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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 31 mars 2026, n° 24/01832

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01832

31 mars 2026

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6M

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026

Appel d'un jugement (N° R.G 15/04736) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 07 mai 2024.

APPELANTE :

La Mutuelle L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [A] [H] divorcé [G]

né le 07 Septembre 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non-représenté

SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,

M. Jean-Yves POURRET, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] qu'il a fait construire à partir de l'année 2012.

Il a fait réaliser des travaux à son domicile, qui ont été réceptionnés le 12 septembre 2014.

Se plaignant de divers surcoûts, retards et désordres, M. [H] a assigné M.[V], architecte, devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 1er octobre 2015.

Puis, le 20 mars 2017, il a attrait à la procédure M. [C], entrepreneur chargé du lot gros 'uvre.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [S] désigné aux frais avancés du demandeur.

Cet expert a ensuite été remplacé par Madame [I] le 16 mars 2018.

Les 12 et 26 mars 2018, M. [H] a assigné en intervention forcée Me [D], mandataire judiciaire au redressement de M. [C], désigné par le tribunal de commerce de Gap le 26 janvier 2018, puis liquidateur de cette société par décision rendue le 9 mars 2018.

Le 23 février 2018, M. [H] avait préalablement procédé à une déclaration de créance provisionnelle entre les mains de Me [D] es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [C].

Par actes d'huissier en date des 12 et 16 mars 2018, M. [H] a fait assigner Me [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] et la compagnie MAAF assurances, au titre de l'assurance décennale de la SARL [C], aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise.

La société MAAF assurances SA a, à son tour, assigné la Mutuelle L'Auxiliaire en sa qualité présumée d'assureur de M. [C] au moment de la réclamation, par acte du 31 octobre 2018, afin que les opérations d'expertise lui soient étendues.

Enfin, le 7 novembre 2018, M. [H] a assigné la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [V].

Le 22 septembre 2019, les opérations de liquidation de la SARL [C] ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

Tous ces appels en cause ont été joints à la procédure principale le 19 mars 2019 et les opérations d'expertise ont été étendues aux intervenants forcés par ordonnance du 5 novembre 2019.

Madame [I] a déposé son rapport le 5 février 2022.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Mis hors de cause la SA MAAF assurances,

- Condamné in solidum M. [M] [V], la société Axa France IARD et la Mutuelle L'Auxiliaire à verser à M. [H] :

o 8.072,50 euros au titre du coût de reprise des faux-plafonds et doublages du local piscine intérieure ;

o 3.600 euros TTC au titre du coût de reprise des murs extérieures ;

o 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la non utilisation du local piscine.

- Les mêmes sommes ont été fixées au passif de la liquidation de M. [C] représenté par Maître [D].

- Condamné in solidum M. [M] [V] et la SA Axa France IARD à payer à M. [H] :

o 43.884,51 euros au titre du dépassement de budget ;

o 1.000 euros au titre du préjudice moral ;

o 4.440 euros au titre de la reprise des terrasses extérieures ;

o 3.060 euros au titre de la reprise des faïences de la salle de bains et du revêtement mural de la douche ;

o 339,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle du retard à la conception ;

o 1.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil et de contrôle des assurances décennales et autres des différents locateurs d'ouvrage.

- Condamné in solidum M. [M] [V], la société Axa France IARD et la Mutuelle L'Auxiliaire et Me [D] à verser à M. [H] 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

- Débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour frais de reprise de la piscine mal réalisée, au titre d'une perte de loyers, au titre du coût de la chape liquide du sous-sol de sa maison.

- Rejeté les autres demandes.

