Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-10.043
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
MBDT Associés
Défendeur :
Ordre des avocats du barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
M. Jessel
Avocat général :
M. Chaumont
Avocats :
Me Soltner, SCP Alain Bénabent
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2024), par actes du 6 décembre 2019, Mmes [A], [P] et [U] et MM. [S] et [B] ont fondé l'association d'avocats [A] MBDT associés (l'association) et conclu un pacte d'associés.
2. A la suite de dissensions, des assemblées générales se sont tenues les 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024 pour dissoudre l'association, retirer sa qualité d'associé à M. [B] et désigner Mme [A] en qualité de liquidatrice.
3. Le 17 juin 2024, invoquant la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, Mme [A], en son nom personnel et en ses qualités de liquidatrice et de membre de l'association, a saisi le bâtonnier en référé pour faire enjoindre, sous astreinte, à M. [B] de rétablir la procuration bancaire dont elle était titulaire sur le compte collectif et obtenir sa condamnation au paiement de diverses provisions. M. [B] a soulevé l'incompétence du bâtonnier et, à titre subsidiaire, demandé reconventionnellement la suspension des délibérations des 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024, ainsi que la condamnation des coassociés au paiement de provisions.
4. Par décision du 16 juillet 2024, le bâtonnier a rejeté l'exception d'incompétence, ordonné, sous astreinte, à M. [B] de rétablir la procuration bancaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et dit que la décision était assortie de l'exécution provisoire. Mme [A] en a fait appel.
5. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le premier président a arrêté l'exécution provisoire comme étant interdite.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par le bâtonnier et en institution d'une nouvelle astreinte et de préciser que le délai imparti à M. [B] pour s'exécuter sous peine d'astreinte passé ce délai court à compter de la notification de l'arrêt d'appel, alors « que la décision du premier président d'une cour d'appel arrêtant l'exécution provisoire qui assortit une condamnation sous astreinte a pour seul effet d'arrêter le cours de cette astreinte à compter du jour où elle est signifié au créancier de l'obligation mais reste sans effet sur le point de départ de l'astreinte qui court à compter de la date fixée par le juge ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que par une décision du 16 juillet 2024 qu'elle avait assortie de l'exécution provisoire, Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers avait ordonné à M. [B] de rétablir au profit de Mme [A] la procuration qu'il lui avait donnée pour le fonctionnement du compte bancaire collectif ouvert au nom de tous les associés et dit qu'il devrait accomplir cette formalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; qu'il était également constant que saisi par M. [B], le premier président de la cour d'appel de Poitiers avait, par une ordonnance du 4 octobre 2024, rectifiée le 11 octobre 2024, arrêté l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers ; qu'en jugeant pourtant que l'exécution provisoire n'étant pas susceptible d'assortir la décision de la bâtonnière, l'astreinte assortissant la condamnation prononcée n'a pas couru du fait de l'effet suspensif attaché à l'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 517-1 et 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
9. Aux termes de l'article 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.
10. Après avoir constaté que le décret du 27 novembre 1991 énumérait de façon limitative les cas dans lesquels une décision du bâtonnier est de droit exécutoire ou peut être rendue exécutoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la décision du bâtonnier n'était pas exécutoire de droit et que le bâtonnier n'avait pas le pouvoir d'en ordonner l'exécution provisoire.
11. Elle a ainsi fait ressortir que cette décision était dépourvue de force exécutoire avant même l'intervention, en cause d'appel, du premier président ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire comme étant interdite.
12. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2024), par actes du 6 décembre 2019, Mmes [A], [P] et [U] et MM. [S] et [B] ont fondé l'association d'avocats [A] MBDT associés (l'association) et conclu un pacte d'associés.
2. A la suite de dissensions, des assemblées générales se sont tenues les 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024 pour dissoudre l'association, retirer sa qualité d'associé à M. [B] et désigner Mme [A] en qualité de liquidatrice.
3. Le 17 juin 2024, invoquant la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, Mme [A], en son nom personnel et en ses qualités de liquidatrice et de membre de l'association, a saisi le bâtonnier en référé pour faire enjoindre, sous astreinte, à M. [B] de rétablir la procuration bancaire dont elle était titulaire sur le compte collectif et obtenir sa condamnation au paiement de diverses provisions. M. [B] a soulevé l'incompétence du bâtonnier et, à titre subsidiaire, demandé reconventionnellement la suspension des délibérations des 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024, ainsi que la condamnation des coassociés au paiement de provisions.
4. Par décision du 16 juillet 2024, le bâtonnier a rejeté l'exception d'incompétence, ordonné, sous astreinte, à M. [B] de rétablir la procuration bancaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et dit que la décision était assortie de l'exécution provisoire. Mme [A] en a fait appel.
5. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le premier président a arrêté l'exécution provisoire comme étant interdite.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par le bâtonnier et en institution d'une nouvelle astreinte et de préciser que le délai imparti à M. [B] pour s'exécuter sous peine d'astreinte passé ce délai court à compter de la notification de l'arrêt d'appel, alors « que la décision du premier président d'une cour d'appel arrêtant l'exécution provisoire qui assortit une condamnation sous astreinte a pour seul effet d'arrêter le cours de cette astreinte à compter du jour où elle est signifié au créancier de l'obligation mais reste sans effet sur le point de départ de l'astreinte qui court à compter de la date fixée par le juge ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que par une décision du 16 juillet 2024 qu'elle avait assortie de l'exécution provisoire, Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers avait ordonné à M. [B] de rétablir au profit de Mme [A] la procuration qu'il lui avait donnée pour le fonctionnement du compte bancaire collectif ouvert au nom de tous les associés et dit qu'il devrait accomplir cette formalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; qu'il était également constant que saisi par M. [B], le premier président de la cour d'appel de Poitiers avait, par une ordonnance du 4 octobre 2024, rectifiée le 11 octobre 2024, arrêté l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers ; qu'en jugeant pourtant que l'exécution provisoire n'étant pas susceptible d'assortir la décision de la bâtonnière, l'astreinte assortissant la condamnation prononcée n'a pas couru du fait de l'effet suspensif attaché à l'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 517-1 et 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
9. Aux termes de l'article 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.
10. Après avoir constaté que le décret du 27 novembre 1991 énumérait de façon limitative les cas dans lesquels une décision du bâtonnier est de droit exécutoire ou peut être rendue exécutoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la décision du bâtonnier n'était pas exécutoire de droit et que le bâtonnier n'avait pas le pouvoir d'en ordonner l'exécution provisoire.
11. Elle a ainsi fait ressortir que cette décision était dépourvue de force exécutoire avant même l'intervention, en cause d'appel, du premier président ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire comme étant interdite.
12. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.