CA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2026, n° 21/04752
TOULOUSE
Arrêt
Autre
31/03/2026
ARRÊT N°2026 / 116
N° RG 21/04752 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPZM
IMM AC
Décision déférée du 09 Novembre 2021
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
( 21/02930)
M [E]
LA VILLE DE [Localité 1]
C/
Association [Localité 2] ' LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [M] [L],
S.E.L.A.S. EGIDE EAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me DEGIOANNI
- Me DUCHARLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, dûment habilité domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [Localité 2] ' LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [M] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire de la PACE ' LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 novembre 2019.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE , prise en la personne de Maître [W] [F], es qualité de Mandataire Liquidateur de l'association [Localité 2]- LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et
S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Par délibération du 28 avril 1978, la commune de [Localité 1] (la commune) a créé le musée de la [Etablissement 1] du [Localité 7] d'Eau. M.[C] [I] en a été directeur artistique à compter du 30 mai 1978.
Le 2 juin 1981, [C] [I] a créé l'association pour la photographie au château d'eau-[Localité 2] avec pour objet social 'd'apporter son appui à la galerie municipale du [Localité 7]-d'eau, dont l'activité spécifique en fait le symbole de l'art photographique à [Localité 1] ; contribuer à l'étude, à la connaissance et à la promotion de la photographie sous toutes ses formes, à des fins essentiellement culturelles et artistiques, à l'exclusion de toutes tendances politiques et confessionnelles'.
Jusqu'en 1985, la commune a exploité la galerie en Régie.
A partir de 1985, la commune a délégué la gestion de la galerie, par plusieurs conventions successives, à l'association « la photographie au château d'eau » (l'association), la mission confiée à l'association, étant qualifiée de mission service public par la convention du 4 mai 1987.
D'autres conventions ont ensuite été conclues en 1998, 2003, 2008 puis 2013 pour prolonger la mission de l'association.
La commune a résilié la dernière convention en vigueur et repris la gestion de la galerie dans le cadre d'une régie directe à partir du 1er janvier 2020.
Par jugement du 29 novembre 2019, publié au BODACC le 15 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert la sauvegarde de l'association et a désigné la SELARL [M] [L] en qualité d'administrateur et la Selas Egide an qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 février 2020, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la commune a saisi l'administrateur d'une demande en revendication concernant les fonds photographiques et les 'uvres exposées dans la galerie municipale du [Localité 7] d'Eau constituant, selon elle, des biens de retour.
L'administrateur a contesté cette revendication, estimant que les biens revendiqués dépendaient du patrimoine propre de l'association.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge-commissaire, saisi le 29 juin 2020 d'une requête en revendication, a notamment, sursis à statuer sur cette requête dans l'attente de la qualification des conventions conclues et des biens revendiqués et enjoint à la commune de saisir la juridiction compétente.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a statué comme suit :
- article 1er : il est déclaré que les conventions conclues le 11 janvier 1985 et le 4 mai 1987 sont des marchés publics.
- article 2 : il est déclaré que les conventions conclues le 5 janvier 1998, le 6 janvier 2003, le 29 janvier 2008, ainsi que l'ensemble contractuel conclu à compter de 2013 sont des conventions d'objectifs et de moyens assorties de subventions.
- article 3 : le tribunal n'est pas en mesure de répondre à la question 2/6 préjudicielle relative à la nature publique ou privée des biens dont il est demandé revendication devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse.
- article 4 : le surplus des demandes des parties est rejeté.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge-commissaire a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la commune
- rejeté la demande d'inventaire complémentaire formulée par la commune
- débouté la commune de sa demande de revendication
- débouté l'association de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné la commune à payer à l'association la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes des parties
- condamné la commune aux dépens
Le 8 juin 2021, la commune a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a converti le redressement judiciaire de l'association en liquidation judiciaire, la Selas Egide(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à statuer
- débouté la Ville de [Localité 1] de ses demandes
- débouté l'association [Localité 2] la photographie au château d'eau de ses demandes reconventionnelles
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la Ville de [Localité 1] à porter et payer à l'association [Localité 2] ' la photographie au château d'eau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc
- condamné la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens
Par déclaration du 30 novembre 2021 la Ville de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par avis du 19 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à l'association laquelle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à l'administrateur lequel n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 24 mars 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2021 et a, notamment, déclaré que les conventions signées de 1983 à 2019 entre la commune et l'association pour l'exploitation du musée de la photographie établi au sein de la galerie du Château d'Eau ont le caractère de délégations de service public et que, par voie de conséquence, les fonds photographique et documentaire constitués dans le cadre de cette exploitation constituent des biens de retour, qui sont la propriété de la commune de Toulouse.
Lors de l'audience du 24 octobre 2022, la cour a proposé aux parties une médiation. Par courrier du 28 octobre 2022, le liquidateur s'est déclaré favorable à l'organisation d'une médiation. Par courrier du 3 novembre 2022, la commune a informé la cour qu'elle refusait de s'engager dans la voie d'une médiation 'sous peine de remettre en cause la décision du Conseil d'Etat, laquelle est passée en force de chose jugée'. Elle a toutefois indiqué 'qu'une mesure de médiation pourrait être acceptée sur les oeuvres ne répondant pas à la définition de fonds photographiques et documentaires constitués pour les besoins de l'exploitation du musée de la photographie et notamment aux fins de réalisation des expositions. En effet, il existe des stocks d'affiches et de catalogues qui ne répondent pas à cette définition.'
Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- Sursis à statuer sur les demandes des parties ;
- Ordonne une expertise et commis à cet effet :
M. [A] [O], expert de justice en photographie [Adresse 6] [Courriel 1] ,
lequel aura pour mission, les parties présentes ou dûment convoquées
- d'examiner les fonds documentaire et photographique détenu par l'association [Localité 2], les décrire et les détailler avec précision, 'uvre par 'uvre ;
- de déterminer, au vu des pièces produites aux débats, notamment les factures d'achat émanant de la commune, les éléments propres à affecter les 'uvres/documents aux fonds documentaire et photographique constituant des biens de retour appartenant à la commune de [Localité 1] et ceux propres à affecter telles 'uvres ou documents au patrimoine privé de l'association [Localité 2] ;
- de proposer un tableau de répartition des 'uvres/documents entre le patrimoine de la commune de [Localité 1] et celui de l'association ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 5 mois à compter de l'avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
- Dit que la commune de [Localité 1] devra consigner la somme de 4000€ à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
- Dit qu'à défaut de consignation de la provision, dans le délai précité, la mesure d'expertise sera caduque;
- Ordonné le renvoi à la conférence du 14 septembre 2023 à 09 H 00 ;
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 13 février 2025.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,de la Ville de [Localité 1] demandant, au visa des articles L2112-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; L3132-4 du code de la commande publique de:
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 09 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté la ville de [Localité 1] de ses demandes
Ordonné l'exécution provisoire
Condamné la ville de [Localité 1] à payer à l'association [Localité 2] ' La photographie au château d'eau la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la ville de [Localité 1] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 1er juin 2021 en ce qu'elle a débouté la ville de [Localité 1] de sa demande en revendication en date du 28 février 2020 ;
- Recevoir la demande en revendication de la commune de [Localité 1] et la dire bien fondée ;
- Constater et juger que l'intégralité des fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du Musée de la [Etablissement 2] du [Localité 7] d'Eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'Association [Localité 2] du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2019, constituent des biens de retour qui relèvent exclusivement de la propriété de la Ville de [Localité 1] ;
- Débouter la SELAS Egide de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement l'Association [Localité 2], Maître [M] [L], es qualité d'administrateur Judiciaire de l'Association [Localité 2] et la SELAS Egide, prise en la personne de [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire de l'association [Localité 2] ' La Photographie au château d'eau, à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELAS Egide prise en la personne de Me [J] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 2] ' La photographie au château d'eau demandant au visa de l'article L624-9 du code de commerce de:
In limine litis
- révoquer l'ordonnance de clôture et reporter la clôture au jour des plaidoiries,
- prendre acte du fait que la SELAS Egide ès qualités ne conteste pas que la commune de [Localité 1] est bien propriétaire des fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du musée de la [Etablissement 3] à la galerie du château d'eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'association [Localité 2] du 4 janvier 1985 au 31 décembre 2019 et identifiés comme tel par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire
- juger que la demande en revendication de la commune de [Localité 1] portant sur les fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du musée de la photographie à la galerie du château d'eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'association [Localité 2] du 4janvier 1985 au 31 décembre 2019 et identifiés comme tel par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire est sans objet
- juger que les fonds documentaire et photographique acquis par l'association [Localité 2] entre le 02 juin 1981 et le 03 janvier 1985 et identifiés comme tel dans l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire relèvent de la propriété exclusive de ladite association
En conséquence
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré valable les demandes formulées par la commune de [Localité 1]
- juger irrecevables l'action en revendication et ses accessoires entrepris par la commune de [Localité 1] faute d'objet
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté la commune de Toulouse de ses fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- ordonner la restitution à la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 2] de l'intégralité du fonds photographique et documentaire acquis par l'association [Localité 2] entre le 2 juin 1981 et le 03 janvier 1985 et identifiés comme tel par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [Localité 2] et son administrateur, la Selarl [L]
Le ministère public qui avait sollicité par avis communiqué aux parties par le RPVA le 16 mai 2022 la confirmation du jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et son infirmation en ce qu'il a débouté la Ville de [Localité 1] de ses prétentions, n'a pas fait de nouvelles observations après dépôt du rapport d'expertise.
Motifs
La clôture initialement prévue pour le 3 novembre 2025 a finalement été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2025. Les conclusions du liquidateur et celles de la ville de [Localité 1], signifiées avant cette date, sont recevables. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc sans objet.
Dans son arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la cour a rappelé que la contestation opposée à l'action en revendication de la commune était initialement liée à la qualification juridique de ce fonds permettant de déterminer qui en est propriétaire.
Cette question a été tranchée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 2022 qui, annulant le jugement du tribunal administratif du 2 février 2021 a dit que les fonds photographiques et documentaires, constitués dans le cadre de l'exploitation sous forme de délégation de service public, avaient la nature de biens de retour, appartenant à la commune.
La cour a relevé dans le cadre de son arrêt avant dire droit que l'inventaire dressé le 4 mars 2020 par le commissaire priseur est inexploitable, que l'association, pourtant gestionnaire du fonds pendant plus de 30 ans n'a établi aucun répertoire et que l'arrêt du Conseil d'Etat qui permet de qualifier juridiquement le stock constitué dans le cadre de l'exploitation sous la forme d'une délégation de service public, ne permet néanmoins pas de distinguer parmi les biens de l'association, ceux constituant des biens de retour, de tous les autres, étant relevé que la Ville de [Localité 1] elle même ne conteste pas que se trouvent parmi ces biens des 'affiches et catalogues ne répondant pas à la définition de fonds photographiques et documentaires constitués pour l'exploitation du musée de la photographie et notamment aux fins de réalisation des expositions'.
Ce constat a justifié l'organisation d'une mesure d'expertise.
L'expert s'est dans un premier temps heurté à l'impossibilité d'accéder au fonds photographique et documentaire dont la ville de [Localité 1] avait repris intégralement possession.
Cette dernière a produit plusieurs listings, dont l'expert a constaté l'incomplétude avant de produire un nouveau listing le 26 juin 2024 ( le listing n°13).
Les parties s'étant accordées pour permettre à l'expert de procéder par sondage afin de limiter le coût de la mesure d'expertise, M.[O] a vérifié sur la base de 100 photographies, 100 livres et 10 revues tirées au sort que le listing transmis le 26 juin 2024 était complet.
Après avoir listé les conventions liant l'association à la ville de [Localité 1] qui se sont succèdées entre le 4 janvier 1985 et le 31 décembre 2019, l'expert a déterminé au vu de ces diverses conventions, période par période, quelles entités avaient été en capacité d'acquérir les pièces constituant les fonds photographiques et documentaires.
Ces informations ont été synthétisées dans un tableau (page 8) et ne font l'objet d'aucune contestation.
A la lecture de ce tableau, il apparaît que la ville de [Localité 1] a été en mesure d'acquérir des biens avant le 2 juin 1981, puisqu'elle exploitait alors le musée dans le cadre d'une régie, puis après le 4 janvier 1985, date à laquelle a été conclue la délégation de service public. En revanche entre ces deux dates, l'association a pu acquérir pour son compte des oeuvres et documents.
Enfin, l'expert a conclu que 'au vu des pièces produites aux débats et préalablement décrites et analysées, il est possible d'affirmer que l'exhaustivité des fonds photographique et documentaire inventoriés dans le listing informatique n°13 constitue des biens de retour appartenant à la commune de [Localité 1]. »
La ville de [Localité 1] soutient que 'l'intégralité du fonds documentaire et photographique acquis durant la gestion du Musée de la [Etablissement 2] du [Localité 7] d'Eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'Association [Localité 2] du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2019, constitue des biens de retour qui appartiennent à la Ville de [Localité 1].
Le mandataire liquidateur ne conteste pas que les biens confiés par la Ville de [Localité 1] à l'association lors de la conclusion de la délégation de service public en 1985 ainsi que les biens acquis par achat ou don par ladite association à compter de 1985 jusqu'à la fin la délégation de service public sont, conformément aux dispositions de l'arrêt du Conseil d'Etat, des biens de retour qui relèvent du domaine public de la commune de [Localité 1] et sont donc insaisissables, inaliénables et imprescriptibles.
Il ajoute que ces biens échappent à la procédure collective et ne peuvent donc pas être soumis à une action en revendication mais à la seule action en restitution. La commune de [Localité 1] étant déjà en possession de ces biens, Il soutient en conséquence que l'action de cette dernière en ce qu'elle tend à la restitution de ces biens est sans objet.
La cour constate que la Ville de [Localité 1] justifie être propriétaire d'une part des biens acquis avant le 2 juin 1981 puisque l'association n'existait pas encore, et d'autre part, des biens acquis postérieurement au 4 janvier 1985, qui sont des biens de retour conformément à la décision du Conseil d'Etat.
L'action en revendication prévue aux articles L 624-9 à L 624-18 du Code de commerce permet au créancier de faire reconnaître son droit de propriété sur un bien se trouvant entre les mains du débiteur.
Il convient en conséquence de constater, comme le sollicite la Ville de [Localité 1] qu'elle est propriétaire de l'intégralité du fonds documentaire et photographique acquis durant la gestion du Musée de la [Etablissement 2] du [Localité 7] d'Eau, c'est à dire postérieurement au 4 janvier 1985.
Il doit également être constaté, comme l'admet le liquidateur, que la Ville de [Localité 1] est propriétaire des oeuvres acquises avant le 2 juin 1981, date de création de l'association.
Néanmoins, l'expert ayant constaté (p 4) que la ville de [Localité 1] détient l'intégralité du fonds photographique et documentaire, ce que cette dernière ne conteste pas, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de ces oeuvres et documents.
Le liquidateur qui s'oppose à l'action en revendication de la ville de [Localité 1] s'agissant des oeuvres acquises entre le 2 juin 1981 et le 3 janvier 1985 demande à la cour d'ordonner à la Ville de [Localité 1] de les restituer à la procédure collective.
Aucune observation n'est formée par la Ville de [Localité 1] sur ce point.
La cour relève que l'expert a tenté d'examiner, notamment par l'examen des factures par quelle entité les oeuvres et documents composant le fonds avaient été acquises.
Il a constaté qu'un grand nombre de ces factures étaient manquantes.
Néanmoins, rien ne permet de comprendre comment l'expert a pu, en conclusion de ses investigations affirmer, que ' au vu des pièces produites aux débats et préalablement décrites et analysées, il est possible d'affirmer que l'exhaustivité des fonds photographique et documentaire inventoriés dans le listing informatique n°13 constitue des biens de retour appartenant à la Commune de [Localité 1]'.
La cour observe au contraire que la Ville de [Localité 1] n'établit pas être propriétaire des oeuvres et documents acquis pendant la période comprise entre le 2 juin 1981 et le 4 janvier 1985, période ou elle ne peut justifier d'aucune délégation de service public, qu'elle ne revendique d'ailleurs pas la propriété de ces pièces puisqu'elle se borne à revendiquer celle du fonds ' acquis durant la gestion du musée de la photographies à la galerie du château d'eau ' et que le tableau dressé par l'expert lui même, page 8, exclut d'ailleurs précisément que la commune ait pu acquérir des oeuvres pour son propre compte à cette date.
D'autre part, l'expert a constaté dans le cadre de sa mission que l'inventaire dressé par la ville de [Localité 1] était fiable s'agissant des dates inscrites dans la colonne ' dates d'entrée/acquisition'.
Or, comme le souligne à juste titre le liquidateur, l'examen de cet inventaire laisse apparaître plusieurs centaines d'oeuvres ou documents acquis antérieurement au 4 janvier 1985.
Ces biens qui ne sont pas revendiqués par la Ville, ont vocation à être restitués à la procédure collective de l'association [Localité 2].
Il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur sur ce point.
La cour observe que c'est à bon droit que la commune a revendiqué la propriété des biens acquis pour les besoins de l'exploitation du musée dans le cadre des délégations de service public dont le Conseil d'Etat a reconnu la qualification de biens de retour. Mais alors qu'elle était en possession de l'ensemble du fonds détenu par l'association, elle a, en s'obstinant à soutenir que la décision du Conseil d'Etat l'autorisait à conserver l'ensemble du fonds sans examen de la date à laquelle les pièces avaient été acquises, imposé la mesure d'expertise, puis tardé à communiquer un inventaire permettant la réalisation de cette mesure.
Eu égard à la finalité de la procédure et au comportement respectif des parties au cours de l'instance, il y a lieu de dire que les dépens, comprenant le coût de la mesure d'expertise, seront supportés à concurrence de 90 % par la Ville qui a conservé l'ensemble du fonds sans préoccupation de l'ampleur de ses droits et de 10 % par la procédure collective de l'association.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la Ville de [Localité 1] est propriétaire des biens acquis avant le 2 juin 1981 et de ceux acquis postérieurement au 4 janvier 1985 et accueille, s'agissant de ces biens, son action en revendication,
Constate que la Ville de [Localité 1] est en possession de ces biens,
Ordonne la restitution à la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 2] de l'ensemble des pièces acquises entre le 2 juin 1981 et le 3 janvier 1985, identifiées par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire ( le listing informatique N°13),
Dit que les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la mesure d'expertise, seront supportés à concurrence de 90 % par la Ville de [Localité 1] et de 10 % par la procédure collective de la société [Localité 2].
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2026 / 116
N° RG 21/04752 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPZM
IMM AC
Décision déférée du 09 Novembre 2021
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
( 21/02930)
M [E]
LA VILLE DE [Localité 1]
C/
Association [Localité 2] ' LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [M] [L],
S.E.L.A.S. EGIDE EAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me DEGIOANNI
- Me DUCHARLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, dûment habilité domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [Localité 2] ' LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [M] [L], en qualité d'Administrateur judiciaire de la PACE ' LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 novembre 2019.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE , prise en la personne de Maître [W] [F], es qualité de Mandataire Liquidateur de l'association [Localité 2]- LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et
S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Par délibération du 28 avril 1978, la commune de [Localité 1] (la commune) a créé le musée de la [Etablissement 1] du [Localité 7] d'Eau. M.[C] [I] en a été directeur artistique à compter du 30 mai 1978.
Le 2 juin 1981, [C] [I] a créé l'association pour la photographie au château d'eau-[Localité 2] avec pour objet social 'd'apporter son appui à la galerie municipale du [Localité 7]-d'eau, dont l'activité spécifique en fait le symbole de l'art photographique à [Localité 1] ; contribuer à l'étude, à la connaissance et à la promotion de la photographie sous toutes ses formes, à des fins essentiellement culturelles et artistiques, à l'exclusion de toutes tendances politiques et confessionnelles'.
Jusqu'en 1985, la commune a exploité la galerie en Régie.
A partir de 1985, la commune a délégué la gestion de la galerie, par plusieurs conventions successives, à l'association « la photographie au château d'eau » (l'association), la mission confiée à l'association, étant qualifiée de mission service public par la convention du 4 mai 1987.
D'autres conventions ont ensuite été conclues en 1998, 2003, 2008 puis 2013 pour prolonger la mission de l'association.
La commune a résilié la dernière convention en vigueur et repris la gestion de la galerie dans le cadre d'une régie directe à partir du 1er janvier 2020.
Par jugement du 29 novembre 2019, publié au BODACC le 15 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert la sauvegarde de l'association et a désigné la SELARL [M] [L] en qualité d'administrateur et la Selas Egide an qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 février 2020, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la commune a saisi l'administrateur d'une demande en revendication concernant les fonds photographiques et les 'uvres exposées dans la galerie municipale du [Localité 7] d'Eau constituant, selon elle, des biens de retour.
L'administrateur a contesté cette revendication, estimant que les biens revendiqués dépendaient du patrimoine propre de l'association.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge-commissaire, saisi le 29 juin 2020 d'une requête en revendication, a notamment, sursis à statuer sur cette requête dans l'attente de la qualification des conventions conclues et des biens revendiqués et enjoint à la commune de saisir la juridiction compétente.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a statué comme suit :
- article 1er : il est déclaré que les conventions conclues le 11 janvier 1985 et le 4 mai 1987 sont des marchés publics.
- article 2 : il est déclaré que les conventions conclues le 5 janvier 1998, le 6 janvier 2003, le 29 janvier 2008, ainsi que l'ensemble contractuel conclu à compter de 2013 sont des conventions d'objectifs et de moyens assorties de subventions.
- article 3 : le tribunal n'est pas en mesure de répondre à la question 2/6 préjudicielle relative à la nature publique ou privée des biens dont il est demandé revendication devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse.
- article 4 : le surplus des demandes des parties est rejeté.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge-commissaire a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la commune
- rejeté la demande d'inventaire complémentaire formulée par la commune
- débouté la commune de sa demande de revendication
- débouté l'association de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné la commune à payer à l'association la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes des parties
- condamné la commune aux dépens
Le 8 juin 2021, la commune a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a converti le redressement judiciaire de l'association en liquidation judiciaire, la Selas Egide(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à statuer
- débouté la Ville de [Localité 1] de ses demandes
- débouté l'association [Localité 2] la photographie au château d'eau de ses demandes reconventionnelles
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la Ville de [Localité 1] à porter et payer à l'association [Localité 2] ' la photographie au château d'eau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc
- condamné la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens
Par déclaration du 30 novembre 2021 la Ville de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par avis du 19 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à l'association laquelle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à l'administrateur lequel n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 24 mars 2022, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2021 et a, notamment, déclaré que les conventions signées de 1983 à 2019 entre la commune et l'association pour l'exploitation du musée de la photographie établi au sein de la galerie du Château d'Eau ont le caractère de délégations de service public et que, par voie de conséquence, les fonds photographique et documentaire constitués dans le cadre de cette exploitation constituent des biens de retour, qui sont la propriété de la commune de Toulouse.
Lors de l'audience du 24 octobre 2022, la cour a proposé aux parties une médiation. Par courrier du 28 octobre 2022, le liquidateur s'est déclaré favorable à l'organisation d'une médiation. Par courrier du 3 novembre 2022, la commune a informé la cour qu'elle refusait de s'engager dans la voie d'une médiation 'sous peine de remettre en cause la décision du Conseil d'Etat, laquelle est passée en force de chose jugée'. Elle a toutefois indiqué 'qu'une mesure de médiation pourrait être acceptée sur les oeuvres ne répondant pas à la définition de fonds photographiques et documentaires constitués pour les besoins de l'exploitation du musée de la photographie et notamment aux fins de réalisation des expositions. En effet, il existe des stocks d'affiches et de catalogues qui ne répondent pas à cette définition.'
Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- Sursis à statuer sur les demandes des parties ;
- Ordonne une expertise et commis à cet effet :
M. [A] [O], expert de justice en photographie [Adresse 6] [Courriel 1] ,
lequel aura pour mission, les parties présentes ou dûment convoquées
- d'examiner les fonds documentaire et photographique détenu par l'association [Localité 2], les décrire et les détailler avec précision, 'uvre par 'uvre ;
- de déterminer, au vu des pièces produites aux débats, notamment les factures d'achat émanant de la commune, les éléments propres à affecter les 'uvres/documents aux fonds documentaire et photographique constituant des biens de retour appartenant à la commune de [Localité 1] et ceux propres à affecter telles 'uvres ou documents au patrimoine privé de l'association [Localité 2] ;
- de proposer un tableau de répartition des 'uvres/documents entre le patrimoine de la commune de [Localité 1] et celui de l'association ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 5 mois à compter de l'avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
- Dit que la commune de [Localité 1] devra consigner la somme de 4000€ à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
- Dit qu'à défaut de consignation de la provision, dans le délai précité, la mesure d'expertise sera caduque;
- Ordonné le renvoi à la conférence du 14 septembre 2023 à 09 H 00 ;
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 13 février 2025.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,de la Ville de [Localité 1] demandant, au visa des articles L2112-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; L3132-4 du code de la commande publique de:
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 09 novembre 2021 en ce qu'il a :
Débouté la ville de [Localité 1] de ses demandes
Ordonné l'exécution provisoire
Condamné la ville de [Localité 1] à payer à l'association [Localité 2] ' La photographie au château d'eau la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la ville de [Localité 1] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 1er juin 2021 en ce qu'elle a débouté la ville de [Localité 1] de sa demande en revendication en date du 28 février 2020 ;
- Recevoir la demande en revendication de la commune de [Localité 1] et la dire bien fondée ;
- Constater et juger que l'intégralité des fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du Musée de la [Etablissement 2] du [Localité 7] d'Eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'Association [Localité 2] du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2019, constituent des biens de retour qui relèvent exclusivement de la propriété de la Ville de [Localité 1] ;
- Débouter la SELAS Egide de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement l'Association [Localité 2], Maître [M] [L], es qualité d'administrateur Judiciaire de l'Association [Localité 2] et la SELAS Egide, prise en la personne de [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire de l'association [Localité 2] ' La Photographie au château d'eau, à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELAS Egide prise en la personne de Me [J] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 2] ' La photographie au château d'eau demandant au visa de l'article L624-9 du code de commerce de:
In limine litis
- révoquer l'ordonnance de clôture et reporter la clôture au jour des plaidoiries,
- prendre acte du fait que la SELAS Egide ès qualités ne conteste pas que la commune de [Localité 1] est bien propriétaire des fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du musée de la [Etablissement 3] à la galerie du château d'eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'association [Localité 2] du 4 janvier 1985 au 31 décembre 2019 et identifiés comme tel par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire
- juger que la demande en revendication de la commune de [Localité 1] portant sur les fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du musée de la photographie à la galerie du château d'eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'association [Localité 2] du 4janvier 1985 au 31 décembre 2019 et identifiés comme tel par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire est sans objet
- juger que les fonds documentaire et photographique acquis par l'association [Localité 2] entre le 02 juin 1981 et le 03 janvier 1985 et identifiés comme tel dans l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire relèvent de la propriété exclusive de ladite association
En conséquence
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré valable les demandes formulées par la commune de [Localité 1]
- juger irrecevables l'action en revendication et ses accessoires entrepris par la commune de [Localité 1] faute d'objet
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté la commune de Toulouse de ses fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- ordonner la restitution à la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 2] de l'intégralité du fonds photographique et documentaire acquis par l'association [Localité 2] entre le 2 juin 1981 et le 03 janvier 1985 et identifiés comme tel par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire
En tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [Localité 2] et son administrateur, la Selarl [L]
Le ministère public qui avait sollicité par avis communiqué aux parties par le RPVA le 16 mai 2022 la confirmation du jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et son infirmation en ce qu'il a débouté la Ville de [Localité 1] de ses prétentions, n'a pas fait de nouvelles observations après dépôt du rapport d'expertise.
Motifs
La clôture initialement prévue pour le 3 novembre 2025 a finalement été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2025. Les conclusions du liquidateur et celles de la ville de [Localité 1], signifiées avant cette date, sont recevables. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc sans objet.
Dans son arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la cour a rappelé que la contestation opposée à l'action en revendication de la commune était initialement liée à la qualification juridique de ce fonds permettant de déterminer qui en est propriétaire.
Cette question a été tranchée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 mars 2022 qui, annulant le jugement du tribunal administratif du 2 février 2021 a dit que les fonds photographiques et documentaires, constitués dans le cadre de l'exploitation sous forme de délégation de service public, avaient la nature de biens de retour, appartenant à la commune.
La cour a relevé dans le cadre de son arrêt avant dire droit que l'inventaire dressé le 4 mars 2020 par le commissaire priseur est inexploitable, que l'association, pourtant gestionnaire du fonds pendant plus de 30 ans n'a établi aucun répertoire et que l'arrêt du Conseil d'Etat qui permet de qualifier juridiquement le stock constitué dans le cadre de l'exploitation sous la forme d'une délégation de service public, ne permet néanmoins pas de distinguer parmi les biens de l'association, ceux constituant des biens de retour, de tous les autres, étant relevé que la Ville de [Localité 1] elle même ne conteste pas que se trouvent parmi ces biens des 'affiches et catalogues ne répondant pas à la définition de fonds photographiques et documentaires constitués pour l'exploitation du musée de la photographie et notamment aux fins de réalisation des expositions'.
Ce constat a justifié l'organisation d'une mesure d'expertise.
L'expert s'est dans un premier temps heurté à l'impossibilité d'accéder au fonds photographique et documentaire dont la ville de [Localité 1] avait repris intégralement possession.
Cette dernière a produit plusieurs listings, dont l'expert a constaté l'incomplétude avant de produire un nouveau listing le 26 juin 2024 ( le listing n°13).
Les parties s'étant accordées pour permettre à l'expert de procéder par sondage afin de limiter le coût de la mesure d'expertise, M.[O] a vérifié sur la base de 100 photographies, 100 livres et 10 revues tirées au sort que le listing transmis le 26 juin 2024 était complet.
Après avoir listé les conventions liant l'association à la ville de [Localité 1] qui se sont succèdées entre le 4 janvier 1985 et le 31 décembre 2019, l'expert a déterminé au vu de ces diverses conventions, période par période, quelles entités avaient été en capacité d'acquérir les pièces constituant les fonds photographiques et documentaires.
Ces informations ont été synthétisées dans un tableau (page 8) et ne font l'objet d'aucune contestation.
A la lecture de ce tableau, il apparaît que la ville de [Localité 1] a été en mesure d'acquérir des biens avant le 2 juin 1981, puisqu'elle exploitait alors le musée dans le cadre d'une régie, puis après le 4 janvier 1985, date à laquelle a été conclue la délégation de service public. En revanche entre ces deux dates, l'association a pu acquérir pour son compte des oeuvres et documents.
Enfin, l'expert a conclu que 'au vu des pièces produites aux débats et préalablement décrites et analysées, il est possible d'affirmer que l'exhaustivité des fonds photographique et documentaire inventoriés dans le listing informatique n°13 constitue des biens de retour appartenant à la commune de [Localité 1]. »
La ville de [Localité 1] soutient que 'l'intégralité du fonds documentaire et photographique acquis durant la gestion du Musée de la [Etablissement 2] du [Localité 7] d'Eau situé [Adresse 7] à [Localité 1] par l'Association [Localité 2] du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2019, constitue des biens de retour qui appartiennent à la Ville de [Localité 1].
Le mandataire liquidateur ne conteste pas que les biens confiés par la Ville de [Localité 1] à l'association lors de la conclusion de la délégation de service public en 1985 ainsi que les biens acquis par achat ou don par ladite association à compter de 1985 jusqu'à la fin la délégation de service public sont, conformément aux dispositions de l'arrêt du Conseil d'Etat, des biens de retour qui relèvent du domaine public de la commune de [Localité 1] et sont donc insaisissables, inaliénables et imprescriptibles.
Il ajoute que ces biens échappent à la procédure collective et ne peuvent donc pas être soumis à une action en revendication mais à la seule action en restitution. La commune de [Localité 1] étant déjà en possession de ces biens, Il soutient en conséquence que l'action de cette dernière en ce qu'elle tend à la restitution de ces biens est sans objet.
La cour constate que la Ville de [Localité 1] justifie être propriétaire d'une part des biens acquis avant le 2 juin 1981 puisque l'association n'existait pas encore, et d'autre part, des biens acquis postérieurement au 4 janvier 1985, qui sont des biens de retour conformément à la décision du Conseil d'Etat.
L'action en revendication prévue aux articles L 624-9 à L 624-18 du Code de commerce permet au créancier de faire reconnaître son droit de propriété sur un bien se trouvant entre les mains du débiteur.
Il convient en conséquence de constater, comme le sollicite la Ville de [Localité 1] qu'elle est propriétaire de l'intégralité du fonds documentaire et photographique acquis durant la gestion du Musée de la [Etablissement 2] du [Localité 7] d'Eau, c'est à dire postérieurement au 4 janvier 1985.
Il doit également être constaté, comme l'admet le liquidateur, que la Ville de [Localité 1] est propriétaire des oeuvres acquises avant le 2 juin 1981, date de création de l'association.
Néanmoins, l'expert ayant constaté (p 4) que la ville de [Localité 1] détient l'intégralité du fonds photographique et documentaire, ce que cette dernière ne conteste pas, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de ces oeuvres et documents.
Le liquidateur qui s'oppose à l'action en revendication de la ville de [Localité 1] s'agissant des oeuvres acquises entre le 2 juin 1981 et le 3 janvier 1985 demande à la cour d'ordonner à la Ville de [Localité 1] de les restituer à la procédure collective.
Aucune observation n'est formée par la Ville de [Localité 1] sur ce point.
La cour relève que l'expert a tenté d'examiner, notamment par l'examen des factures par quelle entité les oeuvres et documents composant le fonds avaient été acquises.
Il a constaté qu'un grand nombre de ces factures étaient manquantes.
Néanmoins, rien ne permet de comprendre comment l'expert a pu, en conclusion de ses investigations affirmer, que ' au vu des pièces produites aux débats et préalablement décrites et analysées, il est possible d'affirmer que l'exhaustivité des fonds photographique et documentaire inventoriés dans le listing informatique n°13 constitue des biens de retour appartenant à la Commune de [Localité 1]'.
La cour observe au contraire que la Ville de [Localité 1] n'établit pas être propriétaire des oeuvres et documents acquis pendant la période comprise entre le 2 juin 1981 et le 4 janvier 1985, période ou elle ne peut justifier d'aucune délégation de service public, qu'elle ne revendique d'ailleurs pas la propriété de ces pièces puisqu'elle se borne à revendiquer celle du fonds ' acquis durant la gestion du musée de la photographies à la galerie du château d'eau ' et que le tableau dressé par l'expert lui même, page 8, exclut d'ailleurs précisément que la commune ait pu acquérir des oeuvres pour son propre compte à cette date.
D'autre part, l'expert a constaté dans le cadre de sa mission que l'inventaire dressé par la ville de [Localité 1] était fiable s'agissant des dates inscrites dans la colonne ' dates d'entrée/acquisition'.
Or, comme le souligne à juste titre le liquidateur, l'examen de cet inventaire laisse apparaître plusieurs centaines d'oeuvres ou documents acquis antérieurement au 4 janvier 1985.
Ces biens qui ne sont pas revendiqués par la Ville, ont vocation à être restitués à la procédure collective de l'association [Localité 2].
Il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur sur ce point.
La cour observe que c'est à bon droit que la commune a revendiqué la propriété des biens acquis pour les besoins de l'exploitation du musée dans le cadre des délégations de service public dont le Conseil d'Etat a reconnu la qualification de biens de retour. Mais alors qu'elle était en possession de l'ensemble du fonds détenu par l'association, elle a, en s'obstinant à soutenir que la décision du Conseil d'Etat l'autorisait à conserver l'ensemble du fonds sans examen de la date à laquelle les pièces avaient été acquises, imposé la mesure d'expertise, puis tardé à communiquer un inventaire permettant la réalisation de cette mesure.
Eu égard à la finalité de la procédure et au comportement respectif des parties au cours de l'instance, il y a lieu de dire que les dépens, comprenant le coût de la mesure d'expertise, seront supportés à concurrence de 90 % par la Ville qui a conservé l'ensemble du fonds sans préoccupation de l'ampleur de ses droits et de 10 % par la procédure collective de l'association.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la Ville de [Localité 1] est propriétaire des biens acquis avant le 2 juin 1981 et de ceux acquis postérieurement au 4 janvier 1985 et accueille, s'agissant de ces biens, son action en revendication,
Constate que la Ville de [Localité 1] est en possession de ces biens,
Ordonne la restitution à la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 2] de l'ensemble des pièces acquises entre le 2 juin 1981 et le 3 janvier 1985, identifiées par l'inventaire dressé par la commune de [Localité 1] dans le cadre de l'expertise judiciaire ( le listing informatique N°13),
Dit que les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la mesure d'expertise, seront supportés à concurrence de 90 % par la Ville de [Localité 1] et de 10 % par la procédure collective de la société [Localité 2].
Le greffier La présidente
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