Le 7 mai 2024, la Mutuelle L'Auxiliaire a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la mutuelle L'Auxiliaire demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre :

- des frais de reprise de la piscine,

- des pertes de loyers,

- du coût de la chape liquide du sous-sol de la maison,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la Mutuelle L'Auxiliaire à payer à M. [A] [H] :

o 8.072,50 euros au titre du coût de reprise des faux plafonds et doublages du local piscine intérieure,

o 3.600 euros correspondant au coût de reprise des murs extérieurs,

o 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la non-utilisation du local piscine,

o 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Mutuelle L'Auxiliaire aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- Débouté la Mutuelle L'Auxiliaire de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [H] de toutes les demandes formées contre la Mutuelle L'Auxiliaire,

- condamner M. [H] à verser à la Mutuelle L'Auxiliaire la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'appelante conteste l'existence de désordres affectant la piscine.

Elle énonce que le procès-verbal de réception des travaux signé entre M. [H] et M. [V] le 12 septembre 2014 précise qu'il a été procédé à l'examen des travaux exécutés « sur l'ensemble de la construction (sauf salle de sport et piscine laissés en suspens) », que selon l'annexe de ce document, il est précisé concernant la « pièce salle de sport / piscine » : « Dans le détail, pour ce local, l'ensemble des revêtements de sol reste à réaliser avec la douche, et la piscine elle-même doit être complétée avec finition du réseau d'air traité, l'étanchéité, et les accessoires du bassin », qu'ainsi, cette partie de l'ouvrage n'a jamais été terminée, qu'en conséquence, elle n'était pas concernée par les opérations de réception.

Elle précise que M. [C] était assuré auprès d'elle pour une activité de «maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ », ce qui, conformément à la nomenclature des activités professionnelles du BTP , « ne comprend pas la réalisation des bassins de piscine et des réservoirs étanches en béton armé, sauf si l'activité ouvrages étanches en béton armé est délivrée », qu'en conséquence, les travaux de construction de la piscine n'étaient pas assurés par la police souscrite, ce qui ne pourrait que conduire au rejet de toute demande formée à ce titre contre elle.

Elle ajoute que les travaux relatifs au local piscine n'ayant jamais été réceptionnés, la garantie responsabilité civile contractuelle ne pourrait pas être mobilisée au regard des dispositions du contrat, qu'en outre, la garantie responsabilité civile construction ne peut pas non plus être mobilisée car elle est déclenchée par le fait dommageable qui en l'espèce est antérieur à la souscription de la police applicable.

Elle rappelle que les conditions particulières d'assurance ont bien été signées par M. [C], qui a donc reconnu avoir reçu les conditions générales.

Concernant les non-conformités alléguées du faux-plafond et des doublages du local piscine, elle énonce que l'ouvrage n'est pas terminé, qu'il devra être appliqué un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) ou tout autre dispositif technique d'étanchéité qui empêchera les venues d'eau vers le placo, et pour finir il devra être posé le revêtement choisi par le maître de l'ouvrage, qu'en outre, les prétendues non-conformités ne génèrent en l'état aucun dommage et qu'elles sont parfaitement apparentes.

Elle se réfère enfin à l'article 5.4 des conventions spéciales qui dispose que le dommage n'est pas garanti si le sinistre a son origine dans l'objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n'auront pas été levées.

Elle réfute toute perte de loyers générée par le retard de chantier, pertes non garanties par les conventions spéciales.

Elle déclare que le fait que M. [H] n'ait pas pu jouir de sa piscine non terminée n'est pas imputable à M. [C] et qu'en tout état de cause, ce préjudice n'est pas non plus indemnisable au regard du contrat.

Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2025, M.[H] demande à la cour de:

Vu loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,

Vu les articles du code civil l'article 1231 et suivants

Vu l'article L.218-2 du code de la consommation

Vu l'article L.124-5 du code des assurances

Vu le code des assurances

Vu le contrat d'architecte

Vu les dispositions précitées

- juger M. [A] [H] recevable et bien-fondé dans sa demande.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :

- condamné la SA Axa France IARD, assureur de M. [V], et la mutuelle L'Auxiliaire au titre d'un manquement au devoir de conseil s'agissant du dépassement du budget.

