CA Reims, ch.-1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 24/01281
REIMS
Arrêt
Autre
N° R.G. : 24/01281 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ6W
ARRÊT N°
du : 31 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Richard DELGENES
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de SEDAN (RG 2023001482)
1°) Monsieur [E] [P] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SARL Unipersonnelle [E] [P] [M], inscrite au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 892.096.736, ayant son siège scial
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
2°) E.U.R.L. [E] [P] [M] inscrite au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 892.096.736, ayant son siège scial
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
1°) Monsieur [U] [B], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Etablissement ABRM SERRURERIE EIRL, inscrite au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 794.776.690, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
À l'audience publique du 4 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2026. A ladite audiene publique du 9 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] est propriétaire d'un local situé à [Localité 3] dans lequel il stocke matériaux et véhicules pour son activité de menuiserie métallique et serrurerie, qu'il exploite sous l'enseigne ABRM serrurerie.
En septembre 2020, il a sollicité M. [E] [P] pour réaliser une dalle de béton de 160 m² dans cet espace. Aucun devis n'a été sollicité ni réalisé et aucune facture n'a été dressée à la suite de ces travaux.
Des désordres étant apparus sur la chape, M. [B] a vainement demandé à M. [P], par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2021 de les réparer.
Il a ensuite fait assigner M. [P] aux fins d'expertise, le juge des référés faisant droit à sa demande par ordonnance du 7 juillet 2022. M. [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 avril 2023.
A la suite d'une mise en demeure du 12 juin 2023 demeurée infructueuse, M. [B] et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ABRM serrurerie ont, par exploit du 5 juillet 2023, fait assigner M. [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l'EURL [E] [P] [M] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 9 576 euros à titre de travaux de reprise et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
- débouté M. [E] [P] de sa demande d'exception d'incompétence,
- condamné M. [E] [P] à payer à M. [U] [B] la somme de 9 576 euros pour la reprise des travaux, et celle de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [P] aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 80,29 euros en elle compris le coût du jugement, mais non ceux de l'assignation et des frais d'expertise auquel il sera également tenu.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [E] [P] et l'EURL [E] [P] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] et la société ABRM serrurerie en toutes leurs demandes,
- condamner ensemble M. [B] et la société ABRM à payer solidairement à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner ensemble M. [B] et la société ABRM à payer solidairement à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ensemble M. [B] et la société ARBM aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [P] n'est pas commerçant à titre personnel et que la société [E] [P] a été créée après les travaux litigieux.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun contrat et que M. [B] agit en son nom personnel pour demander un préjudice subi par sa société ARBM serurerie.
Ils reprochent au tribunal d'avoir condamné un particulier non commerçant pour des travaux sans contrat, soutenant que la société a été créée postérieurement aux travaux litigieux.
Ils considèrent que l'action avait pour seul but de trouver un débiteur pour payer les désordres apparus et qu'il appartient au juge de donner une qualification juridique conforme à la réalité et aux pièces du dossier, qu'en l'absence de contrat, de devis et de facture, seule peut éventuellement exister une action en responsabilité civile délictuelle contre M. [P] in personam.
Ils indiquent qu'il n'est pas contesté que M. [P] est un maçon puisqu'il a créé son entreprise quelques mois après la réalisation des travaux chez M. [F] et qu'il a acheté le matériel pour son ami qui lui a remboursé ; que M. [P] ne conteste pas la réalité des désordres, mais soutient qu'il n'y a pas eu d'achat de main d'oeuvre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [B] et la société ABRM serrurerie demandent à la cour de :
- se prononcer d'office sur la recevabilité de la SARL [E] [P] [M],
- juger recevable mais mal fondé M. [E] [P] dans ses demandes,
En conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- évoquer l'affaire et,
- condamner M. [P] à verser à M. [B] et la SARL ABRM serrurerie la somme de 9 576 euros au titre de la reprise des travaux,
- condamner M. [P] à verser à M. [B] et la SARL ABRM serrurerie la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
Ils soulignent à titre liminaire que si l'appel a bien été interjeté par M. [P] et la société [P] [M], les conclusions sont prises au nom de la société, sans mention de M. [P], alors que l'EURL [E] [P] [M] n'a pas intérêt à agir.
