CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° 25/02500
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Verre Chez Soi (SARL)
Défendeur :
Locam (SAS), Cristal'id (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Doublet, Me Cossonnet, Me Verrando, Me Migaud, Me Sudron, Me Penet
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2022, la société Verre chez soi a commandé à la société Cristal'Id la création d'un site internet. Le contrat de location de site internet a été signé pour une durée de 48 mois et aux loyers mensuels de 600 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé en date du 29 juillet 2022.
Le 31 juillet 2022, la société Cristal'Id a facturé la vente du site 'verrechezsoi.fr' à la société Locam - Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam).
Par lettre recommandée du 3 mars 2023, la société Locam a mis en demeure la société Verre chez soi de payer la somme de 2 679,75 euros au titre de quatre loyers impayés (2 400 euros), d'indemnité et de clause pénale et d'intérêts de retard.
La société Locam a également notifié la clause résolutoire.
Le 20 septembre 2023, la société Locam a assigné la société Verre chez soi en paiement, notamment, de la somme de 30 360 euros.
Le 7 décembre 2023, la société Verre chez soi a appelé à la cause la société Cristal'Id en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
- joint les affaires enrôlées sous les n°2023003585 (société Locam-société Verre chez soi) et 2024000005 (société Verre chez soi-société Cristal'Id) et les a déclaré communes,
- dit que les pièces versées aux débats sont recevables, déboutant de sa demande la société Verre chez soi,
- dit qu'il n'y a pas déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil,
- condamné la société Verre chez soi à payer à la société Locam, à titre principal, la somme de 2 400 euros au titre des loyers impayés et 25 200 euros au titre de la clause résolutoire, portant intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure retenue au 3 mars 2023,
- débouté la société Locam de sa demande de clause pénale et d'anatocisme des intérêts sur les sommes dues,
- débouté la société Verre chez soi de sa demande de garantie envers la société Cristal'Id en cas de condamnation,
- condamné la société Verre chez soi à restituer le matériel à la société Locam conformément aux clauses du contrat signé entre les parties,
- débouté la société Locam de sa demande d'astreinte journalière attachée aux délais de restitution du matériel,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Verre chez soi aux entiers dépens de la procédure qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros,
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 avril 2025, la société Verre chez soi a interjeté appel.
La société Cristal'Id a formé appel incident.
Les dernières conclusions de la société Verre chez soi sont en date du 26 juin 2025, celles de la société Locam en date du 19 septembre 2025 et celles de la société Cristal'Id en date du 22 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Verre chez soi demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Verre chez soi au paiement de la somme de 2400 euros au titre des loyers impayés et 25 200 euros au titre de la clause pénale.
Statuant de nouveau
- Dire que l'article 22 des conditions générales du contrat conclu le 28 janvier 2022 créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et dès lors dire que cette clause est réputée non écrite,
- En conséquence déclarer inopposable ladite clause à la société Verre chez soi,
- Débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait que la société Verre chez soi était redevable d'une quelconque somme à la société Locam,
- Condamner la société Cristal'Id à garantir la société Verre chez soi de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- Condamner solidairement la société Locam et à la société Cristal'Id au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
La société Locam demande à la cour de :
- Juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
- Juger que la société Verre chez soi irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- Condamner la société Verre chez soi au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Verre chez soi aux entiers dépens de la présente instance.
La société Cristal'Id demande à la cour de :
- Recevoir la société Cristal'Id en son appel incident, le dire bien-fondé et y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 28 mars 2025 en ce qu'il a :
- Débouté [la société Cristal'Id] de [ses] demandes au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
- Condamner la société Verre chez soi au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- Juger l'article 22 des conditions générales du contrat du 28 janvier 2022 opposable à la société Verre chez soi,
- Dire n'y avoir lieu à garantir la société Verre chez soi de la condamnation qui pourrait intervenir au profit de la Société Locam,
- Débouter la société Verre chez soi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Condamner la société Verre chez soi au paiement à la société Cristal'Id de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- Condamner la société Verre chez soi aux entiers frais et dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la validité de la clause 22 des conditions générales du contrat
La société Verre chez soi fait valoir sur le fondement de l'article 1171 du code civil que la clause 22 des conditions générales du contrat qui est un contrat d'adhésion, doit être réputée non écrite en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les parties. Elle souligne que, en vertu de cette clause, la société Locam peut demander le paiement de l'intégralité des loyers sans maintenir le site internet en ligne.