- condamné la SA Axa France IARD, assureur de M. [V], et la mutuelle L'Auxiliaire à payer les sommes suivantes à M. [H] :

o 8.072,50 euros au titre du coût de reprise des faux plafonds et doublage du local piscine

o 3.600 euros au titre du coût de reprise des murs extérieurs

o 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance

o Les dépens d'instance incluant les frais de l'expertise judiciaire taxé à la somme de 7.118,56 euros selon ordonnance du juge taxateur en date du 27 juillet 2022.

- condamné la SA Axa France IARD, assureur de M. [V], à payer les sommes suivantes à M.[H] :

o 4.440 euros au titre de la reprise des terrasses extérieures

o 3.060 euros au titre de la reprise des faïences de la salle de bain et du revêtement mural de la couche

o 339,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard à la conception

- infirmer le jugement sur les autres points du jugement.

En conséquence,

- condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [A] [H] la somme de 99.787,26 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de réception du chantier, soit le 12 septembre 2014 au titre du dépassement fautif du budget initial pour la réalisation de la maison sise au [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7].

Subsidiairement,

- retenir une marge de tolérance de 7%.

- condamner en pareille hypothèse la SA Axa France IARD à payer à M. [A] [H] la somme de 92.802,15 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de réception du chantier, soit le 12 septembre 2014 au titre du dépassement fautif du budget initial pour la réalisation de la maison sise au Grain de Blé [Localité 4].

En tout état de cause :

- débouter la compagnie SA Axa France IARD et la compagnie L'Auxiliaire de leurs demandes, fins et prétentions.

- condamner l'assurance Axa France IARD et la compagnie L'Auxiliaire à payer à M. [H] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de reprise du la piscine mal réalisée.

- condamner l'assureur Axa France IARD et la compagnie L'Auxiliaire à payer à M. [H] la somme de 4.200 euros au titre des pertes de loyers générés par le retard pris dans la réalisation de l'ouvrage.

- condamner l'assurance Axa France IARD et la compagnie L'Auxiliaire à payer à M. [H] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi né de la non-utilisation du local piscine pendant 7 ans et demi.

- condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [A] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

- condamner la SA Axa France IARD à payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son devoir de vigilance en contrôle des assurances décennales des constructeurs durant tout le temps du chantier et de la conformité de l'objet des assurances aux interventions réalisées par les artisans.

- condamner la SA Axa France IARD et la compagnie L'Auxiliaire à payer chacune à M. [A] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, et les dépens d'exécution de la décision à intervenir.

M.[H] conclut en premier lieu à la mobilisation de la garantie de la société Axa France IARD au motif que la responsabilité de l'architecte est en l'espèce engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, et que quels que soient les termes du contrat Axa, il est constant que le fait dommageable (les fautes d'exécution imputées à M. [V]) ainsi que la réclamation des époux [H] sont intervenus tous deux postérieurement à la souscription du contrat d'assurance souscrit auprès de ladite société, qu'en conséquence, cette garantie est mobilisable, tant au regard du critère du fait dommageable que de celui de la réclamation.

Il conclut également à la mobilisation de la garantie de La Mutuelle L'Auxiliaire puisqu'il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des factures produites, que les prestations litigieuses ont été exécutées après la date de souscription de la police d'assurance intervenue le 1er avril 2013.

Il fait valoir la responsabilité de M. [V] en raison d'un dépassement de budget, alors qu'il est constant que l'architecte est tenu de vérifier la faisabilité technique et financière du projet envisagé par son client. Il allègue que l'architecte a engagé sa responsabilité professionnelle à plusieurs titres :

' Dépassement substantiel du coût estimatif,

' Absence de mise à jour et d'alerte sur les coûts réels,

' Refus injustifié de recourir à des entreprises plus spécialisées et moins coûteuses proposées par le maître d'ouvrage (ex. lot placo),

' Absence d'encadrement ou de justification des dépenses supplémentaires.

Il déclare que les conditions générales de la société Axa France IARD lui sont inopposables.

