Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 avril 2026, n° 25/06087

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/06087

7 avril 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/06087 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XO4O

AFFAIRE :

Société NTT DATA VDS CO. LTD

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 09

N° RG : 2025P00923

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Anne-laure [N]

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Société NTT DATA VDS CO. LTD

Société de droit vietnamien enregistrée sous le numéro 0101350547

[Adresse 1],

Ayant son siège

[Adresse 2]

- [Localité 1] (VIETNAM)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250289 -

Plaidants : Me Paul LAFUSTE, et Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 117 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 2]

S.A. ENERGISME

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne-laure WIART - SEPTIME AVOCATS - avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 28294

Plaidant : Me Samuel SCHERMAN - AARPI TOWERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P51 -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 décembre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis 2019, la société de droit vietnamien NTT Data Vds C. Ltd (la société VDS) a fourni des prestations informatiques pour le développement du logiciel « N'Gage » à la SA Energisme dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Growth, et opère comme éditeur de logiciel.

Entre 2021 et 2023, plusieurs factures du prestataire d'un montant total de 1 142 548 euros n'ont pas été payées par la société Energisme. Fin décembre 2023, elle a sollicité la mise en place d'un échéancier pour s'en acquitter.

Le 6 août 2024, un protocole d'accord transactionnel a été conclu prévoyant le règlement des impayés en 4 échéances, la première le 6 août 2024 de 300 000 euros, la deuxième le 15 décembre 2024 de 300 000 euros, la troisième le 30 mars 2025 de 271 000 euros et la dernière le 30 juin 2025 de 271 548 euros. Seule la première échéance a été honorée par la société Energisme.

En 2024, la société VDS a fourni des prestations à la société Energisme pour un montant de 71 577,50 euros payable au 27 janvier 2025. Ce paiement n'a pas été honoré.

Le 12 décembre 2024, la société Energisme a assigné la société VDS devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation du préjudice subi du fait de dysfonctionnements du logiciel « N'Gage ».

Le 25 mars 2025, la société VDS, autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, a saisi à titre conservatoire la somme de 134 602,94 euros sur les comptes de la société Energisme. La demande de mainlevée a été rejetée par jugement du 13 janvier 2026 dont appel a été interjeté.

Le 23 avril 2025, la société VDS a assigné la société Energisme devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en paiement. Cette procédure a été jointe à l'action indemnitaire de la société Energisme.

L'ensemble de ces instances sont en cours.

Le 4 juillet 2025, la société VDS a assigné la société Energisme devant ce même tribunal en liquidation judiciaire.

Le 25 septembre 2025, ce tribunal a :

- dit qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge du demandeur.

Le 10 octobre 2025, la société VDS en a interjeté appel en tous ses chefs de disposition.

Une seconde saisie conservatoire intervenue le 19 janvier 2026 a permis l'appréhension de 30 290,39 euros.

Par dernières conclusions du 4 février 2026, la société VDS demande à la cour de :

À titre principal,

- annuler le jugement entrepris ;

À titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Energisme ;

En toute hypothèse et statuant à nouveau :

- constater que la société Energisme est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

- ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Energisme ;

Subsidiairement,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- laisser les dépens à la charge de la Société Energisme.

Par dernières conclusions du 2 février 2026, la société Energisme demande à la cour de :

- débouter la société VDS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner la société VDS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société VDS aux entiers dépens et dire que Mme [N], avocate, pourra les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le 8 décembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Au contraire de la société Energisme et du ministère public, la société VDS reproche au jugement ayant retenu que sa créance n'est ni liquide ni exigible, son défaut de motivation.

Réponse de la cour

L'article 455 du code de procédure civile énonce que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »

L'article 458 de ce code sanctionne la méconnaissance de ces dispositions par la nullité.

En se déterminant par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, et sans préciser en quoi la demande était fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile (Civ 2, 6 décembre 1989, n°88-15.514, publié).

Le jugement est ainsi rédigé : « il résulte des informations recueillies par le tribunal et les pièces produites que la créance n'est pas liquide et exigible ; qu'il n'y a lieu à l'ouverture à l'égard du défendeur d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce ».

Les motifs se référant seulement aux pièces sans énoncer leur teneur ni procéder à leur analyse même sommaire ne répondent aux exigences de la motivation requise par l'article 455 précité.

Le jugement sera annulé.

Sur l'état de cessation des paiements

La société VDS se prévaut d'une créance de 914 125 euros, tenant au solde de l'échéancier arrêté en août 2024, pour 842 548 euros, et aux prestations effectuées cette même année facturées 71 577 euros.

Elle conteste son caractère litigieux, disant l'action indemnitaire dilatoire. Elle fait valoir sa reconnaissance par son contradicteur dans les demandes d'échéancier, l'accord de rééchelonnement et le paiement ensuite fait sans contestation de celle-ci. Elle relève que son contradicteur, sans discuter précisément sa validité, son montant, ses modalités ou les pièces la fondant, ne la conteste ni en son principe ni en son montant, mais sollicite seulement des dommages-intérêts de 2,1 millions d'euros. Elle souligne que le juge de l'exécution a admis le caractère liquide et exigible de sa créance. Elle observe par ailleurs que les dysfonctionnements reprochés ont été portés à sa connaissance seulement quelques jours avant la deuxième échéance, que la demande indemnitaire est fondée sur un rapport non contradictoire sans vraisemblance suffisante, et que la contestation de sa mise en demeure du 28 janvier 2025 est imprécise et inopérante. Elle réfute que sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution puisse rendre la créance litigieuse.

