorts [D] [H] le 16 janvier 2017 portant sur des « fissurations structurelles traversantes constatées en partie supérieure du mur pignon Sud du pavillon ».
A l'issue de la réunion d'expertise amiable organisée par le cabinet [U] le 8 février 2017, une proposition d'indemnité a été formulée le 10 mars 2017 par Axa France IARD.
En juillet 2017, M. [D] et Mme [H] ont vendu la maison à la SCI [I].
Une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI [I] le 20 octobre 2018 portant sur une « fissure sur la façade arrière de la maison» et une « fissure sur le plafond de la pièce principale'».
A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 27 novembre 2018, la société Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le 29 novembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité.
Une troisième et dernière déclaration de sinistre a été adressée à la société Axa France IARD par la SCI [I] le 3 février 2021 visant une « fissure traversante sur la façade arrière de la maison ».
A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 9 février 2021, Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le même jour, considérant que les désordres étaient survenus plus de 10 ans à compter de la réception.
Une mesure d'expertise judiciaire a été sollicitée par la SCI [I].
Par acte du 22 décembre 2021, les consorts [D] [H] ont fait citer la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la demande de la SCI [I].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d'expertise, désigné Monsieur [R] pour y procéder et étendu les opérations d'expertise à Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, Monsieur [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [R].
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI [I] d'étendre les opérations d'expertise à la société Abeille en qualité d'assureur d'Ambition Drôme Ardèche, au Cabinet 3C et au Cabinet [U].
La SCI [I] a fait assigner par acte délivré le 23 octobre 2024 la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés aux fins de solliciter sa condamnation à une provision de 20.000 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en référé du 26 décembre 2024, un appel en garantie a été diligenté dans l'intérêt de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre des consorts [D] [H], vendeurs, et de la SCI Fauque immobilier, agent immobilier au moment de la vente à la SCI [I].
Le juge des référés a refusé la jonction de cet appel en garantie et par ordonnance du 7 mars 2025, il a débouté la société Axa France IARD de ses demandes, considérant n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge des référés de [Localité 3] a:
- jugé l'obligation de garantie de la Compagnie Axa France IARD, non sérieusement contestable,
- condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,
- condamné la Compagnie Axa France IARD à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 février 2025, la société Axa France IARD a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société Axa demande à la cour de:
A titre principal
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- jugé l'obligation de garantie de la Compagnie Axa France IARD, non sérieusement contestable,
- condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,
- condamné la Compagnie Axa France IARD à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant de la provision allouée à la SCI [I] à 3.587,10 euros.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 suivants, L121-12, L.124-3, L.242-1 et L.241-1 du code des assurances,
Vu l'Annexe II de l'article A243-1, A.2° du code des assurances.
- recevoir Axa France, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal
- dire que la demande se heurte à des contestations sérieuses,
- débouter la SCI [I] de ses demandes à l'encontre d'Axa France,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la provision aux sommes justifiées soit 3.587,10 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire.
En tout état de cause,
- condamner la SCI [I], à verser à Axa France IARD, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [I], aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société Axa France IARD fait état d'une contestation sérieuse tirée de la prescription décennale de l'action du maître d'ouvrage. Elle rappelle que la réception est intervenue le 25 janvier 2010, que le délai d'action a donc expiré le 25 janvier 2020. Elle précise que la participation à des opérations d'expertise n'équivaut pas à la renonciation à un droit, qu'au demeurant, cette dernière ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Elle fait ensuite état d'une contestation sérieuse tirée de la prescription biennale, la prescription de l'action de la SCI [I] étant acquise au plus tard deux ans après la dernière déclaration de sinistre, soit depuis le 3 février 2023. Elle énonce que la SCI [I] ne peut se prévaloir de l'assignation en référé que les consorts [D] [H] avaient fait délivrer le 22 décembre 2021 à Axa France IARD, en l'absence d'effet erga omnes de l'assignation en référé, qui ne profite qu'à son auteur.
Elle soulève une contestation sérieuse tirée des travaux modificatifs réalisés par le vendeur en dehors de l'assiette du contrat souscrit auprès d'elle, rappelant qu'après la réception, les consorts [D] et [H] ont reconnu avoir transformé le garage en pièce d'habitation, avec une modification des façades.
