CA Paris, Pôle 1 ch. 5, 1 avril 2026, n° 25/18693
PARIS
Autre
Autre
PARTIES
Demandeur :
Apple Distribution International Limited (Sté), Apple France (SARL), Apple Sales International Limited (Sté)
Défendeur :
Iliad (SA), Free Mobile (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Najem
Conseiller :
Mme Martel
Avocats :
Me Karsenty Ricard, Me Arroyo, BDL Avocats, Me Thauvin
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2025 :
- déboute Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France de leur exception d'incompétence et d'application du droit anglais ; se dit compétent ; dit la loi française applicable ;
- déboute Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France de leur demande de mise hors de cause de la société Apple France ;
- déboute Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France de leur demande de communication de l'entier dossier d'enquête ;
- écarte des débats les consultations juridiques produites par Apple Distribution International et Apple France ;
- constate la nullité des clauses : limitant la possibilité de Free Mobile d'établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l'annexe 2); obligeant l'opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3(d) ; les clauses 2.3(e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que Free Mobile conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat; imposant à Free Mobile de transmettre à Apple ses rapports d'inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8); imposant des conditions de commandes strictes à Free Mobile alors qu'Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1; 4.2; 4.3 et 6.1); permettant à Apple d'utiliser librement les marques appartenant à Free Mobile (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de Orange à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d'Apple (clause 8.3); permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de Free Mobile (clause 9.3 et annexe 7); permettant l'utilisation sans rémunération des brevets de Free Mobile (clause 12.3) ;
- enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans les contrats ;
- condamne in solidum les sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France à payer au Trésor Public, à charge pour celui-ci de reverser la somme à la société Free Mobile, la somme de 15 150 102 euros ;
- condamne in solidum les sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France au paiement d'une amende civile de 2 000 000 d'euros ;
- condamne in solidum Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France à verser au Ministre de l'Economie la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum les mêmes à verser à Free Mobile et Iliad la somme de 300 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire ;
- condamne in solidum Apple Distribution International et Apple France aux dépens de ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 606,96 euros TTC dont 99,84 euros de TVA ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Les sociétés Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Sales International Distribution Limited ont fait appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2025.
Par actes en date du 10 novembre 2025, elles ont fait citer M. le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, les sociétés Free Mobile et Iliad devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer les sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International, et Apple France recevables et bien fondées en leurs demandes,
et y faisant droit,
à titre principal,
- Juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a statué par les chefs suivants :
" Constate la nullité des clauses: limitant la possibilité de Free Mobile d'établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l'annexe 2); obligeant l'opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3(d) ; les clauses 2.3(e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que Free Mobile conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat; imposant à Free Mobile de transmettre à Apple ses rapports d'inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8); imposant des conditions de commandes strictes à Free Mobile alors qu'Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1; 4.2; 4.3 et 6.1); permettant à Apple d'utiliser librement les marques appartenant à Free Mobile (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution d'Orange (sic) à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d'Apple (clause 8.3); permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de Free Mobile (clause 9.3 et annexe 7); permettant l'utilisation sans rémunération des brevets de Free Mobile (clause 12.3) ;
Enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans les contrats "
- Condamner tout contestant aux entiers dépens de la présente procédure de référé.
Par conclusions déposées à l'audience du 10 février 2025 et développées oralement par leur conseil, elles maintiennent leurs prétentions initiales et, y ajoutant, elles demandent de :
- Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le Ministre de l'Economie à leur verser, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Condamner solidairement les sociétés Free Mobile et Iliad à leur verser, chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir que, bafouant les règles les plus élémentaires applicables en matière de déséquilibre significatif, le tribunal a formulé une injonction vague et générale enjoignant Apple de " cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses générales litigieuses dans leurs contrats ". Elles considèrent que cette injonction est insusceptible de se voir appliquée et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elles allèguent que le tribunal n'a apporté aucune précision sur la nature des contrats concernés, ni l'identité des cocontractants d'Apple, alors que le litige ne concerne que le contrat de distribution ; que le tribunal n'a donné aucune précision sur l'étendue de la nullité. Elles relèvent que Apple France n'est pas signataire du contrat. Elles estiment qu'elles ne sont pas en mesure d'appréhender les parties comme les clauses visées par l'injonction et sont exposées à un risque important de détournement de l'injonction.
