CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/04752
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG F 2024001942
APPELANTE :
S.A.S. PLUSDREAM
[Adresse 1]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me VERNHES Lisa, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ~ ès qualités d'assureur de la société JPL
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. JPL représentée par son mandataire judiciaire SELARL MJSA
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJSA Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de «mandataire liquidateur » de la « JPL » désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [I] [K], M. [H] [Y], M. [X] [J] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU JPL a été immatriculée le 28 janvier 2014, ayant une activité d'achat-vente, location, gestion et négoce de bateaux et engins nautiques ainsi que d'articles liés au nautisme.
Cette activité s'inscrivait dans celle du groupe de vente de bateaux d'occasion [Adresse 6], créé en 2010 par M. [Q] [R], dépositaire de la marque Cap Océan et dirigeant de la société JPL.
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 2 juin 2020, il a été convenu entre Capitole Finance-Tofinso, crédit-bailleur des Consorts [G], tous trois représentés par la société JPL, et M. [U] [W], la vente, sous plusieurs conditions suspensives, d'une vedette Roadman 41, dénommée Amaxa II, construite en 2006, au prix de 180 000 euros.
M. [U] [W] a fait procéder à l'expertise du bateau et l'expert a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Le 8 juillet 2021, l'acte de vente du bateau a été signé entre la société JPL et la SAS PlusDream, se substituant à M. [U] [W], et représentée par ce dernier.
Le navire de la SAS PlusDream a été amarré à un poste d'accostage dont la société JPL était amodiataire, et ce, au titre d'un contrat de sous-location, renouvelé entre ces deux sociétés, de juillet 2021 à juin 2024.
Le 21 mars 2023, la société Sodeal, gestionnaire du port, a mis en demeure la société JPL de cesser l'exploitation de l'activité de cabine d'hôtes conformément au règlement de police des ports de plaisance du Cap d'[Localité 4].
Le 27 mars 2023, la société JPL a transmis cette demande à la société PlusDream.
Le 31 mai 2023, elle l'a mise en demeure de cesser toute activité de cabine d'hôtes à bord du bateau Amaxa II, de lui faire parvenir le fascicule plaisancier signé pour l'année 2023, le contrat de mise à disposition signé pour l'année 2023, ainsi que l'attestation d'assurance à jour du navire.
Le 3 juin 2023, la société PlusDream a contesté la mise en demeure et proposé la résolution amiable du litige soit le paiement de la somme totale de 438 674,85 euros correspondant à 180 000 euros au titre de la restitution du prix d'achat du bateau, 219 968 euros au titre de la marge commerciale prévue, 36 597,85 euros au titre des frais d'amélioration et de réparation occasionnée par les vices cachés, 2 109 euros au titre des intérêts d'emprunts payés, outre une indemnité de remboursement anticipé.
Par exploits du 12 et 14 mars 2024, la société PlusDream a assigné la société JPL et la société Allianz Iard en nullité de la vente du bateau.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société JPL en liquidation judiciaire, et désigné la Selarl MJSA, en la personne de M. [A] [P], en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl MJSA, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur de la société JPL à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Béziers sous le numéro RG 2024001942 ;
jugé que la société JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel ;
débouté la société PlusDream de sa demande de fixation au passif de la société JPL d'un montant de 269 310,15 euros ;
débouté la société PlusDream de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
jugé que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 23 septembre 2025, la SAS PlusDream a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1178, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de l'article L.622-24 du code de commerce et des articles L. 113-1 et L. 123-4 du code des assurances, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la société JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel ;
Statuant à nouveau,
- juger que la clause d'exclusion de garantie des conditions générales de la société Allianz Iard est réputée non écrite ;
fixer sa créance au passif de la société JPL pour un montant de 269 310,15 euros ;
condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 269 310,15 euros ;
condamner la société JPL et la société Allianz Iard in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance ;
et débouter la société JPL et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions du 18 décembre 2025, formant appel incident, la société MJSA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JPL, demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1166, 1240, 1353 et 1603 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel,
le confirmer pour le surplus ;
rejeter toute autre demande,
et condamner la société Plusdream au paiement de la somme de 3 000 euros à la société JPL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 novembre 2025, formant appel incident, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute commise par la SAS JPL ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Plusdream ;
la débouter ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
en toute hypothèse : déclarer opposables le plafond de garantie et la franchise contractuelle ;
et condamner la SAS Plusdream à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis communiquer aux autres parties 3 février 2026, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris et, notamment, le rejet de la créance de la SAS PlusDream au passif de la SAS JPL.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur le devoir d'information précontractuel
Moyens des parties :
1. La SAS Plusdream fait valoir que, préalablement à l'acquisition du navire, la société Cap Océan lui avait transmis un prévisionnel d'activité, démontrant qu'elle n'ignorait pas sa volonté d'exercer une activité économique, de cabine d'hôtes et de charter, au sein du port d'[Localité 4].
Pourtant, la société Cap Océan ne l'aurait jamais informée, préalablement à la vente du bateau que l'activité de cabine d'hôtes et charter qu'elle comptait exercer était illicite alors qu'il appartient au vendeur professionnel « de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ».
2. Au regard de ces éléments, il incombait à la société Cap Océan, en sa qualité de courtier professionnel de bateaux, de l'informer des éventuelles interdictions pouvant survenir dans le domaine du nautisme et des activités portuaires.
3. La SELARL MJSA, prise en la personne de Me [A] [P], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS JPL répond qu'elle n'a jamais pris part directement à l'acte de vente, mais agi en qualité de mandataire du crédit bailleur propriétaire (Capitole Finance Tofinso) et de ses locataires (M. et Mme [L]).
4. Elle fait ensuite valoir :
d'une part, qu'il n'est pas démontré par l'appelante que les restrictions à l'usage commercial, par ses soins exclusifs, du navire au sein du port du Cap d'[Localité 4] auraient été des informations à la fois déterminantes de son consentement, et présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat de vente du navire ;
d'autre part, qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a sollicité une estimation des revenus locatifs du navire, fin juin 2021 soit, bien après la conclusion de la promesse synallagmatique en date du 2 juin 2020 ;
en dernier lieu, M. [W], puis la SAS Plusdream, ne pouvaient ignorer que l'activité d'hôtellerie au ponton faisait l'objet de restrictions, notamment à l'aune de l'article R. 5314-31 du code des transports qui précise que l'occupation privative des postes à quai, si elle peut faire l'objet d'une location avec l'accord du gestionnaire du port, est strictement réglementée et ne peut être cédée.
5. La SA Allianz Iard soutient pour sa part que l'acheteur professionnel n'est créancier d'une obligation d'information, que dans la mesure où ses compétences ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de biens acquis. Or, la SAS Plusdream est une société commerciale dont l'activité principale est « la location de bateaux à moteurs ou à voiles, l'achat et la revente de bateaux à moteur ou à voiles ainsi que la gestion location de ce type d'embarquement, l'activité de boat club dite économie de partage ».
Ainsi, à activités et spécialités comparables avec la SAS JPL, il en résulte une absence de créance d'obligation d'information à l'égard de l'appelante.
6. Par ailleurs, le site de la SAS Plusdream promeut la vente de croisières en Méditerrannée, conformément à son objet social et, ainsi, il n'est établi que l'activité de cabine d'hôte aurait été envisagée dès l'acquisition et encore moins qu'elle en conditionnait l'achat.
Réponse de la cour :
7. Selon l'article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
8. Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
9. Il ressort de la promesse synallagmatique de vente du navire que la vente du navire était envisagée au prix de 180 000 euros, « dans l'état où il se trouve, sans garantie ni recours », sous les conditions suspensives suivantes :
- Réalisation d'un « essai en mer »,
- Vérification par « mise sur sangle »,
- Expertise du bateau dans les conditions suivantes :
Bateau expertisé sous réserve que l'expertise à flots et au sec du bateau effectué par les soins d'un expert désigné par l'acquéreur, se révèle négative de tout vice apparent ou caché, rendant le bateau impropre à la navigation (à la charge de l'acquéreur)
- « Place de port », sans qu'il soit précisé si les parties ont entendu viser l'attribution privative d'un poste d'amarrage ou la simple jouissance d'un tel poste,
- Obtention d'un financement, à concurrence de 180 000 euros,
- Outre des réserves liées à l'accord du propriétaire, la réception de l'acompte, le « nettoyage » des échangeurs, remplacement des coudes d'échappement et l'entretien des moteurs ».
10. Par ailleurs, ce que l'appelante nomme « prévisionnel d'activité » daté du 22 juin 2021 comporte une mention aux termes de laquelle « à titre indicatif, [il lui est conseillé] de déléguer la publication et la gestion [de ses] annonces à un professionnel du nautisme spécialisé dans la location à quai et en navigation de bateaux de plaisance ».
11. Au regard de ces éléments permettant aussi bien d'envisager une location à quai, qu'une location en navigation, il n'est pas démontré la connaissance par le vendeur ou que le vendeur aurait dû s'enquérir de « la volonté de la société PlusDream d'exercer une activité de cabine d'hôtes dans le port. ».
12. Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve que les restrictions à l'usage commercial du navire au sein du port du [Localité 5] étaient des informations à la fois déterminantes de son consentement et présentaient un lien direct et nécessaire avec le contrat de vente du navire qui a été conclu à la suite.
13. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la bonne foi
14. La SAS Plusdream fait valoir, au visa de l'article 1104 du code civil, qu'en négociant, formant et exécutant les contrats litigieux, en dissimulant sciemment les contraintes réglementaires déterminantes, et en offrant des solutions manifestement illicites, la société Cap Océan aurait adopté un comportement déloyal, constitutif d'un manquement autonome à son obligation de bonne foi, distinct de son manquement à l'obligation d'information précontractuelle, lequel lui a causé un préjudice personnel, direct et certain.
15. Elle soutient plus précisément que nonobstant la connaissance précise par la société Cap Océan de son projet économique, cette dernière « s'est abstenue de toute information loyale sur l'illicéité de l'activité projetée au sein du port du [Localité 5], tout en accompagnant activement le projet par la transmission d'un prévisionnel d'activité et de modèles contractuels, et en proposant, pour satisfaire artificiellement à une condition suspensive essentielle, dans l'unique dessein de pouvoir faire aboutir la vente, une sous-location de place de port pourtant strictement prohibée par les règlements de police portuaire ».
16. Mais, en premier lieu, cette dernière affirmation part du postulat que le vendeur aurait eu une connaissance précise de son projet, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; et en second lieu, les man'uvres prêtées au vendeur se situeraient toutes dans la période dédiée aux négociations de sorte que l'obligation visée concerne encore un supposé manquement à l'obligation d'information précontractuelle examinée aux points 7 à 13 supra.
17. Dès lors, la SAS Plusdream sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant à l'égard de la procédure collective (fixation au passif de la SAS JPL) que dirigées contre l'assureur, la SA Allianz IARD.
Le jugement qui a retenu l'existence d'un défaut d'information précontractuelle mais qui a rejeté les demandes indemnitaires de la SAS Plusdream sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SAS Plusdream de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Plusdream, et la condamne à payer à SELARL MJSA, prise en la personne de Me [A] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JPL, et à la SA Allianz IARD, la somme de 3 000 euros chacun.
La greffière La présidente
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG F 2024001942
APPELANTE :
S.A.S. PLUSDREAM
[Adresse 1]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me VERNHES Lisa, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ~ ès qualités d'assureur de la société JPL
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. JPL représentée par son mandataire judiciaire SELARL MJSA
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJSA Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de «mandataire liquidateur » de la « JPL » désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [I] [K], M. [H] [Y], M. [X] [J] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La SASU JPL a été immatriculée le 28 janvier 2014, ayant une activité d'achat-vente, location, gestion et négoce de bateaux et engins nautiques ainsi que d'articles liés au nautisme.
Cette activité s'inscrivait dans celle du groupe de vente de bateaux d'occasion [Adresse 6], créé en 2010 par M. [Q] [R], dépositaire de la marque Cap Océan et dirigeant de la société JPL.
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 2 juin 2020, il a été convenu entre Capitole Finance-Tofinso, crédit-bailleur des Consorts [G], tous trois représentés par la société JPL, et M. [U] [W], la vente, sous plusieurs conditions suspensives, d'une vedette Roadman 41, dénommée Amaxa II, construite en 2006, au prix de 180 000 euros.
M. [U] [W] a fait procéder à l'expertise du bateau et l'expert a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Le 8 juillet 2021, l'acte de vente du bateau a été signé entre la société JPL et la SAS PlusDream, se substituant à M. [U] [W], et représentée par ce dernier.
Le navire de la SAS PlusDream a été amarré à un poste d'accostage dont la société JPL était amodiataire, et ce, au titre d'un contrat de sous-location, renouvelé entre ces deux sociétés, de juillet 2021 à juin 2024.
Le 21 mars 2023, la société Sodeal, gestionnaire du port, a mis en demeure la société JPL de cesser l'exploitation de l'activité de cabine d'hôtes conformément au règlement de police des ports de plaisance du Cap d'[Localité 4].
Le 27 mars 2023, la société JPL a transmis cette demande à la société PlusDream.
Le 31 mai 2023, elle l'a mise en demeure de cesser toute activité de cabine d'hôtes à bord du bateau Amaxa II, de lui faire parvenir le fascicule plaisancier signé pour l'année 2023, le contrat de mise à disposition signé pour l'année 2023, ainsi que l'attestation d'assurance à jour du navire.
