CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 7 avril 2026, n° 25/03868
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Accelonix (SAS)
Défendeur :
Aster Technologies (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Barlow
Conseillers :
M. Le Vaillant, Mme Ghorayeb
Avocats :
Me De Maria, Me Puech, Me Bonaldi, Me Dutto
* I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d'un recours en annulation contre une sentence partielle et une sentence finale rendues à Rennes, les 26 juillet 2019 et 10 février 2021, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (n° 23824/DDA) opposant la société Accelonix (' la Recourante ) à la société Aster Technologies (' la Défenderesse au recours ).
2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur l'exécution d'un contrat conclu par les parties le 1er juillet 2008.
3. Aster Technologies développe et commercialise des produits professionnels aidant à la conception, à la production et au test de cartes électroniques. Elle livre depuis février 1998 des analyseurs de programmes pour les machines de test à sondes mobiles sur les cartes électroniques de la marque japonaise Takaya. Elle a notamment développé un logiciel de couverture de test ' TestWay .
4. Accelonix est spécialisée dans la distribution d'équipements pour l'assemblage et le test des cartes électroniques et micro-électroniques. Elle vend notamment des machines Takaya et un logiciel ' Test Xpert de la société Siemens Software Solutions permettant d'assurer la programmation des machines Takaya. Depuis 2007, elle dispose également d'un logiciel ' Test Program Quality Report ou ' TPQR , destiné à mesurer l'efficacité des tests réalisés par les machines Takaya.
5. Le 1er juillet 2008, ces sociétés ont conclu un ' Contrat de représentation ASTER (' le Contrat ). Cette convention prévoit, en substance, une synergie des savoir-faire des deux sociétés, Accelonix transférant ses droits sur son logiciel TPQR, Aster développant un logiciel ' TestWay TPQR , combinant son propre logiciel TestWay avec le logiciel TPQR. La société Accelonix devait distribuer le logiciel TestWay TPQR (finalement dénommé ' QuadView TPQR ), en France, au Maroc et en Tunisie, avec exclusivité sur une certaine zone territoriale.
6. Estimant qu'Accelonix avait manqué à ses engagements contractuels en développant un nouveau logiciel d'analyse de testabilité dénommé ' Coverage Xpress , Aster Technologies a mis en 'uvre la clause compromissoire stipulée au paragraphe 11 du Contrat et formé une demande d'arbitrage auprès du secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le 27 juillet 2018.
7. Par sentence partielle du 26 juillet 2019, l'arbitre unique a :
1. Décidé qu'elle avait compétence à l'égard des demandes principales de la Demanderesse ;
2. Décidé qu'elle n'avait pas compétence à l'égard des demandes reconventionnelles de la Défenderesse, à l'exception de la demande de procédure abusive ;
3. Condamné la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 17.500 € au titre des frais raisonnables exposés par la Demanderesse ;
4. Décidé que la Défenderesse garde à sa charge les frais exposés pour sa défense ;
5. Réservé sa décision sur toutes les autres demandes, y compris sur les coûts, non décidées dans le cadre de la présente Sentence Partielle sur la Compétence.
8. Puis, par sentence finale du 10 février 2021, elle a jugé que :
1. Les demandes de la Demanderesse sont recevables;
2. La clause d'objectifs de vente de l'Annexe B du Contrat constitue une obligation de résultat à la charge de la Défenderesse ;
3. La clause de non-concurrence de l'Annexe C du Contrat n'est pas nulle et est opposable à la Défenderesse ;
4. La Défenderesse a violé ses obligations contractuelles relatives aux objectifs de vente de l'Annexe B et à la clause de non-concurrence de l'Annexe C du Contrat ;
5. La Défenderesse est condamnée au titre du préjudice subi par la Demanderesse du fait de ses violations contractuelles à lui payer 388.333 € ;
6. La Défenderesse n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale par parasitisme et rejette en conséquence les demandes de la Demanderesse relative à la responsabilité délictuelle de la Défenderesse ;
7. La Demanderesse n'a pas violé ses obligations au titre du Contrat et rejette en conséquence les demandes de la Défenderesse sur ce fondement ;
8. Condamne la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 45.000 € au titre des frais raisonnables exposés par la Demanderesse ;
9. Condamne la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 32.500 USD au titre des frais de l'arbitrage ;
10. Rejette comme étant non fondées toutes autres demandes et prétentions des Parties.
9. Accelonix a saisi la cour d'appel de Rennes d'un recours en annulation de ces deux sentences, le 14 mai 2021.
10. Par arrêt du 23 mai 2023, cette cour a annulé la sentence partielle du 26 juillet 2019 et, par voie de conséquence, la sentence finale du 10 février 2021.