En tout état de cause, elle fait valoir un passif exigible de même montant, quoiqu'elle l'estime supérieur au vu d'une part des comptes sociaux manifestant un passif de moins d'un an de 6 497 528 euros au 31 décembre 2024 ayant déjà fait l'objet d'échéanciers, d'autre part du rapport financier semestriel du 21 octobre 2025, qui évoque l'augmentation des emprunts et dettes à moins d'un an, de 9 753 380 euros au 30 juin 2025.

Elle analyse l'actif disponible de son contradicteur dans les résultats de la saisie conservatoire du 25 mars 2025, fructueuse à hauteur de 134 602,94 euros, et au vu du dernier rapport semestriel de la société Energisme évaluant ses liquidités à 43 763 euros au 30 juin 2025, alors que le résultat d'exploitation du 1er semestre 2025 s'établissait à ' 1 085 000 euros, et le montant de son compte courant dans sa filiale, la société Loamics, augmentait de 2,2 millions d'euros pour parvenir à 6,5 millions d'euros, et équivalait au montant de l'emprunt obligataire fait en 2024-2025, de 2,3 millions d'euros.

Elle note que le solde de son compte s'établissait seulement à la somme de 30 290,39 euros le 19 janvier 2026, alors que la société Energisme avait levé 3 millions d'euros d'obligations entre octobre 2025 et janvier 2026. Elle souligne son apport partiel d'actifs à une autre de ses filiales, la société Eco-hub, dont le logiciel qu'elle lui a fourni, le 31 décembre 2025.

La société Energisme affirme contester la créance restant due d'un cinquième du prix de la prestation compte tenu des inexécutions contractuelles commises par son cocontractant notamment en violation du protocole du 29 août 2024 et du dommage en résultant, ainsi qu'en témoignent son action indemnitaire intentée en décembre 2024, sa réponse à la mise en demeure faite le 28 janvier 2025 contestant devoir une quelconque somme d'argent, et sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Elle explique que dès le protocole conclu, la société VDS n'a plus rempli ses obligations en matière notamment de communication de la documentation de mise à jour et de résolution des « bugs » qu'elle lui reprochait par mails d'août et septembre 2024 et qu'elle s'est rendue compte des graves dysfonctionnements affectant le logiciel, confirmés par le rapport de son expert amiable en décembre 2024. Elle objecte que la créance, ainsi litigieuse, ne peut être incluse au passif exigible. Elle relève la portée limitée de la décision juge de l'exécution du 13 janvier 2026.

En outre, se disant à jour du paiement de ses créances exigibles, elle reproche à son adversaire de ne pas administrer la preuve de son état de cessation des paiements. Elle se prévaut de l'amélioration de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2025 et de la levée de fonds notamment en janvier 2026, à hauteur de 1,5 million d'euros, qui, jointe à celle d'octobre 2025, couvre l'intégralité de ses besoins en financement. Elle dénie que ses résultats d'exploitation puissent manifester son état de cessation des paiements. Elle soutient avoir d'autres moyens de paiement que le compte saisi.

Le ministère public estime que la créance litigieuse ne peut constituer un passif exigible, et soutient que le sort de la créance est suspendu à l'instance en cours ayant pour objet la réparation de l'inexécution contractuelle alléguée.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).

Il appartient au créancier demandeur de démontrer la réalité de la cessation des paiements.

Seules peuvent être incluses dans le passif exigible les dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut les créances litigieuses, car incertaines (Com., 31 janvier 2017, n°15-16.396).

Ici, la créance réclamée de 914 125 euros fait l'objet d'une action en paiement intentée par le créancier poursuivant le 23 avril 2025, toujours pendante.

Parce que le sort définitif de la créance est nécessairement subordonné à l'instance pendante devant les juges du fond, il convient de la tenir pour litigieuse, peu important les moyens de défense jusque alors opposés dans cette instance par la société Energisme, qui refuse son règlement comme en témoignent sa lettre du 30 janvier 2025 et sa présente posture, ou que son action, à laquelle a été jointe celle intentée par l'intimée le 12 décembre 2024, suive les saisies conservatoires précédemment autorisées par justice en application de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.

De ce seul constat, elle ne peut être incluse au passif exigible de la société Energisme.

Ne peuvent pas non plus être considérées comme exigibles les dettes inscrites dans les comptes de la société Energisme comme relevant du passif à court terme, fiscal, social, commercial ou financier alors qu'aucun autre élément ne le corrobore.

D'ailleurs, l'appelante relève elle-même que l'intimée a recours à de nombreux emprunts. Elle a émis des obligations souscrites, à plusieurs reprises et en dernier lieu. Elle a également conclu des échéanciers avec l'administration fiscale, que le créancier poursuivant évoque en rapport avec le communiqué de presse du 23 avril 2025.

Il ne se déduit aucune certitude d'impayés résultant de l'analyse de ces comptes ou des rapports et communiqués émis par l'intimée notamment en 2025.

Dans la mesure où il n'est ainsi justifié d'aucun passif exigible, la société Energisme ne peut être en état de cessation des paiements.

La demande de la société VDS de la voir placer en procédure collective, qui est subordonnée à ce constat préalable, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Annule le jugement ;

Statuant au fond,

Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Energisme ;

Condamne la société VDS à payer à la société Energisme la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise Mme [N], avocate à la cour, à recouvrer directement contre la société VDS les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne la société VDS aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site