Il fait enfin état des différents désordres qu'il dénonce ainsi que de ses préjudices, avec un préjudice économique puisque le bien était destiné à la location, et un préjudice moral lié au retard pris sur le chantier.

Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société Axa IARD demande à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil ;

Vu l'article L124-3 du code des assurances ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- Condamné in solidum M. [M] [V], la société Axa France IARD et la Mutuelle L'Auxiliaire à verser à M. [H] :

o 8.072,50 euros au titre du coût de reprise des faux-plafonds et doublages du local piscine intérieure ;

o 3.600 euros TTC au titre du coût de reprise des murs extérieures ;

o 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la non utilisation du local piscine.

- Condamné in solidum M. [M] [V] et la SA Axa France IARD à payer à M. [H] :

o 43.884,51 euros au titre du dépassement de budget ;

o 1.000 euros au titre du préjudice moral ;

o 4.440 euros au titre de la reprise des terrasses extérieures ;

o 3.060 euros au titre de la reprise des faïences de la salle de bains et du revêtement mural de la douche ;

o 339,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle du retard à la conception ;

o 1.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil et de contrôle des assurances décennales et autres des différents locateurs d'ouvrage.

- Condamné in solidum M. [M] [V], la société Axa France IARD et la Mutuelle L'Auxiliaire et Me [D] à verser à M. [H] 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire

Mission de M. [M] [V] et application dans le temps des garanties de la société Axa France IARD

- juger que la société Axa France IARD apparaît être l'assureur de M. [V] à la date de la réclamation, mais non à celle de l'ouverture de chantier.

- juger que seules les garanties facultatives de la société Axa France IARD sont susceptibles d'être mobilisées.

- rejeter toute demande formée contre la société Axa France IARD au titre de désordres relevant de la garantie décennale.

Sur les demandes formées contre M. [V], Axa France IARD, Me [D] et L'Auxiliaire

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de reprise de la piscine ;

- rejeter la demande de condamnation à la reprise des faux-plafonds et doublages du local piscine intérieure.

- rejeter la demande de condamnation à la reprise des murs extérieures.

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pertes locatives, comme ne relevant ni de la responsabilité de M. [V] ni de la garantie de la société Axa France IARD.

- rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance du local piscine.

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la chape liquide ;

A titre subsidiaire, condamner la compagnie L'Auxiliaire à relever et garantir Axa France IARD de 80% des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes formées contre M. [V] de Axa France IARD

- rejeter la demande de condamnation au titre du dépassement de budget comme ne relevant ni de la responsabilité de M. [V] ni de la garantie de la société Axa France IARD.

A tout le moins rejeter toute demande de ce chef excédant 43.884,51 euros.

- rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice moral.

- rejeter la demande de condamnation au titre de la reprise des terrasses extérieures.

- rejeter la demande de condamnation au titre de la reprise des faïences de la salle de bains.

- rejeter la demande de condamnation au titre du retard de conception comme ne relevant pas des garanties de la société Axa France IARD.

- rejeter la demande de condamnation au titre du manquement au devoir de vigilance s'agissant des attestations d'assurance RCD.

Sur les limites de garantie d'Axa France IARD

- autoriser la société Axa France IARD à opposer ses plafonds de garantie et franchise aux demandes formées à son encontre.

- condamner M. [H] ou qui mieux le devra à verser à la société Axa France IARD 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le même aux entiers dépens.

La société Axa France IARD expose qu'elle a été appelée à la procédure en qualité d'assureur de l'architecte M. [M] [V], selon contrat BTPLUS concept à effet au 1er octobre 2012, résilié le 1 er janvier 2017, et que le contrat d'assurance n'était pas encore en vigueur à la date de signature du contrat d'architecte (30 janvier 2012) ni à la date d'ouverture de chantier, puisqu'il est établi par l'expert judiciaire que l'entreprise de maçonnerie a émis une première facture le 17 octobre 2012 (rapport d'expertise page 14) pour un montant de 29.900 euros, étant observé que la maçonnerie est nécessairement précédée de travaux à charge de l'entreprise de terrassement.

Elle en déduit que si M. [H] ne paraît pas avoir produit la déclaration d'ouverture de chantier, elle est nécessairement antérieure au 1 er octobre 2012.

S'agissant des désordres allégués, elle indique que M. [V] n'a pas réalisé le mur extérieur litigieux, que par ailleurs, il ne peut à la fois être observé qu'une réserve a été portée au procès-verbal de réception, et retenu que l'architecte aurait manqué à son devoir de contrôle, cette réserve attestant de ce que le contrôle a manifestement été effectué.

Enfin, elle affirme que selon l'expert, il n'y a aucun désordre, que dans ces conditions, la responsabilité de M. [V] ne peut qu'être écartée.

Elle conteste toute perte locative et fait valoir qu'en tout état de cause, elle n'est pas susceptible de garantir un quelconque retard.

Elle fait valoir que les assureurs remettent à leurs assurés des attestations d'assurance valables un an, mais qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance pendant cette durée, les tiers, et notamment les architectes, n'ont absolument aucun moyen d'être informés, qu'en l'espèce, M. [V] ne peut être tenu pour responsable du fait que l'entreprise [C] ait de mauvaise foi justifié d'un contrat d'assurance MAAF qu'elle savait être résilié.

M.[M] [V], cité à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.

MOTIFS

Sur l'étendue de l'effet dévolutif d'appel

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

En l'espèce, compte tenu de l'appel principal et des appels incidents, la cour est saisie de l'intégralité des chefs de jugement relatifs à des demandes de condamnation.

A titre liminaire, il sera souligné que M.[H] ne formule ses demandes en appel qu'à l'encontre de la société Axa France IARD et de la Mutuelle l'Auxiliaire, mais non à l'encontre de M.[V].

Il importe dès lors d'analyser les contestations des assureurs relativement à leurs garanties.

I / Sur les demandes formées à l'encontre de la Mutuelle L'Auxiliaire

Il résulte des pièces produites par la Mutuelle L'Auxiliaire que M.[C] a signé les conditions particulières, qui indiquent: « vous reconnaissez par ailleurs avoir reçu: -[...]:

- les conditions générales: C05RCP

- les conventions spéciales annexes et clauses jointes aux conditions particulières: S020B2 1, 2, 3 »

Dès lors, ces conventions spéciales étaient opposables à M.[C] et par voie de conséquence, à M.[H].

Les conventions spéciales S020B3 (Pièce 4) précisent :

- Page 1 : « Les présentes conventions spéciales ont pour objet de garantir, dans le cadre des activités déclarées : (')

Votre responsabilité civile en cas de dommages affectant après réception les travaux et prestations à la réalisation desquels vous avez participé (garantie de la responsabilité construction) ;

- Page 7 : l'article 2 ' responsabilité civile construction couvre votre responsabilité après réception, en cas de dommages affectant les travaux ou prestations auxquels vous avez participé.

- Page 18 : article 2 ' responsabilité civile construction

Le présent article garantit la réparation des dommages matériels affectant après réception, les travaux et prestations que vous avez exécutés vous-même ou fait exécuter afin de répondre aux obligations résultats des marchés et contrats qui vous lient au maître d'ouvrage

- Page 20 : 2.3 extension de garantie tous fondements juridiques en cas de dommages matériels survenant après réception affectant vos ouvrages et/ou vos prestations

2.3.1 ' nature de la garantie

En complément des garanties 2.1 et 2.2 ci-avant, nous garantissons également les frais nécessaires à la réparation des dommages matériels affectant après réception, les travaux et prestations que vous avez exécutés vous-même ou fait exécuter afin de répondre aux obligations résultant des marchés et contrats que vous avez passés.

Cette garantie s'applique dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières de votre contrat, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ».

En l'espèce, les travaux relatifs au local piscine n'ayant jamais été réceptionnés, la garantie responsabilité civile contractuelle ne peut pas être mobilisée.