11. Par arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, au motif que la cour d'appel avait violé l'article 1504 du code de procédure civile en accueillant un moyen d'annulation tiré de l'article 1492, 1°, et fait application de l'article 1493 du code de procédure civile, alors qu'il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, la cour d'appel devant, en l'état d'un contrat dont le champ d'application s'étend à plusieurs États, procéder à la qualification de l'arbitrage dont dépend le recours. La Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
12. Par déclaration du 14 février 2025, la société Accelonix a saisi cette cour de son recours en annulation visant les deux sentences.
13. La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTION DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Accelonix demande à la cour, au visa des articles 1492 et 1520 du code de procédure civile, de :
- Prendre acte que la société ACCELONIX s'en rapporte sur la question de la qualification de l'arbitrage ;
- Annuler la sentence arbitrale intitulée " sentence partielle sur la compétence " et la sentence arbitrale intitulée " sentence finale " rendues respectivement les 26 juillet 2019 et le 10 février 2021 à Rennes sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par le tribunal arbitral composé de Madame Caroline Duclercq, arbitre unique ;
En conséquence,
À titre principal, si la qualification d'arbitrage international était retenue ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, si la qualification d'arbitrage interne était retenue ;
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 1493 sur les demandes d'ASTER ;
- Prendre acte du refus de la société ACCELONIX de voir la Cour trancher ses demandes ;
Très subsidiairement, si la Cour devait faire application de l'article 1493 du code de procédure civile ;
- Renvoyer l'affaire à la mise en état ;
En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes d'ASTER ;
- Condamner ASTER aux entiers dépens :
- Condamner ASTER à verser à ACCELONIX la somme de 70 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Aster Technologies demande à la cour, au visa des articles 1492 et 1520 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société ACCELONIX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- En conséquence, confirmer les sentences
À titre subsidiaire, sur la compétence de l'Arbitre,
- Dire que l'Arbitre était à tout le moins compétent pour trancher le litige relatif aux objectifs de vente et le devoir de loyauté du mandataire,
- En conséquence, confirmer les sentences
À titre infiniment subsidiaire,
- Dans l'hypothèse où la Cour venait à annuler les sentences du 26 juillet 2019 et du 10 février 2021, trancher le litige au fond suivant acte de mission du tribunal arbitral (Pièce 27) et Mémoire en réplique déposé par la société ASTER (Pièce 22)
- À défaut, inviter les Parties à mieux se pourvoir
En toute hypothèse,
- Dire que les intérêts de retard courent à compter du 10 février 2021, et prononcer l'anatocisme
- Condamner la société ACCELONIX à verser à la société ASTER une somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la qualification de l'arbitrage
Moyens des parties
17. La Recourante indique s'en rapporter à justice sur la qualification de l'arbitrage, tout en relevant que :
- pour apprécier le caractère interne ou international de l'arbitrage, la jurisprudence se fonde sur l'opération économique telle qu'elle s'est réalisée et écarte les critères purement juridiques ;
- le transfert de droits prévu au Contrat intervient entre deux sociétés situées en France, aucune vente de produits sous licence n'ayant été réalisée à l'étranger ;
- la clause compromissoire exclut de son champ ' l'exercice des droits d'Aster , élément qui ne peut être retenu pour qualifier l'arbitrage ;
- la société Aster a elle-même fondé ses demandes d'exequatur et d'exécution provisoire sur les dispositions régissant l'arbitrage interne, considérant ainsi l'arbitrage comme tel.
18. La Défenderesse ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
19. Selon l'article 1504 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international.
20. Il résulte de cette définition que l'arbitrage revêt un caractère international lorsque le différend qui lui est soumis porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État et ce, indépendamment de la qualité ou la nationalité des parties, du siège de l'arbitrage, ou de la loi applicable au fond ou à la procédure.
