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Décisions

CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, n° C-590/23

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

CG, YN

Défendeur :

Pelham GmbH (Sté), SD, UP

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenaerts

Vice-président :

M. von Danwitz

Présidents de chambre :

Mme Jürimäe, M. Lycourgos, M. Jarukaitis, M. Ziemele (rapporteur), M. Schalin

Avocat général :

Me Emiliou

Avocats :

Me Lindhorst, Me Scherer, Me Schramke, Me Walter

Juges :

M. Rodin, M. Gervasoni, M. Fenger

CJUE n° C-590/23

13 avril 2026

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CG et YN, qui est l’ayant droit de RL, à Pelham GmbH, à SD et à UP (ci-après, pris ensemble, « Pelham e.a. ») au sujet de l’utilisation, dans le cadre de l’enregistrement du titre musical « Nur mir », composé par SD et UP et produit par Pelham, d’une séquence rythmique d’une durée d’environ deux secondes prélevée sur un phonogramme du groupe musical Kraftwerk, dont CG et RL sont les membres fondateurs.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3 Les considérants 3, 4, 9, 10, 31 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :

« (3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

[...]

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre. »

4 Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction » :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

[...] »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

6 L’article 5 de la même directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit :

« [...]

3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[...]

k) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ;

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

 Le droit allemand

7 L’article 51a du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) [loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins (loi relative au droit d’auteur)], du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), est entré en vigueur le 7 juin 2021 et dispose :

« Sont autorisées à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche la reproduction, la distribution et la communication au public d’une œuvre publiée. Le droit visé à la première phrase comprend l’utilisation d’une image ou de toute autre reproduction de l’œuvre utilisée, même lorsque celle-ci est protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin. »

8 En vertu de l’article 83 et de l’article 85, paragraphe 4, de l’UrhG, la partie 1, section 6, de cette loi, dont fait partie l’article 51a de celle-ci, s’applique mutatis mutandis aux droits de l’artiste interprète ou exécutant ainsi qu’aux droits du producteur de phonogrammes.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 SD et UP sont les compositeurs du titre musical « Nur mir », paru sur des phonogrammes produits par Pelham en 1997.

10 CG et RL, lequel est décédé en 2020, sont les membres fondateurs du groupe musical Kraftwerk qui a publié, en 1977, un phonogramme sur lequel figure le titre musical « Metall auf Metall ».

11 CG et YN, laquelle est l’ayant droit de RL, soutiennent que Pelham e.a. ont copié, sous forme électronique, un échantillon (sample) d’environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre musical « Metall auf Metall » et qu’ils ont intégré cet échantillon, par répétitions successives, au titre musical « Nur mir », bien qu’il leur eût été possible d’enregistrer eux-mêmes ladite séquence.

12 CG et YN estiment, à titre principal, que Pelham e.a. ont violé le droit voisin du droit d’auteur dont ils sont titulaires en leur qualité de producteur de phonogrammes. À titre subsidiaire, ils invoquent la violation du droit voisin dont ils sont titulaires en leur qualité d’artistes interprètes ou exécutants et, à titre encore plus subsidiaire, la violation du droit d’auteur de CG sur l’œuvre musicale. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils allèguent que Pelham e.a. ont violé la réglementation en matière de concurrence sanctionnant le parasitisme.

13 CG et RL ont introduit un recours devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) et ont demandé la cessation de l’infraction, l’octroi de dommages et intérêts, la transmission de renseignements et la remise des phonogrammes aux fins de leur destruction.

14 Par jugement du 8 octobre 2004, cette juridiction a fait droit à ce recours et l’appel interjeté par Pelham e.a. contre ce jugement, devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), a été rejeté par arrêt du 7 juin 2006. À la suite d’un pourvoi en Revision formé par Pelham e.a. devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), ce dernier a, par arrêt du 20 novembre 2008, annulé l’arrêt rendu par l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) et renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour un nouvel examen. Par arrêt du 17 août 2011, ladite juridiction a, une nouvelle fois, rejeté l’appel interjeté par Pelham e.a contre le jugement du 8 octobre 2004. Par arrêt du 13 décembre 2012, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a rejeté le nouveau pourvoi en Revision formé par Pelham e.a. contre cet arrêt du 17 août 2011.