Selon l'article 8-1 des conventions spéciales, « Les garanties « responsabilité civile construction » du titre 1 ' article 2 des présentes conventions spéciales, à l'exclusion de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire (article 2.1.1), sont déclenchées par le fait dommageable défini à l'alinéa 3 de l'article L. 124-5 du code des assurances».

Cet alinéa stipule que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Sur les faux plafonds et doublage du local piscine

Il est constant que le local piscine n'était pas terminé et n'a pas été réceptionné, les garanties de la Mutuelle L'auxiliaire ne peuvent pas s'appliquer.

En conséquence, les demandes relatives au préjudice de jouissance ne sont pas non plus couvertes.

Sur les murs extérieurs

L'expert a précisé que les murs ne présentaient pas de traces de désordres apparents.

En tout état de cause, ce point avait été réservé lors de la réception des travaux (Pièce 10) : « sur mur de soutènement du terrain à l'extérieur : hauteurs en fonction de l'épaisseur, pas de barbacanes hors sol. Réserves sur la tenue à la poussée dans le temps ».

Or, selon l'article 5.4 des conventions spéciales (Pièce 4) :

« Ne sont pas garantis ('): 5.4: les dommages aux ouvrages ayant, avant réception, motivé des réserves techniques précises d'un contrôleur technique, du maître de l'ouvrage, de l'architecte, ou de toute autre personne visée à l'article 1792-1 du code civil, si le sinistre a son origine dans l'objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n'auront pas été levées ».

Les garanties de la Mutuelle L'auxiliaire ne peuvent pas s'appliquer.

Sur les pertes de loyer

Indépendamment ou non de leur matérialité, en tout état de cause, les conventions spéciales prévoient au point 5.2.4 au titre des exclusions communes aux assurances de responsabilité (sauf garantie de responsabilité décennale obligatoire) que « Ne sont pas garantis (') les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard (') dans la réalisation des travaux ».

En l'espèce, le retard est lié non à des malfaçons affectant la maison telles que l'impropriété à destination ou la solidité étaient affectées, mais au déroulement du chantier, ce qui ne relève pas de la garantie décennale.

Les pertes de loyer ne sont pas garanties.

Sur la chape liquide

La mutuelle L'Auxiliaire demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande à ce titre, mais aucune demande n'est formée à ce titre, cette prétention est donc sans objet.

M.[H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle L'Auxiliaire.

II / Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD

M.[M] [V] a souscrit un contrat auprès de la société Axa France IARD le 1eroctobre 2012.

La société Axa France IARD allègue que ses garanties ne sont pas mobilisables au motif que si la déclaration d'ouverture du chantier n'a pas été produite, l'entreprise de maçonnerie a émis une première facture le 17 octobre 2012, ce qui implique selon elle, puisque la maçonnerie est nécessairement précédée de travaux à charge de l'entreprise de terrassement, que l'ouverture de chantier est antérieure au 1eroctobre 2012, soit à la prise d'effet du contrat.

Toutefois, la facture du 17 octobre 2012 mentionne: 'acompte pour ouverture de chantier, installation de chantier, étude BA, fondations', pour un montant de 29900 euros TTC. Cette désignation démontre que contrairement aux affirmations de la société Axa France IARD, et comme cela se pratique habituellement, le chantier n'a débuté qu'après versement de l'acompte et donc nécessairement après le 17 octobre 2012. Ce point est au demeurant corroboré par la situation n°2 qui mentionne entre autres justement dans la désignation: «installation de chantier, étude béton armé...».

En conséquence, l'ouverture de chantier a bien eu lieu postérieurement à la prise d'effet du contrat.

Sur les doublages du local piscine intérieure

Dès lors que la réception n'a pas eu lieu, seule une responsabilité civile de de droit commun, impliquant la caractérisation d'une faute, peut être retenue.

En l'espèce, l'expert a conclu à la responsabilité principale de l'entreprise [C] qui dans son devis du 28 juillet 2013 prévoyait un matériau non adapté à un local humide.