21. Cette qualification, dont dépend le régime des voies de recours, est ainsi déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties.
22. En l'espèce, le différend soumis à l'arbitrage a pour objet un ' Contrat de représentation , par lequel Aster Technologies a concédé à Accelonix un droit exclusif non-cessible de concéder des sous-licences de produits (paragraphe 2). Cette convention définit les engagements respectifs des parties en prévoyant notamment la possibilité pour le Représentant de négocier des contrats avec des distributeurs indirects (paragraphe 2), de commercialiser les produits, publier des articles et organiser la publicité, organiser des séminaires, webinaires et formations à l'attention des clients et leur faire connaître les conditions générales d'Aster (paragraphe 4).
23. Les droits ainsi concédés portent sur un ' Territoire défini à l'annexe B de la convention comme incluant ' la France, le Maroc et la Tunisie .
24. La clause compromissoire énoncée à l'article 11 vise ' Tous les litiges non résolus découlant du présent Contrat, sauf à en ce qui concerne l'exercice des droits d'Aster aux termes des Paragraphes 7 et 9 , lesquels portent sur les conditions de résiliation du Contrat (par. 7) et les droits exclusifs du Concédant (par. 9).
25. Dans le cadre ainsi défini, la société Aster Technologie a initié un arbitrage portant sur des demandes fondées sur des manquements contractuels et des actes de parasitismes mettant en cause la mise à disposition par Accelonix d'un logiciel à ses clients. Les manquements invoqués portaient notamment sur la violation de la clause de non-concurrence et le non-respect des objectifs contractuels (cf. sentence sur la compétence, § 165). La société Accelonix a, de son côté, formé des demandes reconventionnelles portant notamment sur une violation de l'exclusivité de distribution (sentence sur la compétence, § 195).
26. Il résulte de ces constatations que l'arbitrage litigieux présente un caractère international pour porter sur des demandes mettant en cause le respect de stipulations relatives à des droits et se rapportant à des faits et opérations ne se dénouant pas dans un seul État, peu important, au stade de cette qualification, le débat opposant les parties sur la portée de la clause compromissoire et la compétence de l'arbitre pour connaître de ces demandes.
27. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des règles propres à l'arbitrage international pour l'examen du présent recours en annulation.
B. Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral
Moyens des parties
28. La Recourante fait grief au tribunal arbitral de s'être déclaré compétent pour connaître des demandes de la société Aster Technologies et d'avoir considéré à tort que ses propres demandes reconventionnelles étaient exclues du champ de l'arbitrage, en faisant valoir que :
- l'arbitre a mal apprécié la clause compromissoire, en procédant à une lecture restrictive des exclusions figurant aux articles 7 et 9 du Contrat ;
- la lecture de bonne foi, conforme à l'effet utile de la clause compromissoire au regard de ces exclusions conduit à considérer que la seule mise en cause des droits d'Aster dans un différend l'opposant à Accelonix peut justifier d'exclure de l'arbitrage les questions litigieuses à propos du Contrat ;
- la clause de non-concurrence dont se prévalait Aster prohibe l'usage des idées incorporées dans le logiciel ;
- les demandes fondées sur la violation de cette clause entrent donc dans les exclusions de l'article 9, qui couvrent non seulement les droits de propriété intellectuelle mais encore les informations protégées, secrets commerciaux et autres droits intégrés dans les produits d'Aster ;
- devant l'arbitre, Aster a sollicité une indemnisation toutes causes confondues, liant ses demandes de façon indivisibles, sans distinguer la part de chaque grief dans le montant total demandé ;
- à l'inverse, les demandes reconventionnelles d'Accelonix portant sur la nullité du contrat et la restitution du logiciel relèvent de l'arbitrage au sens de l'article 11 du Contrat, en ce qu'elles mettent en cause les transferts qui ont pu avoir lieu en vertu du Contrat et les conséquences qui en découlent.