15 Cet arrêt du 13 décembre 2012 et l’arrêt précédent du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 20 novembre 2008 ainsi que le second arrêt de l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) du 17 août 2011 ont été annulés par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne), lequel a renvoyé l’affaire devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

16 Dans le cadre de cette troisième procédure en Revision, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant, notamment, sur l’interprétation de l’article 2, sous c), et de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

17 Par l’arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a. (C‑476/17, EU:C:2019:624), la Cour a dit pour droit, notamment, que l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit, à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), être interprété en ce sens que le droit exclusif conféré par cette disposition au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute. La Cour a également dit pour droit que l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme ne constitue pas une « copie », au sens de cette disposition, de ce phonogramme, dès lors qu’il ne reprend pas la totalité ou une partie substantielle de ce même phonogramme.

18 Par arrêt du 30 avril 2020, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a annulé l’arrêt de l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) du 7 juin 2006 et renvoyé l’affaire devant ce dernier. Par arrêt du 28 avril 2022, celui‑ci a réformé le jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) du 8 octobre 2004, en distinguant, dans le cadre de son appréciation, trois périodes distinctes.

19 S’agissant de la première période, à savoir celle antérieure à l’expiration du délai de transposition de la directive 2001/29, intervenue le 22 décembre 2002, l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a écarté toute atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sur le fondement des dispositions de l’UrhG dans leur version applicable durant cette période.

20 En ce qui concerne la deuxième période, allant de l’expiration du délai de transposition de la directive 2001/29 à l’entrée en vigueur, le 7 juin 2021, de la règle définissant les limites du droit d’auteur énoncée à l’article 51a de l’UrhG, cette juridiction a, d’une part, condamné Pelham e.a. à fournir des informations sur le nombre de phonogrammes comportant des enregistrements sonores du titre musical « Nur mir » produits et/ou mis sur le marché pendant cette période ainsi qu’à remettre les copies de ces phonogrammes en vue de leur destruction et, d’autre part, constaté que Pelham e.a. étaient tenus au paiement de dommages et intérêts. Elle a notamment considéré que, en publiant de nouveau, au cours de l’année 2004, deux phonogrammes comportant des enregistrements de ce titre, Pelham e.a. avaient porté atteinte au droit de reproduction dont CG et RL étaient titulaires en tant que producteurs de phonogrammes, dès lors que la séquence reprise du titre musical « Metall auf Metall » était clairement perceptible dans le titre musical « Nur mir » et reconnaissable pour l’auditeur familier du premier de ces titres. En outre, en produisant et en mettant sur le marché les deux phonogrammes au cours de l’année 2004, Pelham e.a. auraient porté atteinte au droit d’auteur de CG sur la séquence rythmique reprise, celle-ci satisfaisant aux conditions auxquelles doit répondre une œuvre protégée par le droit d’auteur.

21 Quant à la période à compter de l’entrée en vigueur, le 7 juin 2021, de l’article 51a de l’UrhG, ladite juridiction a écarté toute atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, en considérant que la reprise, par voie d’échantillonnage, de la séquence rythmique du titre musical « Metall auf Metall » constituait une utilisation à des fins de « pastiche », autorisée en vertu de cette disposition.

22 CG et YN ont introduit devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), qui est la juridiction de renvoi, un pourvoi en Revision contre la partie de cet arrêt du 28 avril 2022 rejetant leurs demandes en tant qu’elles portaient sur la période postérieure au 7 juin 2021.

23 Cette juridiction considère que c’est à bon droit que l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a constaté l’existence d’une atteinte aux droits dont les requérants au principal sont titulaires en tant que producteurs de phonogrammes et artistes interprètes ou exécutants au motif que Pelham e.a. ont repris la séquence rythmique concernée sous une forme qui, bien que légèrement modifiée, était néanmoins reconnaissable à l’écoute.

24 Elle estime que c’est également sans commettre d’erreur de droit que l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a considéré que cette séquence rythmique constituait une œuvre musicale susceptible d’être protégée par le droit d’auteur.

25 Cependant, la juridiction de renvoi indique que, en vertu de l’article 51a, première phrase, de l’UrhG, la reproduction, la distribution et la communication au public d’une œuvre publiée à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche sont autorisées. Elle ajoute que, conformément à l’article 83 et à l’article 85, paragraphe 4, de l’UrhG, cette disposition est applicable aux droits voisins de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes.

26 Estimant que la reprise litigieuse de la séquence rythmique ne répond pas aux conditions requises pour être qualifiée de « caricature » ou de « parodie » étant donné qu’aucun élément ne permet de penser que le titre musical « Nur mir » constituerait une manifestation d’humour ou une raillerie, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) cherche à déterminer si la reprise litigieuse peut être considérée comme ayant eu lieu à des fins de « pastiche », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, l’article 51a de l’UrhG devant être interprété en conformité avec cette disposition qu’il vise à transposer en droit allemand.

27 À cette fin, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) se demande, premièrement, si la règle définissant les limites du droit d’auteur et des droits voisins relative à l’utilisation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé à des fins de pastiche, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, présente un caractère résiduel (Auffangtatbestand) dont relève en tout cas une confrontation artistique avec une œuvre ou un autre objet de référence existants, y compris sous la forme d’« échantillonnage » (sampling), ou si la notion de « pastiche » est soumise à des critères restrictifs tels qu’une exigence d’humour, d’imitation de style ou d’expression d’un hommage.

28 Cette question serait déterminante pour l’issue du litige au principal, compte tenu de la constatation, par l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg), que le titre musical « Nur mir » évoque la séquence rythmique reprise du titre musical « Metall auf Metall », tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, mais ne constitue ni une imitation du style de cette séquence rythmique ni une manifestation d’humour ou une raillerie. Cette juridiction aurait, par ailleurs, constaté que le titre musical « Nur mir » opère une confrontation artistique avec ladite séquence rythmique, en ce que cette dernière est reprise dans un titre dont le genre musical est différent, tout en étant, malgré la réduction du tempo et le décalage rythmique, reconnaissable comme faisant allusion à l’original.

29 Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) relève, à cet égard, qu’il pourrait résulter du fait que les exceptions de pastiche, de caricature et de parodie sont régies par la même disposition que ces trois exceptions présentent des caractéristiques essentielles communes, notamment celle d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci. En revanche, il ne serait pas certain que la notion de « pastiche » soit, en outre, soumise à d’autres caractéristiques essentielles, telles que celle de constituer une raillerie ou une manifestation d’humour, requise pour la caricature et la parodie, ou celle d’imiter le style de l’œuvre en question ou encore celle d’exprimer à l’égard de celle‑ci une forme d’hommage. En effet, l’objectif de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 consistant à assurer un juste équilibre entre, d’une part, les droits et les intérêts des auteurs et, d’autre part, ceux des utilisateurs d’objets protégés, notamment leurs libertés d’expression et des arts, garanties aux articles 11 et 13 de la Charte, pourrait militer en faveur d’une interprétation selon laquelle l’exception de pastiche présente un caractère résiduel et que relève de celle‑ci en tout cas une confrontation artistique avec une œuvre de référence existante, y compris sous la forme d’un échantillonnage.

30 Deuxièmement, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) se demande si la constatation de l’existence de l’utilisation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par le droit d’auteur « à des fins » de pastiche suppose de la part de l’utilisateur une intention d’utiliser cette œuvre ou cet objet protégé à de telles fins, l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) ayant considéré qu’une telle intention n’était pas requise et qu’il n’était donc pas nécessaire d’opérer de constatations à cet égard.

31 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La règle définissant les limites du droit d’auteur relative à l’utilisation à des fins de pastiche, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, présente‑t‑elle un caractère résiduel (Auffangtatbestand), de sorte qu’en relève en tout cas une confrontation artistique avec une œuvre ou un autre objet de référence existants, y compris sous la forme d’“échantillonnage” (sampling) ? La qualification de pastiche dépend-elle de critères restrictifs, tels qu’une exigence d’humour, d’imitation du style ou d’expression d’un hommage ?

2) L’utilisation “à des fins” de pastiche, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, requiert-elle de constater une intention de l’utilisateur d’utiliser un objet protégé par le droit d’auteur aux fins d’un pastiche ou suffit-il que le caractère de pastiche soit reconnaissable pour les personnes connaissant l’objet protégé par le droit d’auteur auquel il est fait référence et disposant de l’entendement nécessaire pour percevoir le pastiche ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’exception de « pastiche », au sens de cette disposition, présente un caractère résiduel (Auffangtatbestand) qui couvre, à tout le moins, toute confrontation artistique avec une œuvre existante, y compris sous la forme de l’« échantillonnage » (sampling), sans qu’il soit nécessaire que cette confrontation constitue une manifestation d’humour, une imitation du style ou l’expression d’un hommage.

33 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public visés aux articles 2 et 3 de cette directive, lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

34 La notion de « pastiche » n’étant pas définie par la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 3, sous k), de celle‑ci n’opérant aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de cette notion, cette dernière doit, en vertu d’une jurisprudence constante, être considérée comme étant une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être établie de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, conformément au sens habituel du terme en question dans le langage courant et en tenant compte du contexte dans lequel ladite notion s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, points 14, 15 et 19, ainsi que du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, points 62 et 65).

35 S’agissant, premièrement, du sens habituel du terme « pastiche », il convient de relever, à l’instar, en substance, de M. l’avocat général aux points 49 à 57 de ses conclusions, que ce terme est peu usité dans le langage courant et que, s’il est communément employé pour désigner une création dont le style imite celui d’une œuvre, d’un artiste ou d’œuvres appartenant à un même courant artistique, il embrasse néanmoins une diversité d’acceptions.

36 Ainsi, selon certaines acceptions, même une imitation dissimulée, réalisée dans une intention de tromperie est susceptible d’être qualifiée de « pastiche », alors que d’autres exigent une utilisation ouverte, reconnaissable, d’éléments caractéristiques d’une ou de plusieurs œuvres antérieures dans une nouvelle création imitant cette œuvre ou ces œuvres antérieures en vue d’établir un dialogue artistique ou créatif avec ces œuvres.

37 En outre, si certaines acceptions limitent la notion de pastiche à des imitations humoristiques ou satiriques et d’autres à des imitations stylistiques, bon nombre d’acceptions admettent que l’utilisation relevant de cette notion peut prendre des formes différentes et procéder d’intentions variées, comme celles de rendre hommage à l’œuvre ou aux œuvres pastichées, de manifester une forme d’humour ou de critique, ou de s’adonner à un pur exercice de style.

38 Par conséquent, étant donné que le sens habituel du terme « pastiche » n’est pas univoque, il convient, pour l’interprétation de celui‑ci, de se fonder sur le contexte dans lequel ce terme s’inscrit et sur les objectifs poursuivis par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.

39 En ce qui concerne, deuxièmement, le contexte dans lequel s’inscrit la notion de « pastiche », il convient de constater que, outre le pastiche, l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 mentionne, en tant qu’exceptions aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public visés aux articles 2 et 3 de cette directive, la « caricature » et la « parodie ».

40 L’association de ces trois notions, au sein d’une même disposition, permet de considérer que, dans l’esprit du législateur de l’Union, celles‑ci présentent certaines caractéristiques essentielles communes, à savoir notamment le fait d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle‑ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 20).

41 Toutefois, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 62 et 69 de ses conclusions, en énumérant, sur un pied d’égalité, trois notions distinctes à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, le législateur de l’Union a entendu permettre trois catégories d’usages qui, bien qu’elles soient susceptibles de se recouper partiellement, doivent néanmoins recevoir une interprétation qui assure l’effet utile de chacune de ces exceptions. Partant, la Cour doit se garder d’interpréter l’une ou plusieurs de ces notions comme étant juridiquement redondantes.

42 Il en résulte, d’une part, que, si le pastiche peut, à l’instar de la parodie et de la caricature, constituer une manifestation d’humour ou une raillerie (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 20), il ne saurait être exigé que tel soit nécessairement le cas, dès lors qu’une telle interprétation de la notion de « pastiche » aurait pour effet de conférer à cette exception une portée identique à celles de « parodie » ou de « caricature », compromettant ainsi son effet utile.

43 D’autre part, la notion de « pastiche » ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle couvre toute création qui évoque une œuvre existante et présente des différences perceptibles par rapport à celle-ci, dès lors qu’une telle interprétation aurait, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, pour effet de rendre redondantes les deux autres exceptions énumérées à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.

44 En outre, comme l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 69 et 71 de ses conclusions et ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, rien dans le contexte de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 ni, plus généralement, de cet article 5 n’indique que l’exception de « pastiche » aurait été conçue par le législateur de l’Union comme présentant un caractère résiduel couvrant toute forme d’utilisation créative de matériel protégé par le droit d’auteur.

45 S’agissant, troisièmement, de l’objectif visé par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, il ressort des considérants 3 et 31 de la directive 2001/29 que l’article 5, paragraphe 3, sous k), de celle-ci vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés – et plus particulièrement de leur liberté d’expression et de leur liberté artistique, garanties par les articles 11 et 13 de la Charte – ainsi que de l’intérêt général (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, points 25 et 26, ainsi que du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 32).

46 Certes, ainsi qu’il découle des considérants 4, 9 et 10 de la directive 2001/29, celle‑ci vise à assurer un niveau élevé de protection du droit d’auteur et des droits voisins en conférant, à ses articles 2 et 3, des droits exclusifs de reproduction et de communication au public. Toutefois, le droit de propriété intellectuelle, consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, n’est pas absolu, mais doit être mis en balance avec les autres droits fondamentaux, parmi lesquels figure, notamment, la liberté des arts, qui est garantie à l’article 13 de la Charte et qui relève de la liberté d’expression, elle-même protégée par l’article 11 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

47 Il s’ensuit que l’interprétation et l’application, dans une situation concrète, des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doivent respecter un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts et les droits des personnes visées aux articles 2 et 3 de cette directive et, d’autre part, la liberté d’expression et la liberté artistique des utilisateurs d’objets protégés par le droit d’auteur ainsi que l’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 27).

48 En particulier, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 et du fait que les exceptions prévues à cette disposition comportent elles‑mêmes des droits au profit des utilisateurs d’objets protégés qui visent à garantir le respect de libertés fondamentales, la notion de « pastiche » doit être interprétée non pas de manière stricte mais en pleine conformité avec cet objectif et ces libertés (voir, en ce sens, arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, points 69 à 71, et du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, points 53 à 55).

49 Dans ces conditions, il importe de relever, d’une part, que la notion de « pastiche » ne saurait couvrir des imitations dissimulées d’objets protégés, voire des plagiats. En effet, à supposer même que de telles formes d’utilisation d’objets protégés par le droit d’auteur puissent, sous certaines conditions, relever de la liberté d’expression ou de la liberté des arts, une interprétation de cette notion selon laquelle ces formes seraient permises, au titre de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, sans autorisation préalable des titulaires de droits ne serait pas apte à réaliser le juste équilibre que le législateur de l’Union s’est attaché à établir entre la protection du droit de propriété intellectuelle de ces titulaires et la protection des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés ainsi que de l’intérêt général. Partant, ladite notion présuppose qu’il s’agisse de formes d’utilisation ouverte d’objets protégés qui soient reconnaissables comme telles.

50 D’autre part, s’agissant de la question de savoir quelles formes d’utilisation ouverte d’objets protégés relèvent concrètement de la notion de « pastiche », il y a lieu de considérer, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, consistant à assurer le respect de la liberté d’expression et de la liberté des arts, et des considérations exposées aux points 35 à 43 du présent arrêt, que cette notion vise des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, dans le but d’engager avec ces œuvres une forme de dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme telle.

51 À cet égard, il convient tout d’abord de constater que, pour qu’un tel dialogue puisse être engagé, il est nécessaire que les éléments utilisés dans la nouvelle création soient caractéristiques de l’œuvre ou des œuvres dont ils proviennent.

52 Ensuite, ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 65 et 66 de ses conclusions, dans la mesure où seule l’utilisation d’éléments d’une œuvre qui, individuellement ou conjointement, sont protégés par le droit d’auteur est susceptible de requérir l’autorisation du titulaire des droits, l’exception de pastiche doit, dans une certaine mesure, permettre l’utilisation de tels éléments protégés, faute de quoi elle serait dénuée d’effet utile.

53 Enfin, le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre, ou les œuvres, dont proviennent les éléments utilisés peut prendre différentes formes, notamment celles d’une imitation stylistique de ces œuvres, d’un hommage à celles-ci ou d’une confrontation humoristique ou critique avec lesdites œuvres.

54 En l’occurrence, la juridiction de renvoi cherche à déterminer, en particulier, si la reprise, par voie d’échantillonnage (sampling), de la séquence rythmique d’un titre musical est susceptible de relever de l’exception de « pastiche », prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.

55 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que cette technique, qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l’aide d’équipements électroniques, un échantillon d’un phonogramme, et à l’utiliser aux fins de la création d’une nouvelle œuvre, constitue une forme d’expression artistique qui relève de la liberté des arts, elle‑même protégée par l’article 13 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 35).

56 D’autre part, le droit exclusif conféré par l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet, en principe, de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme d’une manière telle qu’il reste reconnaissable à l’écoute. Cela est conforme à l’objectif spécifique du droit exclusif du producteur de phonogrammes, énoncé au considérant 10 de cette directive, qui est de protéger l’investissement réalisé par ce dernier. En effet, ainsi que le législateur de l’Union l’a énoncé à ce considérant, l’investissement nécessaire pour créer des phonogrammes est considérable, si bien qu’il est nécessaire de garantir aux producteurs de ceux-ci la possibilité d’obtenir un rendement satisfaisant (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, points 29 à 31).

57 Aussi le juste équilibre qu’il importe d’assurer entre la protection de la liberté des arts et celle du droit d’auteur et des droits voisins est‑il atteint lorsque relève de l’exception de « pastiche » une reprise, au moyen de l’échantillonnage, de la séquence rythmique d’un titre musical, pour autant que l’échantillon ainsi prélevé soit utilisé aux fins de la création d’une œuvre qui répond aux exigences énoncées aux points 49 à 53 du présent arrêt.

58 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’exception de « pastiche », au sens de cette disposition, ne présente pas un caractère résiduel (Auffangtatbestand), mais qu’elle couvre des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, et qui utilisent certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, y compris au moyen de l’« échantillonnage » (sampling), dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme tel et susceptible de prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte desdites œuvres, d’un hommage à ces dernières ou d’une confrontation humoristique ou critique avec ces mêmes œuvres.

 Sur la seconde question

59 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, pour qu’une utilisation soit faite « à des fins » de pastiche, au sens de cette disposition, il est nécessaire que soit constatée, dans le chef de l’utilisateur qui souhaite se prévaloir de cette disposition, l’intention d’utiliser une œuvre existante à de telles fins, ou s’il est suffisant que le caractère de « pastiche » soit reconnaissable par une personne qui connaît cette œuvre et qui dispose de l’entendement nécessaire.

60 Ainsi qu’il découle de la réponse à la première question, la qualification de pastiche implique notamment que soient utilisés dans la nouvelle création, qui peut prendre différentes formes, des éléments caractéristiques protégés de l’œuvre existante dans le but d’engager avec celle‑ci un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel.

61 Toutefois, comme l’a, en substance, exposé M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, afin de garantir la sécurité juridique, la question de savoir si tel est le cas doit être appréciée objectivement, de sorte que le caractère de « pastiche » doit être reconnaissable par les personnes connaissant l’œuvre existante à laquelle ces éléments sont empruntés.

62 Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, pour qu’une utilisation soit faite « à des fins » de pastiche, au sens de cette disposition, il est suffisant que le caractère de « pastiche » soit reconnaissable par une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle des éléments sont empruntés.

 Sur les dépens

63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1) L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,

doit être interprété en ce sens que :

l’exception de « pastiche », au sens de cette disposition, ne présente pas un caractère résiduel (Auffangtatbestand), mais qu’elle couvre des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, et qui utilisent certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, y compris au moyen de l’« échantillonnage » (sampling), dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme tel et susceptible de prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte desdites œuvres, d’un hommage à ces dernières ou d’une confrontation humoristique ou critique avec ces mêmes œuvres.

2) L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29

doit être interprété en ce sens que :

pour qu’une utilisation soit faite « à des fins » de pastiche, au sens de cette disposition, il est suffisant que le caractère de « pastiche » soit reconnaissable par une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle des éléments sont empruntés.

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