Elle fait état de la non-utilisation de l'indemnité dommages-ouvrage pour la fissure objet de la déclaration de sinistre des consorts [D] et [H] en 2017, qui n'a pas été reprise.
Enfin, elle mentionne une possible déchéance de garantie.
Elle indique qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 novembre 2025, la SCI [I] se prévaut de la note aux parties diffusée par l'expert judiciaire le 2 novembre 2025 pour justifier le montant de sa demande, puisqu'aux termes de cette note, l'expert judiciaire enjoint les demandeurs de quitter leur domicile pour des raisons de sécurité, mais estime qu'une telle décision apparait particulièrement contestable, dès lors que l'expert indique lui-même qu'il demeure dans l'attente de la communication des rapports des sapiteurs à la suite de la réunion qui s'est tenue le 8 septembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SCI [I] demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés de [Localité 3] en ce qu'elle a jugé l'obligation de la société Axa France IARD non sérieusement contestable
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés de Valence en ce qu'elle a condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,
Statuant à nouveau
- condamner la Compagnie d'assurances Axa à verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros à la SCI [I]
- condamner la Compagnie d'assurances Axa France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la Compagnie d'assurances Axa aux entiers dépens d'appel,
La SCI [I] fait état de l'importance des désordres, justifiant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle se fonde sur le compte rendu d'expertise n°3 dans lequel l'expert judiciaire établit très clairement que « la garantie aurait dû s'appliquer et le coût des réparations des désordres pris en charge par Axa Assurance », laquelle doit donc assumer le coût des investigations et celui des réparations à venir.
Elle rappelle que l'ordonnance du 26 janvier 2022 avait établi qu'il n'y avait pas prescription et déclaré communes à la société Axa France IARD les opérations d'expertise et que cette ordonnance n'a pas été contestée.
Elle ajoute qu'en date du 2 novembre 2025, l'expert judiciaire a adressé un mail aux parties, préconisant l'évacuation immédiate des occupants, ainsi que l'interdiction temporaire d'occupation des lieux, jusqu'à confirmation d'un diagnostic structurel complet et de la mise en conformité parasismique
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire, il sera rappelé que la société Axa intervient en qualité d'assureur [E] de la société Ambition Drôme Ardèche et non en qualité d'assureur CNR.
Le désordre doit être survenu dans un délai de 10 ans à compter de la réception et présenter un caractère de gravité suffisant pour mettre en place la garantie décennale. Il doit en outre être déclaré à l'assureur [E] dans un délai de deux ans à compter du sinistre, en application de l'article L.114-1 du code des assurances.
En l'espèce, la réception est intervenue le 25 janvier 2010.
Trois sinistres ont été dénoncés à l'assureur Axa, en date des 16 janvier 2017, 20 octobre 2018 et 3 février 2021.
La SCI [I] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés le 23 octobre 2024.
Il est fait référence à une ordonnance rendue le 26 janvier 2022, toutefois celle-ci n'a pas été versée aux débats et en tout état de cause, un juge des référés ne peut pas avoir statué de manière définitive sur une question de prescription qui relève du fond.
Enfin, il semble résulter des pièces produites et notamment de la note n°3 adressée par l'expert que l'indemnité de préfinancement versée par la société Axa à hauteur de 8164, 46 euros n'a pas été utilisée pour réparer les dommages, en contradiction avec l'article L.242-1 du code des assurances.
En conséquence, et indépendamment des autres contestations soulevées par la société Axa France IARD, il existe plusieurs contestations sérieuses qui justifient de ne pas faire droit à la demande de provision, le seul fait que l'expert préconise l'évacuation immédiate des occupants étant sans incidence sur l'application de l'article 835 alinéa 2 précité.
La SCI [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déboute la SCI [I] de sa demande de provision,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'une ordonnance (N° R.G 24/00816) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 17 janvier 2025, suivant déclaration d'appel du 13 février 2025
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD, SA à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société SCI [I], Société Civile Immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] et Mme [H] ont fait édifier une maison d'habitation par la société Ambition Drôme Ardèche.
La société Ambition Drôme Ardèche a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès d'Axa France IARD à compter du 1 er janvier 2008.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 28 mai 2009 et la réception a été prononcée le 25 janvier 2010.