29. La Défenderesse au recours répond que :
- l'interprétation de l'article 9 développée par Accelonix devant le juge de l'annulation est contraire à celle qu'elle a retenu devant l'arbitre et procède d'une lecture fausse de cette stipulation ;
- l'article 9, tel qu'il découle de la commune intention des parties, ne vise que les droits de propriété intellectuelle ;
- la cour d'appel de Rennes, qui a retenu une interprétation différente de celle de l'arbitre, a ce faisant dépassé les limites de son pouvoir ;
- les demandes formulées par Aster devant l'arbitre allaient bien au-delà de la clause de non-concurrence figurant au contrat, notamment au titre d'objectifs contractuels chiffrés et au titre de l'obligation générale de non-concurrence du mandataire, lesquelles sont étrangères à l'article 9 ;
- Aster a formulé des demandes qui relèvent du droit de la concurrence et qui sont totalement étrangères à la notion de droits de propriété intellectuelle, seule notion visée par l'article 9 du contrat ;
- les droits de propriété intellectuelle ont été écartés par la société Aster en amont du litige et, en cours de litige, par le président du tribunal de grande instance d'Évreux et la cour d'appel de Rouen dans le cadre d'une procédure de référé-rétractation ;
- la Recourante confond dans son argumentation la faute et le préjudice, ce dernier relevant d'une seule et unique méthode de calcul ;
- même à supposer que seule la clause de non-concurrence doive servir à déterminer la compétence matérielle de la juridiction saisie, force est de constater qu'elle ne rentre pas dans le champs de l'article 9 du Contrat ;
- concernant les demandes reconventionnelles, Accelonix a elle-même reconnu avoir invoqué des droits visés par l'article 9 et a sollicité du tribunal arbitral qu'il se déclare incompétent pour l'ensemble du litige, y compris s'agissant de ses propres demandes ;
- elle ne peut soutenir l'inverse devant les juges de l'annulation ;
- en tout état de cause, les demandes reconventionnelles relèvent bien de l'article 9, lequel implique la contestation des droits de la société Aster, et sont donc exclues du champ d'application de la clause compromissoire.
Réponse de la cour
30. L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
31. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
32. En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, en suivant les principes de bonne foi et d'effet utile.
33. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé.
34. Si ce contrôle ne peut en aucun cas porter sur le fond, il appartient néanmoins à la cour, en vertu des principes ci-avant rappelés, d'apprécier la commune volonté des parties quant à la portée de leur consentement à l'arbitrage sans être, sur ce point, liée par les appréciations du tribunal arbitral. Les moyens de la Recourante fondés sur un prétendu excès de pouvoir du juge de l'annulation qui résulterait d'une interprétation de la clause compromissoire divergente de celle de l'arbitre sont donc inopérants, la cour devant, pour l'examen de la compétence arbitrale, analyser l'objet, l'étendue et la portée la clause compromissoire et des stipulations auxquelles elle renvoie - qui seront, dans les développements qui suivent, cités dans leur traduction, non-contestée, fournie par les parties.
35. La clause compromissoire litigieuse, insérée au paragraphe 11 du Contrat, stipule :
Tous les litiges non résolus découlant du présent Contrat, sauf en ce qui concerne l'exercice des droits d'Aster aux termes des Paragraphes 7 et 9, seront en dernier recours réglés par arbitrage en vertu des Règles de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
En cas de conflit entre les Règles de la CCI et le présent Contrat, le présent Contrat prévaudra. Toute partie peut demander un arbitrage en précisant la nature du litige, le montant engagé (le cas échéant), la mesure de redressement demandée et le nom et adresse d'un arbitre. Le tribunal conduira les procédures à Rennes, 35100, France ou à tout autre endroit désigné par Aster et la langue de la procédure, notamment celle des arguments et des conclusions sera le français.
36. Le paragraphe 7 ' Résiliation , auquel il est renvoyé, est rédigé en ces termes :
(i) Aster est en droit de résilier le présent Contrat sur préavis adressé au Représentant dès la survenance de tout manquement substantiel an présent contrat de la part du Représentant, et particulièrement les manquements aux objectifs de vente précisés à I l'Annexe B, aux conditions de paiement définies au paragraphe 6 et aux clauses de confidentialité définies au paragraphe 9. Le Représentant dispose de trente (30) jours pour remédier au manquement, après quoi si le manquement est corrigé, Aster est susceptible de ne pas résilier le contrat.