L'expert indique que l'architecte paraît avoir validé le devis, toutefois il ressort du contrat d'architecte que la mission 'assistance pour la passation des contrats de travaux''a été supprimée, ce qui impliquait que M.[V] ne procédait pas à la sélection des artisans choisis par M.[H], n'avait pas à rédiger le CCTP, document pourtant essentiel lors de la construction d'une maison, et rien dès lors ne démontre qu'il a validé le devis.

En conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie, le jugement sera infirmé.

Sur les murs extérieurs

L'expert indique: « De part et d'autre de la rampe d'accès qui conduit à la maison, deux murs en agglomérés de béton banchés avec retour d'angle sur la rampe ont été élevés, couverts de planelles en béton, d'une hauteur de 1,80 au plus haut pour le côté est (5), et de 1,20 m côté ouest (4) (ce mur paraissant avoir reçu une première arase, puis avoir été surélevé de deux hauteurs d'agglos).

Ces murs, qui n'ont pas été enduits, et ne comportent pas de barbacane pour l'écoulement des eaux d'infiltrations et de ruissellement, constituent le soutènement des terres arrières qui arrivent, pour le côté est, quasiment à fleur de sa hauteur.

Ces ouvrages, réalisés en 2013 ont été réservés à la réception, pour ce qui est de l'« absence de barbacanes hors sol et sur la tenue à la poussée dans le temps, justification étant à apporter ».

Cette réserve n'a pas été levée.

A la date des opérations d'expertise, ces murs ne portent pas de trace de désordre apparent ».

Du fait de l'existence d'une réserve, seule la responsabilité civile de droit commun peut s'appliquer et elle implique de pouvoir caractériser une faute à l'encontre de M.[V].

Or en l'espèce, outre le fait que l'expert, intervenu sur les lieux plusieurs années après la réalisation de ces murs, ne constate pas de désordres, force est de constater qu'une réserve a été émise à réception sur l'absence de barbacanes hors sols et sur la tenue à la poussée dans le temps.

En conséquence, l'architecte n'a pas manqué ici à son devoir de contrôle, aucune faute à supposer le désordre existant n'est caractérisée.

La société Axa France IARD ne doit pas sa garantie, le jugement sera infirmé.

Sur les pertes de loyers

Indépendamment de leur matérialité, il résulte des conditions générales de la société Axa France IARD que sont exclus « 2.11.19.les dommages immatériels résultant du non-respect, d'unedate, d'un planning ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit). »

M.[H] fait valoir que les conditions générales lui sont inopposables au motif qu'elles n'ont pas été signées.

Toutefois, la société Axa France IARD verse aux débats les conditions particulières signées et paraphées à chaque page par M.[V], or sur la première page, il est expressément mentionné: 'ces conditions particulières jointes aux conditions générales et aux annexes référencées ci-dessous, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance'. Il est de jurisprudence constante que la signature des conditions particulières comportant la mention expresse de remise des conditions générales et conventions spéciales suffit à rendre opposables les clauses d'exclusion à l'assuré (Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, no 23-16750). En conséquence, ces clauses sont également opposables à M.[H].

La société Axa France IARD ne doit pas sa garantie.

Sur les terrasses extérieures

L'expert a constaté que les lames de faux parquet en matériau composite ont été posées en continu, laissant apparaître des ouvertures entre lames et sans support en rives de terrasses, de sorte que les extrémités des lames sont souples par zone.

Il note que ce désordre, visible à réception, n'a pas été réservé.

L'expert retient la responsabilité de la société Origlio mais également un défaut de conseil de l'architecte lors de la réception des travaux.

Quand bien même M.[V] n'a pas choisi les entreprises chargées de la construction, il lui incombait au titre de son contrat d'assister le maître d'ouvrage lors de la réception, et il a ici manqué à son devoir de conseil, puisqu'en ne formulant pas d'observations lors de la réception alors qu'il s'agissait d'un défaut apparent et que la réception purge le vice, il n'a pas permis à M.[H] de se retourner contre l'entreprise concernée. Il engage donc sa responsabilité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer la somme de 4440 euros au titre de la reprise de ces terrasses. Il sera rappelé que la société Axa France IARD peut opposer ses plafonds de garantie et franchise.