La société Locam qui estime que la société Verre chez soi ne rapporte pas la preuve que la clause litigieuse ne pouvait pas être négociée, fait valoir qu'il s'agit d'une clause de résiliation de plein droit d'un contrat de location financière qui se justifie par la nature des obligations auxquelles les parties sont tenues.
L'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation tels que les contrats de location financière.
La société Verre chez soi fonde sa demande exclusivement sur l'article 1171 du code civil.
Article 1171 du code civil
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
La société Verre chez soi a paraphé les conditions générales du contrat adossées au contrat de location de site internet signé le 28 janvier 2022.
L'article 22 intitulé 'Résiliation' des conditions générales prévoit en son paragraphe 22.1 que le contrat peut-être résilié de plein droit par le fournisseur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas, notamment, de non-paiement d'une seule échéance.
Le paragraphe 22.2 prévoit que huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le fournisseur se réserve le droit de faire suspendre les prestations relatives au contrat, sans notification au client.
Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l'article 22 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Il s'ensuit que la clause est valable et trouve à s'appliquer.
La demande de la société Verre chez soi doit être rejetée.
2- Sur la demande en paiement de la société Locam
La société Locam a mis en demeure la société Verre chez soi de payer quatre loyers impayés (mois de novembre 2022 à février 2023) pour la somme de 2 400 euros et elle lui a notifié la clause résolutoire par lettre recommandée du 3 mars 2023, le pli ayant été avisé et non réclamé par le destinataire.
La lettre mentionne que le montant des loyers restant à échoir est de 25 200 euros.
Il n'apparaît pas que cette mise en demeure ait été suivie d'effet.
En application de l'article 22.4 des conditions générales, la résiliation du contrat emporte pour le locataire obligation de payer au fournisseur les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10%, soit une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%.
Il s'ensuit que la société Verre chez soi sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur l'appel en garantie de la société Cristal'ID
La société Verre chez soi fait valoir que la société Cristal'Id a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en ligne un site opérationnel. Elle conteste avoir signé le procès-verbal de livraison.
Le contrat signé par la société Verre chez soi et la société Cristal'Id porte sur la création d'un site de e-commerce comprenant les prestations et fonctionnalité du site vitrine, un catalogue et une console prestashop option e-commerce, la création, modification, suppression et gestion de la TVA, du stock internet en ligne, des frais de port, des fiches clients, des factures, du suivi des commandes et des modules de paiement sécurisés.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 29 juillet 2022 par la société Cristal'Id et la société Verre chez soi sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'il soit entaché d'irrégularité.
Ce procès-verbal a été précédé d'échanges entre les parties sur le contenu du site internet. Ainsi notamment, un cahier des charges détaillé a été établi le 3 février 2022, la charte et la maquette ont été validées par la société Verre chez soi (courriels du 24 février 2022), des échanges ont eu lieu pour référencer correctement les produits à commercialiser (courriels des 20, 21, 27 et 28 juin 2022) ainsi que sur le système de paiement en ligne (8 février 2022 et 10, 16 et 30 juin 2022) et les codes pour les envois par Colissimo (10 et 29 juin 2022).
Il est exact que le courriel de mise en ligne du 29 juillet 2022 et qu'un courriel du 17 mars 2023 relatif à un report de 4 mois des échéances de loyers tous deux envoyés par la société Cristal'Id l'ont été à une adresse erronée de M. [A], co-gérant de la société Verre chez soi.
Il n'apparaît cependant pas que cela ait empêché les parties de communiquer sur l'élaboration et la mise en place du site qui ont commencé avant que qu'il ne fasse l'objet du procès-verbal de livraison.
Par courriel du 20 janvier 2023, M. [A] a indiqué à la société Cristal'Id vouloir mettre fin au contrat de site internet et en développe les raisons notamment un site mis en ligne 'vide' avec des photos qui n'appartiennent pas à la société Verre chez soi et avec les produits en stock indisponibles.
Ces griefs ne sont pas étayés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement contractuel de la société Cristal'ID n'est établi qui serait susceptible de justifier qu'elle intervienne en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société Verre chez soi.
La demande de la société Verre chez soi sera rejetée.
4- Sur les frais et dépens
La société Verre chez soi qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande de la société Verre chez soi tendant à faire déclarer non écrite la clause 22 des conditions générales du contrat du 28 janvier 2022,
- Confirme le jugement dans les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Rejette les demandes de la société Verre chez soi,
- Condamne la société Verre chez soi aux dépens d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.