Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-86.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Charmoillaux
Avocat général :
Mme Gulphe-Berbain
Avocat :
SCP Célice, Texidor, Périer
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que le juge d'instruction qui, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de tromperie, infraction du code de la consommation, ordonne une expertise sur des marchandises, doit désigner deux experts aux fins de mettre en oeuvre cette mission ; qu'il en va ainsi, peu importe qu'aucun rapport d'essai ou d'analyse n'ait été préalablement établi par les agents habilités, aux termes du même code, à la recherche et la constatation des infractions au droit de la consommation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'information judiciaire objet de la présente affaire a été ouverte le 12 janvier 2017 du chef de tromperie ; que par ordonnance du 17 octobre 2017, les juges d'instruction ont désigné un expert unique, en la personne de M. [R] [F] aux fins de procéder à des opérations d'expertise destinées à établir la réalité des infractions de tromperie reprochées à la société [1] sur les véhicules qu'elle commercialise ; que cette désignation était irrégulière, de sorte que la mesure d'expertise ainsi mise en oeuvre devait être annulée ; qu'en retenant à l'inverse que « l'expertise contradictoire régie par les dispositions du code de la consommation a pour objet de confirmer ou d'infirmer le rapport du laboratoire d'Etat », que « l'expertise prévue par ces articles est ainsi indissociable d'un rapport initial d'un laboratoire d'Etat », que « saisis à la suite d'essais ou d'analyses d'un laboratoire d'Etat, les juges d'instruction sont tenus de recourir à la procédure dérogatoire » et que « les dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale s'appliquent seules dans le cas contraire », quand la mesure d'expertise critiquée, diligentée en matière de tromperie sur les marchandises objet des faits litigieux, obéissait aux règles dérogatoire du droit de la consommation, ce qu'avait d'ailleurs implicitement relevé la chambre criminelle de la cour de cassation dans son précédent arrêt du 23 avril 2024, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 215-9 et L. 215-12 anciens, L. 512-39, L. 512-41 et L. 542-42 du code de la consommation, 156, 159, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Motivation
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité de l'expertise ordonnée par les juges d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles L. 512-39 et suivants du code de la consommation que l'expertise contradictoire prévue par ces textes a pour objet de confirmer ou d'infirmer le résultat des essais et analyses réalisés par un laboratoire d'Etat dans le cadre de la procédure menée par les agents habilités de la DGCCRF.
8. Les juges en déduisent que l'expertise contradictoire ainsi prévue, pour laquelle l'article L. 512-43 précité impose le recours aux mêmes méthodes que celles utilisées par le laboratoire d'Etat et dont les résultats doivent, en application de l'article L. 512-48 du même code, être soumis au directeur de ce laboratoire pour observations, est indissociable d'un rapport initial établi par un tel laboratoire.
9. Ils constatent qu'en l'espèce, aucune analyse n'a été confiée à un laboratoire d'Etat au sens de l'article L. 512-40 du code de la consommation.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, l'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la DGCCRF ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code.
12. En second lieu, les tests réalisés en l'espèce par l'[5] et l'IFPEN, sur initiative et sous l'autorité du ministère de l'écologie, qui fondent la présomption de fraude et sont à l'origine des éléments examinés par l'expertise critiquée, ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation visées au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties assistées par Me Laurent Goldman en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.