Sur les faïences de la salle de bain et du revêtement mural de la couche

L'expert note que les carreaux de mosaïque revêtant la douche ont été posés selon un mauvais alignement et un mauvais assemblage des plaques, et qu'il existe des manques et trous dans les jointements. Ce désordre a été réservé lors de la réception du lot. L'expert n'impute aucune responsabilité à l'architecte M.[V] et ce à juste titre puisque ce dernier a bien fait figurer une réserve et qu'il ne saurait donc lui être reproché un défaut de conseil. Par ailleurs, l'architecte n'a pas une mission de surveillance continue du chantier, son contrat prévoyant d'ailleurs au point 7.6 un compte-rendu mensuel sauf nécessité.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à indemniser M.[H].

Sur l'indemnité contractuelle de retard à la conception

Si ce retard est avéré, il résulte du point 2.11.19 rappelé ci dessus que sont exclus les dommages immatériels résultant du non-respect, d'une date, d'un planning ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit) » or l'indemnité litigieuse entre bien dans cette catégorie.

Sur le dépassement du budget

Le contrat d'architecte prévoyait au titre des dispositions particulières:« la mission complète d'architecte de 9% sur une base de 3500 000 de coût, soit 315 000 TTC a été fortement réduite, du fait de la participation aux consultations d'entreprises, du corps d'état principal de G.O. (Suppression de l'AMT).

Il est admis par les deux parties que le formalisme (descriptifs et comptes-rendus de chantier) est également allégé en fonction de ce rabais très important».

A ce titre, dans le point consacré aux études de projet de conception générale, il est précisé que le document écrit descriptif des ouvrages précisant leurs spécifications techniques est allégé en un descriptif sommaire. De la même façon, au titre du dossier de consultation des entreprises, le règlement de la consultation est allégé.

Or l'augmentation du budget par rapport à ce qui est initialement prévu peut notamment être observée lors de l'élaboration du dossier de consultation des entreprises et du choix des entreprises à retenir, avec la mise au point des marchés de travaux.

Ce point a été expressément exclu de la mission de M.[V] et la plupart des devis et factures communiqués sont, à part les devis Batiman et Komilfo, exclusivement adressés au maître d'ouvrage, sans visa de l'architecte.

En conséquence, le budget a certes été dépassé, mais il n'est pas démontré, ce qu'indique au demeurant l'expert, que M.[V] pouvait avoir la maîtrise des coûts.

A titre surabondant, l'article 2.11.13 des conditions générales, comporte une exclusion explicite(pièce n°2 page 18) pour les dommages résultant des conséquences d'un dépassement du budget de l'opération sur laquelle porte la mission de l'assuré.

La société Axa France IARD ne doit donc pas sa garantie.

Sur le manquement au devoir de vigilance s'agissant de l'assurance décennale MAAF souscrite par M.[C]

M. [C] a produit une attestation d'assurance décennale de la MAAF valable du 1erjanvier au 31 janvier 2012. C'est à juste titre que la société Axa France IARD fait valoir que M.[V] ne disposait pas de la possibilité de vérifier que le contrat était toujours en cours et n'avait pas été résilié pour défaut de paiement des primes, aucune faute ne peut donc lui être reprochée sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, M.[H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.

La société Axa France IARD qui succombe partiellement à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement en ses dispositions déférées et statuant de nouveau,

Déboute M. [H] de toutes les demandes formées contre la Mutuelle L'Auxiliaire,

Condamne la société Axa France IARD à payer à M.[H] la somme de 4 440 euros au titre de la reprise des terrasses extérieures,

Dit que la société Axa France IARD peut opposer ses plafonds de garantie et franchise ,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France IARD aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

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