CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 8 avril 2026, n° 22/08209
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Juridiction de proximité de [Localité 1] RG n° 22-000599
APPELANT
Syndicat Des Copropriètaires [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet MONFORT ET BON, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 337 482 194, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GARBAN et plaidant par Me Mathilde BACHELIER - AARPI GS ASSOCIES 2 - avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMÉE
S.C.I. FINANCIERE DES CHAIS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 812 652 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son gérant M. [Q] [N] l domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
L'assignation a été régulièrement délivrée par procès verbal de recherches infructueuses en date du 19 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 16ème à la société civile immobilière Financière des Chais.
Cette société est propriétaire des lots n°895 à 898 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte introductif d'instance du 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 16ème a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir le paiement de la somme de 8740, 48 euros au titre d'un solde de charges de copropriété impayées (4ème trimestre 2021 inclus), de celle de 905,70 euros au titre de frais, de 300 euros de dommages-intérêts et de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] de ses demandes,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022.
Celle-ci a été signifiée à l'intimée, avec les conclusions du 6 juillet 2022 de l'appelant, selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 juillet 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.
L'appelant a été autorisé, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à produire en cours de délibéré un extrait K-Bis actualisé relatif à la société civile immobilière Financière des Chais. Il a produit un extrait INPI par courrier notifié le 19 janvier 2026 qui pourra être retenu aux débats.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mai 1967 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- condamner la société Financière des Chais au paiement de la somme de 12 145,11 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 28 juillet 2021 ;
- condamner la société Financière des Chais à payer la somme de 905,70 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- condamner la société Financière des Chais à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Financière des Chais en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Financière des Chais, intimée défaillante, le 23 octobre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- son action est recevable, la société Financière des Chais ayant été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2021 pour cessation d'activité, non du fait de la publication d'opérations de liquidation, n'ayant pas fait l'objet d'une publication de la clôture de la liquidation de cette société (article 1844-8 du code civil) et conservant donc sa personnalité morale avec un dirigeant demeurant en fonction ;
- le tribunal ne s'est pas reporté aux pièces produites aux débats démontrant que les sommes qu'il remettait en cause, correspondaient aux régularisations de charges des années 2019 et 2020, charges réelles déduites comptablement en fin d'année du montant des provisions appelées ; il avait la possibilité de rouvrir les débats pour solliciter des explications à ce titre ;
- les décomptes sur la période du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2022 et les autres pièces produites aux débats (relevées individuels, appels de fonds, procès-verbaux d'assemblée générale, extraits du grand livre et arrêtés de compte) démontrent sa créance sans reprise de solde antérieur.
Le premier juge, dont l'intimé est réputé s'approprier les motifs, avait retenu que le détail des sommes très importantes de 10 356,20 euros le 31 décembre 2019 et 7681,96 euros au 31 décembre 2020 n'était pas expliqué, ne permettant pas de comprendre pourquoi elles étaient dues.
Réponse de la cour
En application de l'article R. 123-25 du code de commerce, « sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre. »
L'article R.123-36 du même code précise, ensuite « lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. ».
L'article 1844-7 du code civil précise qu'une « société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Dès lors, la radiation d'office pour cessation d'activité n'est pas une cause de dissolution d'une société.
Par ailleurs, les articles 369 du code de procédure civile et L. L.622-21, L.622-22 du code de commerce prévoient l'interruption de l'instance ou l'interdiction d'une action en justice d'un créancier à l'égard d'un débiteur faisant l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective.
Une action en paiement est donc recevable contre une société faisant l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce sur le fondement des articles R. 123-25 et R.123-26 du code de commerce, à l'égard de laquelle aucune décision de dissolution n'a été publiée, aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte et encore moins sa clôture prononcée à l'issue d'une telle procédure.
En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis du 19 décembre 2021 et de l'extrait du site de l'INPI du 19 janvier 2026 produits aux débats que la société civile immobilière Financière des Chais a fait l'objet d'une mention portée d'office par le greffier du tribunal de commerce le 18 juin 2021 concernant une « cessation d'activité à l'adresse déclarée ' article R.123-135 du code de commerce », suivie trois mois après, le 18 septembre 2021 d'une radiation prononcée d'office.
Il n'est pas fait mention de la publication d'une décision de dissolution de cette société, de l'existence d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, de la désignation d'un liquidateur judiciaire ni d'une publication de la clôture de cette société.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'examiner la demande en paiement de l'appelant.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ.3e, 8 mars 2018, n°18-15.959).
Cependant, lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.766).
Par ailleurs, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu'il réclame.
En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Financières des Chais et des tantièmes attribués à ses lots ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 10 octobre 2019, 7 octobre 2020, 20 avril 2021, 14 avril 2022 et 11 avril 2023 approuvant les exercices 2018 à 2022 et votant les budgets provisionnels des exercices 2019 à 2024 ;
- une attestation du représentant du syndic actuel, la société Montfort & Bon certifiant de l'absence de recours contre les décisions prises par l'assemblée générale des 20 avril 2021, 14 avril 2022 et 11 avril 2023 ;
- les relevés individuels de répartition des charges 2018 à 2021, les appels provisionnels et exceptionnel de charges et travaux 2020, 2021 et 2022, un extrait du grande livre de compte pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2022,
- trois décomptes successifs le premier, versé en première instance, débutant avec un solde créditeur au 31 décembre 2019 pour se terminer le 4 octobre 2021, le second (non daté) débutant au 4ème appel de l'exercice 2018 du 1er octobre 2018 pour se terminer au 2ème appel de fonds de travaux du 1er avril 2022, et le dernier, en date du 7 décembre 2023, débutant au 9 mai 2022 avec la reprise du solde du précédent décompte pour se terminer le 15 octobre 2023 ;
- le contrat de l'ancien syndic, la société Loiselet & [D] ;
- les courriers de mise en demeure et la sommation de payer des 27 avril, 26 octobre, 30 novembre 2020, 1er février, 1er mars, 28 juillet et 19 octobre 2021.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des ces éléments, l'absence de mention d'un report de soldes sur les décomptes de charges produits devant la cour d'appel. L'appelant démontre, en outre, que les sommes de 10 356,20 euros le 31 décembre 2019 et 7681,96 euros au 31 décembre 2020 remises en question par le tribunal, correspondent aux régularisations de charges effectuées au terme de ces exercices après leur approbation par l'assemblée générale annuelle au vu des procès-verbaux et des relevés de régularisation des charges produits aux débats.
Le jugement devra donc être infirmé.
Il n'en reste pas moins que le second décompte sur lequel se fonde l'appelant pour solliciter la somme de 12 144,11 euros au tire des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 mentionne au 14/09/2021 une somme de 172,85 euros dont il n'est pas démontré qu'elle se rapporte à cette créance alors que son montant correspond exactement au coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021 et que son intitulé s'apparente à une facture de la société d'huissiers de justice qui l'a délivrée, la SELARL LEXEC, étant intitulée « LEXEC SELARL F/21.07.3211 ». Cette somme sera donc examinée au titre des frais dont le remboursement est, par ailleurs, demandé.
Au surplus, le dernier décompte produit aux débats, en date du 7 décembre 2023, fait apparaître des règlements (dits « Rglt » « TIP/CHQ» ou « chèque ») d'un montant total de 9098,69 euros réalisés par l'intimée entre le 26 juillet 2022 et le 16 octobre 2023, qui, à défaut d'indication contraire démontrée, doivent être affectés au règlement de la dette de charges la plus ancienne de celle-ci, à savoir sa dette arrêtée au 2ème trimestre 2022 (inclus).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre, à la date du 7 décembre 2023 (règlements de la société Financière des Chais jusqu'au 12 octobre 2023 inclus), une créance de charges arrêtée au 2ème trimestre 2022 inclus d'un montant de (12145,11-172,85-9098,69) 2873,57 euros.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la société Financière des Chais sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 (date de la signification des dernières conclusions de l'appelant). En effet, les charges (hors frais) arrêtées au 3ème exercice 2021 pour un montant de 9801,88 euros que l'intimée avait été sommée de payer à la date du 28 juillet 2021 ont été depuis apurées.
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Moyens des parties
L'appelant fait valoir de frais de recouvrement qu'il dit fonder sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dont il indique justifier au titre de mises en demeure, de relances, de frais dits « d'ouverture contentieux » et de « suivi dossier ».
Réponse de la cour
En application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires', il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme les frais de mise en demeure, de relance suivant cette mise en demeure et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, investis pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent pas de ces dispositions, les frais d'ouverture d'un dossier contentieux, de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de tout syndic et qui sont répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet des dépens de l'instance concernée par cette acte, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En application de l'article 695 §4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens lorsqu'ils ont été désignés par un juge.
En l'espèce, pourront être retenus les frais de mises en demeure des 27 avril, 26 octobre 2020, du 1er février 2021, de relance du 30 novembre 2020, du 1er mars 2021 qui relèvent des dispositions de l'article 10-1 précité et qui sont justifiés par la production des courriers et acte afférents.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021, inclus dans les charges demandées et encore sollicité au titre des dépens, sera requalifié en demande au titre des présents frais de recouvrement dont il relève.
Les frais dit d'« ouverture de dossier contentieux » et de « suivi de procédure » ne relevant pas des frais de l'article 10-1 précité, le surplus de la demande sera rejeté.
Le jugement attaqué sera donc infirmé et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de (39,50+39,50+33,60+39,50+33,60+172,85) 358,55 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
L'appelant soutient que :
- les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité, privée une fois de plus d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
- la dette est ici ancienne et son importante entraîne nécessairement une distorsion dans la trésorerie de l'immeuble.
Réponse de la cour
En application de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi. Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.
Les décomptes produits aux débats démontrent l'existence depuis le 31 décembre 2019 (date du premier solde débiteur) de paiements irréguliers et incomplets par le copropriétaire avec une dette de charges qui a pu s'élever à des sommes particulièrement conséquentes atteignant jusqu'à 11 972,26 euros le 1er avril 2022. L'intimée, en dépit des mises en demeure et d'une proposition d'échelonnement de sa dette, puis de la procédure judiciaire engagée a poursuivi son endettement sans explication. Sa mauvaise foi est ainsi démontrée.
Les copropriétaires ont été contraints d'avancer les fonds pour la réalisation des dépenses nécessitées par le fonctionnement de la copropriété depuis trois ans. Leur préjudice, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires octroyés, est ainsi démontré.
Le jugement sera infirmé et l'intimée sera condamnée à régler la somme de 300 euros à l'appelant à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La société Financière des Chais, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens (qui ne comprendront pas le coût de la sommation du 28 juillet 2021) de première instance et d'appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Financière Les Chais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] :
- la somme de 2873,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, au titre d'une créance de charges arrêtée au 2ème trimestre 2022 (inclus) et comprenant les paiements de la société la société Financière Les Chais réalisés jusqu'au 12 octobre 2023 inclus, ;
- la somme de 358,55 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Financière Les Chais aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Financière Les Chais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Juridiction de proximité de [Localité 1] RG n° 22-000599
APPELANT
Syndicat Des Copropriètaires [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet MONFORT ET BON, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 337 482 194, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GARBAN et plaidant par Me Mathilde BACHELIER - AARPI GS ASSOCIES 2 - avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMÉE
S.C.I. FINANCIERE DES CHAIS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 812 652 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son gérant M. [Q] [N] l domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
L'assignation a été régulièrement délivrée par procès verbal de recherches infructueuses en date du 19 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 16ème à la société civile immobilière Financière des Chais.
Cette société est propriétaire des lots n°895 à 898 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte introductif d'instance du 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 16ème a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir le paiement de la somme de 8740, 48 euros au titre d'un solde de charges de copropriété impayées (4ème trimestre 2021 inclus), de celle de 905,70 euros au titre de frais, de 300 euros de dommages-intérêts et de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] de ses demandes,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022.
Celle-ci a été signifiée à l'intimée, avec les conclusions du 6 juillet 2022 de l'appelant, selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 juillet 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026.
L'appelant a été autorisé, en application de l'article 445 du code de procédure civile, à produire en cours de délibéré un extrait K-Bis actualisé relatif à la société civile immobilière Financière des Chais. Il a produit un extrait INPI par courrier notifié le 19 janvier 2026 qui pourra être retenu aux débats.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mai 1967 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- condamner la société Financière des Chais au paiement de la somme de 12 145,11 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 28 juillet 2021 ;
- condamner la société Financière des Chais à payer la somme de 905,70 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
- condamner la société Financière des Chais à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Financière des Chais en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Financière des Chais, intimée défaillante, le 23 octobre 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, il doit être rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise également que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- son action est recevable, la société Financière des Chais ayant été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2021 pour cessation d'activité, non du fait de la publication d'opérations de liquidation, n'ayant pas fait l'objet d'une publication de la clôture de la liquidation de cette société (article 1844-8 du code civil) et conservant donc sa personnalité morale avec un dirigeant demeurant en fonction ;
- le tribunal ne s'est pas reporté aux pièces produites aux débats démontrant que les sommes qu'il remettait en cause, correspondaient aux régularisations de charges des années 2019 et 2020, charges réelles déduites comptablement en fin d'année du montant des provisions appelées ; il avait la possibilité de rouvrir les débats pour solliciter des explications à ce titre ;
- les décomptes sur la période du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2022 et les autres pièces produites aux débats (relevées individuels, appels de fonds, procès-verbaux d'assemblée générale, extraits du grand livre et arrêtés de compte) démontrent sa créance sans reprise de solde antérieur.
Le premier juge, dont l'intimé est réputé s'approprier les motifs, avait retenu que le détail des sommes très importantes de 10 356,20 euros le 31 décembre 2019 et 7681,96 euros au 31 décembre 2020 n'était pas expliqué, ne permettant pas de comprendre pourquoi elles étaient dues.
Réponse de la cour
En application de l'article R. 123-25 du code de commerce, « sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre. »
L'article R.123-36 du même code précise, ensuite « lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. ».
L'article 1844-7 du code civil précise qu'une « société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Dès lors, la radiation d'office pour cessation d'activité n'est pas une cause de dissolution d'une société.
Par ailleurs, les articles 369 du code de procédure civile et L. L.622-21, L.622-22 du code de commerce prévoient l'interruption de l'instance ou l'interdiction d'une action en justice d'un créancier à l'égard d'un débiteur faisant l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective.
Une action en paiement est donc recevable contre une société faisant l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce sur le fondement des articles R. 123-25 et R.123-26 du code de commerce, à l'égard de laquelle aucune décision de dissolution n'a été publiée, aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte et encore moins sa clôture prononcée à l'issue d'une telle procédure.
En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis du 19 décembre 2021 et de l'extrait du site de l'INPI du 19 janvier 2026 produits aux débats que la société civile immobilière Financière des Chais a fait l'objet d'une mention portée d'office par le greffier du tribunal de commerce le 18 juin 2021 concernant une « cessation d'activité à l'adresse déclarée ' article R.123-135 du code de commerce », suivie trois mois après, le 18 septembre 2021 d'une radiation prononcée d'office.
Il n'est pas fait mention de la publication d'une décision de dissolution de cette société, de l'existence d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, de la désignation d'un liquidateur judiciaire ni d'une publication de la clôture de cette société.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'examiner la demande en paiement de l'appelant.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ.3e, 8 mars 2018, n°18-15.959).
Cependant, lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-14.766).
Par ailleurs, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu'il réclame.
En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Financières des Chais et des tantièmes attribués à ses lots ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 10 octobre 2019, 7 octobre 2020, 20 avril 2021, 14 avril 2022 et 11 avril 2023 approuvant les exercices 2018 à 2022 et votant les budgets provisionnels des exercices 2019 à 2024 ;
- une attestation du représentant du syndic actuel, la société Montfort & Bon certifiant de l'absence de recours contre les décisions prises par l'assemblée générale des 20 avril 2021, 14 avril 2022 et 11 avril 2023 ;
- les relevés individuels de répartition des charges 2018 à 2021, les appels provisionnels et exceptionnel de charges et travaux 2020, 2021 et 2022, un extrait du grande livre de compte pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2022,
- trois décomptes successifs le premier, versé en première instance, débutant avec un solde créditeur au 31 décembre 2019 pour se terminer le 4 octobre 2021, le second (non daté) débutant au 4ème appel de l'exercice 2018 du 1er octobre 2018 pour se terminer au 2ème appel de fonds de travaux du 1er avril 2022, et le dernier, en date du 7 décembre 2023, débutant au 9 mai 2022 avec la reprise du solde du précédent décompte pour se terminer le 15 octobre 2023 ;
- le contrat de l'ancien syndic, la société Loiselet & [D] ;
- les courriers de mise en demeure et la sommation de payer des 27 avril, 26 octobre, 30 novembre 2020, 1er février, 1er mars, 28 juillet et 19 octobre 2021.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des ces éléments, l'absence de mention d'un report de soldes sur les décomptes de charges produits devant la cour d'appel. L'appelant démontre, en outre, que les sommes de 10 356,20 euros le 31 décembre 2019 et 7681,96 euros au 31 décembre 2020 remises en question par le tribunal, correspondent aux régularisations de charges effectuées au terme de ces exercices après leur approbation par l'assemblée générale annuelle au vu des procès-verbaux et des relevés de régularisation des charges produits aux débats.
Le jugement devra donc être infirmé.
Il n'en reste pas moins que le second décompte sur lequel se fonde l'appelant pour solliciter la somme de 12 144,11 euros au tire des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 mentionne au 14/09/2021 une somme de 172,85 euros dont il n'est pas démontré qu'elle se rapporte à cette créance alors que son montant correspond exactement au coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021 et que son intitulé s'apparente à une facture de la société d'huissiers de justice qui l'a délivrée, la SELARL LEXEC, étant intitulée « LEXEC SELARL F/21.07.3211 ». Cette somme sera donc examinée au titre des frais dont le remboursement est, par ailleurs, demandé.
Au surplus, le dernier décompte produit aux débats, en date du 7 décembre 2023, fait apparaître des règlements (dits « Rglt » « TIP/CHQ» ou « chèque ») d'un montant total de 9098,69 euros réalisés par l'intimée entre le 26 juillet 2022 et le 16 octobre 2023, qui, à défaut d'indication contraire démontrée, doivent être affectés au règlement de la dette de charges la plus ancienne de celle-ci, à savoir sa dette arrêtée au 2ème trimestre 2022 (inclus).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre, à la date du 7 décembre 2023 (règlements de la société Financière des Chais jusqu'au 12 octobre 2023 inclus), une créance de charges arrêtée au 2ème trimestre 2022 inclus d'un montant de (12145,11-172,85-9098,69) 2873,57 euros.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la société Financière des Chais sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 (date de la signification des dernières conclusions de l'appelant). En effet, les charges (hors frais) arrêtées au 3ème exercice 2021 pour un montant de 9801,88 euros que l'intimée avait été sommée de payer à la date du 28 juillet 2021 ont été depuis apurées.
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Moyens des parties
L'appelant fait valoir de frais de recouvrement qu'il dit fonder sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dont il indique justifier au titre de mises en demeure, de relances, de frais dits « d'ouverture contentieux » et de « suivi dossier ».
Réponse de la cour
En application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires', il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme les frais de mise en demeure, de relance suivant cette mise en demeure et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, investis pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent pas de ces dispositions, les frais d'ouverture d'un dossier contentieux, de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de tout syndic et qui sont répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet des dépens de l'instance concernée par cette acte, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En application de l'article 695 §4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens lorsqu'ils ont été désignés par un juge.
En l'espèce, pourront être retenus les frais de mises en demeure des 27 avril, 26 octobre 2020, du 1er février 2021, de relance du 30 novembre 2020, du 1er mars 2021 qui relèvent des dispositions de l'article 10-1 précité et qui sont justifiés par la production des courriers et acte afférents.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021, inclus dans les charges demandées et encore sollicité au titre des dépens, sera requalifié en demande au titre des présents frais de recouvrement dont il relève.
Les frais dit d'« ouverture de dossier contentieux » et de « suivi de procédure » ne relevant pas des frais de l'article 10-1 précité, le surplus de la demande sera rejeté.
Le jugement attaqué sera donc infirmé et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de (39,50+39,50+33,60+39,50+33,60+172,85) 358,55 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
L'appelant soutient que :
- les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité, privée une fois de plus d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
- la dette est ici ancienne et son importante entraîne nécessairement une distorsion dans la trésorerie de l'immeuble.
Réponse de la cour
En application de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi. Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.
Les décomptes produits aux débats démontrent l'existence depuis le 31 décembre 2019 (date du premier solde débiteur) de paiements irréguliers et incomplets par le copropriétaire avec une dette de charges qui a pu s'élever à des sommes particulièrement conséquentes atteignant jusqu'à 11 972,26 euros le 1er avril 2022. L'intimée, en dépit des mises en demeure et d'une proposition d'échelonnement de sa dette, puis de la procédure judiciaire engagée a poursuivi son endettement sans explication. Sa mauvaise foi est ainsi démontrée.
Les copropriétaires ont été contraints d'avancer les fonds pour la réalisation des dépenses nécessitées par le fonctionnement de la copropriété depuis trois ans. Leur préjudice, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires octroyés, est ainsi démontré.
Le jugement sera infirmé et l'intimée sera condamnée à régler la somme de 300 euros à l'appelant à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La société Financière des Chais, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens (qui ne comprendront pas le coût de la sommation du 28 juillet 2021) de première instance et d'appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Financière Les Chais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] :
- la somme de 2873,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, au titre d'une créance de charges arrêtée au 2ème trimestre 2022 (inclus) et comprenant les paiements de la société la société Financière Les Chais réalisés jusqu'au 12 octobre 2023 inclus, ;
- la somme de 358,55 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Financière Les Chais aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Financière Les Chais à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,