Le 3 juin 2023, la société PlusDream a contesté la mise en demeure et proposé la résolution amiable du litige soit le paiement de la somme totale de 438 674,85 euros correspondant à 180 000 euros au titre de la restitution du prix d'achat du bateau, 219 968 euros au titre de la marge commerciale prévue, 36 597,85 euros au titre des frais d'amélioration et de réparation occasionnée par les vices cachés, 2 109 euros au titre des intérêts d'emprunts payés, outre une indemnité de remboursement anticipé.
Par exploits du 12 et 14 mars 2024, la société PlusDream a assigné la société JPL et la société Allianz Iard en nullité de la vente du bateau.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société JPL en liquidation judiciaire, et désigné la Selarl MJSA, en la personne de M. [A] [P], en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl MJSA, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur de la société JPL à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Béziers sous le numéro RG 2024001942 ;
jugé que la société JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel ;
débouté la société PlusDream de sa demande de fixation au passif de la société JPL d'un montant de 269 310,15 euros ;
débouté la société PlusDream de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
jugé que chacune des parties de la cause gardera ses propres dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 23 septembre 2025, la SAS PlusDream a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1178, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de l'article L.622-24 du code de commerce et des articles L. 113-1 et L. 123-4 du code des assurances, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la société JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel ;
Statuant à nouveau,
- juger que la clause d'exclusion de garantie des conditions générales de la société Allianz Iard est réputée non écrite ;
fixer sa créance au passif de la société JPL pour un montant de 269 310,15 euros ;
condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 269 310,15 euros ;
condamner la société JPL et la société Allianz Iard in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance ;
et débouter la société JPL et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions du 18 décembre 2025, formant appel incident, la société MJSA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JPL, demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1166, 1240, 1353 et 1603 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société JPL a manqué à son devoir d'information précontractuel,
le confirmer pour le surplus ;
rejeter toute autre demande,
et condamner la société Plusdream au paiement de la somme de 3 000 euros à la société JPL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 novembre 2025, formant appel incident, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute commise par la SAS JPL ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Plusdream ;
la débouter ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
en toute hypothèse : déclarer opposables le plafond de garantie et la franchise contractuelle ;
et condamner la SAS Plusdream à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis communiquer aux autres parties 3 février 2026, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris et, notamment, le rejet de la créance de la SAS PlusDream au passif de la SAS JPL.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur le devoir d'information précontractuel
Moyens des parties :
1. La SAS Plusdream fait valoir que, préalablement à l'acquisition du navire, la société Cap Océan lui avait transmis un prévisionnel d'activité, démontrant qu'elle n'ignorait pas sa volonté d'exercer une activité économique, de cabine d'hôtes et de charter, au sein du port d'[Localité 4].
Pourtant, la société Cap Océan ne l'aurait jamais informée, préalablement à la vente du bateau que l'activité de cabine d'hôtes et charter qu'elle comptait exercer était illicite alors qu'il appartient au vendeur professionnel « de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ».
2. Au regard de ces éléments, il incombait à la société Cap Océan, en sa qualité de courtier professionnel de bateaux, de l'informer des éventuelles interdictions pouvant survenir dans le domaine du nautisme et des activités portuaires.
3. La SELARL MJSA, prise en la personne de Me [A] [P], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS JPL répond qu'elle n'a jamais pris part directement à l'acte de vente, mais agi en qualité de mandataire du crédit bailleur propriétaire (Capitole Finance Tofinso) et de ses locataires (M. et Mme [L]).
4. Elle fait ensuite valoir :
d'une part, qu'il n'est pas démontré par l'appelante que les restrictions à l'usage commercial, par ses soins exclusifs, du navire au sein du port du Cap d'[Localité 4] auraient été des informations à la fois déterminantes de son consentement, et présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat de vente du navire ;
d'autre part, qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a sollicité une estimation des revenus locatifs du navire, fin juin 2021 soit, bien après la conclusion de la promesse synallagmatique en date du 2 juin 2020 ;
en dernier lieu, M. [W], puis la SAS Plusdream, ne pouvaient ignorer que l'activité d'hôtellerie au ponton faisait l'objet de restrictions, notamment à l'aune de l'article R. 5314-31 du code des transports qui précise que l'occupation privative des postes à quai, si elle peut faire l'objet d'une location avec l'accord du gestionnaire du port, est strictement réglementée et ne peut être cédée.
5. La SA Allianz Iard soutient pour sa part que l'acheteur professionnel n'est créancier d'une obligation d'information, que dans la mesure où ses compétences ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de biens acquis. Or, la SAS Plusdream est une société commerciale dont l'activité principale est « la location de bateaux à moteurs ou à voiles, l'achat et la revente de bateaux à moteur ou à voiles ainsi que la gestion location de ce type d'embarquement, l'activité de boat club dite économie de partage ».
Ainsi, à activités et spécialités comparables avec la SAS JPL, il en résulte une absence de créance d'obligation d'information à l'égard de l'appelante.
6. Par ailleurs, le site de la SAS Plusdream promeut la vente de croisières en Méditerrannée, conformément à son objet social et, ainsi, il n'est établi que l'activité de cabine d'hôte aurait été envisagée dès l'acquisition et encore moins qu'elle en conditionnait l'achat.
Réponse de la cour :
7. Selon l'article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
8. Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
9. Il ressort de la promesse synallagmatique de vente du navire que la vente du navire était envisagée au prix de 180 000 euros, « dans l'état où il se trouve, sans garantie ni recours », sous les conditions suspensives suivantes :
- Réalisation d'un « essai en mer »,
- Vérification par « mise sur sangle »,
- Expertise du bateau dans les conditions suivantes :
Bateau expertisé sous réserve que l'expertise à flots et au sec du bateau effectué par les soins d'un expert désigné par l'acquéreur, se révèle négative de tout vice apparent ou caché, rendant le bateau impropre à la navigation (à la charge de l'acquéreur)
- « Place de port », sans qu'il soit précisé si les parties ont entendu viser l'attribution privative d'un poste d'amarrage ou la simple jouissance d'un tel poste,
- Obtention d'un financement, à concurrence de 180 000 euros,
- Outre des réserves liées à l'accord du propriétaire, la réception de l'acompte, le « nettoyage » des échangeurs, remplacement des coudes d'échappement et l'entretien des moteurs ».
10. Par ailleurs, ce que l'appelante nomme « prévisionnel d'activité » daté du 22 juin 2021 comporte une mention aux termes de laquelle « à titre indicatif, [il lui est conseillé] de déléguer la publication et la gestion [de ses] annonces à un professionnel du nautisme spécialisé dans la location à quai et en navigation de bateaux de plaisance ».
11. Au regard de ces éléments permettant aussi bien d'envisager une location à quai, qu'une location en navigation, il n'est pas démontré la connaissance par le vendeur ou que le vendeur aurait dû s'enquérir de « la volonté de la société PlusDream d'exercer une activité de cabine d'hôtes dans le port. ».
12. Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve que les restrictions à l'usage commercial du navire au sein du port du [Localité 5] étaient des informations à la fois déterminantes de son consentement et présentaient un lien direct et nécessaire avec le contrat de vente du navire qui a été conclu à la suite.
13. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la bonne foi
14. La SAS Plusdream fait valoir, au visa de l'article 1104 du code civil, qu'en négociant, formant et exécutant les contrats litigieux, en dissimulant sciemment les contraintes réglementaires déterminantes, et en offrant des solutions manifestement illicites, la société Cap Océan aurait adopté un comportement déloyal, constitutif d'un manquement autonome à son obligation de bonne foi, distinct de son manquement à l'obligation d'information précontractuelle, lequel lui a causé un préjudice personnel, direct et certain.
15. Elle soutient plus précisément que nonobstant la connaissance précise par la société Cap Océan de son projet économique, cette dernière « s'est abstenue de toute information loyale sur l'illicéité de l'activité projetée au sein du port du [Localité 5], tout en accompagnant activement le projet par la transmission d'un prévisionnel d'activité et de modèles contractuels, et en proposant, pour satisfaire artificiellement à une condition suspensive essentielle, dans l'unique dessein de pouvoir faire aboutir la vente, une sous-location de place de port pourtant strictement prohibée par les règlements de police portuaire ».
16. Mais, en premier lieu, cette dernière affirmation part du postulat que le vendeur aurait eu une connaissance précise de son projet, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; et en second lieu, les man'uvres prêtées au vendeur se situeraient toutes dans la période dédiée aux négociations de sorte que l'obligation visée concerne encore un supposé manquement à l'obligation d'information précontractuelle examinée aux points 7 à 13 supra.
17. Dès lors, la SAS Plusdream sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant à l'égard de la procédure collective (fixation au passif de la SAS JPL) que dirigées contre l'assureur, la SA Allianz IARD.
Le jugement qui a retenu l'existence d'un défaut d'information précontractuelle mais qui a rejeté les demandes indemnitaires de la SAS Plusdream sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SAS Plusdream de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Plusdream, et la condamne à payer à SELARL MJSA, prise en la personne de Me [A] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JPL, et à la SA Allianz IARD, la somme de 3 000 euros chacun.
La greffière La présidente