(ii) Le présent Contrat sera automatiquement résilié sans préavis au Représentant si ce dernier fait l'objet d'une procédure de faillite, insolvabilité, séquestre on similaires, ou si le Représentant prend de quelconques mesures en vue de décider, dissoudre, liquider son affaire on s'il cesse d'exercer ses activités ou déposer son bilan.
(iii) Le Représentant peut résilier le présent Contrat après avoir donné un préavis écrit de soixante (60) jours à Aster et avoir fini de payer à ce dernier la totalité des sommes dues.
(iv) La résiliation entraîne le paiement immédiat pour les deux parties, de toutes les sommes dues et exigibles et elle ne doit pas affecter les droits quels qu'ils soient de l'une ou l'autre des parties en droit ou en équité ou conformément au présent Contrat.
(v) Les clauses de confidentialité resteront en vigueur après la résiliation, pendant une période de cinq (ans).
(vi) En cas de résiliation du contrat par Aster, le Représentant dispose de 6 mois de protection de ses clients, pour les devis en attente après la date de résiliation. Les devis en attente doivent être inscrits sur une liste et envoyés à Aster à la date de la résiliation.
37. Le paragraphe 9 ' Droits exclusifs , également visé a la clause compromissoire, énonce que :
(i) Le Représentant reconnaît qu'il n'a aucun droit sur les informations protégées, secrets commerciaux, droits d'auteur, brevets ou autres droits intégrés dans, ou représentés par les Produits, ni sur de quelconques marques commerciales, non commerciaux, logos, insignes et similaires associés aux Produits (collectivement désignes Droits Exclusifs) et relevant de la propriété exclusive de Aster ;
(ii) Le Représentant s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qu'il obtiendra au sujet des Droits Exclusifs et de tous les secrets commerciaux de Aster, notamment concernant les politiques tarifaires, les caractéristiques de la clientèle et toutes les autres informations à caractère confidentiel ou à caractère exclusif selon Aster (collectivement désignées ' Informations Confidentielles ).
(iii) A la résiliation du Contrat le Représentant restituera sans délai à Aster toutes les Informations Confidentielles sous toutes les formes qu'il possède ou contrôle, ainsi que tous les Produits ou copies associées qui lui ont été fournies à titre gratuit ou en dépôt-consignation.
(iv) Aster garantit le Représentant, ses dirigeants, administrateurs, agents et employés, contre toutes pertes, frais, dommages et intérêts, réclamations et responsabilités ['] dont le Représentant pourrait faire l'objet ou dont il pourrait être tenu responsable ['].
38. Dans le cadre ainsi défini, l'arbitre a été saisi par Aster Technologies de demandes dirigées contre Accelonix visant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquements contractuels, actes de parasitisme et procédure abusive.
39. Les parties débattent de la compétence de l'arbitre pour connaître de certaines de ces demandes au regard de l'exclusion prévue par la clause compromissoire par renvoi au paragraphe 9 du Contrat, la Recourante soutenant que les prétentions d'Aster Technologies se rapportant à la violation d'une obligation de non-concurrence entraient dans le champ de cette exclusion, ce que conteste la Défenderesse au recours.
40. Il ressort à cet égard de la sentence sur la compétence qu'au titre du non-respect de l'obligation de non-concurrence, Aster Technologies faisait notamment grief à Accelonix d'avoir développé un logiciel Coverage Xpert concurrent du logiciel TPQR et intégrant des idées incorporées dans ce dernier, en violation du point 2, e) de l'annexe C du Contrat (sentence compétence, § 125).
41. L'annexe C en question, intitulée ' Contrat de licence de logiciel et garantie , porte sur les conditions d'utilisation du ' logiciel Aster . Elle reconnaît à l'utilisateur le droit d'utiliser les programmes informatiques fournis par Aster et énonce, à son point 2, des 'Limitations d'utilisation en vertu desquelles l'utilisateur n'est pas autorisé à : ' e) utiliser les idées incorporées dans le Logiciel en vue de développer d'autres programmes informatiques entrant en concurrence intégralement ou partiellement avec le Logiciel .
