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Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-12.726

COUR DE CASSATION

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Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Texier

Avocats :

SCP Duhamel, SCP Célice, Texidor, Périer

Cass. com. n° 24-12.726

17 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 28 février 2024), la société [10], concurrente de la société [11], a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) de pratiques qu'elle estimait contraires aux articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, liées à une opération conclue en 2005 entre la société [11] et la société [12] conduisant la première à acquérir auprès de la seconde une participation minoritaire au capital de la société [13].

2. Lors de l'instruction de cette saisine, des pièces ont été remises aux services de l'Autorité par les sociétés [12] et [11], cette dernière ayant sollicité et obtenu le bénéfice de la protection réservée au secret des affaires, en application des articles L. 463-4 et R. 463-13 à R. 463-15 du code de commerce.

3. Le rapporteur chargé de l'instruction lui ayant fait part de son intention de rendre accessible à l'ensemble des parties la version confidentielle de certains des éléments protégés, la société [11] s'y est opposée.

4. Par décisions [...] du 24 mars 2022, [...] du 28 mars 2022, [...] du 5 avril 2022 et [...] du 7 avril 2022, notifiées le 8 avril 2022, la rapporteure générale adjointe (le rapporteur général) a, à la demande du rapporteur précité, ordonné le retrait total ou partiel de la protection accordée à certains des éléments versés au dossier d'instruction.

5. Le 12 avril 2022, une notification des griefs et ses annexes, comportant des éléments concernés par les décisions de déclassement, ont été adressées à la société [11], à différentes sociétés du groupe [11] (les sociétés [11]), à plusieurs sociétés du groupe [12] ainsi qu'à la société [10].

6. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel pour exercer les attributions résultant des articles L. 464-8 du code de commerce et R. 464-24-4 du même code (le délégué du premier président), a déclaré les recours recevables, ordonné la jonction des instances, et annulé plusieurs articles des décisions déférées ordonnant le déclassement de certains documents.

7. Le pourvoi formé par le rapporteur général de l'Autorité contre cette ordonnance a été rejeté par un arrêt de cette chambre du 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.296.

8. Par une décision du 2 janvier 2024, relative à l'utilisation de pièces confidentielles rectifiant les décisions [...] du 24 mars 2022, [...] du 5 avril 2022 et [...] du 7 avril 2022, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (la décision [11]), le rapporteur général a rendu accessibles aux autres parties les versions confidentielles de certaines pièces et les versions non confidentielles d'autres pièces, remises par les sociétés [11].

9. Par une autre décision du même jour, relative à l'utilisation de pièces confidentielles rectifiant la décision [...] du 28 mars 2022, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (la décision [13]), le rapporteur général a rendu accessibles aux autres parties les versions confidentielles de certaines pièces remises par la société [13].

10. Les sociétés [11] ont formé un recours contre ces deux décisions de déclassement devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 464-8-1 du code de commerce.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. Le rapporteur général fait grief à l'ordonnance d'annuler ses décisions [11] et [13], alors « que l'annulation de tout ou partie d'une décision de déclassement n'a pas pour effet d'anéantir la procédure de consultation contradictoire des parties antérieure à cette décision ; qu'il en résulte que le rapporteur général peut prendre une nouvelle décision de déclassement sans avoir à réitérer cette procédure ; qu'en affirmant le contraire, le premier président, qui s'est fondé sur des motifs inopérants, a violé l'article R. 463-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

13. Selon l'article L. 463-1 du code de commerce, l'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 463-4 du même code.

14. En application de l'article R. 463-15 du code de commerce, lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.

15. Il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsqu'à la suite d'un recours, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, par une décision devenue définitive, annule en tout ou partie une décision de déclassement de certaines pièces jusqu'alors protégées par le secret des affaires et que, faute d'éléments lui permettant de le faire, il ne statue pas lui-même sur le déclassement de ces pièces, le rapporteur général ne peut prendre une nouvelle décision sans qu'aient été recueillies les observations des parties sur son intention d'y procéder et, le cas échéant, sur les nouvelles versions non confidentielles de pièces qui auraient été confectionnées dans l'objectif de cette décision.

16. Le moyen qui soutient le contraire n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

17. Le rapporteur général fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2°/ que l'obligation de motivation n'impose pas de citer le contenu des pièces visées, tel que les clauses d'un contrat susceptibles de caractériser une entente anticoncurrentielle, ni d'expliciter l'utilisation qui sera faite de ces pièces dans l'analyse concurrentielle, ce qui sera l'objet du débat au fond devant le collège ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de déclassement [11] aurait dû énoncer les documents visés et les éléments concernés figurant en annexe et correspondant à certaines clauses contenues dans différents contrats conclus entre [11] et le groupe [12], outre les éléments concernés par la décision [13], le premier président a violé l'article R. 463-15 du code de commerce ;

3°/ que l'obligation de motivation n'impose pas davantage de développer de quelle façon ni sur quels éléments la partie saisissante, informée du contenu de certaines pièces par leur déconfidentialisation, est susceptible d'éclairer l'Autorité de façon plus complète sur la réalité des pratiques mises en œuvre et de contredire les arguments des entreprises mises en cause ; qu'en jugeant néanmoins que les décisions de déclassement auraient dû indiquer les motifs pour lesquels le déclassement serait de nature, eu égard au contenu des pièces, à ce que la société saisissante [10] contribue aux besoins du débat devant l'Autorité, qui dispose elle-même de la version confidentielle des informations communiquées, le premier président a violé l'article R. 463-15 du code de commerce ;

4°/ que la circonstance que certains motifs des décisions de déclassement rendues dans une même affaire soient identiques ou soient susceptibles d'être transposés à d'autres affaires à propos des sociétés saisissantes résulte seulement de l'identité de situation de fait et ne suffit pas à rendre la motivation insuffisante dès lors que d'autres motifs complètent cette motivation pour la rendre propre au cas d'espèce ; qu'en jugeant néanmoins que la motivation des décisions de déclassement litigieuses était insuffisante au regard des exigences résultant de l'article R. 463-15 du code de commerce et reposait sur des motifs inopérants, du fait que certains motifs n'étaient pas suffisamment spécifiques et étaient aisément transposables, le premier président a violé le texte ci-dessus. »

Réponse de la Cour

18. Le rapporteur général doit, dans la décision levant la protection du secret des affaires, expliquer en quoi il est nécessaire, soit pour l'exercice des droits de la défense des parties mises en cause, soit pour les besoins du débat devant l'Autorité, qui dispose elle-même de la version confidentielle des informations communiquées par la société mise en cause, que d'autres parties à la procédure, dont la partie saisissante, puissent prendre connaissance de ces informations relevant du secret des affaires.

19. S'agissant, en premier lieu, de la motivation du déclassement des éléments visés par les décisions [11] et [13] fondée sur l'exercice des droits de la défense des sociétés mises en cause, après avoir constaté que le paragraphe 4 de ces décisions énonçant que les éléments déclassés seront utilisés par les services d'instruction de l'Autorité pour caractériser l'existence d'une pratique anticoncurrentielle, ne constitue pas une motivation spécifique sur la nécessité de lever la protection du secret des affaires dont bénéficient ces éléments, l'ordonnance retient que si la levée de ce secret peut légitimement être ordonnée pour permettre l'exercice des droits de la défense, y compris de la personne ayant remis les pièces à l'Autorité, la motivation des décisions contestées est, sur ce point, sommaire.

20. S'agissant, en second lieu, de la motivation du déclassement des éléments visés par les décisions [11] et [13] fondée sur les besoins du débat devant l'Autorité, après avoir relevé que le paragraphe 6 de ces décisions énonce qu'il est nécessaire de rendre lesdits éléments accessibles à la société [10], partie saisissante active sur le marché concerné où elle exerce une activité concurrente de celles des parties mises en cause, afin que ses observations contribuent à éclairer les services d'instruction puis le collège de l'Autorité sur la réalité des pratiques incriminées ainsi que sur leur analyse juridique et économique et fassent ainsi émerger la vérité, l'ordonnance retient, d'une part, que cette motivation se borne essentiellement à rappeler et décrire de manière très générale et non spécifique le rôle de la partie saisissante dans la procédure contradictoire organisée devant l'Autorité et pourrait être aisément transposable à la plupart des entreprises investies de la qualité de « partie saisissante », qu'elles soient concurrentes ou non de la partie mise en cause, d'autre part, qu'il s'agit d'une motivation générique.

21. L'ordonnance en déduit que les décisions [11] et [13] n'indiquent pas, comme elles le devraient, eu égard au principe selon lequel la protection du secret des affaires des entreprises est un droit fondamental, les motifs pour lesquels le déclassement des éléments visés par ces décisions et leur prise de connaissance par la société [10] serait de nature, eu égard à leur contenu, à contribuer aux besoins du débat devant l'Autorité, qui dispose elle-même de la version confidentielle des informations communiquées.

22. De ces constatations et appréciations, le délégué du premier président, a exactement déduit que la motivation, identique, des décisions contestées était insuffisante au regard des exigences de l'article R. 463-15 du code de commerce, faute d'expliquer, même succinctement, en quoi le contenu des éléments en cause était, dans le contexte spécifique de l'affaire, nécessaire soit pour l'exercice des droits de la défense des parties mises en cause, soit pour les besoins du débat devant l'Autorité, et que ces décisions devaient être annulées.

23. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

24. Le rapporteur général fait le même grief à l'ordonnance, alors « que la circonstance que les pièces litigieuses sont indispensables au débat contradictoire, dès lors qu'elles fondent les griefs et sont citées dans la notification des griefs à venir, laquelle ouvre ce débat et en délimite le champ, est de nature à justifier les décisions de déclassement au regard des besoins de ce débat, dans la mesure où la partie saisissante est destinataire de la notification des griefs, en tant que partie à la procédure et dispose à ce titre, notamment, du droit de participer au débat en formulant des observations sur les griefs notifiés et les observations des autres parties, ainsi que sur celles du commissaire du gouvernement ; qu'en jugeant néanmoins que la motivation des décisions de déclassement litigieuses était insuffisante au regard des exigences résultant de l'article R. 463-15 du code de commerce et devait exposer les motifs pour lesquels le déclassement des éléments concernés serait de nature, eu égard à leur contenu, à contribuer aux besoins du débat devant l'Autorité, qui dispose elle-même de la version confidentielle des informations communiquées, le premier président a violé le texte ci-dessus. »

Réponse de la Cour

25. Aux termes de l'article L. 463-4 du code de commerce, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

26. Il se déduit de ce texte que s'il est tenu de lever la protection du secret des affaires lorsque cela est nécessaire à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le rapporteur général dispose du pouvoir de décider, au terme d'une mise en balance des intérêts, la communication ou la consultation de pièces, ou de certains éléments contenus dans ces pièces, mettant en jeu le secret des affaires s'il estime que cette levée est nécessaire au débat devant l'Autorité.

27. Dès lors, le seul fait qu'une pièce protégée au titre du secret des affaires soit citée dans la notification des griefs ne suffit pas à justifier la communication à la partie saisissante des éléments contenus dans cette pièce qui mettent en jeu le secret des affaires.

28. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

29. Le rapporteur général fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande subsidiaire de statuer en fait et en droit sur le déclassement des éléments en cause en vertu de l'effet dévolutif du recours, alors « que le recours contre une décision levant la protection qui avait été accordée au titre du secret des affaires, qu'il soit en annulation ou en réformation, a un effet dévolutif, de sorte que le premier président doit, après annulation, statuer en fait et en droit sur le déclassement des éléments en cause ; qu'en s'en abstenant, tandis que le rapporteur général avait exposé les raisons du déclassement, lui avait fourni tous les éléments nécessaires pour procéder à cette appréciation dans ses observations et pièces et l'invitait à lui demander toutes informations complémentaires si nécessaire, le premier président, qui a méconnu l'effet dévolutif du recours dont il était saisi, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 562 du code de procédure civile et R. 463-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

30. Si le délégué du premier président, saisi d'un recours en annulation de décisions du rapporteur général de l'Autorité statuant sur la levée du secret des affaires, est en principe tenu, après avoir annulé ces décisions, de statuer en fait et en droit sur le déclassement des éléments en cause, il n'en est pas ainsi lorsqu'il ne dispose pas des moyens de le faire.

31. Après avoir retenu que les deux décisions critiquées devaient être annulées pour défaut de respect du principe de la contradiction et précisé que la question de la motivation du déclassement était évoquée par l'effet dévolutif du recours, l'ordonnance a, par les motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, retenu que les décisions étaient insuffisamment justifiées en raison de leur caractère générique et imprécis.

32. En l'état de ces constatations et appréciations, et faute d'autres éléments que ceux issus de la motivation de ses décisions, rappelés par le rapporteur général dans ses observations et dont le délégué du premier président a retenu le caractère insuffisant pour apprécier le bien-fondé du déclassement, le délégué, qui n'avait pas à inviter le rapporteur général à lui fournir des éléments que ce dernier devait produire spontanément, a fait ressortir qu'il n'était pas en mesure de statuer en fait et en droit sur le déclassement des éléments en cause et n'a donc pas méconnu l'effet dévolutif du recours.

33. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en chambre du conseil le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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