CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/04606
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04606 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWPH
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 22 mai 2024
RG : 21/07713
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 08 Avril 1985 à [Localité 1] (74)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
Mme [U] [H]
née le 29 Mai 1980 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016047 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte de cession du 7 avril 2018, Mme [U] [H] (la venderesse) a vendu à M. [B] [C] (l'acquéreur) un véhicule de marque Mercendes Benz immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le versement d'un prix de 14.800 euros.
M. [E] [R], précédent propriétaire du véhicule, a déposé plainte le 24 mai 2018 à l'encontre de la venderesse pour abus de confiance, faux et usage de faux à l'occasion de la vente du véhicule au profit de cette dernière. Le véhicule a donc été saisi par les services de police.
Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2021, l'acquéreur a fait assigner la venderesse devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de demander sa condamnation à lui payer la somme de 14.800 euros au tire de la restitution du prix de vente consécutivement à son éviction du fait d'un tiers.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté la demande de la vendeuse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2024, l'acquéreur interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 mars 2025, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a :
o débouté de l'ensemble de ses demandes,
o condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la résolution de la vente du véhicule,
- condamner la venderesse à lui payer la somme de 14.800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la vente, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule consécutivement à l'éviction totale du fait d'un tiers qu'il a subie le 26 mai 2018,
- la condamner au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des préjudices matériel, financier et moral, qu'il a subis du fait de son éviction.
A titre subsidiaire,
- constater la résolution de la vente du véhicule,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 14.800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la vente au titre du défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux,
- la condamner au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des préjudices matériel, financier et moral, qu'il a subis du fait de son éviction,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 octobre 2024, la venderesse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'acquéreur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le débouter du surplus de ses demandes,
Ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle,
o juger qu'il serait inéquitable que le Trésor public d'une part, et son Conseil, d'autre part, financent tous deux sa défense,
o en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et les diligences effectuées par M. [L] [N], son avocat, condamner l'acheteur au versement de 3.000 euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de M. [L] [N], son avocat qui pourra directement les recouvrer,
o donner acte, à M. [L] [N], avocat, de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l'acheteur la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.
- condamner l'acheteur aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie d'éviction
L'acquéreur fait notamment valoir que:
- le véhicule qui lui a été vendu a été saisi par les services de police et restitué à l'auteur de la plainte pour vol, M. [R],
- il n'est plus en possession du véhicule depuis le 26 mai 2018 dont il a payé le prix à la vendresse,
- il n'est pas concerné par les circonstances de la vente entre M. [R] et la vendresse, qui sont antérieures à la vente qui le concerne, à l'origine de son éviction,
- la venderesse a été relaxée des faits mais elle ne s'est pas préoccupée du sort du véhicule, alors qu'elle est tenue par la garantie d'éviction résultant de l'action des tiers à l'encontre de l'acquéreur,
- l'éviction doit avoir une cause antérieure à la vente comme c'est le cas en l'espèce, M. [R] revendiquant la propriété du véhicule avant sa vente au motif que la venderesse ne lui avait pas payé le prix du véhicule,
- un trouble de droit existait au moment de la vente du véhicule par la venderesse puisque M. [R] en revendiquait la propriété.
La venderesse fait notamment valoir que:
- elle a bénéficié d'une relaxe, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute,
- il appartient à l'acquéreur d'engager une action en revendication contre M. [R] qui détient le véhicule sans droit ni titre,
- l'éviction ne provient pas d'un fait qu'elle a commis,
- le trouble ne résulte pas d'un droit mais de déclarations mensongères de M. [R],
- les troubles de fait, soit le dépôt de plainte et la saisie du véhicule, sont postérieurs à la vente,
- elle est victime des propos mensongers de M. [R].
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1626 du code civil, ont retenu que:
- le véhicule acquis par M. [C] le 7 avril 2018 auprès de Mme [H] a été saisi par les services de police suite à la plainte déposée le 24 mai 2018 par M. [R] à l'encontre de cette dernière pour des faits d'abus de confiance,
- la garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due par le vendeur que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur,
- la plainte à l'origine de la saisie est postérieure à la vente entre Mme [H] et M. [C], de sorte que le trouble n'existait pas au moment de la vente,
- les conditions de la garantie d'éviction ne sont pas réunies.
La cour ajoute que:
- M. [C] ne démontre pas l'existence d'un droit préexistant à la vente entre Mme [H] et lui, celle-ci ayant été relaxée de faits d'abus de confiance pour lesquels elle était poursuivie,
- il n'est pas démontré par M. [C] qu'il existe un litige concernant le prix de vente entre Mme [H] et M. [R],
- le trouble de M. [C] a pour objet le fait d'un tiers postérieur à la vente,
- la preuve de l'origine frauduleuse du véhicule vendue n'est pas rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts fondées sur la garantie d'éviction.
2. Sur la délivrance conforme
L'acquéreur fait notamment valoir que :
- la délivrance conforme suppose que le bien vendu soit conforme aux prescriptions administratives et qu'il ne s'agisse pas d'un véhicule volé,
- le véhicule a été saisi par les autorités de police.
La venderesse fait notamment valoir que:
- elle a remis le véhicule entre les mains de l'acquéreur,
- le véhicule n'a pas été volé et elle en était propriétaire,
- elle a été relaxée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En l'espèce, M. [C] ne soutient pas que le véhicule acheté ne lui a pas été remis par Mme [H] lors de la conclusion du contrat de vente.
Par ailleurs, Mme [H] ayant été relaxée par un jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux, aucun élément ne permet de retenir que le véhicule en cause était un véhicule volé ainsi que M. [C] l'affirme, la circonstance que M. [R] ait déposé plainte à son encontre étant insuffisante.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [C] de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts fondée sur le défaut de délivrance conforme.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H], en appel. M. [C] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [C] de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts,
Condamne M. [B] [C] à payer à Mme [U] [H], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [B] [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 22 mai 2024
RG : 21/07713
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 08 Avril 1985 à [Localité 1] (74)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
Mme [U] [H]
née le 29 Mai 1980 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016047 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte de cession du 7 avril 2018, Mme [U] [H] (la venderesse) a vendu à M. [B] [C] (l'acquéreur) un véhicule de marque Mercendes Benz immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le versement d'un prix de 14.800 euros.
M. [E] [R], précédent propriétaire du véhicule, a déposé plainte le 24 mai 2018 à l'encontre de la venderesse pour abus de confiance, faux et usage de faux à l'occasion de la vente du véhicule au profit de cette dernière. Le véhicule a donc été saisi par les services de police.
Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2021, l'acquéreur a fait assigner la venderesse devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de demander sa condamnation à lui payer la somme de 14.800 euros au tire de la restitution du prix de vente consécutivement à son éviction du fait d'un tiers.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté la demande de la vendeuse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2024, l'acquéreur interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 mars 2025, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a :
o débouté de l'ensemble de ses demandes,
o condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la résolution de la vente du véhicule,
- condamner la venderesse à lui payer la somme de 14.800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la vente, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule consécutivement à l'éviction totale du fait d'un tiers qu'il a subie le 26 mai 2018,
- la condamner au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des préjudices matériel, financier et moral, qu'il a subis du fait de son éviction.
A titre subsidiaire,
- constater la résolution de la vente du véhicule,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 14.800 euros avec intérêt au taux légal à compter de la vente au titre du défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux,
- la condamner au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des préjudices matériel, financier et moral, qu'il a subis du fait de son éviction,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 octobre 2024, la venderesse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'acquéreur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le débouter du surplus de ses demandes,
Ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle,
o juger qu'il serait inéquitable que le Trésor public d'une part, et son Conseil, d'autre part, financent tous deux sa défense,
o en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et les diligences effectuées par M. [L] [N], son avocat, condamner l'acheteur au versement de 3.000 euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de M. [L] [N], son avocat qui pourra directement les recouvrer,
o donner acte, à M. [L] [N], avocat, de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l'acheteur la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.
- condamner l'acheteur aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie d'éviction
L'acquéreur fait notamment valoir que:
- le véhicule qui lui a été vendu a été saisi par les services de police et restitué à l'auteur de la plainte pour vol, M. [R],
- il n'est plus en possession du véhicule depuis le 26 mai 2018 dont il a payé le prix à la vendresse,
- il n'est pas concerné par les circonstances de la vente entre M. [R] et la vendresse, qui sont antérieures à la vente qui le concerne, à l'origine de son éviction,
- la venderesse a été relaxée des faits mais elle ne s'est pas préoccupée du sort du véhicule, alors qu'elle est tenue par la garantie d'éviction résultant de l'action des tiers à l'encontre de l'acquéreur,
- l'éviction doit avoir une cause antérieure à la vente comme c'est le cas en l'espèce, M. [R] revendiquant la propriété du véhicule avant sa vente au motif que la venderesse ne lui avait pas payé le prix du véhicule,
- un trouble de droit existait au moment de la vente du véhicule par la venderesse puisque M. [R] en revendiquait la propriété.
La venderesse fait notamment valoir que:
- elle a bénéficié d'une relaxe, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute,
- il appartient à l'acquéreur d'engager une action en revendication contre M. [R] qui détient le véhicule sans droit ni titre,
- l'éviction ne provient pas d'un fait qu'elle a commis,
- le trouble ne résulte pas d'un droit mais de déclarations mensongères de M. [R],
- les troubles de fait, soit le dépôt de plainte et la saisie du véhicule, sont postérieurs à la vente,
- elle est victime des propos mensongers de M. [R].
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1626 du code civil, ont retenu que:
- le véhicule acquis par M. [C] le 7 avril 2018 auprès de Mme [H] a été saisi par les services de police suite à la plainte déposée le 24 mai 2018 par M. [R] à l'encontre de cette dernière pour des faits d'abus de confiance,
- la garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due par le vendeur que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur,
- la plainte à l'origine de la saisie est postérieure à la vente entre Mme [H] et M. [C], de sorte que le trouble n'existait pas au moment de la vente,
- les conditions de la garantie d'éviction ne sont pas réunies.
La cour ajoute que:
- M. [C] ne démontre pas l'existence d'un droit préexistant à la vente entre Mme [H] et lui, celle-ci ayant été relaxée de faits d'abus de confiance pour lesquels elle était poursuivie,
- il n'est pas démontré par M. [C] qu'il existe un litige concernant le prix de vente entre Mme [H] et M. [R],
- le trouble de M. [C] a pour objet le fait d'un tiers postérieur à la vente,
- la preuve de l'origine frauduleuse du véhicule vendue n'est pas rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts fondées sur la garantie d'éviction.
2. Sur la délivrance conforme
L'acquéreur fait notamment valoir que :
- la délivrance conforme suppose que le bien vendu soit conforme aux prescriptions administratives et qu'il ne s'agisse pas d'un véhicule volé,
- le véhicule a été saisi par les autorités de police.
La venderesse fait notamment valoir que:
- elle a remis le véhicule entre les mains de l'acquéreur,
- le véhicule n'a pas été volé et elle en était propriétaire,
- elle a été relaxée des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En l'espèce, M. [C] ne soutient pas que le véhicule acheté ne lui a pas été remis par Mme [H] lors de la conclusion du contrat de vente.
Par ailleurs, Mme [H] ayant été relaxée par un jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux, aucun élément ne permet de retenir que le véhicule en cause était un véhicule volé ainsi que M. [C] l'affirme, la circonstance que M. [R] ait déposé plainte à son encontre étant insuffisante.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [C] de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts fondée sur le défaut de délivrance conforme.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H], en appel. M. [C] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [C] de sa demande de résolution de la vente et de dommages-intérêts,
Condamne M. [B] [C] à payer à Mme [U] [H], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [B] [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,