La société Ambition Drôme Ardèche a été placée en liquidation judiciaire puis radiée le 21 mai 2018.
Une première déclaration de sinistre a été adressée à Axa France IARD par les consorts [D] [H] le 16 janvier 2017 portant sur des « fissurations structurelles traversantes constatées en partie supérieure du mur pignon Sud du pavillon ».
A l'issue de la réunion d'expertise amiable organisée par le cabinet [U] le 8 février 2017, une proposition d'indemnité a été formulée le 10 mars 2017 par Axa France IARD.
En juillet 2017, M. [D] et Mme [H] ont vendu la maison à la SCI [I].
Une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI [I] le 20 octobre 2018 portant sur une « fissure sur la façade arrière de la maison» et une « fissure sur le plafond de la pièce principale'».
A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 27 novembre 2018, la société Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le 29 novembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité.
Une troisième et dernière déclaration de sinistre a été adressée à la société Axa France IARD par la SCI [I] le 3 février 2021 visant une « fissure traversante sur la façade arrière de la maison ».
A la suite d'une réunion d'expertise amiable le 9 février 2021, Axa France IARD a pris une position de refus de garantie le même jour, considérant que les désordres étaient survenus plus de 10 ans à compter de la réception.
Une mesure d'expertise judiciaire a été sollicitée par la SCI [I].
Par acte du 22 décembre 2021, les consorts [D] [H] ont fait citer la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la demande de la SCI [I].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d'expertise, désigné Monsieur [R] pour y procéder et étendu les opérations d'expertise à Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, Monsieur [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [R].
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI [I] d'étendre les opérations d'expertise à la société Abeille en qualité d'assureur d'Ambition Drôme Ardèche, au Cabinet 3C et au Cabinet [U].
La SCI [I] a fait assigner par acte délivré le 23 octobre 2024 la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés aux fins de solliciter sa condamnation à une provision de 20.000 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en référé du 26 décembre 2024, un appel en garantie a été diligenté dans l'intérêt de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre des consorts [D] [H], vendeurs, et de la SCI Fauque immobilier, agent immobilier au moment de la vente à la SCI [I].
Le juge des référés a refusé la jonction de cet appel en garantie et par ordonnance du 7 mars 2025, il a débouté la société Axa France IARD de ses demandes, considérant n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge des référés de [Localité 3] a:
- jugé l'obligation de garantie de la Compagnie Axa France IARD, non sérieusement contestable,
- condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,
- condamné la Compagnie Axa France IARD à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 février 2025, la société Axa France IARD a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société Axa demande à la cour de:
A titre principal
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- jugé l'obligation de garantie de la Compagnie Axa France IARD, non sérieusement contestable,
- condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,
- condamné la Compagnie Axa France IARD à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant de la provision allouée à la SCI [I] à 3.587,10 euros.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 suivants, L121-12, L.124-3, L.242-1 et L.241-1 du code des assurances,
Vu l'Annexe II de l'article A243-1, A.2° du code des assurances.
- recevoir Axa France, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal
- dire que la demande se heurte à des contestations sérieuses,
- débouter la SCI [I] de ses demandes à l'encontre d'Axa France,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la provision aux sommes justifiées soit 3.587,10 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire.
En tout état de cause,
- condamner la SCI [I], à verser à Axa France IARD, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [I], aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société Axa France IARD fait état d'une contestation sérieuse tirée de la prescription décennale de l'action du maître d'ouvrage. Elle rappelle que la réception est intervenue le 25 janvier 2010, que le délai d'action a donc expiré le 25 janvier 2020. Elle précise que la participation à des opérations d'expertise n'équivaut pas à la renonciation à un droit, qu'au demeurant, cette dernière ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Elle fait ensuite état d'une contestation sérieuse tirée de la prescription biennale, la prescription de l'action de la SCI [I] étant acquise au plus tard deux ans après la dernière déclaration de sinistre, soit depuis le 3 février 2023. Elle énonce que la SCI [I] ne peut se prévaloir de l'assignation en référé que les consorts [D] [H] avaient fait délivrer le 22 décembre 2021 à Axa France IARD, en l'absence d'effet erga omnes de l'assignation en référé, qui ne profite qu'à son auteur.
Elle soulève une contestation sérieuse tirée des travaux modificatifs réalisés par le vendeur en dehors de l'assiette du contrat souscrit auprès d'elle, rappelant qu'après la réception, les consorts [D] et [H] ont reconnu avoir transformé le garage en pièce d'habitation, avec une modification des façades.
Elle fait état de la non-utilisation de l'indemnité dommages-ouvrage pour la fissure objet de la déclaration de sinistre des consorts [D] et [H] en 2017, qui n'a pas été reprise.
Enfin, elle mentionne une possible déchéance de garantie.
Elle indique qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 novembre 2025, la SCI [I] se prévaut de la note aux parties diffusée par l'expert judiciaire le 2 novembre 2025 pour justifier le montant de sa demande, puisqu'aux termes de cette note, l'expert judiciaire enjoint les demandeurs de quitter leur domicile pour des raisons de sécurité, mais estime qu'une telle décision apparait particulièrement contestable, dès lors que l'expert indique lui-même qu'il demeure dans l'attente de la communication des rapports des sapiteurs à la suite de la réunion qui s'est tenue le 8 septembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SCI [I] demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés de [Localité 3] en ce qu'elle a jugé l'obligation de la société Axa France IARD non sérieusement contestable
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés de Valence en ce qu'elle a condamné la Compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du constructeur d'une maison d'habitation acquise par la demanderesse, à payer à titre provisionnel à la SCI [I] la somme de 3.587,10 euros,
Statuant à nouveau
- condamner la Compagnie d'assurances Axa à verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros à la SCI [I]
- condamner la Compagnie d'assurances Axa France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la Compagnie d'assurances Axa aux entiers dépens d'appel,
La SCI [I] fait état de l'importance des désordres, justifiant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle se fonde sur le compte rendu d'expertise n°3 dans lequel l'expert judiciaire établit très clairement que « la garantie aurait dû s'appliquer et le coût des réparations des désordres pris en charge par Axa Assurance », laquelle doit donc assumer le coût des investigations et celui des réparations à venir.
Elle rappelle que l'ordonnance du 26 janvier 2022 avait établi qu'il n'y avait pas prescription et déclaré communes à la société Axa France IARD les opérations d'expertise et que cette ordonnance n'a pas été contestée.
Elle ajoute qu'en date du 2 novembre 2025, l'expert judiciaire a adressé un mail aux parties, préconisant l'évacuation immédiate des occupants, ainsi que l'interdiction temporaire d'occupation des lieux, jusqu'à confirmation d'un diagnostic structurel complet et de la mise en conformité parasismique
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre liminaire, il sera rappelé que la société Axa intervient en qualité d'assureur [E] de la société Ambition Drôme Ardèche et non en qualité d'assureur CNR.
Le désordre doit être survenu dans un délai de 10 ans à compter de la réception et présenter un caractère de gravité suffisant pour mettre en place la garantie décennale. Il doit en outre être déclaré à l'assureur [E] dans un délai de deux ans à compter du sinistre, en application de l'article L.114-1 du code des assurances.
En l'espèce, la réception est intervenue le 25 janvier 2010.
Trois sinistres ont été dénoncés à l'assureur Axa, en date des 16 janvier 2017, 20 octobre 2018 et 3 février 2021.
La SCI [I] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés le 23 octobre 2024.
Il est fait référence à une ordonnance rendue le 26 janvier 2022, toutefois celle-ci n'a pas été versée aux débats et en tout état de cause, un juge des référés ne peut pas avoir statué de manière définitive sur une question de prescription qui relève du fond.
Enfin, il semble résulter des pièces produites et notamment de la note n°3 adressée par l'expert que l'indemnité de préfinancement versée par la société Axa à hauteur de 8164, 46 euros n'a pas été utilisée pour réparer les dommages, en contradiction avec l'article L.242-1 du code des assurances.
En conséquence, et indépendamment des autres contestations soulevées par la société Axa France IARD, il existe plusieurs contestations sérieuses qui justifient de ne pas faire droit à la demande de provision, le seul fait que l'expert préconise l'évacuation immédiate des occupants étant sans incidence sur l'application de l'article 835 alinéa 2 précité.
La SCI [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déboute la SCI [I] de sa demande de provision,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section