CA Reims, ch.-1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/00901
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/00901 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU76
ARRÊT N°
du : 31 mars 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Chalons-en-Champagne (RG 2024000221)
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [D] [K] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [F] [1], SARL ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le [N° SIREN/SIRET 1], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [F] [1], ayant pour activité la [1] et la vitrerie, a été constituée en 2004 sous la forme d'une EURL.
M. [J] [F] en a été le gérant de droit jusqu'au 3 novembre 2021, date à laquelle, son fils, M. [U] [F], lui a succédé.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et désignant Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Le passif de la société a été évalué à la somme de 3 035 552,35 euros.
Par requête du 12 février 2024, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a sollicité la condamnation de M. [U] [F] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal correctionnel de Paris,
- déclaré le ministère public bien fondé en toutes ses demandes,
- prononcé à l'encontre de M. [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
- dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
- dit que le jugement sera communiqué au ministère public, à la direction des finances publiques, à M. le juge commissaire, au mandataire judiciaire et signifié à M. [F],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2026, il demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement,
statuant à nouveau,
- prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, directement ou indirectement, pour une durée de trois à cinq ans à compter du jugement,
à titre subsidiaire,
- réduire substantiellement la durée de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre pour la ramener à une durée n'excédant pas cinq ans,
en tout état de cause,
- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'a pas été invité à s'expliquer sur la possibilité de voir prononcer contre lui une interdiction de gérer de 15 ans alors que le ministère public n'en requérait que 5 ans. Il en déduit qu'il n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de la pertinence d'une sanction triplement supérieure correspondant au maximum légal et de développer des moyens spécifiques qui auraient pu s'opposer à une telle aggravation. Il en résulte selon lui que le jugement est entaché d'une violation manifeste du principe de contradictoire justifiant qu'il soit annulé ou réformé quant au quantum de la sanction prononcée.
Concernant les fautes de gestion relevées à son encontre, sans les contester, il en minore la gravité.
Il expose ensuite que la détermination d'une sanction requiert une motivation qui articule explicitement la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et sa situation personnelle. Il ajoute que la simple référence dans le jugement querellé à la gravité des manquements sans développer l'individualisation de la sanction et sans expliquer en quoi ces fautes commanderaient précisément la durée d'interdiction retenue constitue une motivation insuffisante susceptible de censure.
Il se prévaut également de la violation manifeste par le tribunal du principe de proportionnalité des sanctions.
Il relève pour ce faire que la durée maximale de 15 ans doit être réservée aux situations les plus graves ce qui n'est pas le cas en l'espèce observant que':
- le grief tiré de l'usage des biens sociaux est relativisé par le fait que les mouvements de fonds litigieux s'inscrivent dans le cadre d'une convention de trésorerie organisant les relations financières intra-groupe et ne caractérisent nullement un détournement massif au profit personnel du dirigeant,
- celui tenant à l'absence de comptabilité est également atténué par le fait que les comptes annuels ont été régulièrement établis jusqu'en 2022, par son incarcération, qui a entravé sa capacité à coopérer avec le liquidateur, et par l'absence de documents comptables remis par un comptable non payé,
- celui tiré de la non-communication de la liste des créanciers au liquidateur ne peut être analysé comme résultant d'une volonté délibérée d'entraver le déroulement de la procédure collective mais comme la conséquence d'une impossibilité matérielle résultant de circonstances indépendantes de sa volonté, ayant été incarcéré durant 4 mois,
- le grief tiré du retard dans la déclaration de cessation de paiements dans un délai de 45 jours apparaît très largement relativisé puisque la société n'était pas en cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.
Il fait valoir en outre qu'aucun des éléments aggravants habituellement retenus pour prononcer d'une telle peine n'est caractérisé relevant que':
- il ne présente aucun antécédent civil en matière de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,
- le passif de la SARL [F] [1], bien que significatif, n'atteint pas des montant exorbitants au regard de l'activité de l'entreprise, celui-ci étant au surplus constitué, pour l'essentiel, d'une créance fiscale contestée et qui pourrait être significativement réduite,
- il n'a exercé les fonctions de gérant de droit que pendant moins de 2 années.
Il argue que des circonstances atténuantes auraient dû conduire à une modération substantielle de la sanction tenant à son incarcération, au contexte économique dégradé et à la santé financière de l'entreprise fin 2022.
Il indique que le cumul de l'interdiction prononcée avec les autres sanctions déjà infligées est disproportionné et excessif, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende de 100 000 euros et solidairement avec son père, au paiement d'une somme de 1 million d'euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif alors que les faits sanctionnés présentaient une connexité.
Il se prévaut également d'une rupture d'égalité avec la sanction, moins sévère, prononcée contre son père, co auteur des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026, Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] [1], demande à la cour de':
- débouter M. [F] de son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la prétendue violation du contradictoire, elle soutient que l'appelant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que le tribunal pouvait aller au-delà des réquisitions du ministère public, cette sanction pouvant être prononcée pour 15 ans.