Elles soutiennent que l'injonction dépasse ouvertement les demandes du Ministre de l'Economie ; que certaines n'étaient pas visées dans les prétentions de ce dernier ; qu'il est impossible de présumer que le contexte n'ait pas évolué depuis les années 2010 et que les clauses seraient déséquilibrées dans les contrats subséquents ; que l'injonction prononcée est incompatible avec la nature de l'affaire, dans la mesure où un seul contrat est concerné par la procédure.
Elles font valoir que les risques auxquels elles sont exposées présentent un caractère irréversible, lié au fait qu'il serait extrêmement difficile d'insérer à nouveau ces clauses dans de nouveaux contrats de distribution, si le jugement du tribunal venait à être annulé ; que ce risque se traduirait également par un impact économique, financier et opérationnel démesuré dans la mesure où l'ensemble des échanges et des flux liés à la distribution de l'iPhone se trouveraient affectés, de même que les bénéfices tirés par chaque partie, ce qui deviendrait irréalisable en pratique car cela modifierait l'écosystème même de la distribution de l'appareil, avec des conséquences graves pour l'ensemble des parties concernées.
Elles en concluent que les termes de l'injonction créent une situation d'insécurité juridique qui ne saurait perdurer pendant toute la durée de la procédure d'appel.
Elles allèguent, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que l'injonction n'est pas motivée ; que les premiers juges ne peuvent faire l'économie d'une motivation quant à la cessation des pratiques ; qu'il serait excessif de les contraindre à exécuter le jugement précité ; alors même que le premier juge n'a pas pris soin de motiver les raisons qui justifieraient une telle injonction.
Elles soutiennent que les allégations des défenderesses démentent le caractère parfaitement clair des injonctions ; qu'il existe ainsi des fluctuations de leur périmètre dans les conclusions du Ministre ; que l'appréciation des conséquences de l'injonction ne peut se faire qu'à la lecture des termes de l'injonction elle-même ; que le fait qu'elles aient, dès la procédure de première instance, fait état des conséquences à une injonction aussi vague que celle proposée par le Ministre, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soulignent de nouveau ces risques ; que les risques notamment liés à la remise en cause des obligations contractuelles résultant d'accord librement négociés et différents de ceux qui faisaient l'objet de la procédure devant le tribunal de commerce, concernent bien les conséquences causées par le maintien de l'exécution provisoire et ne constituent pas une quelconque reconnaissance ou contradiction de leur part.
Elles soulignent s'agissant de la difficulté d'inclure de nouveau les clauses, dans l'hypothèse d'une infirmation, le fait que l'issue de négociations futures est incertaine et ne dépend pas de leur seule volonté. A titre subsidiaire, elles invoquent le fait que l'injonction telle que prononcée est interdite par la loi, au visa de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande de :
A titre principal,
Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025 formée par les sociétés Apple Distribution International et Apple France.
Juger que l'exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2025 du tribunal de commerce de Paris n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives,
Rejeter, comme étant mal fondée, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2025 formées par les requérantes, en ce qu'il a statué par les chefs suivants :
" Constate en conséquence la nullité des clauses : limitant la possibilité de Free Mobile d'établir sa propre politique tarifaire (clauses 2.3(b) et 3.6 ; annexe 1 et appendice 1 de l'annexe2); obligeant l'opérateur à certifier à Apple que les subventions moyennes respectent les exigences contractuelles (clause 2.3(d) ; les clauses 2.3(e) et 14 permettant à Apple de réaliser des audits sur le taux moyen de subvention et plus largement de vérifier que Free Mobile conserve les registres nécessaires à la vérification du respect des conditions du contrat; imposant à Free Mobile de transmettre à Apple ses rapports d'inventaire et ses résultats des ventes unitaires (clause 3.8); imposant des conditions de commandes strictes à Free Mobile alors qu'Apple ne prend aucun engagement relatif au respect des commandes et des livraisons (clauses 4.1; 4.2; 4.3 et 6.1); permettant à Apple d'utiliser librement les marques appartenant à Free Mobile (clauses 8.2 et 8.5(a)) ; prévoyant la contribution de Free Mobile à un fonds publicitaire utilisé à la discrétion d'Apple (clause 8.3); permettant à Apple de connaître gratuitement les performances du réseau de Free Mobile (clause 9.3 et annexe 7); permettant l'utilisation sans rémunération des brevets de Free Mobile (clause 12.3)
Enjoint aux sociétés Apple Distribution International, Apple Sales International et Apple France de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats. "
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Apple Distribution International, et Apple France de l'ensemble de leurs moyens, fins et demandes ;
Condamner les sociétés Apple Distribution International, et Apple France à verser chacune 10 000 euros au Ministre de l'Economie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Il souligne que la jurisprudence constante retient que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier uniquement en considérant la situation du débiteur, sans jamais porter sur la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. Il en déduit que la demande d'Apple est irrecevable en ce qu'elle repose sur une remise en cause directe de la décision de fond qui relève exclusivement de la compétence de la cour d'appel.
Il conteste le fait que l'injonction soit imprécise, vague ou indéterminée. Il fait valoir que les contrats conclus sont forcément ceux concernant Apple et l'opérateur en question, parties à la procédure au fond ; que le dispositif identifie explicitement chacune des clauses concernées ; que la pertinence de l'inclusion des clauses dans la démonstration de la pratique de déséquilibre significatif a bien été débattue dans les conclusions des parties. Il souligne que la participation d'Apple France a fait l'objet d'un débat.
Il allègue que l'injonction ne dépasse pas ses demandes en ce que les clauses annulées par le tribunal et incluses dans son injonction sont des clauses accessoires qui garantissent l'exécution d'autres clauses. Il considère que l'inclusion de la société Apple Sales International dans l'injonction est fondée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, le juge peut viser toute personne morale ayant contribué à la pratique sans que la signature du contrat ne soit nécessaire.
Il allègue que retenir que l'injonction de cessation des pratiques entraînerait des conséquences manifestement excessives viderait de tout sens l'article L.442-6 I 2° du code de commerce, le Ministre étant le garant de l'ordre public économique, le Conseil constitutionnel ayant reconnu la constitutionnalité d'une telle injonction.
Il souligne que le tribunal ayant caractérisé l'existence d'un déséquilibre significatif à partir de l'examen du contrat conclu entre les parties, l'injonction ne saurait se limiter formellement à ce contrat pris isolément mais à tout contrat ayant un objet identique.
Il allègue que l'argument du caractère irréversible de la suppression n'est assorti d'aucun élément de démonstration ; qu'il n'y a rien d'irréversible dans la modification éventuelle des échanges et des flux liés à la distribution de l'iPhone. Il estime que la preuve des risques allégués n'est pas rapportée et relève qu'il n'est fait état d'aucune fragilité particulière. Il souligne qu'il n'est pas allégué une impossibilité matérielle d'exécution ou un préjudice irréversible.
Il expose que la critique relative à l'absence de motivation de l'injonction ne peut être formulée que devant le juge du fond et il conteste cette allégation.
Il considère que l'exécution provisoire est au contraire nécessaire afin de prévenir des man'uvres dilatoires des requérantes, lesquelles n'ont cessé devant le premier juge de multiplier les initiatives procédurales, tenant notamment à des questions préjudicielles intégrées à leurs conclusions huit ans après l'introduction de l'instance.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par leur conseil, les sociétés Free Mobile et Iliad demandent de :
- débouter les sociétés Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Sales International Distribution Limited de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Sales International Distribution Limited à verser à la société Free Mobile la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir essentiellement que la défense d'Apple vise à remettre en cause le bien-fondé du jugement, ce qui ne relève pas de l'office du premier président ; que la demanderesse cherche à faire juger que l'injonction de cesser les pratiques consistant à insérer les clauses litigieuses n'aurait pas dû être ordonnée en ce qu'elle serait mal fondée et non motivée et que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire. Elle considère qu'Apple critique le bien-fondé du jugement et non les conséquences manifestement excessives, un certain nombre d'éléments étant identiques à ceux développés devant le tribunal comme devant la cour d'appel, au fond.
Elles font valoir qu'il a été jugé que ne constituaient pas des conséquences manifestement excessives le fait de devoir supprimer des clauses déséquilibrées, de devoir modifier des contrats, pas plus que les coûts financiers générés par ces modifications. Elles considèrent que la demanderesse n'apporte pas le moindre commencement d'explications sur les impacts économiques, financiers, opérationnels et contractuels qu'elle prétend subir, ni a fortiori le moindre chiffrage à ce titre. Elles estiment que si Apple considérait que l'injonction était vague, imprécise et indéterminée, elle aurait pu introduire une requête en interprétation et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution est compétent pour en apprécier la portée. Elles allèguent qu'Apple a très bien compris la portée de l'injonction puisqu'elle a consacré de longs développements à la critiquer au fond. Elle soutient que la critique relative au fait que le tribunal aurait statué ultra petita est une critique de fond, au demeurant infondée.
Elles relèvent que la demanderesse avait reconnu devant le tribunal de commerce que l'injonction, si elle était prononcée, concernerait des contrats postérieurs à celui en cause.
Elles considèrent que Apple ne démontre pas pourquoi elle serait dans l'incapacité de réintroduire les clauses litigieuses si le jugement venait à être annulé, l'obligation de modifier les contrats n'étant que la conséquence normale de la condamnation provisoire. Elles soulignent que l'injonction en cause ne concerne que la distribution de l'iPhone en France uniquement et n'affecte pas le produit, distribué dans plus de 150 pays, ou la qualité du service proposée aux consommateurs.
Pour satisfaire aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (').
Les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisie d'une telle demande d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. (cf. Cass., civ. 2,, 6 décembre 2007, 06-19.134, Publié au bulletin).
L'absence alléguée de motivation de l'injonction, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, est sanctionnée par l'annulation de la première décision. Elle est dès lors sans pertinence s'agissant des conséquences manifestement excessives. A titre surabondant, la simple lecture de la décision dément l'absence de motivation alléguée, les clauses visées par l'injonction font l'objet d'une analyse particulièrement détaillée en fonction de leur nature.
S'agissant de l'imprécision de la mesure d'injonction, dans l'ordonnance de la présente cour invoquée à plusieurs reprises par les demanderesses (CA [Localité 5] 5-15, ord. du 1er juillet 2020 - RG 20/03760), il était enjoint à des sociétés de " mettre en conformité les Statuts (') avec le droit de la concurrence ", ce qui revêtait un caractère particulièrement imprécis puisqu'aucune stipulation spécifique n'était visée.
En l'espèce, le dispositif de la décision constate la nullité de clauses expressément désignées par leurs numéros, et il est demandé de cesser les pratiques consistant à mentionner lesdites clauses.
Dans l'ordonnance précitée du 1er juillet 2020, il s'agissait en outre d'une injonction de l'Autorité de la concurrence et conformément à la jurisprudence en la matière, il était fait référence au fait que la violation du principe du contradictoire entraîne un risque sérieux d'annulation de la décision attaquée, ce qui n'est pas un critère pertinent s'agissant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ici en cause.
Les clauses annulées sont visées, la motivation de la décision permet d'en connaître précisément le contenu, la mesure d'injonction concerne les contrats de distribution conclus par Apple avec un opérateur désigné et partie au litige et non tout contrat de distribution en général avec tout opérateur.
La mise en cause d'Apple France a fait l'objet d'un débat devant le premier juge. L'inclusion de la société Apple Sales International aux côtés des deux autres sociétés n'est pas susceptible en elle-même de créer une impossibilité d'exécution particulière.
Le fait que le tribunal aurait statué ultra petita, comme le prétendent les défenderesses ou, au contraire, qu'il ait tiré les conséquences de l'annulation au titre de clauses accessoires, et non autonomes, comme l'expose M. le Ministre, procède d'un débat de fond et est sans lien avec le risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé que les difficultés d'exécution d'un titre sont de la compétence du juge de l'exécution et que par ailleurs, avant de faire appel, les demanderesses auraient pu saisir le premier juge d'une requête en interprétation sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige prévoient que le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques litigieuses.
Cette question relative à la portée de l'injonction notamment au titre d'autres contrats a été débattue en première instance et de fait, les demanderesses sollicitent que la présente juridiction substitue son analyse à celle du premier juge pour le contredire.
L'impact économique, financier et opérationnel invoqué par les demanderesses n'est étayé d'aucun élément concret, telle des prévisions chiffrées. Le volume représenté par la distribution en cause n'est pas même évoqué, aucune donnée financière ou opérationnelle n'est apportée. Ainsi ces considérations formulées en termes particulièrement généraux sont insusceptibles d'étayer le risque invoqué. Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas les conséquences concrètes de l'exécution provisoire sur leur situation, au-delà des inconvénients nécessairement subis par une partie perdante à un procès et découlant de sa condamnation.
Le fait qu'il serait particulièrement difficile d'insérer à nouveau les clauses en question, dans l'hypothèse où la première décision serait infirmée, revêt lui-aussi un caractère théorique.
De nouveau, en l'absence de tout élément chiffré, rien ne caractérise, de manière concrète, un déséquilibre économique tel, cette fois en leur défaveur, que les demanderesses seraient dans l'impossibilité d'insérer de nouveau lesdites clauses, qui auraient pourtant été reconnues licites par la cour. Cette allégation est purement hypothétique et doit être mise en regard avec l'importance pour les opérateurs de la distribution de l'appareil en cause. De fait, la licéité des clauses signifierait, comme l'expose le Ministre de l'Economie, qu'elles sont le fruit de la négociation effective des parties et que leur renégociation est possible.
Il convient de relever que les griefs des demanderesses à l'encontre de la première décision visent en réalité à remettre en cause son bien-fondé et partant à invoquer des moyens d'annulation ou de réformation et non un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions susvisées. Il n'appartient pas au premier président de substituer son analyse à celle du juge du fond.
Une telle demande excède les pouvoirs que le premier président tient de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile.
La preuve d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation n'est pas rapportée, de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
A titre subsidiaire, les demanderesses se prévalent des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (ancien) dont il résulte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le premier président, " si elle est interdite par la loi ".
Cette demande procède d'une confusion sur la portée de ces dispositions qui visent l'hypothèse où l'exécution provisoire elle-même est interdite par la loi, par des dispositions expresses, comme par exemple l'article R. 153-8, alinéa 2 du code de commerce, et non l'allégation en l'espèce de l'absence de précision de la décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la première décision sera rejetée.
Partie perdante, les demanderesses seront condamnées aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer (ensemble) à la société Free Mobile et au Ministre, la somme de 10 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune disposition ne s'oppose à ce que le Ministre puisse être indemnisé des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2025 ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Sales International Limited à payer à la société Free Mobile la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited et Apple France à payer à M. le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Sales International Limited aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.