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Décisions

CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01201

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01201

31 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 31 mars 2026

N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3B

- VC-

[I] [J] / S.A.R.L. OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITAT [Localité 2]

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 12 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00265

Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A.R.L. OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITAT [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Maryvonne GODIVIER, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (03). Il a confié à la société OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITAT [Localité 2] (OPH [Localité 2]) des travaux de rénovation et d'isolation des façades par l'extérieur de sa maison suivant deux devis en date des 13 novembre 2019 et 15 novembre 2019 pour des montants respectifs de 3.150,00 € TTC et 24.000,00 € TTC.

Se plaignant de divers désordres, Monsieur [J] a saisi par acte du 10 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de CUSSET aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [M] [Q] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 17 octobre 2022.

Par acte du 24 février 2023, Monsieur [I] [J] a saisi le tribunal judiciaire de CUSSET aux fins de voir condamner la société OPH [Localité 2] à payer en principal la somme de 17.613,63€ au titre des travaux de reprise des désordres.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de CUSSET a rendu la décision suivante':

«'- DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] à lui porter et payer la somme de 17 613.63 €, outre la somme de 1 500 € pour la reprise de la planimétrie ;

- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer et porter à la société OPH [Localité 2] la somme de 6 136.90 € avec intérêts au taux légal ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de OPH [Localité 2] relative à la fixation du coût des enduits de reprise ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de OPH [Localité 2] de condamnation de Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 2 587.53 € ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de OPH [Localité 2] de consignation par Monsieur [I] [J] de la somme de 2 587.53 € ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de Monsieur [I] [J] à laisser OPH [Localité 2] accéder à sa propriété ;

- DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] aux dépens y inclus les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de la présente instance ;

- CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens y inclus les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de la présente instance ;

- DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [I] [J] au paiement à la société OPH [Localité 2] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»

Par acte du 18 juillet 2024, Monsieur [I] [J] a fait appel de la décision.

***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Cusset du 12 juillet 2024 en ce qu'il a':

- débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] à lui porter et payer la somme de 17 613.63 €, outre la somme de 1 500 € pour la reprise de la planimétrie.

- condamné Monsieur [I] [J] à payer et porter à la société OPH [Localité 2] la somme de 6 136.90 € avec intérêts au taux légal.

- débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] aux dépens y inclus les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de la présente instance.

- condamné Monsieur [I] [J] aux dépens y inclus les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de la présente instance.

- débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Monsieur [I] [J] au paiement à la société OPH [Localité 2] de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs':

- de débouter la société OPH [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions.

- de condamner la société OPH [Localité 2] à payer et porter à Monsieur [I] [J] la somme de 51 637.80 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de reprise outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et l'arrêt à intervenir.

- de condamner la société OPH [Localité 2] à payer et porter à Monsieur [I] [J] la somme de 3 937 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la perte de prime EDF.

- de condamner la société OPH [Localité 2] à restituer la somme de 6 136.90 € payée par Monsieur [I] [J] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Cusset du 12 juillet 2024.

- de débouter la société OPH [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- de condamner la société OPH [Localité 2] par compensation à payer la somme de 52.005,42€ à titre de dommages et intérêts';

- de condamner la société OPH [Localité 2] à restituer la somme de 6 136.90 € payée par Monsieur [I] [J] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Cusset du 12 juillet 2024';

En tout état de cause,

- de condamner la société OPH [Localité 2] à payer une somme de 6000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et les frais de première instance.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 8/12/2025, l'intimé demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu'il a :

DÉBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] représentée par son représentant légal à lui porter et payer la somme de 17 613,63 €, outre la somme de 1500 € pour la reprise de la planimétrie

CONDAMNÉ Monsieur [I] [J] à payer et porter à la société OPH [Localité 2] prise ne la personne de son représentant légal la somme de 6 136,90 € outre intérêts au taux légal ;

DÉBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] représentée par son représentant légal aux dépens y compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de première instance ;

CONDAMNÉ Monsieur [I] [J] aux dépens y compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de la présente instance ;

DÉBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de OPH [Localité 2] représentée par son représentant légal à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [I] [J] à la société OPH [Localité 2] au paiement de la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent,

- de débouter Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] à lui payer et porter la somme de 51 637,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de reprise outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et l'arrêt à intervenir ;

- de débouter Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] à lui payer et porter la somme de 3 937 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié la perte de prime EDF ;

- de condamner Monsieur [I] [J] à payer et porter à la société OPH [Localité 2] prise ne la personne de son représentant légal la somme de 6 136,90 € outre intérêts au taux légal au titre des factures impayées ;

- de débouter Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de la société OPH [Localité 2] représentée par son représentant légal aux dépens y compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de première instance ;

- de condamner Monsieur [I] [J] aux dépens y compris les frais de procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de première instance ;

- de débouter Monsieur [I] [J] de sa demande de condamnation de OPH [Localité 2] représentée par son représentant légal à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [I] [J] à la société OPH [Localité 2] au paiement de la somme 3000 € au titre des frais de première instance de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [I] [J] à payer à la société OPH [Localité 2] la somme de 6 000 € de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 février 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité de la société OPH [Localité 2]

Monsieur [J] fonde en cause d'appel son action, non plus sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun en indiquant que la société OPH [Localité 2] n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil et n'a pas exécuté les travaux comme ils étaient prévus dans le contrat et selon les règles de l'art, entraînant l'apparition de micro-fissures en façade, de traces de sortie d'eau en façade ouest et des défauts de planimétrie de l'enduit. Il affirme en outre que l'intimée n'a jamais souhaité procéder à la reprise des désordres.

L'appelant indique en outre que la société OPH [Localité 2] n'a pas fourni l'attestation nécessaire pour lui permettre d'obtenir la prime dans le cadre des certificats d'économie d'énergie.

En réponse, la société OPH [Localité 2] prétend s'agissant des micro-fissures avoir proposé de reprendre les travaux avec la pose de joint de dilatation à la jonction des différentes parties du bâtiment, solution préconisée par l'expert judiciaire, ce qui a été refusé par Monsieur [J] de sorte qu'elle n'a pu intervenir. Elle considère que les devis versés par la partie adverse pour la reprise des désordres consistent en une réfection totale des façades sans joint de dilatation et entraîneraient un enrichissement pour le propriétaire. S'agissant de la façade ouest, elle indique que les travaux de reprise sollicité par Monsieur [J] ne correspondent pas à la commande initiale. Enfin, elle affirme que le défaut de planimétrie ne lui est pas imputable.

S'agissant de la prime EDF, la société OPH [Localité 2] rappelle que le propriétaire n'a pas adressé les documents dans les délais, de sorte qu'il est seul responsable du défaut de versement de la prime.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'entrepreneur de travaux est tenu d'une obligation de résultat. L'entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelle et exempt de vices.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats met en évidence trois types de désordres':

' Des microfissures verticales sur l'isolation technique par l'extérieur (ITE) sur les façades Nord, Est, Sud ;

' des traces de sortie d'eau en façade Ouest ;

' des défauts de planimétrie de l'enduit de la façade Ouest et de traitement des angles.

S'agissant des micro-fissures, l'expert a constaté la présence de fissures sur les façades Nord, Est et Sud au droit des variations de la structure liée aux extensions, le bien immobilier ayant fait l'objet de plusieurs agrandissements à des périodes différentes. Il explique l'origine de ces fissures par la dilatation différentielle entre deux constructions. Il rappelle que du fait de la présence de constructions différentes les règles de l'art demandent que le joint de dilatation soit existant sur toute l'épaisseur : l'absence de joint a entraîné une fissuration verticale apparue une quinzaine de jours après la réalisation des travaux. L'expert indique que l'entreprise aurait dû prévoir le joint de dilatation et en parler à son client avant la réalisation. Il conclut que l'absence de joint de dilatation est une erreur de conception et de réalisation de la part de l'entreprise. Sur ce point, l'expert judiciaire confirme l'analyse du rapport de la société SARETEC versée aux débats par Monsieur [J] qui avait déjà constaté l'apparition des fissures à la jonction des extensions avec le bâtiment d'origine et conclu au caractère inévitable de l'apparition des fissures, conséquence d'un phénomène de dilatation à la jonction des bâtiments.

L'expert propose pour remédier au problème de couper toute l'épaisseur de l'ITE au droit du joint, de mettre en 'uvre un joint de dilatation et refaire une couche de finition identique à l'existant'; pour ne pas avoir de variation de couleur sur une même façade, l'expert conseille de refaire les trois façades en finition. La société OPH [Localité 2] ne conteste pas sa responsabilité dans ses écritures en indiquant avoir proposé à son client la reprise des désordres par courrier du 6 novembre 2020. Il est établi que Monsieur [J] n'a pas donné suite à cette proposition, ce dernier indiquant même qu'elle ne lui a jamais été adressée. Quoi qu'il en soit, l'expert note dans son rapport que le maître d'ouvrage refuse cette solution qu'il considère comme inesthétique. Monsieur [J] produit de son côté deux devis de la société CFP TECHNI-FACADES et de la SARL SFAH pour des montant respectifs de 51637,80 € TTC et 42285,99 € TTC, non soumis à l'expert, prévoyant la réfection totale de l'isolation et la dépose de la structure existante, ce qui ne correspond nullement à la solution préconisée par l'expert.

Or, le préjudice de Monsieur [J] résultant de la faute de la société OPH [Localité 2] ne peut être équivalent à la réfection totale de l'isolation des façades, mais seulement à la reprise des désordres constatés. Dans ces conditions, Monsieur [J] qui n'a jamais donné suite à la proposition de reprise par la société OPH [Localité 2], sera débouté de sa demande sur ce point, aucun autre chiffrage correspondant aux préconisations de l'expert n'ayant été versé aux débats. En outre, si le rapport SARETEC avait initialement chiffré les travaux de reprise à la somme de 12.000,00€, la cour constate qu'il ne s'agit que d'une somme forfaitaire ne reposant sur aucun devis ni détail des prestations à effectuer.

S'agissant des traces de sortie d'eau en façade Ouest, l'expert a constaté en effet des traces claires sur le crépi situé à la hauteur de la dalle du garage correspondant à des résurgences d'eau à travers du mur à la suite d'une infiltration d'eau par une couvertine en tête de l'isolant, laquelle est aujourd'hui réparée. L'expert conclut donc à un défaut dans la mise en 'uvre de la couvertine sur l'ITE par l'entreprise OPH [Localité 2] et envisage deux solutions':

- soit une reprise ponctuelle de l'enduit sur les zones concernées en gardant la même finition': l'expert a repris le devis de la société OPH [Localité 2] chiffrant ces travaux à la somme de 2.658,48€';

- soit une reprise ponctuelle de l'enduit sur les zones concernées, puis une finition avec trame et enduit mince identique aux autres façades': le devis de la société OPH [Localité 2] remis à l'expert, chiffre ces travaux à la somme de 5.246,01€.

Les manquements de la société OPH [Localité 2] concernant l'apparition de ces désordres en façade Ouest sont bien établis. En revanche, l'indemnisation du préjudice doit se limiter à la reprise des désordres et non à une amélioration des travaux initialement prévus. Or, il ressort des devis des 13 et 15 novembre 2019 que la finition était différente entre la façade Ouest et les autres façades, de sorte que la Cour ne pourra retenir que l'option 1 envisagée par l'expert. Le préjudice subi par Monsieur [J] sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.658,48 € laquelle somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise.

S'agissant du défaut de planimétrie en façade Ouest, l'expert, confirmant ainsi l'analyse du cabinet SARETEC, a relevé un défaut de planimétrie pouvant atteindre 20 mm au niveau du plancher du garage ; selon l'expert ce défaut provient du fait que la partie basse en béton était dès l'origine, pas parfaitement plane et alignée sur le mur supérieur. L'expert ne constate toutefois aucun désordre à ce niveau et indique que s'agissant d'un ravalement sur l'existant le résultat semble parfaitement acceptable. Par ailleurs concernant le traitement des angles de cette même façade, l'expert souligne que la solution réalisée par l'entreprise semble tout à fait normale, que les baguettes d'angle sont bien collées par l'enduit et qu'aucun désordre ne peut être constaté.

Il résulte de ces éléments que si un défaut de planimétrie est constaté en façade Ouest, aucun manquement ne peut être reproché à la société OPH [Localité 2], ni au titre du respect des règles de l'art, ni au titre de son obligation d'information vis à vis du maître d'ouvrage dès lors que le défaut trouve son origine dans l'état antérieur de la façade Ouest. Le traitement des angles de cette même façade ne fait pas davantage apparaître de faute de l'entreprise de travaux, ni même de désordre. Dans ces conditions, la cour rejettera les demandes d'indemnisation sur ce point, d'autant que Monsieur [J] sollicite dans ses dernières écritures, la reprise intégrale de toutes les façades sur la base des devis mentionnés précédemment.

Au total, la société OPH [Localité 2] sera donc condamnée à payer la somme de 2658,48 € avec indexation. Le jugement de première instance sera infirmé en conséquence.

S'agissant de la prime EDF au titre des certificats d'économie d'énergie, il ressort des devis de novembre 2019 et du dossier relatif à la demande de prime que les démarches relatives à l'obtention de cette prime sont à la charge du maître d'ouvrage, lequel doit solliciter auprès de l'entrepreneur une attestation sur la réalisation des travaux (point C dans le dossier de demande de prime) pour vérifier l'éligibilité. La notice explicative stipule en outre que le dossier complet doit être envoyé dans les deux mois de la facture. Or, en l'espèce, l'entreprise a émis les factures de travaux les 27 juillet 2020 et 15 octobre 2021, Monsieur [J] n'ayant transmis l'attestation à compléter à la société OPH [Localité 2] que le 15 mars 2022 suivant courriel versé aux débats. Monsieur [J] était donc en tout état de cause hors délai pour transmettre le dossier de demande de prime. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice sur ce point. Sa demande sera donc en conséquence rejetée.

Sur l'action en paiement de la société OPH [Localité 2]

Monsieur [J] soutient qu'une partie des travaux commandés n'a pas été réalisée par la société OPH [Localité 2] de sorte qu'une partie des sommes réclamées doit être déduite de la créance de la société OPH.

La société OPH [Localité 2] conteste les allégations de Monsieur [J] et indique que l'expert a fait les comptes entre les parties faisant apparaître une créance de 6136,90€ TTC à son profit.

La cour reprendra les décomptes effectués par l'expert au titre des deux commandes, sans déduire la somme de 347,50 € correspondant au coût de la dépose-repose du store-banne prévue au contrat. En effet, l'expert a déduit le montant de la facture de 638€ supportée par Monsieur [J] qui a dû faire appel à une autre société face au refus de la société OPH [Localité 2] d'y procéder. Monsieur [J] doit donc bien régler la somme prévue initialement, le surcoût lié à l'intervention de la société Monsieur [Y] étant bien supporté par la société OPH [Localité 2]. Le contraire conduirait manifestement à un enrichissement de la part du propriétaire qui n'aurait donc rien à régler au titre de la dépose-repose du store.

Le jugement sera donc confirmé uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à payer la somme de 6136,90€ avec intérêt au taux légal. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution de cette somme, ni d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

Sur les demandes accessoires

Il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera les dépens de référé, de première instance et d'appel à hauteur de 50%, comprenant les frais d'expertise.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET, en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [J] à payer et porter à la société OPH [Localité 2] la somme de 6.136,90 € avec intérêts au taux légal';

Déboute en conséquence Monsieur [I] [J] de sa demande de restitution de la somme de 6.136,90€';

L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau':

Condamne la société OPH [Localité 2] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2.658,48 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise d'octobre 2022';

Déboute Monsieur [I] [J] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société OPH [Localité 2] tant au titre du préjudice matériel que du préjudice financier';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que chaque partie supportera à hauteur 50% les dépens de l'instance en référé, de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise judiciaire.

Le greffier Le président

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