42. Il convient donc de déterminer si la demande fondée sur la violation alléguée de cette stipulation, présentée par Aster Technologies lors de l'arbitrage comme une ' clause de non-concurrence , entre dans le champ de l'exclusion formulée au paragraphe 11 du Contrat concernant ' l'exercice des droits d'Aster aux termes des Paragraphes 7 et 9 et plus spécifiquement les ' Droits exclusifs mentionnés au paragraphe 9.
43. La cour relève sur ce point que, contrairement à ce que soutient la Défenderesse au recours, les droits exclusifs visés par ce paragraphe ne se limitent pas aux seuls droits de propriété intellectuelle mais incluent, outre les droits d'auteur, brevets et marques commerciales, les ' informations protégées, secrets commerciaux ['] ou autres droits intégrés dans, ou représentés par, les Produits , cette formulation ne permettant pas de considérer que les parties auraient voulu cantonner l'exclusion de la compétence arbitrale aux seuls droits de propriété intellectuelle.
44. Il apparaît par ailleurs que, si le paragraphe 9 du Contrat ne renvoie pas expressément à l'annexe C, les ' idées incorporées dans le Logiciel visées au point 2, e) de celle-ci entrent bien dans la catégorie des ' informations protégées, secrets commerciaux [et] autres droits intégrés ['] relevant de la propriété exclusive d'Aster protégés par cette stipulation.
45. Elles entrent, comme telles, dans le champ de l'exclusion de la compétence arbitrale stipulée par la clause compromissoire concernant l'exercice des droits d'Aster par référence au paragraphe 9.
46. En se déclarant compétente pour statuer sur des demandes se rapportant à une prétendue violation de ces stipulations, l'arbitre a dès lors méconnu la portée de la convention d'arbitrage, qui ne lui permettait pas d'en connaître, et s'est à tort déclarée compétente, la sentence partielle du 26 juillet 2019 encourant l'annulation de ce chef.
47. Le fait que les demandes soumises à l'arbitre par Aster Technologies aient eu un objet plus large, pour être également fondées sur la violation d'une obligation générale de non-concurrence, des actes de parasitisme extra ou post-contractuels ainsi que le non-respect des objectifs de vente, est ici indifférent dès lors que la sentence querellée a déclaré l'arbitre compétente pour connaître des demandes principales de la demanderesse sans distinction, excluant par là même la possibilité de dissocier certains chefs de demandes.
48. Le moyen tiré d'une prétendue contradiction de la société Accelonix dans ses positions est quant à lui sans emport, cette société ayant de façon constante, tout au long de la procédure, conclu à l'incompétence de l'arbitre, peu important à cet égard les moyens développés au soutien de cette position - étant relevé que la Recourante n'invoque, dans le cadre de la présente instance, que le principe de l'estoppel, sans soutenir l'irrecevabilité des moyens sur un autre fondement.
49. Il ne saurait, par ailleurs, être tiré aucune conséquence au titre du présent recours des décisions rendues dans le cadre de la procédure de référé, qui ne se prononcent pas sur la portée de la clause compromissoire litigieuse et n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal.
50. Il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces considérations, de prononcer l'annulation de la sentence partielle dans son intégralité et, par voie de conséquence, celle de la sentence finale rendue à sa suite.
51. Eu égard à la nature internationale de l'arbitrage litigieux, précédemment relevée, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond. Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir et les demandes de la Défenderesse relatives aux intérêts de retard, qui portent sur le fond, seront rejetées.
C. Sur les frais du procès
52. La société Aster Technologies, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
53. En application du même article, elle sera condamnée à payer à la société Accelonix la somme de 70 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Annule la sentence arbitrale intitulée ' sentence partielle sur la compétence et la sentence arbitrale intitulée ' sentence finale rendues respectivement les 26 juillet 2019 et 10 février 2021 à Rennes sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans l'affaire n° 23824/DDA ;
2) Dit n'y avoir lieu à statuer au fond et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
3) Rejette en conséquence l'ensemble des demandes de la société Aster Technologies ;
4) Condamne la société Aster Technologies aux dépens ;
5) En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Aster Technologies et la condamne à payer à la société Accelonix la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €).