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Décisions

CA Cayenne, ch. soc., 31 mars 2026, n° 25/00130

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 25/00130

31 mars 2026

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Sociale

ARRÊT N° 33 / 2026

N° RG 25/00130 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNPN

S.E.L.A.F.A. [1]

S.C.P. [2]

C/

Caisse CGSS

ARRÊT DU 31 MARS 2026

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00180

APPELANTES :

S.E.L.A.F.A. [1] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sybille M'LANAO, avocat au barreau de GUYANE

S.C.P. [2] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sybille M'LANAO, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

CGSS

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile l'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique (en chambre du conseil) et mise en délibéré au 31 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en date du 28 juillet 2022 et enregistrée en date du 16 août 2022 par le greffe, la SARL [3], en la personne de son gérant, a formé devant le Pôle social duTribunal judiciaire de [Localité 1], une contestation de mise en demeure adressée n°628788 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la GUYANE en date du 03 juillet 2014.

Cette mise en demeure lui réclame le paiement de la somme de 44.091 € pour les cotisations de mai 2014.

Le 7 juin 2022, la SARL [3] saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CGSS de la Guyane en contestation de la mise en demeure querellée.

Le 26 août 2022, la CRA de la CGSS Guyane notifiait à la SARL [3] la décision en date du 30 juin 2022, rejetant sa demande et maintenant la décision des services de la [4] de la Guyane, et précisant les voies de recours en cas de contestation.

Par ordonnance en date du 08 juin 2023, la Présidente du Pôle social de Cayenne ordonnait la radiation de l'instance, suivant le jugement intervenu en date du 07 février 2023, du Tribunal de Commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [3].

Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d'Appel de Paris confirmait en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 07 février 2023 et déboutait la SARL [3] de sa demande d'annulation de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 25 mai 2022.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2024, la [5] a assigné en intervention forcée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne la SCP [2] et la SELAFA [1]en leurqualité de liquidateursjudiciaires de la SARL [3].

L'affaire était appelée à l'audience du 12 septembre 2024.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024, où seule la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la GUYANE était représentée.

Par courrier en date du l1 septembre 2024 adressé au tribunal de céans, la SCP [2] et la SELAFA [1] en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL [3] dudit dossier,informaient qu'ils ne pourront ni se présenter, ni se faire représenter dans le cadre du contentieux l'opposant à la [4].

Au terme de son recours en date du 28 juillet 2022, la SARL [3] en somme contestait le fait d'avoir été destinataire de la mise en demeure en date du 03 juillet 2014 et que cette dernière comporte plusieurs irrégularités telle que l'absence des voies et délais de recours, voire l'absence de signature de la mise en demeure et son insuffisance de motivation et de précisions quant aux modalités de calcul des cotisations et majorations réclamées.

Par conclusions récapitulatives reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son agent, demande au tribunal de:

A titre liminaire :

Constater la déclaration de créance valablement effectuée par la CGSS de la GUYANE dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la SARL [3]

Constater l'intervention en la cause des mandataires, administrateurs, des liquidateurs désignés dans le cadre des procédures collectives ouvertes, à l'encontre de la SARL [3]

A titre principal de :

Déclarer irrecevable la contestation formulée par la SARL [3] en contestation de la mise en demeure n°628788 en date du 03 juillet 2014 et réceptionnée le 15 juillet 2014;

Valider la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022, notifiée le 12 septembre 2022,

A titre subsidiaire de :

Juger infondée la requête en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,

En tout état de Cause :

Débouter la SARL [3] de toutes ses prétentions fins et conclusions

Fixer la créance de la [5] au passif de la procédure collective de la SARL [3] à la somme de 44.091 €

Condamner la SARL [3] à payer à la [6] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL [3] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la [5] expose, par la voix de son agent, que la contestation de la SARL [3] est irrecevable au motif que la mise en demeure n°628788 en date du 03 juillet 2014 envoyée par lettre LRARet réceptionnée le 15 juillet 2014 et qu'à compter de cette date, il disposait d'un délai d'un mois pour saisir la [7] si elle entendait contester ladite demeure.

Dès lors, la SARL [3] ayant saisi la [7] par courrier en date du 07 juin 2022, soit près de 7 ans après la réception de la mise en demeure querellée, était déjà forclose. En outre, s'agissant de l'absence de la signature du Directeur de la [4] sur la mise en demeure litigieuse, la [4] soutient que cette dernière n'étant pas de nature contentieuse, sa validité n'est pas soumise au directeur.

Par ailleurs, la [4] fait valoir que la mise en demeure litigieuse concerne des cotisations réclamées dues au titre du régime général de sécurité sociale et que par ailleurs, cette dernière est assortie d'un tableau explicatif non contesté par la SARL [3], de telle façon que cette dernière ne saurait soulever sa non conformité vis-à-vis de la législation sociale applicable.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

Le tribunal :

Déclarait irrecevable le recours de la SARL [3] pour forclusion;

Fixait la créance de la [5] au passif de la procédure collective de la SARL [3] à la somme de 44.091 € au titre des cotisations dues au mois de mai 2014;

Fixait la créance de la [5] au passif de la procédure collective de la SARL [3] à la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Fixait les dépens de l'instance au passif de la procédure collective de la SARL [3];

Le 15 mars 2025, la SELAFA [1] interjetait appel de cette décision et prenait des conclusions d'appelant en date du 10 juin 2025

Le 31 octobre 2025, la [5] se constituait intimé et prenait ses premières conclusions d'intimé le 14 novembre 2025.

Le point était fait les 7 octobre 2025, 18 novembre 2025 et le 2 décembre 2025; la SELAFA [1], à cette occcasion, souhaitait soulever un incident en reprenant la chronologie de l'appel que ses conclusions avaient été sigifiée le 26 juin 2025 et que la CGSS de la [8] s'étant constituée intimé le 31 octobre 2025 et prenait ses premières conclusions d'intimé le 14 novembre 2025, l'intimée était, selon elle, irrecevable dans ses conclusions qui n'ont pas été notifiées dans le délai de 3 mois et donc de les écarter du débat.

Par décision du 26 décembre 2025 la cour déclarait les conclusions de la [4] recevables et renvoyait l'affaire au 6 janvier 2026 à cette date et à la demande des patties appelantes un renvoi à la mise en état du 3 mars 2026 pour clôture , observations ou plaidoiries et fixation d'une date de délibéré était décidé avec les parties la veille de l'audience et sans justificatif le conseil des parties appelante sollicitait le renvoi en raison de sa présence à une confrontation au pénal.

En l'absence de justificatif de la convocation et alors que les échanges ont été considérés comme terminé dès le mois de décembre 2025 et dans le respect d'une bonne administration de la justice et des délais raisonnables d'appel la cour a rejeté cette demande non soutenue à l'audience et a fixé le délibéré au 31 mars 2026.

Le dossier est désormais en l'état des écriture échangées en appel.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SELAFA [1] et la SCP [2] demandent à la cour, au visa des articles L.244-2, L.244-3, L.244-8-1, L.244-9 et L.244-11 du Code de la Sécurité sociale, des articles R.133-3 à 7 du Code de la Sécurité sociale, de l'article L.111-3 6° du code de procédure civile, des articles R622-21 à 24 et L.622-24 et 25 du code de commerce, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

dire recevable et bien fondé l'appel du jugement du 14 février 2025 formé par la SARL [3] représenté es qualité ;

réformer le jugement rendu le 14 février 2025 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

constater l'absence de titre exécutoire de la CGSS, la mise en demeure n°628788 pour un montant de 44.091 € étant dépourvue de force exécutoire ;

dire prescrite la créance en l'absence d'action en recouvrement de la [4] dans le délai de 3 ans conformément aux dispositions des articles L.244-2 et L.244-3 du code susvisé,

En tirer les conséquences qui s'imposent :

dire que la créance issue de la mise en demeure n°628788 pour un montant de 44.091 € relative aux cotisations de mai 2014 ne saurait être admise au passif de la procédure collective de la SARL [3] pour l'ensemble des motifs développés,

débouter la [4] de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SARL [3] ;

A titre subsidiaire,

constater, que ladite créance n°628788 pour un montant de 44.091 € n'a pas fait l'objet de la déclaration de créance du 08 mars 2023 aux liquidateurs conformément aux dispositions des article R622-21 à R622-24 du code de commerce,

En conséquence,

dire que cette créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

débouter la [4] de sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la SARL [3] ;

En tout état de cause,

débouter la [4] de sa demande d'Article 700 au titre de la première instance et de l'appel ;

débouter la [4] de sa demande de condamnation aux dépens

Ce faisant,

condamner la [4] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que leur action est recevable, en ce que le courrier d'information du 11 septembre 2024 ne constitue pas une renonciation à la présente instance dès lors qu'elle faisait uniquement référence à l'audience du 12 septembre 2024 ayant donné lieu aux jugements prononcés les 17 octobre et 06 décembre 2024 ainsi qu'aux jugements des 17 janvier et 14 février 2025. Elles ajoutent que ce courrier ne constitue pas des écritures de sorte que leur qualité d'intervenant à la procédure est préservée.

S'agissant du recouvrement de la créance, il est reproché à la [4] de ne pas avoir émis de contrainte dans le délai de 3 ans, suivant le mois de l'envoi de la mise en demeure, ni saisit le tribunal pour obtenir un titre exécutoire. Ainsi, la SELAFA [1] et la SCP [2] sollicitent l'annulation des sommes exigées, en l'absence de titre exécutoire émis dans le délai de 3 ans, qui par voie de conséquence prive d'effet la mise en demeure, ce qui conduirait nécessairement la cour à rejeter son inscription au passif de la procédure collective de la SARL [3]. Les appelantes arguent que la mise en demeure ne saurait constituer un titre exécutoire, tel que requis par les textes relatifs à la procédure de recouvrement. Elles en concluent que, dès l'assignation du 25 mai 2022 devant le Tribunal mixte de commerce de Cayenne tendant à solliciter la liquidation judiciaire de la société [3], la [4] ne disposait donc d'aucun titre exécutoire au soutien de la créance. Par ailleurs, la SELAFA [1] et la SCP [2] font valoir que si la saisine de la [7] a été effectuée hors délai, cela n'a aucun incident sur la prescription de la dette.

S'agissant des délais de prescription et du moyen relatif à la reconnaissance de dette invoqué par la [4], les appelantes arguent que l'ensemble des documents produits à ce titre ne concernent pas la mise en demeure de 2014 et que les montants mentionnés ne se rattachent pas à une période visée par la mise en demeure litigieuse. Elles en déduisent que les sommes réclamées ne peuvent être considérées comme ayant fait l'objet de déclaration de créance de sorte que la demande de la [4] à ce titre doit être nécessairement déclarée irrecevable.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [4] demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 542, 543 et 544 du CPC, de l'article L311-1 du COJ, des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-8-1, R. 142-1, R. 142-1-A du CSS, des articles L. 622-25-1, L. 641-9 et L. 651-2 du Code de commerce et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal,

Juger l'appel des liquidateurs judiciaires, es qualité, irrecevable pour méconnaissance du double degré de juridiction ; en conséquence, confirmer le jugement du 14 février 2025 en toutes ses dispositions et fixer définitivement la créance de la [4] au passif de la procédure collective de [3] pour un montant de 44.091 € ;

Juger l'action et les demandes des Liquidateurs judiciaires, es qualité, irrecevables en application du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; en conséquence, confirmer le jugement du 14 février 2025 en toutes ses dispositions et fixer définitivement la créance de la [4] au passif de la procédure collective de [3] pour un montant de 44.091 € ;

Si par impossible l'appel était jugé recevable,

Après avoir rejeté l'ensemble des moyens de [3], confirmer le jugement du 14 février 2025, en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable le recours de [3] pour forclusion

Fixé la créance de la [4] au passif de la procédure collective de [3] pour un montant de 44.091 € pour le mois demai 2014,

Fixé la créance de la [4] au passif de la procédure collective de [3] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Fixé les dépens de la première instance au passif de la procédure collective de [3] ;

Rejeté l'ensemble des demandes de [3] ;

Jugé la demande de frais irrépétibles de [3] non fondée ;

Jugé que les dépens seront portés en frais de la liquidation judiciaire ;

Par voie de conséquence,

Admettre définitivement la créance de la [4] de 44.091 € au passif de la procédure collective de [Localité 5] [9].

Encore plus subsidiairement,

Rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de [3] comme non fondés ;

Juger recevable et bien fondée l'action et les demandes de paiement de la [4], la prescription n'étant pas acquise ;

Par voie de conséquence,

Admettre définitivement la créance de la [4] de 44.091 € au passif de la procédure collective de [3].

En tout état de cause,

Fixer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens d'appel au passif de la procédure collective de [3].

A titre préliminaire, la [4] sollicite l'irrecevabilité des conclusions des liquidateurs judiciaires en raison de la méconnaissance du double degré de juridiction et du principe d'Estoppel, au regard du courrier du 11 septembre 2024, selon lequel les liquidateurs avaient renoncé à contester la créance litigieuse. A ce titre, la [4] expose que les liquidateurs n'ont pas formulé de contestation concernant la créance invoquée ni en première instance, ni devant le juge-commissaire.

S'agissant du recouvrement de la créance litigieuse, la [4] se prévaut de l'article R. 142-1 et de la mention des voies et délais de recours sur la mise en demeure réceptionnée, pour rejeter l'action des liquidateurs indiquant que la saisine de la [7] étant intervenue plus de huit ans après la mise en demeure de sorte que la contestation est forclose. La [4] ajoute que le recouvrement des cotisations sociales n'est pas subordonnée à la délivrance d'une contrainte, qui ne constitue qu'un moyen de recouvrement parmi d'autres, son absence n'ayant pas pour conséquence de rendre inopposable au débiteur la créance.

S'agissant de l'action en recouvrement, la [4] rappelle que les causes d'interruption et de suspension de droit commun sont applicables en matière de cotisations sociales selon la jurisprudence, y compris la reconnaissance de dette, qui constitue un acte interruptif du délai de prescription. Selon la CGSS, il en est de même pour la demande de remise de dette qui vaut reconnaissance de celle-ci par le débiteur et interrompt la prescription ; mais également, les demandes en justice. A cet égard, la [4] reprend la chronologie des événements ayant entraîné l'interruption du délai de prescription, précisant que ces derniers couvrent l'ensemble des créances visées par les jugements des 17 octobre 2024 et 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il ressort des éléments de procédure que l'absence de contestation de la créance invoquée par la [4] résulte de l'absence de remise de conclusions de la SELAFA [1] et la SCP [2], en qualité de liquidateurs de la SARL [3], qui indiquaient par courrier du 11 septembre 2024, qu'elles ne seraient ni comparantes, ni représentées, en raison de l'impécuniosité du dossier. Ainsi, bien que ce courrier ne comporte aucun moyen en contestation de la créance litigieuse, il n'apparaît pas non plus que ce courrier emportait renonciation à toutes les instances relatives au cas d'espèce.

Plus particulièrement, s'il est constant, qu'est prohibé pour un plaideur de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine d'irrecevabilité de sa prétention ; l'appel d'une décision de première instance, à laquelle une partie n'était ni présente ni représentée, ne constitue pas une contradiction entre deux positions adoptées successivement. A fortiori, il est admis que les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. Or, dans le cas d'espèce, le recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne avait pour objet la contestation de la mise en demeure du 03 juillet 2014 et qu'au cours de la procédure, la SARL [3] a été mise en liquidation, ce qui conduisait à un changement de représentant de la société.

En somme, l'appel interjeté par la SELAFA [1] et la SCP [2] ne méconnaît ni le principe du double degré de juridiction, ni le principe d'Estoppel.

Sur la procédure de contestation de la mise en demeure

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale l'omission de la saisine préalable constitue une fin de non recevoir, en ce qu'il s'agit d'un recours préalable obligatoire qui revêt un caractère d'ordre publique.

En l'espèce, il est acquis et non contesté par les parties que la saisine de la CRA du 7 juin 2022 en contestation de la mise en demeure du 03 juillet 2014 est intervenue à l'expiration du délai prescrit par l'article R.142-1 alors qu'était mentionné expressément le délai et les voies de recours ouvertes à la SARL au recto de la mise en demeure reçue le 15 juillet 2014 (pièce d'intimée n°1, MED et AR).

Or, il ne ressort d'aucun élément versés aux débats que la SARL ou les liquidateurs ont contesté de quelconque façon que ce soit la créance litigieuse dans les mois suivants la réception de la mise en demeure, alors qu'ils étaient parfaitement informés que l'inobservation de la saisine de la [7] dans ce délai les exposait à ce qu'une fin de non-recevoir leur soit opposée.

Par ailleurs, s'ils arguent que la saisine de la [7] à l'expiration du délai de deux mois n'a aucune incidence sur la prescription de la créance et développent leur argumentation principalement aux fins de contestation de la créance, force est de constater que la saisine tardive confère à la décision de l'organisme l'autorité de la chose jugée, le cotisant étant alors forclos. Pourtant, les liquidateurs ne formulent aucune prétention en vue d'obtenir un relevé de forclusion pour justifier de la recevabilité de leur contestation.

Ainsi, faute de justifier d'un élément de force majeure de nature à démontrer que la SARL se trouvait dans l'impossibilité absolue de saisir valablement la [7] ou que la mise en demeure litigieuse ne précisait pas les délais de recours ; il apparaît que la SELAFA [1] et la SCP [2] sont forclos entraînant par voie de conséquence l'irrecevabilité de leur recours juridictionnel.

A titre surabondant il convient de préciser qu'en application des articles L.244-2, L.244-8-1 et suivants et R-133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la contrainte n'est pas l'unique action en recouvrement forcée ouverte aux organismes de sécurité sociale de sorte que l'absence de contrainte ne saurait priver d'effet la mise en demeure qui n'en reste pas moins valable et bien fondée. D'autant plus que la créance, non contestée jusqu'au 7 juin 2022 a fait l'objet de demandes de délais de paiement, remise de dette et de déclaration de créance (pièce d'intimée annexe 7 à 9).

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SELAFA [1] et la SCP [2] seront condamnées à payer à la [5] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

La SELAFA [1] et la SCP [2], succombant, seront condamnées aux dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable l'appel de la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 1] en date du 14 février 2025 (RG°24/00180) ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] à verser à la [5] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

FIXE la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel au passif de la procédure collective de la SARL [3] ;

CONDAMNE la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] aux dépens en cause d'appel.

FIXE les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la SARL [3].

Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la greffière et placé en rang de minute

Le greffe Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

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