Elle relève ensuite s'agissant des fautes de gestion commises par l'appelant ayant conduit à sa sanction que':
- il a été désigné en qualité de gérant de la société à compter du 3 novembre 2021 succédant à son père, lui même condamné à une interdiction de gérer de 5 ans,
- des prêts ont été souscrits par la société dans l'intérêt des dirigeants, de sorte qu'ils n'auraient pas dû être supportés par celle-ci,
- la convention de trésorerie dont se prévaut l'appelant ne peut justifier les nombreux virements vers les comptes des dirigeants ni ceux entre les sociétés du groupe qui ont pour objet de financer les virements vers les comptes de MM. [F],
- d'autres mouvements de fonds sont établis au bénéfice d'autres entités avec lesquelles il n'existe aucun lien capitalistique et aucune convention de trésorerie,
- des virements ont été effectués depuis les comptes de la société [F] [1] à destination de diverses sociétés sous couvert de factures fictives, en échange de remise d'argent en espèces,
- la disparition de documents comptables, l'absence de tenue de comptabilité, ou sa tenue fictive, manifestement incomplète ou irrégulière est également caractérisée ce qui fonde sa condamnation,
- l'appelant a en outre commis des infractions de blanchiment travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et émission de fausses factures, sanctionnées par le tribunal correctionnel de Paris, et des fautes fiscales, et il ne peut contester la créance fiscale qui a été admise définitivement au passif de la société,
- il s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure compliquant l'évaluation du passif et limitant l'information des créanciers, son incarcération ne pouvant justifier une telle attitude,
- il n'a pas satisfait à l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours.
Concernant la proportionnalité de la sanction, elle fait valoir que celle-ci est à la hauteur des fautes caractérisées lesquelles, pour certaines, constituent des infractions pénales graves. Elle ajoute qu'au regard de ces faits et du jeune âge de M. [F], qui présente de ce fait un risque de récidive plus élevé que son père, il est nécessaire de l'écarter de la vie des affaires pour une durée de 15 ans. Elle ajoute que la collusion de MM. [F], qui ont assuré à tour de rôle la gestion de fait et de droit de la société, doit également être prise en compte dans la détermination de la durée de l'interdiction à prononcer.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
S'agissant de l'absence de tenue de comptabilité, il affirme que les comptes de la société [F] [1] n'ont pas été déposés comme en témoigne l'absence de publication au BODACC et que ceux de l'année suivante révèlent des irrégularités manifestes et une comptabilité irrégulièrement tenue qui ne peut être justifiée par la conjoncture économique alléguée par l'appelant.
Il soutient par ailleurs que ce dernier a refusé de coopérer, en toute mauvaise foi, avec le mandataire liquidateur en omettant de lui communiquer, même après son incarcération, les renseignements nécessaires à la liquidation judiciaire.
Il fait valoir en outre que l'usage des biens ou du crédit de la société à des fins contraires à son intérêt ou à des fins personnelles est caractérisé par les virements réalisés au profit des autres sociétés dans lesquelles l'appelant était dirigeant ou associé, sans factures ni convention de trésorerie, ces opérations ayant participé à l'aggravation du passif.
Il argue enfin que M. [F] a tardé à déclarer la cessation des paiements de la société alors qu'il avait pourtant connaissance du redressement fiscal en cours et de l'importance de l'endettement de la société lequel ne pouvait être comblé par les capitaux positifs ou les disponibilités de la société fin 2022, d'autant que de nouvelles dettes ont été créées postérieurement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est saisie que de la partie de la disposition du jugement ayant fixé à 15 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci, prononcée à l'encontre de l'appelant.
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. [F] conclut dans la partie discussion de ses conclusions à l'annulation du jugement querellé en raison de la violation manifeste du principe du contradictoire, il n'a cependant pas repris expressément cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des prétentions qu'il contient.
Il résulte de l'article L. 653-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne, mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3°),
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°),
- avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8),
- n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 622-22 (article L. 653-8 alinéa 2).
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'article L. 653-11 précise que cette interdiction ne peut être supérieure à quinze ans et peut être assortie de l'exécution provisoire.
Une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la situation personnelle de l'intéresse doit être recherchée.
En l'espèce, la matérialité des fautes de gestion imputées à l'appelant ayant conduit au prononcé de la sanction en cause n'est pas contestée à hauteur de cour.
Il est constant que M. [U] [F] a été nommé gérant de la société [F] [1], en remplacement de son père, M. [J] [F], à compter du 3 novembre 2021 et que le changement de dirigeant n'a été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce que le 8 février 2022 puis publié dans un journal d'annonces légales le 17 février 2022, soit plus d'un mois après la décision.
Il est par ailleurs établi que M. [U] [F], tout comme son père, a fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser diverses sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement.
L'analyse des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la [2] révèle ainsi qu'entre le 4 janvier 2021 et le 12 octobre 2023, des virements ont été opérés pour un total de 1 254 140,28 euros au profit de l'appelant, de son père, ou des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels en qualité de gérant ou d'associé (sociétés [F] [3], SCI [4], [5], [6]) sans qu'aucune convention de prestation ou de trésorerie ne soit signée avec ces dernières et sans contrepartie démontrée, les factures produites pour justifier de la réalité des prestations accomplies étant contredites par le vaste système de fausses facturations, non contesté par M. [F], mis en exergue par l'administration fiscale.
Nonobstant les contestations de l'appelant, l'examen des relevés des comptes ouverts auprès de la [7] et de la banque [8] laisse également apparaître des virements réalisés, sans convention de prestation ou de trésorerie entre les entités concernées, le 27 mai 2021 puis le 4 et 9 mai 2023 au profit de la société [4], à hauteur 10 500 euros et 18 907 euros ainsi que de M. [J] [F] le 4 mai 2023 à hauteur de 41 911 euros.
Il ressort des pièces du dossier que l'appelant avait des intérêts dans ses sociétés directement ou par l'intermédiaire de son père, ainsi':
- la société [6], présidée par M. [S] [Y] succédant à M. [U] [F] depuis le 3 mai 2023, a, notamment, pour associé la SASU [5] représentée par M. [U] [F] et son siège social est situé à l'adresse personnelle ([Adresse 4] à [Localité 1]) de M. [J] [F] qui abrite également le siège de toutes les autres sociétés créées par celui-ci, - la SCI des trois cousins est dirigée par M. [J] [F],
- la SCI [4] a été constituée le 8 janvier 2018, notamment par M. [J] [F] et a fait l'objet d'une liquidation amiable le 21 janvier 2025, ce dernier étant nommé liquidateur amiable,
- la société [F] [3] a pour associé unique et président M. [J] [F], lequel apparaît également comme liquidateur amiable de cette société selon publication au BODACC du 22 janvier 2025.
La trésorerie ayant permis ces virements provient notamment de prêts souscrits par ses gérants, agissant pour le compte de la société [F] [1]':
- le 15 avril 2020 pour un coût total de 301 338 euros (prêt garantie par l'Etat),
- le 4 juillet 2022 auprès de la [9] dans le cadre d'un «'crédit avance plus'» de 450 000 euros et d'une ligne de caution à hauteur de 110 000 euros.
Cela démontre encore le lien entre ces opérations lesquelles, faute de contrepartie démontrée, ne présentent aucun intérêt pour la société [F] [1] et ont contribué à aggraver son passif ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
Il est en outre démontré que les comptes annuels de la société n'ont plus été déposés auprès du greffe, ni publiés au BODACC, postérieurement à l'exercice clos au 31 décembre 2020 malgré plusieurs relances du mandataire pour obtenir les documents comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Il appartenait pourtant à l'appelant, en sa qualité de gérant de droit de la société [F] [1] à compter de novembre 2021, de procéder à ces formalités, le seul établissement des comptes sans remise au greffe et publication étant insuffisant, et celui-ci ne peut se décharger de sa responsabilité en mettant en cause l'expert comptable de la société. Il ne peut davantage arguer de son incarcération, qui aurait, selon ses dires, entravé sa capacité à remettre les documents comptables de l'année 2023, alors qu'il lui incombait d'organiser, au besoin avec le concours de ses avocats, son intérim durant cette période, d'autant qu'il ne conteste pas que cette détention a été ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire concernant des faits de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et émission de fausses factures, commis à l'occasion de la gestion de la société en cause.
La non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière justifiant le prononcé de sanctions.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification datée du 4 janvier 2024 émanant de la direction spéciale de contrôle fiscal-brigade de vérification, adressée à l'intimée, en sa qualité de liquidateur que des irrégularités ont été constatées dans la comptabilité de la société [F] [1] consistant en des virements, pour un montant de 1 016 157,07 euros, sur les années 2018 à 2021, réalisés depuis son compte ouvert auprès de la [2] n° [XXXXXXXXXX01], au profit de diverses sociétés ([10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]), sous couvert de factures fictives, en échange de remises d'argent en espèces.
M. [J] [F] reconnaît lors de son audition par les inspecteurs des finances publiques du 15 juin 2022 (page 4 de la proposition) avoir mis lui-même en place dès 2016-2017, après présentation par le cousin de son épouse d'un individu pakistanais, un système visant à effectuer des virements au profit de diverses sociétés en contrepartie, pour certains, «'de mise à disposition d'argent en espèces'», l'appelant ajoutant qu'on lui avait dit «'qu'on pouvait gratter un peu de sous sans que cela ne se voit par ce système'». Il avait, selon ses déclarations, fini par accepter ce système en sachant que l'argent récupéré «'en cash'» «'sortait'» d'une banque luxembourgeoise par des pakistanais. Il met également en cause son fils, [U] (page 5), précisant':« c'est [U] qui récupérait le cash, cet argent nous a notamment servi pour nous offrir des séjours au Portugal ou ailleurs, payer des dépenses courantes, des restaurants ou autres'».
Entendu à son tour par les inspecteurs, l'appelant admet lui-même qu'il réceptionnait des fonds en espèces (page 9) qu'il avait fait cela de 5 à 10 reprises et qu'il payait des heures supplémentaires grâce à eux.
Les relevés de compte de la société [F] [1] de l'année 2023 révèlent en outre des irrégularités manifestes au vu des nombreux virements non justifiés effectués en faveur d'autres sociétés.
Ces éléments caractérisent un manquement à l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière imputable à l'appelant en sa qualité de gérant de droit de la société en cause, les mouvements comptables illégaux découverts n'y étant par nature pas retracés.
Il est par ailleurs constant, nonobstant l'absence de production aux débats du jugement de condamnation, que l'appelant a été condamné courant 2024 par le tribunal correctionnel de Paris des chefs de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et émission de fausses factures commis dans le cadre de sa gestion de droit de la société [F] [1] ce qui vient encore démontrer la gravité des fautes commises.
Le contrôle fiscal dont la société a fait l'objet, à la suite des multiples irrégularités constatées, a abouti à une déclaration de créances par le pôle recouvrement spécialisé Marne de la direction des finances publiques, le 21 mars 2024, au titre de l'impôt sur les sociétés de 2017 à 2022, à hauteur de 1 155 174 euros, dont 554 799 euros de pénalités et majorations.
Plusieurs sommes ont été mises en recouvrement par le Trésor public dans ce cadre, à hauteur de 1 301 917 et 207 640 euros, dont, respectivement, 455 630 et 94 335 euros de pénalités.
Si l'appelant fait état, pour minimiser la gravité de ses fautes, d'une procédure en cours en réclamation contentieuse concernant la créance fiscale, celle-ci n'a toujours pas abouti, l'administration fiscale ayant répondu en dernier lieu, le 6 mai 2025, que les créances mises en recouvrement n'avaient pas été réduites et que la période de prévention pénale était plus courte que la période de vérification à laquelle l'administration fiscale avait procédé (2017-2022) pour déclarer ses créances issues de cette procédure de vérification.
M. [J] [F] a en outre été débouté de sa réclamation sur l'état des créances de la SARL [F] [1] par ordonnance du 29 août 2025.
Les créances fiscales déclarées ont été admises définitivement au passif de la société et l'importance du montant de ce dernier (3 035 552,35 euros) par rapport à son actif réalisé et recouvré (149 648,92 euros) atteste au contraire des conséquences particulièrement dommageables des agissements de l'appelant pour la société.
Il est en outre établi que les pénalités sanctionnant les man'uvres frauduleuses de l'appelant et de son père ont aggravé le passif de la SARL [F] [1] et entraîné un préjudice supplémentaire pour ses créanciers à hauteur de 549 965 euros.
M. [U] [F] ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire la liste des créanciers dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure comme le lui imposent les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce. S'il fait état, pour se dédouaner, de son placement en détention provisoire du 20 octobre 2023 au 19 février 2024, ce qui l'aurait empêché de réunir les pièces sollicitées et démontre, selon lui, l'absence de volonté délibérée d'entraver le déroulement de la procédure collective, il ne verse aucune pièce, notamment aucune ordonnance de placement en détention provisoire ou certificat de présence dans un établissement pénitentiaire, attestant de cette situation. Par ailleurs, il ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence postérieurement au 19 février 2024 attestant de sa collaboration avec les organes de la procédure ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Quant à l'absence de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quinze jours retenue à l'encontre de l'appelant, il est constant qu'il a déposé celle-ci le 18 octobre 2023 alors que la date de cessation des paiements a été fixée, par le tribunal ayant ouvert la mesure au 1er janvier 2023 en raison de l'endettement massif de la société et de l'insuffisance de ses actifs et disponibilités pour y faire face, ce qu'il n'a alors pas contesté. C'est donc vainement qu'il affirme dans le cadre de la présence instance que la date retenue est erronée, celle-ci étant définitive.
En considération des griefs ci-dessus caractérisés retenus par la cour, de l'importance du passif constitué du fait des fautes relevées, du préjudice qui en résulte tant pour la société en cause que pour les tiers, dans un objectif d'assainissement du monde des affaires comme de prévention de la récidive tout en tenant compte du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé, qui n'a pas d'antécédent en la matière, l'interdiction de gérer de M. [F] sera prononcée pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant, qui reste la partie perdante, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de rejeter la demande de l'intimée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans sa seule disposition soumise à la cour en ce qu'il a :
- prononcé à l'encontre de M. [U] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [U] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement avec exécution provisoire ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE ) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données."
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel'sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Maître [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] [1], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
ARRÊT N°
du : 31 mars 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Chalons-en-Champagne (RG 2024000221)
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [D] [K] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [F] [1], SARL ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le [N° SIREN/SIRET 1], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [F] [1], ayant pour activité la [1] et la vitrerie, a été constituée en 2004 sous la forme d'une EURL.
M. [J] [F] en a été le gérant de droit jusqu'au 3 novembre 2021, date à laquelle, son fils, M. [U] [F], lui a succédé.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et désignant Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Le passif de la société a été évalué à la somme de 3 035 552,35 euros.
Par requête du 12 février 2024, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a sollicité la condamnation de M. [U] [F] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal correctionnel de Paris,
- déclaré le ministère public bien fondé en toutes ses demandes,
- prononcé à l'encontre de M. [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
- dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
- dit que le jugement sera communiqué au ministère public, à la direction des finances publiques, à M. le juge commissaire, au mandataire judiciaire et signifié à M. [F],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2026, il demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement,
statuant à nouveau,
- prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, directement ou indirectement, pour une durée de trois à cinq ans à compter du jugement,
à titre subsidiaire,
- réduire substantiellement la durée de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre pour la ramener à une durée n'excédant pas cinq ans,
en tout état de cause,
- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'a pas été invité à s'expliquer sur la possibilité de voir prononcer contre lui une interdiction de gérer de 15 ans alors que le ministère public n'en requérait que 5 ans. Il en déduit qu'il n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de la pertinence d'une sanction triplement supérieure correspondant au maximum légal et de développer des moyens spécifiques qui auraient pu s'opposer à une telle aggravation. Il en résulte selon lui que le jugement est entaché d'une violation manifeste du principe de contradictoire justifiant qu'il soit annulé ou réformé quant au quantum de la sanction prononcée.
Concernant les fautes de gestion relevées à son encontre, sans les contester, il en minore la gravité.
Il expose ensuite que la détermination d'une sanction requiert une motivation qui articule explicitement la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et sa situation personnelle. Il ajoute que la simple référence dans le jugement querellé à la gravité des manquements sans développer l'individualisation de la sanction et sans expliquer en quoi ces fautes commanderaient précisément la durée d'interdiction retenue constitue une motivation insuffisante susceptible de censure.
Il se prévaut également de la violation manifeste par le tribunal du principe de proportionnalité des sanctions.
Il relève pour ce faire que la durée maximale de 15 ans doit être réservée aux situations les plus graves ce qui n'est pas le cas en l'espèce observant que':
- le grief tiré de l'usage des biens sociaux est relativisé par le fait que les mouvements de fonds litigieux s'inscrivent dans le cadre d'une convention de trésorerie organisant les relations financières intra-groupe et ne caractérisent nullement un détournement massif au profit personnel du dirigeant,
- celui tenant à l'absence de comptabilité est également atténué par le fait que les comptes annuels ont été régulièrement établis jusqu'en 2022, par son incarcération, qui a entravé sa capacité à coopérer avec le liquidateur, et par l'absence de documents comptables remis par un comptable non payé,
- celui tiré de la non-communication de la liste des créanciers au liquidateur ne peut être analysé comme résultant d'une volonté délibérée d'entraver le déroulement de la procédure collective mais comme la conséquence d'une impossibilité matérielle résultant de circonstances indépendantes de sa volonté, ayant été incarcéré durant 4 mois,
- le grief tiré du retard dans la déclaration de cessation de paiements dans un délai de 45 jours apparaît très largement relativisé puisque la société n'était pas en cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.
Il fait valoir en outre qu'aucun des éléments aggravants habituellement retenus pour prononcer d'une telle peine n'est caractérisé relevant que':
- il ne présente aucun antécédent civil en matière de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,
- le passif de la SARL [F] [1], bien que significatif, n'atteint pas des montant exorbitants au regard de l'activité de l'entreprise, celui-ci étant au surplus constitué, pour l'essentiel, d'une créance fiscale contestée et qui pourrait être significativement réduite,
- il n'a exercé les fonctions de gérant de droit que pendant moins de 2 années.
Il argue que des circonstances atténuantes auraient dû conduire à une modération substantielle de la sanction tenant à son incarcération, au contexte économique dégradé et à la santé financière de l'entreprise fin 2022.
Il indique que le cumul de l'interdiction prononcée avec les autres sanctions déjà infligées est disproportionné et excessif, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende de 100 000 euros et solidairement avec son père, au paiement d'une somme de 1 million d'euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif alors que les faits sanctionnés présentaient une connexité.
Il se prévaut également d'une rupture d'égalité avec la sanction, moins sévère, prononcée contre son père, co auteur des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026, Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] [1], demande à la cour de':
- débouter M. [F] de son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la prétendue violation du contradictoire, elle soutient que l'appelant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que le tribunal pouvait aller au-delà des réquisitions du ministère public, cette sanction pouvant être prononcée pour 15 ans.
Elle relève ensuite s'agissant des fautes de gestion commises par l'appelant ayant conduit à sa sanction que':
- il a été désigné en qualité de gérant de la société à compter du 3 novembre 2021 succédant à son père, lui même condamné à une interdiction de gérer de 5 ans,
- des prêts ont été souscrits par la société dans l'intérêt des dirigeants, de sorte qu'ils n'auraient pas dû être supportés par celle-ci,
- la convention de trésorerie dont se prévaut l'appelant ne peut justifier les nombreux virements vers les comptes des dirigeants ni ceux entre les sociétés du groupe qui ont pour objet de financer les virements vers les comptes de MM. [F],
- d'autres mouvements de fonds sont établis au bénéfice d'autres entités avec lesquelles il n'existe aucun lien capitalistique et aucune convention de trésorerie,
- des virements ont été effectués depuis les comptes de la société [F] [1] à destination de diverses sociétés sous couvert de factures fictives, en échange de remise d'argent en espèces,
- la disparition de documents comptables, l'absence de tenue de comptabilité, ou sa tenue fictive, manifestement incomplète ou irrégulière est également caractérisée ce qui fonde sa condamnation,
- l'appelant a en outre commis des infractions de blanchiment travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et émission de fausses factures, sanctionnées par le tribunal correctionnel de Paris, et des fautes fiscales, et il ne peut contester la créance fiscale qui a été admise définitivement au passif de la société,
- il s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure compliquant l'évaluation du passif et limitant l'information des créanciers, son incarcération ne pouvant justifier une telle attitude,
- il n'a pas satisfait à l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours.
Concernant la proportionnalité de la sanction, elle fait valoir que celle-ci est à la hauteur des fautes caractérisées lesquelles, pour certaines, constituent des infractions pénales graves. Elle ajoute qu'au regard de ces faits et du jeune âge de M. [F], qui présente de ce fait un risque de récidive plus élevé que son père, il est nécessaire de l'écarter de la vie des affaires pour une durée de 15 ans. Elle ajoute que la collusion de MM. [F], qui ont assuré à tour de rôle la gestion de fait et de droit de la société, doit également être prise en compte dans la détermination de la durée de l'interdiction à prononcer.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
S'agissant de l'absence de tenue de comptabilité, il affirme que les comptes de la société [F] [1] n'ont pas été déposés comme en témoigne l'absence de publication au BODACC et que ceux de l'année suivante révèlent des irrégularités manifestes et une comptabilité irrégulièrement tenue qui ne peut être justifiée par la conjoncture économique alléguée par l'appelant.
Il soutient par ailleurs que ce dernier a refusé de coopérer, en toute mauvaise foi, avec le mandataire liquidateur en omettant de lui communiquer, même après son incarcération, les renseignements nécessaires à la liquidation judiciaire.
Il fait valoir en outre que l'usage des biens ou du crédit de la société à des fins contraires à son intérêt ou à des fins personnelles est caractérisé par les virements réalisés au profit des autres sociétés dans lesquelles l'appelant était dirigeant ou associé, sans factures ni convention de trésorerie, ces opérations ayant participé à l'aggravation du passif.
Il argue enfin que M. [F] a tardé à déclarer la cessation des paiements de la société alors qu'il avait pourtant connaissance du redressement fiscal en cours et de l'importance de l'endettement de la société lequel ne pouvait être comblé par les capitaux positifs ou les disponibilités de la société fin 2022, d'autant que de nouvelles dettes ont été créées postérieurement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est saisie que de la partie de la disposition du jugement ayant fixé à 15 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci, prononcée à l'encontre de l'appelant.
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. [F] conclut dans la partie discussion de ses conclusions à l'annulation du jugement querellé en raison de la violation manifeste du principe du contradictoire, il n'a cependant pas repris expressément cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des prétentions qu'il contient.
Il résulte de l'article L. 653-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne, mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3°),
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°),
- avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8),
- n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 622-22 (article L. 653-8 alinéa 2).
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'article L. 653-11 précise que cette interdiction ne peut être supérieure à quinze ans et peut être assortie de l'exécution provisoire.
Une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la situation personnelle de l'intéresse doit être recherchée.
En l'espèce, la matérialité des fautes de gestion imputées à l'appelant ayant conduit au prononcé de la sanction en cause n'est pas contestée à hauteur de cour.
Il est constant que M. [U] [F] a été nommé gérant de la société [F] [1], en remplacement de son père, M. [J] [F], à compter du 3 novembre 2021 et que le changement de dirigeant n'a été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce que le 8 février 2022 puis publié dans un journal d'annonces légales le 17 février 2022, soit plus d'un mois après la décision.
Il est par ailleurs établi que M. [U] [F], tout comme son père, a fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser diverses sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement.
L'analyse des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la [2] révèle ainsi qu'entre le 4 janvier 2021 et le 12 octobre 2023, des virements ont été opérés pour un total de 1 254 140,28 euros au profit de l'appelant, de son père, ou des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels en qualité de gérant ou d'associé (sociétés [F] [3], SCI [4], [5], [6]) sans qu'aucune convention de prestation ou de trésorerie ne soit signée avec ces dernières et sans contrepartie démontrée, les factures produites pour justifier de la réalité des prestations accomplies étant contredites par le vaste système de fausses facturations, non contesté par M. [F], mis en exergue par l'administration fiscale.
Nonobstant les contestations de l'appelant, l'examen des relevés des comptes ouverts auprès de la [7] et de la banque [8] laisse également apparaître des virements réalisés, sans convention de prestation ou de trésorerie entre les entités concernées, le 27 mai 2021 puis le 4 et 9 mai 2023 au profit de la société [4], à hauteur 10 500 euros et 18 907 euros ainsi que de M. [J] [F] le 4 mai 2023 à hauteur de 41 911 euros.
Il ressort des pièces du dossier que l'appelant avait des intérêts dans ses sociétés directement ou par l'intermédiaire de son père, ainsi':
- la société [6], présidée par M. [S] [Y] succédant à M. [U] [F] depuis le 3 mai 2023, a, notamment, pour associé la SASU [5] représentée par M. [U] [F] et son siège social est situé à l'adresse personnelle ([Adresse 4] à [Localité 1]) de M. [J] [F] qui abrite également le siège de toutes les autres sociétés créées par celui-ci, - la SCI des trois cousins est dirigée par M. [J] [F],
- la SCI [4] a été constituée le 8 janvier 2018, notamment par M. [J] [F] et a fait l'objet d'une liquidation amiable le 21 janvier 2025, ce dernier étant nommé liquidateur amiable,
- la société [F] [3] a pour associé unique et président M. [J] [F], lequel apparaît également comme liquidateur amiable de cette société selon publication au BODACC du 22 janvier 2025.
La trésorerie ayant permis ces virements provient notamment de prêts souscrits par ses gérants, agissant pour le compte de la société [F] [1]':
- le 15 avril 2020 pour un coût total de 301 338 euros (prêt garantie par l'Etat),
- le 4 juillet 2022 auprès de la [9] dans le cadre d'un «'crédit avance plus'» de 450 000 euros et d'une ligne de caution à hauteur de 110 000 euros.
Cela démontre encore le lien entre ces opérations lesquelles, faute de contrepartie démontrée, ne présentent aucun intérêt pour la société [F] [1] et ont contribué à aggraver son passif ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
Il est en outre démontré que les comptes annuels de la société n'ont plus été déposés auprès du greffe, ni publiés au BODACC, postérieurement à l'exercice clos au 31 décembre 2020 malgré plusieurs relances du mandataire pour obtenir les documents comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Il appartenait pourtant à l'appelant, en sa qualité de gérant de droit de la société [F] [1] à compter de novembre 2021, de procéder à ces formalités, le seul établissement des comptes sans remise au greffe et publication étant insuffisant, et celui-ci ne peut se décharger de sa responsabilité en mettant en cause l'expert comptable de la société. Il ne peut davantage arguer de son incarcération, qui aurait, selon ses dires, entravé sa capacité à remettre les documents comptables de l'année 2023, alors qu'il lui incombait d'organiser, au besoin avec le concours de ses avocats, son intérim durant cette période, d'autant qu'il ne conteste pas que cette détention a été ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire concernant des faits de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et émission de fausses factures, commis à l'occasion de la gestion de la société en cause.
La non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière justifiant le prononcé de sanctions.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification datée du 4 janvier 2024 émanant de la direction spéciale de contrôle fiscal-brigade de vérification, adressée à l'intimée, en sa qualité de liquidateur que des irrégularités ont été constatées dans la comptabilité de la société [F] [1] consistant en des virements, pour un montant de 1 016 157,07 euros, sur les années 2018 à 2021, réalisés depuis son compte ouvert auprès de la [2] n° [XXXXXXXXXX01], au profit de diverses sociétés ([10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]), sous couvert de factures fictives, en échange de remises d'argent en espèces.
M. [J] [F] reconnaît lors de son audition par les inspecteurs des finances publiques du 15 juin 2022 (page 4 de la proposition) avoir mis lui-même en place dès 2016-2017, après présentation par le cousin de son épouse d'un individu pakistanais, un système visant à effectuer des virements au profit de diverses sociétés en contrepartie, pour certains, «'de mise à disposition d'argent en espèces'», l'appelant ajoutant qu'on lui avait dit «'qu'on pouvait gratter un peu de sous sans que cela ne se voit par ce système'». Il avait, selon ses déclarations, fini par accepter ce système en sachant que l'argent récupéré «'en cash'» «'sortait'» d'une banque luxembourgeoise par des pakistanais. Il met également en cause son fils, [U] (page 5), précisant':« c'est [U] qui récupérait le cash, cet argent nous a notamment servi pour nous offrir des séjours au Portugal ou ailleurs, payer des dépenses courantes, des restaurants ou autres'».
Entendu à son tour par les inspecteurs, l'appelant admet lui-même qu'il réceptionnait des fonds en espèces (page 9) qu'il avait fait cela de 5 à 10 reprises et qu'il payait des heures supplémentaires grâce à eux.
Les relevés de compte de la société [F] [1] de l'année 2023 révèlent en outre des irrégularités manifestes au vu des nombreux virements non justifiés effectués en faveur d'autres sociétés.
Ces éléments caractérisent un manquement à l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière imputable à l'appelant en sa qualité de gérant de droit de la société en cause, les mouvements comptables illégaux découverts n'y étant par nature pas retracés.
Il est par ailleurs constant, nonobstant l'absence de production aux débats du jugement de condamnation, que l'appelant a été condamné courant 2024 par le tribunal correctionnel de Paris des chefs de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et émission de fausses factures commis dans le cadre de sa gestion de droit de la société [F] [1] ce qui vient encore démontrer la gravité des fautes commises.
Le contrôle fiscal dont la société a fait l'objet, à la suite des multiples irrégularités constatées, a abouti à une déclaration de créances par le pôle recouvrement spécialisé Marne de la direction des finances publiques, le 21 mars 2024, au titre de l'impôt sur les sociétés de 2017 à 2022, à hauteur de 1 155 174 euros, dont 554 799 euros de pénalités et majorations.
Plusieurs sommes ont été mises en recouvrement par le Trésor public dans ce cadre, à hauteur de 1 301 917 et 207 640 euros, dont, respectivement, 455 630 et 94 335 euros de pénalités.
Si l'appelant fait état, pour minimiser la gravité de ses fautes, d'une procédure en cours en réclamation contentieuse concernant la créance fiscale, celle-ci n'a toujours pas abouti, l'administration fiscale ayant répondu en dernier lieu, le 6 mai 2025, que les créances mises en recouvrement n'avaient pas été réduites et que la période de prévention pénale était plus courte que la période de vérification à laquelle l'administration fiscale avait procédé (2017-2022) pour déclarer ses créances issues de cette procédure de vérification.
M. [J] [F] a en outre été débouté de sa réclamation sur l'état des créances de la SARL [F] [1] par ordonnance du 29 août 2025.
Les créances fiscales déclarées ont été admises définitivement au passif de la société et l'importance du montant de ce dernier (3 035 552,35 euros) par rapport à son actif réalisé et recouvré (149 648,92 euros) atteste au contraire des conséquences particulièrement dommageables des agissements de l'appelant pour la société.
Il est en outre établi que les pénalités sanctionnant les man'uvres frauduleuses de l'appelant et de son père ont aggravé le passif de la SARL [F] [1] et entraîné un préjudice supplémentaire pour ses créanciers à hauteur de 549 965 euros.
M. [U] [F] ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire la liste des créanciers dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure comme le lui imposent les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce. S'il fait état, pour se dédouaner, de son placement en détention provisoire du 20 octobre 2023 au 19 février 2024, ce qui l'aurait empêché de réunir les pièces sollicitées et démontre, selon lui, l'absence de volonté délibérée d'entraver le déroulement de la procédure collective, il ne verse aucune pièce, notamment aucune ordonnance de placement en détention provisoire ou certificat de présence dans un établissement pénitentiaire, attestant de cette situation. Par ailleurs, il ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence postérieurement au 19 février 2024 attestant de sa collaboration avec les organes de la procédure ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Quant à l'absence de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quinze jours retenue à l'encontre de l'appelant, il est constant qu'il a déposé celle-ci le 18 octobre 2023 alors que la date de cessation des paiements a été fixée, par le tribunal ayant ouvert la mesure au 1er janvier 2023 en raison de l'endettement massif de la société et de l'insuffisance de ses actifs et disponibilités pour y faire face, ce qu'il n'a alors pas contesté. C'est donc vainement qu'il affirme dans le cadre de la présence instance que la date retenue est erronée, celle-ci étant définitive.
En considération des griefs ci-dessus caractérisés retenus par la cour, de l'importance du passif constitué du fait des fautes relevées, du préjudice qui en résulte tant pour la société en cause que pour les tiers, dans un objectif d'assainissement du monde des affaires comme de prévention de la récidive tout en tenant compte du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé, qui n'a pas d'antécédent en la matière, l'interdiction de gérer de M. [F] sera prononcée pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant, qui reste la partie perdante, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de rejeter la demande de l'intimée fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans sa seule disposition soumise à la cour en ce qu'il a :
- prononcé à l'encontre de M. [U] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, tout exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de quinze ans à compter du jour du jugement ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [U] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit plusieurs de celles-ci et pendant une durée de dix ans à compter du jour du jugement avec exécution provisoire ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE ) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données."
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel'sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Maître [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] [1], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente