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Cass. com., 1 avril 2026, n° 25-13.645

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Genedis (SAS), CGEC Serval et associés (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocats :

SAS Zribi et Texier, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Cass. com. n° 25-13.645

31 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), la société par actions simplifiée Genedis, qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne Edouard Leclerc, a adhéré à un « contrat de parrainage » dont l'objet est d'assurer le respect, par les « parrainés », des règles internes de fonctionnement de l'enseigne, sous le contrôle de « parrains ». Elle avait pour commissaire aux comptes la société CGEC Serval et associés (la société CGEC).

2. Courant 2020, la société Epinay exploitation, qui exploite également un fonds de commerce sous l'enseigne Edouard Leclerc a, en invoquant ce contrat de parrainage, demandé à la société Genedis une aide financière d'un montant de 300 000 euros, que cette dernière lui a refusée, estimant que cette demande n'était pas conforme aux règles de l'enseigne Edouard Leclerc.

3. Le 10 juin 2022, la société CGEC a, dans son rapport sur les comptes de la société Genedis pour l'exercice 2021 et dans un nouveau rapport sur les comptes de l'exercice 2020, conclu à l'impossibilité de certifier les comptes de ces deux exercices faute d'une information suffisante quant à l'aide financière sollicitée par la société Epinay exploitation.

4. Soutenant que la société CGEC avait commis des fautes, M. [R], président de la société Genedis, l'a, en cette qualité, assignée aux fins de voir prononcer son relèvement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en relèvement de la société CGEC, alors :

« 1°/ qu'en cas de faute, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice ; que commet une faute le commissaire aux comptes qui établit à tort un rapport prononçant une impossibilité de certifier les comptes ; que le retrait ultérieur du rapport erroné, s'il peut exercer une influence sur la gravité de la faute commise, ne la fait pas disparaître ; qu'en retenant que la société CGEC n'a pas commis de faute en notifiant à la société Genedis, pour les comptes clos du 30 septembre 2020, une impossibilité de certifier les comptes dès lors qu'elle avait ultérieurement procédé au retrait de ce rapport, cependant que le retrait ultérieur de son rapport par le commissaire aux compte ne faisait pas disparaître la faute que celui-ci avait initialement commise et dont il lui appartenait alors d'apprécier la gravité, la cour d'appel a violé l'article L. 823-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le commissaire aux comptes peut soit déclarer certifier les comptes, soit assortir la certification de réserves, soit refuser la certification des comptes, soit déclarer être dans l'impossibilité de certifier les comptes ; que le commissaire aux comptes ne peut formuler une impossibilité de certifier dans le cas où les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites, ou lorsque la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause ; qu'en retenant que la notification d'impossibilité de certifier les comptes émise par la société CGEC était fondée, dès lors qu'elle n'avait pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne pouvaient être clairement circonscrites, après avoir pourtant constaté que la difficulté rencontrée portait sur une dette unique, au demeurant litigieuse, qui pouvait ne conduire qu'à l'émission d'une simple réserve, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 823-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;

3° / qu'en se bornant à adopter le motif des premiers juges selon lequel M. [R] ne rapportait pas la preuve d'un manquement d'indépendance de la société CGEC, sans examiner les éléments de preuve nouvellement produits aux débats à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir exactement énoncé, d'une part, que, pour être de nature à justifier le relèvement d'un commissaire aux comptes de sa mission de certification des comptes, la faute visée à l'article L. 823-7, devenu l'article L. 821-50, du code de commerce doit être d'une gravité telle qu'elle constitue un obstacle à la poursuite de sa mission jusqu'au terme prévu, d'autre part, qu'en application de l'article R. 821-180 du même code, le commissaire aux comptes peut, dans son rapport relatif à la certification des comptes, indiquer qu'il est dans l'impossibilité de les certifier, et qu'en application du paragraphe 14 de la norme d'exercice professionnel 700, le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et que les incidences, sur les comptes, des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites, l'arrêt retient qu'à la date des rapports litigieux, la société CGEC n'avait, malgré plusieurs demandes en ce sens, pas obtenu du président de la société Genedis les documents lui permettant de comprendre l'origine et les enjeux du litige entre associés évoqué lors du comité directeur de cette société du 6 avril 2022 et relatif à l'aide financière sollicitée par la société Epinay exploitation sur le fondement du contrat de parrainage conclu avec la société Genedis et que, du fait de l'obstruction de ce dernier, la société CGEC n'avait pu mettre en oeuvre les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, les incidences sur ceux-ci des limitations à ses travaux ne pouvant être clairement circonscrites. L'arrêt en déduit que la notification, par la société CGEC, d'une impossibilité de certifier les comptes était justifiée. L'arrêt retient également, par motifs adoptés, que le président de la société Genedis n'établit pas que la société CGEC aurait manqué à son obligation d'indépendance.

8. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire l'absence de faute de la société CGEC justifiant le relèvement de ses missions de certification des comptes de la société Genedis.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société CGEC Serval et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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