Ils font valoir que M. [P] est maçon de profession, qu'il a acheté le matériel pour le revendre à M. [B], que le chèque fait par M. [B] de 2 500 euros excède le montant du matériel fixé à 2 102,43 euros, la différence correspondant à la main d'oeuvre.
Ils en concluent que la situation relève a minima d'un acte de commerce puisque M. [P] a réalisé un achat de biens meubles pour les revendre à M. [B] après les avoir travaillés et mis en oeuvre, y incluant le prix de cette main d'oeuvre pour 399,57 euros.
Ils sollicitent en tout état de cause l'évocation de l'affaire dès lors que cette chambre est compétente pour les affaires civiles et commerciales.
Ils font état des désordres relevés par l'expert et non contestés par M. [P] pour conclure que ce dernier, en sa qualité de professionnel et d'homme de l'art, gérant d'une société spécialisée dans la [M], doit en être déclaré responsable.
Concernant la réparation, ils retiennent le chiffrage de l'expert à hauteur de la somme de 9 576 euros TTC selon le devis de M. [P] lui-même.
Il s'opposent à toute condamnation au titre d'une procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 novembre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence
Les appelants ont conclu à l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.
S'agissant de la disposition du jugement querellé ayant débouté M. [E] [P] de sa demande d'exception d'incompétence, les appelants font simplement valoir que le tribunal de commerce a condamné à tort un particulier non commerçant pour des travaux sans contrat. Ce faisant ils contestent la compétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal judiciaire même s'ils ne l'indiquent pas expressément.
Cette exception d'incompétence de la juridiction commerciale au profit de celle du tribunal judiciaire est sans intérêt puisque la présente cour est juridiction d'appel des deux juridictions de première instance et qu'elle est saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur l'intérêt à agir de la société [E] [P] [M]
Il est constant que dans le jugement entrepris le tribunal de commerce de Sedan a prononcé des condamnations uniquement à l'encontre de M. [E] [P], l'EURL [E] [P] [M] n'existant pas au moment des faits.
Il en résulte que seul M. [E] [P] avait intérêt à interjeter appel de la décision rendue.
La déclaration d'appel du 6 août 2024 a été effectuée et enregistrée au nom de M. [E] [P], né le 24 juin 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], et de l'EURL [E] [P] [M], domiciliée à la même adresse.
M. [B] et la société ABRM serrurerie ont été avisés par le greffe de cette déclaration d'appel avec identification précise des appelants.
Si les conclusions prises par ces derniers mentionnent en tête « pour : SARL [E] [P] [M] » sans référence à M. [P], personne physique, dans le dispositif desdites conclusions, les prétentions formulées visent exclusivement M. [P].
Il s'en déduit que l'appel a été interjeté par et pour la partie qui y avait intérêt, à savoir M. [E] [P] en son nom personnel, l'omission en tête des conclusions de l'indication de ce dernier n'étant qu'une erreur purement matérielle qui n'a pas causé de grief aux intimés.
- Sur la qualification des relations entre les parties
En application des articles 1162 et suivants et 1787 et suivants du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est une convention par laquelle une personne charge un entrepreneur professionnel d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage, moyennant le versement d'un prix qui ne doit être ni illusoire ni dérisoire.
Le contrat de louage d'ouvrage met à la charge de l'entrepreneur des obligations de résultat, de renseignement, de sécurité, un devoir de conseil, ainsi qu'une présomption de responsabilité au titre des dommages qui affectent l'ouvrage.
En l'espèce il est constant qu'il n'existe aucune convention écrite entre les parties relativement aux travaux litigieux.
Les parties et l'expert judiciaire indiquent que M. [B] et M. [P] ont tous deux participé à la réalisation de la chape de béton, sans aucune indépendance de M. [P] mais au contraire avec une ingérence démontrée et non contestée de M. [B].
M. [B] produit un chèque à l'ordre de M. [P] d'un montant de 2 500 euros et explique que les fournitures achetées par ce dernier pour réaliser la chape de béton ont coûté 2 102,43 euros, de sorte que la contrepartie du travail effectué par M. [P] a été de 397,57 euros. Un tel prix de main d'oeuvre est incontestablement dérisoire au regard des prix habituellement pratiqués en la matière.
M. [W], expert judiciaire, a d'ailleurs souligné que « c'est hors cadre contractuel et réellement finalisé entre eux deux que le chantier va s'exécuter », et a relevé « M. [P] se propose en main d'oeuvre sans réel paiement » (page 5).
Dès lors, la relation entre M. [B] et M. [P] ne peut sérieusement être qualifiée de contractuelle. Si M. [P] est un professionnel en [M], il n'est nullement établi qu'il a pris des engagements envers M. [B] à la suite de la conclusion d'une contrat de louage d'ouvrage.
Dans ces conditions, la présomption de responsabilité édictée à l'article 1792 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer et la responsabilité de M. [P] ne peut s'analyser que sur le terrain extra-contractuel.
- Sur la responsabilité extracontractuelle de M. [P]
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle peut être caractérisée par une négligence, une imprudence ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, un cumul de légèretés et de négligences a conduit aux désordres affectant les travaux réalisés par M. [P] chez M. [B].
L'expert judiciaire indique en pages 5 et 6 de son rapport qu'afin d'assainir sa grange dans laquelle il stocke des matériaux et des véhicules pour son activité professionnelle, M. [B] a décidé de bétonner les 160 m² de surface de la grange et précise que la réalisation de la dalle inclus l'incorporation d'un caniveau destiné à récupérer les écoulements de pluie et neige des véhicules utilitaires. Il ajoute que M. [B] a trouvé un accord avec M. [P] qui "vient lui donner initialement un coup de main pour réaliser cet ouvrage d'atelier" , ce dernier réalisant le coulage du béton avec un apprenti qui travaillait pour M. [B]. Il note que de son coté M. [B] a préparé la plate forme au niveau du coulage, participé au coulage, achèté les caniveaux, le béton et quelques tuyaux PVC et règlé à M. [P] un montant de 2 500 euros pour couvrir les frais de ce dernier.
L'expert explique que les désordres résultent de l'apparition d'une fissure sur les éléments du caniveau et une absence de pente de la dalle vers le caniveau empêchant les écoulements recherchés. Il rappelle que les niveaux finis de dalle ont été mis en oeuvre par M. [P] et en particulier les mises à niveau du caniveau et que l'épaisseur de béton n'a pas été suffisamment talochée et a absorbé la pente qui n'existe plus (page 12 du rapport). S'agissant de la fissuration entre les deux caniveaux l'expert note que l'interruption entre les deux linéaires de caniveau a été traité par l'incorporation dans la dalle béton de 20 cm d'un tube PVC de 100 mm et que "ce dernier n'est donc recouvert que de 2 à 3 cm de béton qui a immédiatement fissuré au retrait et constitue un réel point faible du dallage".
L'expert judiciaire, poursuivant son analyse en page 13 de son rapport, explique que le maître de l'ouvrage ( en l'occurrence M. [B]) n'a pas indiqué les demandes de pente nécessaires dans cette zone ayant noté "accessoirement" l'existence d'"un autre espace dédié à la mécanique qui possède lui aussi un caniveau sur lequel il existait aussi un doute de niveau". Il précise encore en page 14 du rapport que si M. [P] a mis en oeuvre le béton, M. [B] a participé au coulage de celui-ci en aidant à la mise en oeuvre.
Il s'ensuit que la responsabilité des désordres incombe d'une part à M. [P], qui en sa qualité de professionnel de la [M], a pourtant réalisé une dalle de béton sans pente suffisante pour permettre l'écoulement des eaux vers le caniveau. Elle incombe d'autre part à M. [B] qui a fait preuve de négligences en faisant appel M. [P] pour réaliser des travaux hors la signature de toute convention permettant de définir exactement les travaux sollicités et le but poursuivi par ceux-ci notamment la nécessité de la création d'un caniveau. M. [B] a encore commis une faute en n'indiquant pas à M. [P] les pentes nécessaires dans la zone concernée et en participant aux travaux eux-mêmes alors qu'il n'a aucune compétence en la matière.
Les fautes commises par M. [K] et celles commises par M. [P] ont chacune contribué pour moitié au dommage consécutif aux malfaçons relevées par l'expert.
Ce dernier a chiffré le coût de la reprises de ces malfaçons à la somme de 9 576 euros, ce montant n'étant pas remis en cause par les parties.
Compte tenu du partage de responsabilité M. [P] doit être condamné à payer à M. [K] la somme de 4 788 euros en réparation de son préjudice subi du fait des désordres relatifs au travaux litigieux. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Aucune somme ne peut être due au titre de la réparation des désordres à la société ABRM serrurerie faute pour celle-ci de justifier d'un préjudice en lien de causalité avec une faute commise par M. [P]. Les demandes faites au nom de cette société sont donc rejetées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais accessoires
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce un tel comportement de la part de M. [K] n'est nullement caractérisé, sa demande étant partiellement déclarée bien fondée. Dès lors la demande de M. [P] de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il convient de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
Enfin l'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de sa demande d'exception d'incompétence ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [P] à payer à M. [U] [B] la somme de 4 788 euros ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société ABRM Serrurerie de ses demandes ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne M. [E] [P] et M. [U] [B], chacun au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan par décision du 7 juillet 2022 ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
ARRÊT N°
du : 31 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
Me Richard DELGENES
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de SEDAN (RG 2023001482)
1°) Monsieur [E] [P] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SARL Unipersonnelle [E] [P] [M], inscrite au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 892.096.736, ayant son siège scial
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
2°) E.U.R.L. [E] [P] [M] inscrite au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 892.096.736, ayant son siège scial
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
1°) Monsieur [U] [B], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Etablissement ABRM SERRURERIE EIRL, inscrite au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 794.776.690, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
À l'audience publique du 4 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 9 février 2026. A ladite audiene publique du 9 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] est propriétaire d'un local situé à [Localité 3] dans lequel il stocke matériaux et véhicules pour son activité de menuiserie métallique et serrurerie, qu'il exploite sous l'enseigne ABRM serrurerie.
En septembre 2020, il a sollicité M. [E] [P] pour réaliser une dalle de béton de 160 m² dans cet espace. Aucun devis n'a été sollicité ni réalisé et aucune facture n'a été dressée à la suite de ces travaux.
Des désordres étant apparus sur la chape, M. [B] a vainement demandé à M. [P], par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2021 de les réparer.
Il a ensuite fait assigner M. [P] aux fins d'expertise, le juge des référés faisant droit à sa demande par ordonnance du 7 juillet 2022. M. [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 avril 2023.
A la suite d'une mise en demeure du 12 juin 2023 demeurée infructueuse, M. [B] et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ABRM serrurerie ont, par exploit du 5 juillet 2023, fait assigner M. [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l'EURL [E] [P] [M] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 9 576 euros à titre de travaux de reprise et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
- débouté M. [E] [P] de sa demande d'exception d'incompétence,
- condamné M. [E] [P] à payer à M. [U] [B] la somme de 9 576 euros pour la reprise des travaux, et celle de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [P] aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 80,29 euros en elle compris le coût du jugement, mais non ceux de l'assignation et des frais d'expertise auquel il sera également tenu.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [E] [P] et l'EURL [E] [P] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] et la société ABRM serrurerie en toutes leurs demandes,
- condamner ensemble M. [B] et la société ABRM à payer solidairement à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner ensemble M. [B] et la société ABRM à payer solidairement à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ensemble M. [B] et la société ARBM aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [P] n'est pas commerçant à titre personnel et que la société [E] [P] a été créée après les travaux litigieux.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun contrat et que M. [B] agit en son nom personnel pour demander un préjudice subi par sa société ARBM serurerie.
Ils reprochent au tribunal d'avoir condamné un particulier non commerçant pour des travaux sans contrat, soutenant que la société a été créée postérieurement aux travaux litigieux.
Ils considèrent que l'action avait pour seul but de trouver un débiteur pour payer les désordres apparus et qu'il appartient au juge de donner une qualification juridique conforme à la réalité et aux pièces du dossier, qu'en l'absence de contrat, de devis et de facture, seule peut éventuellement exister une action en responsabilité civile délictuelle contre M. [P] in personam.
Ils indiquent qu'il n'est pas contesté que M. [P] est un maçon puisqu'il a créé son entreprise quelques mois après la réalisation des travaux chez M. [F] et qu'il a acheté le matériel pour son ami qui lui a remboursé ; que M. [P] ne conteste pas la réalité des désordres, mais soutient qu'il n'y a pas eu d'achat de main d'oeuvre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [B] et la société ABRM serrurerie demandent à la cour de :
- se prononcer d'office sur la recevabilité de la SARL [E] [P] [M],
- juger recevable mais mal fondé M. [E] [P] dans ses demandes,
En conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- évoquer l'affaire et,
- condamner M. [P] à verser à M. [B] et la SARL ABRM serrurerie la somme de 9 576 euros au titre de la reprise des travaux,
- condamner M. [P] à verser à M. [B] et la SARL ABRM serrurerie la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
Ils soulignent à titre liminaire que si l'appel a bien été interjeté par M. [P] et la société [P] [M], les conclusions sont prises au nom de la société, sans mention de M. [P], alors que l'EURL [E] [P] [M] n'a pas intérêt à agir.
Ils font valoir que M. [P] est maçon de profession, qu'il a acheté le matériel pour le revendre à M. [B], que le chèque fait par M. [B] de 2 500 euros excède le montant du matériel fixé à 2 102,43 euros, la différence correspondant à la main d'oeuvre.
Ils en concluent que la situation relève a minima d'un acte de commerce puisque M. [P] a réalisé un achat de biens meubles pour les revendre à M. [B] après les avoir travaillés et mis en oeuvre, y incluant le prix de cette main d'oeuvre pour 399,57 euros.
Ils sollicitent en tout état de cause l'évocation de l'affaire dès lors que cette chambre est compétente pour les affaires civiles et commerciales.
Ils font état des désordres relevés par l'expert et non contestés par M. [P] pour conclure que ce dernier, en sa qualité de professionnel et d'homme de l'art, gérant d'une société spécialisée dans la [M], doit en être déclaré responsable.
Concernant la réparation, ils retiennent le chiffrage de l'expert à hauteur de la somme de 9 576 euros TTC selon le devis de M. [P] lui-même.
Il s'opposent à toute condamnation au titre d'une procédure abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 novembre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence
Les appelants ont conclu à l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.
S'agissant de la disposition du jugement querellé ayant débouté M. [E] [P] de sa demande d'exception d'incompétence, les appelants font simplement valoir que le tribunal de commerce a condamné à tort un particulier non commerçant pour des travaux sans contrat. Ce faisant ils contestent la compétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal judiciaire même s'ils ne l'indiquent pas expressément.
Cette exception d'incompétence de la juridiction commerciale au profit de celle du tribunal judiciaire est sans intérêt puisque la présente cour est juridiction d'appel des deux juridictions de première instance et qu'elle est saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur l'intérêt à agir de la société [E] [P] [M]
Il est constant que dans le jugement entrepris le tribunal de commerce de Sedan a prononcé des condamnations uniquement à l'encontre de M. [E] [P], l'EURL [E] [P] [M] n'existant pas au moment des faits.
Il en résulte que seul M. [E] [P] avait intérêt à interjeter appel de la décision rendue.
La déclaration d'appel du 6 août 2024 a été effectuée et enregistrée au nom de M. [E] [P], né le 24 juin 1986 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], et de l'EURL [E] [P] [M], domiciliée à la même adresse.
M. [B] et la société ABRM serrurerie ont été avisés par le greffe de cette déclaration d'appel avec identification précise des appelants.
Si les conclusions prises par ces derniers mentionnent en tête « pour : SARL [E] [P] [M] » sans référence à M. [P], personne physique, dans le dispositif desdites conclusions, les prétentions formulées visent exclusivement M. [P].
Il s'en déduit que l'appel a été interjeté par et pour la partie qui y avait intérêt, à savoir M. [E] [P] en son nom personnel, l'omission en tête des conclusions de l'indication de ce dernier n'étant qu'une erreur purement matérielle qui n'a pas causé de grief aux intimés.
- Sur la qualification des relations entre les parties
En application des articles 1162 et suivants et 1787 et suivants du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est une convention par laquelle une personne charge un entrepreneur professionnel d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage, moyennant le versement d'un prix qui ne doit être ni illusoire ni dérisoire.
Le contrat de louage d'ouvrage met à la charge de l'entrepreneur des obligations de résultat, de renseignement, de sécurité, un devoir de conseil, ainsi qu'une présomption de responsabilité au titre des dommages qui affectent l'ouvrage.
En l'espèce il est constant qu'il n'existe aucune convention écrite entre les parties relativement aux travaux litigieux.
Les parties et l'expert judiciaire indiquent que M. [B] et M. [P] ont tous deux participé à la réalisation de la chape de béton, sans aucune indépendance de M. [P] mais au contraire avec une ingérence démontrée et non contestée de M. [B].
M. [B] produit un chèque à l'ordre de M. [P] d'un montant de 2 500 euros et explique que les fournitures achetées par ce dernier pour réaliser la chape de béton ont coûté 2 102,43 euros, de sorte que la contrepartie du travail effectué par M. [P] a été de 397,57 euros. Un tel prix de main d'oeuvre est incontestablement dérisoire au regard des prix habituellement pratiqués en la matière.
M. [W], expert judiciaire, a d'ailleurs souligné que « c'est hors cadre contractuel et réellement finalisé entre eux deux que le chantier va s'exécuter », et a relevé « M. [P] se propose en main d'oeuvre sans réel paiement » (page 5).
Dès lors, la relation entre M. [B] et M. [P] ne peut sérieusement être qualifiée de contractuelle. Si M. [P] est un professionnel en [M], il n'est nullement établi qu'il a pris des engagements envers M. [B] à la suite de la conclusion d'une contrat de louage d'ouvrage.
Dans ces conditions, la présomption de responsabilité édictée à l'article 1792 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer et la responsabilité de M. [P] ne peut s'analyser que sur le terrain extra-contractuel.
- Sur la responsabilité extracontractuelle de M. [P]
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle peut être caractérisée par une négligence, une imprudence ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, un cumul de légèretés et de négligences a conduit aux désordres affectant les travaux réalisés par M. [P] chez M. [B].
L'expert judiciaire indique en pages 5 et 6 de son rapport qu'afin d'assainir sa grange dans laquelle il stocke des matériaux et des véhicules pour son activité professionnelle, M. [B] a décidé de bétonner les 160 m² de surface de la grange et précise que la réalisation de la dalle inclus l'incorporation d'un caniveau destiné à récupérer les écoulements de pluie et neige des véhicules utilitaires. Il ajoute que M. [B] a trouvé un accord avec M. [P] qui "vient lui donner initialement un coup de main pour réaliser cet ouvrage d'atelier" , ce dernier réalisant le coulage du béton avec un apprenti qui travaillait pour M. [B]. Il note que de son coté M. [B] a préparé la plate forme au niveau du coulage, participé au coulage, achèté les caniveaux, le béton et quelques tuyaux PVC et règlé à M. [P] un montant de 2 500 euros pour couvrir les frais de ce dernier.
L'expert explique que les désordres résultent de l'apparition d'une fissure sur les éléments du caniveau et une absence de pente de la dalle vers le caniveau empêchant les écoulements recherchés. Il rappelle que les niveaux finis de dalle ont été mis en oeuvre par M. [P] et en particulier les mises à niveau du caniveau et que l'épaisseur de béton n'a pas été suffisamment talochée et a absorbé la pente qui n'existe plus (page 12 du rapport). S'agissant de la fissuration entre les deux caniveaux l'expert note que l'interruption entre les deux linéaires de caniveau a été traité par l'incorporation dans la dalle béton de 20 cm d'un tube PVC de 100 mm et que "ce dernier n'est donc recouvert que de 2 à 3 cm de béton qui a immédiatement fissuré au retrait et constitue un réel point faible du dallage".
L'expert judiciaire, poursuivant son analyse en page 13 de son rapport, explique que le maître de l'ouvrage ( en l'occurrence M. [B]) n'a pas indiqué les demandes de pente nécessaires dans cette zone ayant noté "accessoirement" l'existence d'"un autre espace dédié à la mécanique qui possède lui aussi un caniveau sur lequel il existait aussi un doute de niveau". Il précise encore en page 14 du rapport que si M. [P] a mis en oeuvre le béton, M. [B] a participé au coulage de celui-ci en aidant à la mise en oeuvre.
Il s'ensuit que la responsabilité des désordres incombe d'une part à M. [P], qui en sa qualité de professionnel de la [M], a pourtant réalisé une dalle de béton sans pente suffisante pour permettre l'écoulement des eaux vers le caniveau. Elle incombe d'autre part à M. [B] qui a fait preuve de négligences en faisant appel M. [P] pour réaliser des travaux hors la signature de toute convention permettant de définir exactement les travaux sollicités et le but poursuivi par ceux-ci notamment la nécessité de la création d'un caniveau. M. [B] a encore commis une faute en n'indiquant pas à M. [P] les pentes nécessaires dans la zone concernée et en participant aux travaux eux-mêmes alors qu'il n'a aucune compétence en la matière.
Les fautes commises par M. [K] et celles commises par M. [P] ont chacune contribué pour moitié au dommage consécutif aux malfaçons relevées par l'expert.
Ce dernier a chiffré le coût de la reprises de ces malfaçons à la somme de 9 576 euros, ce montant n'étant pas remis en cause par les parties.
Compte tenu du partage de responsabilité M. [P] doit être condamné à payer à M. [K] la somme de 4 788 euros en réparation de son préjudice subi du fait des désordres relatifs au travaux litigieux. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Aucune somme ne peut être due au titre de la réparation des désordres à la société ABRM serrurerie faute pour celle-ci de justifier d'un préjudice en lien de causalité avec une faute commise par M. [P]. Les demandes faites au nom de cette société sont donc rejetées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais accessoires
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce un tel comportement de la part de M. [K] n'est nullement caractérisé, sa demande étant partiellement déclarée bien fondée. Dès lors la demande de M. [P] de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il convient de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
Enfin l'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de sa demande d'exception d'incompétence ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [P] à payer à M. [U] [B] la somme de 4 788 euros ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société ABRM Serrurerie de ses demandes ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne M. [E] [P] et M. [U] [B], chacun au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan par décision du 7 juillet 2022 ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre