CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/05109
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/05109 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXXE
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 juin 2024
RG : 22/02412
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTS :
Mme [T] [Z] épouse [O]
née le 03 Décembre 1995 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
.1232
M. [W] [O]
né le 01 Septembre 1991 à [Localité 3] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232
INTIMES :
Mme [C] [F] épouse [J]
née le 03 Novembre 1949 à [Localité 1] (01)
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [N] [F]
né le 23 Juin 1952 à [Localité 1] (01)
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [R] [F]
né le 01 Novembre 1955 à [Localité 1] (01)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [U] [F] épouse [I]
née le 27 Mars 1959 à [Localité 1] (01)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
Mme [U] [E] [L] épouse [H]
née le 18 Mai 1957 à [Localité 6] (01)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau d'AIN
La SELARL [V] [Y], [K] [M], [S] [Q] venant aux droits de la SCP [V] [A] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
La SELARL ACT'AVES venant aux droits de la SCP [G] [P] [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2026
Date de mise à disposition : 31 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [H] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 10] (Ain).
M. [W] [O] et Mme [T] [O] sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 28 juillet 2021, Mme [H] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit dit qu'ils ne disposent d'aucun titre légal ou conventionnel relatif à la constitution d'un droit de passage sur son fonds.
M. et Mme [O] ont appelé en la cause leurs vendeurs, Mme [C] [F], M. [N] [F], M. [R] [F] et Mme [U] [F] (les consorts [F]), ainsi que les notaires ayant reçu l'acte de vente de leur propriété, la SCP [V] [Y] et [K] [M], aux droits de laquelle vient la SELARL [V] [Y], [K] [M], [S] [Q], et la SCP [G] [D]-de Clomasdeuc Tanguy, aux droits de laquelle vient la SELARL Act'aves (les sociétés de notaires).
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal a :
- dit que la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 10] (Ain) sous la référence section C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 21 juin 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 10] (Ain) sous la référence section C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés de notaires et les consorts [F] à leur payer et leur porter une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés de notaires et les consorts [F], ou qui d'entre eux mieux le devra, à leur payer une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés de notaires et les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- le cas échéant condamner les mêmes à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] (fonds servant) est ou était au jour du jugement grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (fonds dominant),
- ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière,
- condamner Mme [H] à leur payer et leur porter une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts,
- la condamner à leur payer et leur porter une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le cas échéant la condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré dans l'ensemble de ses disposions,
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [O] de leur appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la parcelle C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- dire qu'il n'existe aucun état d'enclave du fonds de M. et Mme [O],
- débouter les consorts [F] de leur appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la parcelle C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire à hauteur d'une somme de 40 000 euros, comme n'étant ni justifiée ni fondée,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [O], conjointement et solidairement, à lui payer une somme de 4000 euros à titre d'indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes dirigées à leur endroit et l'infirmer pour le reste, notamment en ce qu'il dit que la parcelle C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Et statuant de nouveau,
- déclarer que la parcelle C n°[Cadastre 1] supporte une servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le préjudice souffert par M. et Mme [O],
- condamner in solidum les sociétés de notaires à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur endroit,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [O], les sociétés de notaires et Mme [H] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, les sociétés de notaires demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- juger défaillants M. et Mme [O] dans la démonstration d'une faute de leur part directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- juger défaillants les consorts [F] dans la démonstration d'une faute de leur part directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter les consorts [F] de toutes prétentions aux fins d'être relevés et garantis par eux,
- condamner in solidum M. et Mme [O] et Mme [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Romain Laffly, SELARL LX Avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Le 30 janvier 2026, les sociétés de notaires ont notifié de nouvelles conclusions destinées à actualiser leur dénomination sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions des sociétés de notaires destinées à actualiser leur dénomination sociale sont recevables en application des dispositions combinées des articles 802 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.
1. Sur la servitude de passage
Dans le cadre de leur appel incident, les consorts [F] concluent à l'existence d'un droit de passage, faisant valoir essentiellement que :
- la qualification de « cour commune » dans l'ensemble des titres du fonds servant est en cohérence avec les titres du fonds dominant qui mentionnent l'existence d'une servitude de passage sur la cour,
- la desserte du fonds de M. et Mme [O] s'est toujours faite par cette cour commune,
- l'intervention de Mme [H] à l'acte d'acquisition peut être interprétée comme un acte recognitif de la servitude,
- il existe une servitude de passage par destination du père de famille, l'acte de 1897 ayant partagé les fonds qui appartenaient à un seul et même propriétaire.
A titre principal, M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence de droit de passage sur le fonds voisin, faisant valoir essentiellement qu'ils ont réalisé un accès de leurs parcelles à la voie publique et que la reconnaissance d'une servitude est désormais inutile.
A titre subsidiaire, ils font valoir essentiellement que :
- l'accès litigieux a toujours été utilisé et est confirmé par les titres de propriété antérieurs,
- si les titres de propriété de Mme [H] ne mentionnent pas expressément une servitude de passage grevant la cour située devant ce bâtiment, la notion de « cour commune » implique son utilisation par plusieurs fonds,
- l'intervention de Mme [H] à l'acte d'acquisition peut être interprétée comme un acte recognitif de la servitude,
- il existe une servitude de passage par destination du père de famille, l'acte de 1897 ayant partagé les fonds qui appartenaient à un seul et même propriétaire,
- si le fonds est aujourd'hui désenclavé, c'est uniquement grâce aux travaux réalisés par eux.
Mme [H] réplique que :
- il n'y a pas de servitude de passage, ni conventionnelle ni légale, en l'absence de titre en ce sens et d'usage continu pendant plus de trente ans,
- la cour commune sur laquelle M. et Mme [O] prétendent disposer d'un droit de passage ne correspond pas à la cour située entre les deux bâtiments lui appartenant,
- à la date d'acquisition par M. et Mme [O], aucun passage ne s'exerçait dans la cour,
- elle ne leur a donné qu'une autorisation temporaire en ce sens,
- son intervention à l'acte d'acquisition ne constitue pas un titre recognitif et est insuffisante pour être créatrice d'un droit de passage au profit du fonds leur appartenant,
- il ressort des travaux entrepris par M. et Mme [O] que leur fonds n'était pas enclavé,
- les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille ne sont pas réunies.
Réponse de la cour
Selon l'article 691, alinéa 1er, du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Et selon l'article 695 du même code, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Il résulte du premier de ces textes qu'une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut être établie que par titre. Elle ne peut s'acquérir par prescription.
La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant.
En application du second texte, le titre récognitif d'une servitude doit émaner du propriétaire du fonds servant et faire référence au titre constitutif de la servitude.
Lorsque le titre constitutif de la servitude ne peut être produit, la preuve de la servitude peut être recherchée dans le titre du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant ou son auteur était partie à l'acte constitutif de la servitude, ce qui est le cas notamment lorsque la servitude résulte d'un acte de partage ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d'un auteur commun.
En l'espèce, le titre de propriété de Mme [H] (acte de donation du 23 décembre 2009) ne mentionne aucune servitude grevant le fonds au profit de celui de M. et Mme [O] mais indique seulement que « la cour située à l'est du préau et en limite avec la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4], est désignée 'cour commune' ». Or, d'une part, les termes de « cour commune » ne désignent pas une servitude de passage, d'autre part, il ressort de cette description que la cour dont s'agit se situe en limite avec la parcelle C n° [Cadastre 4], à l'est du préau, lequel est distinct du bâtiment principal, et non au milieu de la parcelle C n° [Cadastre 1] et à l'est du bâtiment principal.
Si l'acte d'acquisition de M. et Mme [O] fait référence à l'existence d'un « droit de passage dans la cour se trouvant à l'est du bâtiment appartenant à Monsieur [DN] (actuellement Madame [[H]]) et à Madame veuve [IA] (actuellement les [consorts [F]]) », cet acte émane des propriétaires du fonds dominant et non de la propriétaire du fonds servant.
En outre, il ne fait référence à aucun titre constitutif de la servitude alléguée.
Enfin, si Mme [H] est intervenue à l'acte, c'est uniquement pour consentir une servitude de tréfonds (eaux usées - canalisation existante), sans lien avec la servitude de passage revendiquée.
Il en résulte que cet acte d'acquisition ne peut donc être qualifié de titre recognitif au sens de l'article 695 du code civil.
En l'absence de production d'un acte constitutif de la servitude auquel le propriétaire du fonds servant ou son auteur aurait été partie, la preuve de la servitude ne peut être recherchée dans le titre du fonds dominant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les consorts [RF] et M. et Mme [O] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de Mme [H].
Une servitude de passage ne pouvant s'acquérir par prescription, c'est vainement que les consorts [F] soutiennent que la desserte du fonds de M. et Mme [O] s'est toujours faite par cette cour commune.
En dernier lieu, les premiers juges ont justement considéré que les conditions de la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ne sont pas réunies, dès lors que M. et Mme [JI] ne rapportent pas la preuve de signes apparents de la servitude lors de la division du fonds initial et de l'absence d'une stipulation contraire à son maintien dans l'acte de division, dont seule la première page est versée aux débats.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la demande formée contre les vendeurs au titre de la garantie d'éviction
Au visa de l'article 1626 du code civil, M. et Mme [O] font valoir essentiellement que :
- l'éviction est caractérisée puisqu'il a été jugé qu'ils ne bénéficient pas de l'accès à leur propriété, alors que leur titre mentionne sans ambiguïté l'existence d'une servitude de passage,
- ils n'auraient pas acheté le bien s'ils avaient su qu'il ne disposait d'aucun accès à la voie publique, du moins pas à ce prix,
- la perte du droit de passage doit être indemnisée, ainsi que la perte d'une partie de leur terrain d'agrément pour créer un nouvel accès, les coûts de travaux entrepris, et les répercussions psychologiques et matérielles occasionnées pour leur famille.
Les consorts [F] rétorquent que :
- ils n'ont commis aucune faute,
- il incombait aux notaires de s'assurer de l'existence de la servitude,
- la participation de Mme [H] à l'acte de vente permettait de sécuriser la vente,
- le préjudice financier invoqué n'est pas démontré,
- M. et Mme [O] tentent de tirer profit du litige pour créer un nouveau chemin d'accès nettement plus luxueux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1626 du code civil, quoi que lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l'espèce, il ne peut être considéré que M. et Mme [O] ont été évincés d'un droit de passage et d'une partie de leur terrain d'agrément, alors que la cour a retenu, comme les premiers juges, que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
À cet égard, M. et Mme [O] ne sont pas fondés à soutenir que leur titre mentionne sans ambiguïté l'existence d'une telle servitude, alors que l'acte de vente ne fait que retranscrire, dans un paragraphe intitulé « rappel de servitudes », une stipulation contenue dans l'acte de vente du 31 mars 1966 par les consorts [QG] au profit des époux [SL], père et mère de M. et Mme [F], et avant cela dans l'acte de vente consentie par les époux [DQ] à M. [YS] [QG], ladite stipulation contenant, outre la clause litigieuse relative à un « droit de passage dans la cour se trouvant à l'est du bâtiment » de Mme [H], un paragraphe relatif aux servitudes grevant les immeubles vendus résultant d'un acte notarié du 20 septembre 1897 et un autre relatif à un abandon de passage et un aménagement de servitude selon acte notarié du 22 novembre 1949.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [JI] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des consorts [F].
2.2. Sur la demande formée contre les sociétés de notaires
M. et Mme [O] exposent que :
- les sociétés de notaires ont failli à leur mission,
- il leur incombait de vérifier les mentions figurant sur les titres antérieurs,
- l'absence de connaissance des lieux est inopérante,
- la SCP [V] [Y] et [K] [M] était également l'agence immobilière ayant procédé à la vente,
- les visites étaient faites par le passage litigieux, présenté comme le seul accès à la maison.
Les sociétés de notaires font valoir que :
- ils n'ont commis aucune faute,
- la servitude était relatée dans différents actes depuis plus de cent ans et n'avait jamais été contestée jusqu'au présent litige,
- un notaire n'a pas à se déplacer sur les lieux pour identifier les biens vendus,
- le préjudice de M. et Mme [O] est inexistant.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il vient d'être jugé et ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu, le rappel par les sociétés de notaires de mentions figurant dans des actes antérieurs datés de 1897 et 1966, dont l'omission aurait pu leur être reprochée, n'est pas constitutif d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité, étant observé que ces mentions s'inscrivent dans un paragraphe intitulé « rappel de servitudes » et qu'elles sont introduites par la phrase suivante : « Aux termes d'un acte reçu par Maître [YS] [AO] [BR], notaire à [Localité 11] (Ain), le 31 janvier 1966 [...], contenant vente par les consorts [QG], au profit des époux [SL], père et mère des vendeurs aux présentes, notamment du bien objet des présentes, il a été stipulé ce qui suit ci-après littéralement rapporté : [...] ».
Par ailleurs, si M. et Mme [O] affirment que la SCP [V] [Y] et [K] [M] était également l'agence immobilière ayant procédé à la vente et que les visites se sont faites par le passage litigieux, présenté comme le seul accès à la maison, ils ne l'établissent pas.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées contre les sociétés de notaires.
3. Sur la demande indemnitaire formée contre Mme [H]
M. et Mme [O] exposent que :
- ils ont été contraints d'effectuer des travaux d'envergure afin de permettre un nouvel accès à leur habitation,
- le comportement de leur voisine est constitutif d'un abus de droit,
- l'installation d'un système de vidéosurveillance et la prise de photographies est abusive,
- le litige leur a occasionné d'importants préjudices psychologiques, ainsi qu'à leurs enfants.
Mme [H] rétorque que :
- les appelants n'ont subi aucun préjudice,
- l'ampleur des travaux réalisés est bien moindre que ce qu'ils prétendent,
- elle ne les a jamais empêché de passer dans la cour ni avant, ni pendant la procédure,
- elle a installé un système de vidéosurveillance pour surveiller sa cour lorsqu'elle n'habitait pas encore les lieux,
- le dispositif a été désactivé et n'est plus utilisé aujourd'hui.
Réponse de la cour
En premier lieu, M. et Mme [O], dont il a été jugé qu'ils ne bénéficiaient pas d'un droit de passage sur la parcelle voisine, ne sont pas fondés à imputer à Mme [H] la responsabilité des travaux qu'ils ont été contraints d'engager pour réaliser un accès de leur parcelle à la voie publique.
En deuxième lieu, la fermeture par Mme [H] de l'accès à sa parcelle n'est que l'exécution par elle du jugement assorti de l'exécution provisoire et ne saurait présenter un caractère fautif, aucun abus de droit n'étant à cet égard démontré.
En dernier lieu, M. et Mme [O] ne démontrent pas que le système de vidéosurveillance installé par Mme [H] est utilisé par cette dernière pour filmer leur parcelle et les photographies qu'elle verse aux débats en pièce n° 46 (photographies de l'accès réalisé par M. et Mme [O] prises depuis la rue et depuis la parcelle de Mme [H]), pour les besoins de la cause, à titre d'éléments de preuve, ne constitue pas une atteinte au droit de propriété de M. et Mme [JI] de nature à leur causer un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
4. Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. et Mme [O], partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à Mme [H] et celle de 1000 euros aux sociétés de notaires, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser aux consorts [F], qui succombent en leur demande principale, la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [T] [O] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [T] [O] à payer aux sociétés [V] [Y], [K] [M], [S] [Q] et Act'Aves la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [T] [O] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 juin 2024
RG : 22/02412
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTS :
Mme [T] [Z] épouse [O]
née le 03 Décembre 1995 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
.1232
M. [W] [O]
né le 01 Septembre 1991 à [Localité 3] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232
INTIMES :
Mme [C] [F] épouse [J]
née le 03 Novembre 1949 à [Localité 1] (01)
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [N] [F]
né le 23 Juin 1952 à [Localité 1] (01)
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [R] [F]
né le 01 Novembre 1955 à [Localité 1] (01)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [U] [F] épouse [I]
née le 27 Mars 1959 à [Localité 1] (01)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
Mme [U] [E] [L] épouse [H]
née le 18 Mai 1957 à [Localité 6] (01)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau d'AIN
La SELARL [V] [Y], [K] [M], [S] [Q] venant aux droits de la SCP [V] [A] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
La SELARL ACT'AVES venant aux droits de la SCP [G] [P] [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 22 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2026
Date de mise à disposition : 31 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [H] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 10] (Ain).
M. [W] [O] et Mme [T] [O] sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 28 juillet 2021, Mme [H] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit dit qu'ils ne disposent d'aucun titre légal ou conventionnel relatif à la constitution d'un droit de passage sur son fonds.
M. et Mme [O] ont appelé en la cause leurs vendeurs, Mme [C] [F], M. [N] [F], M. [R] [F] et Mme [U] [F] (les consorts [F]), ainsi que les notaires ayant reçu l'acte de vente de leur propriété, la SCP [V] [Y] et [K] [M], aux droits de laquelle vient la SELARL [V] [Y], [K] [M], [S] [Q], et la SCP [G] [D]-de Clomasdeuc Tanguy, aux droits de laquelle vient la SELARL Act'aves (les sociétés de notaires).
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal a :
- dit que la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 10] (Ain) sous la référence section C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 21 juin 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 10] (Ain) sous la référence section C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés de notaires et les consorts [F] à leur payer et leur porter une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés de notaires et les consorts [F], ou qui d'entre eux mieux le devra, à leur payer une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés de notaires et les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- le cas échéant condamner les mêmes à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] (fonds servant) est ou était au jour du jugement grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (fonds dominant),
- ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière,
- condamner Mme [H] à leur payer et leur porter une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts,
- la condamner à leur payer et leur porter une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le cas échéant la condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré dans l'ensemble de ses disposions,
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [O] de leur appel tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la parcelle C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- dire qu'il n'existe aucun état d'enclave du fonds de M. et Mme [O],
- débouter les consorts [F] de leur appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la parcelle C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire à hauteur d'une somme de 40 000 euros, comme n'étant ni justifiée ni fondée,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [O], conjointement et solidairement, à lui payer une somme de 4000 euros à titre d'indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes dirigées à leur endroit et l'infirmer pour le reste, notamment en ce qu'il dit que la parcelle C n°[Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Et statuant de nouveau,
- déclarer que la parcelle C n°[Cadastre 1] supporte une servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le préjudice souffert par M. et Mme [O],
- condamner in solidum les sociétés de notaires à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur endroit,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [O], les sociétés de notaires et Mme [H] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, les sociétés de notaires demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- juger défaillants M. et Mme [O] dans la démonstration d'une faute de leur part directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- juger défaillants les consorts [F] dans la démonstration d'une faute de leur part directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter les consorts [F] de toutes prétentions aux fins d'être relevés et garantis par eux,
- condamner in solidum M. et Mme [O] et Mme [H] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Romain Laffly, SELARL LX Avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Le 30 janvier 2026, les sociétés de notaires ont notifié de nouvelles conclusions destinées à actualiser leur dénomination sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions des sociétés de notaires destinées à actualiser leur dénomination sociale sont recevables en application des dispositions combinées des articles 802 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.
1. Sur la servitude de passage
Dans le cadre de leur appel incident, les consorts [F] concluent à l'existence d'un droit de passage, faisant valoir essentiellement que :
- la qualification de « cour commune » dans l'ensemble des titres du fonds servant est en cohérence avec les titres du fonds dominant qui mentionnent l'existence d'une servitude de passage sur la cour,
- la desserte du fonds de M. et Mme [O] s'est toujours faite par cette cour commune,
- l'intervention de Mme [H] à l'acte d'acquisition peut être interprétée comme un acte recognitif de la servitude,
- il existe une servitude de passage par destination du père de famille, l'acte de 1897 ayant partagé les fonds qui appartenaient à un seul et même propriétaire.
A titre principal, M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence de droit de passage sur le fonds voisin, faisant valoir essentiellement qu'ils ont réalisé un accès de leurs parcelles à la voie publique et que la reconnaissance d'une servitude est désormais inutile.
A titre subsidiaire, ils font valoir essentiellement que :
- l'accès litigieux a toujours été utilisé et est confirmé par les titres de propriété antérieurs,
- si les titres de propriété de Mme [H] ne mentionnent pas expressément une servitude de passage grevant la cour située devant ce bâtiment, la notion de « cour commune » implique son utilisation par plusieurs fonds,
- l'intervention de Mme [H] à l'acte d'acquisition peut être interprétée comme un acte recognitif de la servitude,
- il existe une servitude de passage par destination du père de famille, l'acte de 1897 ayant partagé les fonds qui appartenaient à un seul et même propriétaire,
- si le fonds est aujourd'hui désenclavé, c'est uniquement grâce aux travaux réalisés par eux.
Mme [H] réplique que :
- il n'y a pas de servitude de passage, ni conventionnelle ni légale, en l'absence de titre en ce sens et d'usage continu pendant plus de trente ans,
- la cour commune sur laquelle M. et Mme [O] prétendent disposer d'un droit de passage ne correspond pas à la cour située entre les deux bâtiments lui appartenant,
- à la date d'acquisition par M. et Mme [O], aucun passage ne s'exerçait dans la cour,
- elle ne leur a donné qu'une autorisation temporaire en ce sens,
- son intervention à l'acte d'acquisition ne constitue pas un titre recognitif et est insuffisante pour être créatrice d'un droit de passage au profit du fonds leur appartenant,
- il ressort des travaux entrepris par M. et Mme [O] que leur fonds n'était pas enclavé,
- les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille ne sont pas réunies.
Réponse de la cour
Selon l'article 691, alinéa 1er, du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Et selon l'article 695 du même code, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Il résulte du premier de ces textes qu'une servitude de passage, servitude discontinue apparente, ne peut être établie que par titre. Elle ne peut s'acquérir par prescription.
La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant.
En application du second texte, le titre récognitif d'une servitude doit émaner du propriétaire du fonds servant et faire référence au titre constitutif de la servitude.
Lorsque le titre constitutif de la servitude ne peut être produit, la preuve de la servitude peut être recherchée dans le titre du fonds dominant lorsque le propriétaire du fonds servant ou son auteur était partie à l'acte constitutif de la servitude, ce qui est le cas notamment lorsque la servitude résulte d'un acte de partage ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d'un auteur commun.
En l'espèce, le titre de propriété de Mme [H] (acte de donation du 23 décembre 2009) ne mentionne aucune servitude grevant le fonds au profit de celui de M. et Mme [O] mais indique seulement que « la cour située à l'est du préau et en limite avec la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4], est désignée 'cour commune' ». Or, d'une part, les termes de « cour commune » ne désignent pas une servitude de passage, d'autre part, il ressort de cette description que la cour dont s'agit se situe en limite avec la parcelle C n° [Cadastre 4], à l'est du préau, lequel est distinct du bâtiment principal, et non au milieu de la parcelle C n° [Cadastre 1] et à l'est du bâtiment principal.
Si l'acte d'acquisition de M. et Mme [O] fait référence à l'existence d'un « droit de passage dans la cour se trouvant à l'est du bâtiment appartenant à Monsieur [DN] (actuellement Madame [[H]]) et à Madame veuve [IA] (actuellement les [consorts [F]]) », cet acte émane des propriétaires du fonds dominant et non de la propriétaire du fonds servant.
En outre, il ne fait référence à aucun titre constitutif de la servitude alléguée.
Enfin, si Mme [H] est intervenue à l'acte, c'est uniquement pour consentir une servitude de tréfonds (eaux usées - canalisation existante), sans lien avec la servitude de passage revendiquée.
Il en résulte que cet acte d'acquisition ne peut donc être qualifié de titre recognitif au sens de l'article 695 du code civil.
En l'absence de production d'un acte constitutif de la servitude auquel le propriétaire du fonds servant ou son auteur aurait été partie, la preuve de la servitude ne peut être recherchée dans le titre du fonds dominant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les consorts [RF] et M. et Mme [O] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de Mme [H].
Une servitude de passage ne pouvant s'acquérir par prescription, c'est vainement que les consorts [F] soutiennent que la desserte du fonds de M. et Mme [O] s'est toujours faite par cette cour commune.
En dernier lieu, les premiers juges ont justement considéré que les conditions de la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ne sont pas réunies, dès lors que M. et Mme [JI] ne rapportent pas la preuve de signes apparents de la servitude lors de la division du fonds initial et de l'absence d'une stipulation contraire à son maintien dans l'acte de division, dont seule la première page est versée aux débats.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la demande formée contre les vendeurs au titre de la garantie d'éviction
Au visa de l'article 1626 du code civil, M. et Mme [O] font valoir essentiellement que :
- l'éviction est caractérisée puisqu'il a été jugé qu'ils ne bénéficient pas de l'accès à leur propriété, alors que leur titre mentionne sans ambiguïté l'existence d'une servitude de passage,
- ils n'auraient pas acheté le bien s'ils avaient su qu'il ne disposait d'aucun accès à la voie publique, du moins pas à ce prix,
- la perte du droit de passage doit être indemnisée, ainsi que la perte d'une partie de leur terrain d'agrément pour créer un nouvel accès, les coûts de travaux entrepris, et les répercussions psychologiques et matérielles occasionnées pour leur famille.
Les consorts [F] rétorquent que :
- ils n'ont commis aucune faute,
- il incombait aux notaires de s'assurer de l'existence de la servitude,
- la participation de Mme [H] à l'acte de vente permettait de sécuriser la vente,
- le préjudice financier invoqué n'est pas démontré,
- M. et Mme [O] tentent de tirer profit du litige pour créer un nouveau chemin d'accès nettement plus luxueux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1626 du code civil, quoi que lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l'espèce, il ne peut être considéré que M. et Mme [O] ont été évincés d'un droit de passage et d'une partie de leur terrain d'agrément, alors que la cour a retenu, comme les premiers juges, que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] ne supporte aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
À cet égard, M. et Mme [O] ne sont pas fondés à soutenir que leur titre mentionne sans ambiguïté l'existence d'une telle servitude, alors que l'acte de vente ne fait que retranscrire, dans un paragraphe intitulé « rappel de servitudes », une stipulation contenue dans l'acte de vente du 31 mars 1966 par les consorts [QG] au profit des époux [SL], père et mère de M. et Mme [F], et avant cela dans l'acte de vente consentie par les époux [DQ] à M. [YS] [QG], ladite stipulation contenant, outre la clause litigieuse relative à un « droit de passage dans la cour se trouvant à l'est du bâtiment » de Mme [H], un paragraphe relatif aux servitudes grevant les immeubles vendus résultant d'un acte notarié du 20 septembre 1897 et un autre relatif à un abandon de passage et un aménagement de servitude selon acte notarié du 22 novembre 1949.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [JI] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre des consorts [F].
2.2. Sur la demande formée contre les sociétés de notaires
M. et Mme [O] exposent que :
- les sociétés de notaires ont failli à leur mission,
- il leur incombait de vérifier les mentions figurant sur les titres antérieurs,
- l'absence de connaissance des lieux est inopérante,
- la SCP [V] [Y] et [K] [M] était également l'agence immobilière ayant procédé à la vente,
- les visites étaient faites par le passage litigieux, présenté comme le seul accès à la maison.
Les sociétés de notaires font valoir que :
- ils n'ont commis aucune faute,
- la servitude était relatée dans différents actes depuis plus de cent ans et n'avait jamais été contestée jusqu'au présent litige,
- un notaire n'a pas à se déplacer sur les lieux pour identifier les biens vendus,
- le préjudice de M. et Mme [O] est inexistant.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il vient d'être jugé et ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu, le rappel par les sociétés de notaires de mentions figurant dans des actes antérieurs datés de 1897 et 1966, dont l'omission aurait pu leur être reprochée, n'est pas constitutif d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité, étant observé que ces mentions s'inscrivent dans un paragraphe intitulé « rappel de servitudes » et qu'elles sont introduites par la phrase suivante : « Aux termes d'un acte reçu par Maître [YS] [AO] [BR], notaire à [Localité 11] (Ain), le 31 janvier 1966 [...], contenant vente par les consorts [QG], au profit des époux [SL], père et mère des vendeurs aux présentes, notamment du bien objet des présentes, il a été stipulé ce qui suit ci-après littéralement rapporté : [...] ».
Par ailleurs, si M. et Mme [O] affirment que la SCP [V] [Y] et [K] [M] était également l'agence immobilière ayant procédé à la vente et que les visites se sont faites par le passage litigieux, présenté comme le seul accès à la maison, ils ne l'établissent pas.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées contre les sociétés de notaires.
3. Sur la demande indemnitaire formée contre Mme [H]
M. et Mme [O] exposent que :
- ils ont été contraints d'effectuer des travaux d'envergure afin de permettre un nouvel accès à leur habitation,
- le comportement de leur voisine est constitutif d'un abus de droit,
- l'installation d'un système de vidéosurveillance et la prise de photographies est abusive,
- le litige leur a occasionné d'importants préjudices psychologiques, ainsi qu'à leurs enfants.
Mme [H] rétorque que :
- les appelants n'ont subi aucun préjudice,
- l'ampleur des travaux réalisés est bien moindre que ce qu'ils prétendent,
- elle ne les a jamais empêché de passer dans la cour ni avant, ni pendant la procédure,
- elle a installé un système de vidéosurveillance pour surveiller sa cour lorsqu'elle n'habitait pas encore les lieux,
- le dispositif a été désactivé et n'est plus utilisé aujourd'hui.
Réponse de la cour
En premier lieu, M. et Mme [O], dont il a été jugé qu'ils ne bénéficiaient pas d'un droit de passage sur la parcelle voisine, ne sont pas fondés à imputer à Mme [H] la responsabilité des travaux qu'ils ont été contraints d'engager pour réaliser un accès de leur parcelle à la voie publique.
En deuxième lieu, la fermeture par Mme [H] de l'accès à sa parcelle n'est que l'exécution par elle du jugement assorti de l'exécution provisoire et ne saurait présenter un caractère fautif, aucun abus de droit n'étant à cet égard démontré.
En dernier lieu, M. et Mme [O] ne démontrent pas que le système de vidéosurveillance installé par Mme [H] est utilisé par cette dernière pour filmer leur parcelle et les photographies qu'elle verse aux débats en pièce n° 46 (photographies de l'accès réalisé par M. et Mme [O] prises depuis la rue et depuis la parcelle de Mme [H]), pour les besoins de la cause, à titre d'éléments de preuve, ne constitue pas une atteinte au droit de propriété de M. et Mme [JI] de nature à leur causer un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
4. Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. et Mme [O], partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à Mme [H] et celle de 1000 euros aux sociétés de notaires, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser aux consorts [F], qui succombent en leur demande principale, la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [T] [O] à payer à Mme [U] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [T] [O] à payer aux sociétés [V] [Y], [K] [M], [S] [Q] et Act'Aves la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [T] [O] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente