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Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 24-21.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

M. Jessel

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

Sarl Le Prado - Gilbert, Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Rennes, du 19 novembre 2024

19 novembre 2024

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2024), M. [G], notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. [O] et [F], au sein de la SCP [G]-[O]-[F] (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP.

3. Par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, il a été déclaré démissionnaire d'office.

4. Par un arrêt du 18 décembre 2012, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.543) et devenu irrévocable (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.134, 13-14.323), une cour d'appel a condamné M. [G] à payer à chacun des deux autres associés une somme de 300 000 euros pour s'être maintenu abusivement dans la société à compter du 1er janvier 2001, outre la somme de 15 000 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral et condamné solidairement MM. [O] et [F] à payer à M. [G] sa quote-part des bénéfices réalisés en 2010 et 2011, ainsi qu'une indemnisation de 15 000 euros au titre des conséquences fiscales liées au retard de paiement.

5. Le 13 octobre 2016, MM. [O] et [F] ont assigné M. [G] en paiement de dommages-intérêts complémentaires en réparation des conséquences dommageables de son maintien abusif pour les exercices postérieurs. Reconventionnellement, M. [G] a demandé la condamnation de MM. [O] et [F] à l'indemniser des préjudices causés par les augmentations, selon lui, exorbitantes de leurs rémunérations auxquelles ils ont procédé pour réduire sa part dans les bénéfices.

6. Par arrêt du 7 septembre 2021, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-13.002), la cour d'appel a retenu que la cession des parts avait été réalisée le 19 mai 2015, date de leur rachat par la SCP et de leur annulation.

7. Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour d'appel, saisie des appels relevés par MM. [O] et [F] et par M. [G] contre un jugement du 26 janvier 2021 statuant sur leurs différentes demandes, a déclaré MM. [O] et [F] responsables des préjudices subis par M. [G], ordonné la production, par ceux-ci, des liasses fiscales des exercices 2012 à 2015 et réservé les autres chefs de demande. Un pourvoi a été relevé contre cet arrêt (pourvoi n° V 24-12.603).

Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

8. MM. [O] et [F] ont formé un pourvoi incident le 15 juillet 2025 dans le dossier enregistré sous le numéro E 25-10.408, après avoir, le 25 novembre 2024, formé le pourvoi n° R 24-217.99 contre le même arrêt du 19 novembre 2024.

9. Le pourvoi incident n'est donc pas recevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° R 24-21.799 et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal n° E 25-10.408
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 24-21.799

Enoncé du moyen

11. M. [O] et M. [F] font grief à l'arrêt du 19 novembre 2024 de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer et de les condamner à payer à M. [G] les sommes de 388 926 euros au titre de son préjudice de répartition des bénéfices et de 34 948 euros au titre de son préjudice fiscal, outre les intérêts de droit, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, au titre du pourvoi connexe n° V 24-12.603 formé par MM. [F] et [O], du chef de dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 9 janvier 2024 par lequel elle les a déclarés responsables des préjudices subis par M. [G] entraînera celle de l'intégralité des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué du 19 novembre 2024, en ce qu'il les a notamment condamnés à payer à M. [G] les sommes de 388 926 € au titre de son préjudice de répartition des bénéfices et 34 948 € au titre de son préjudice fiscal, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

12. Le pourvoi n° V 24-12.603 étant rejeté par arrêt de ce jour, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° E 25-10.408

Enoncé du moyen

13. M. [G] fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2024 de condamner MM. [O] et [F] à lui payer la seule somme de 388 926 euros au titre de son préjudice de répartition des bénéfices, avec intérêts de droit à compter de sa décision, et de rejeter ses autres demandes, alors « que, si l'associé retrayant ou démissionnaire d'office d'une société civile professionnelle relevant de professions réglementées perd sa qualité d'associé au jour de l'arrêté le constatant, il conserve la titularité de ses parts sociales et le droit aux rémunérations afférentes à ses apports en capital, qu'il peut demander aux associés s'étant illégalement attribué sa part, depuis la date de publication de l'arrêté et jusqu'au remboursement intégral de ses parts sociales, peu important que son maintien ait un caractère abusif ; qu'en condamnant MM. [O] et [F] à payer à M. [G] seulement la somme de 388 926 euros au titre des bénéfices qu'il aurait du percevoir au titre des exercices 2012 à 2015, au motif qu'il convenait de « tenir compte de l'attitude fautive de M. [G] dont la faute a(vait) été définitivement jugée dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2012 qui a(vait) retenu qu'il « s'est maintenu fictivement depuis de nombreuses années et tout particulièrement après avoir fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003, (ce qui) révèle l'intention de nuire aux autres associés », comportement constitutif d'un abus de droit » et jugé que « ce faisant, il d(evait) être considéré comme étant en partie l'artisan de son propre préjudice dans des proportions que la cour évalue à 50 % », quand elle retenait que M. [G] aurait dû percevoir, au titre des exercices 2012 à 2015, une rémunération des apports en capital de 777 853 euros, et que M. [G] ne pouvait être privé, même indirectement, de son droit à la rémunération de ses apports en capital, dont il pouvait obtenir paiement des associés s'étant illégalement attribué sa part, au motif qu'il s'est abusivement maintenu au capital de la société, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 28, 31, 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. »

Réponse de la Cour

14. Saisie d'une demande tendant, non au paiement de dividendes, mais à la réparation d'un préjudice financier complémentaire subi dans la répartition des bénéfices afférents à la période postérieure à celle ayant donné lieu à une précédente indemnisation, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe selon lequel le retrayant a droit à la rétribution de son apport jusqu'au remboursement intégral de ses parts, procéder à un partage de responsabilité en raison d'un concours de fautes commises avec la volonté de nuire à la partie adverse, d'une part, par les associés, comme l'a jugé l'arrêt du 9 janvier 2024, du fait, notamment, d'une augmentation exorbitante de leur rémunération en qualité de gérants, en méconnaissance des intérêts de la SCP dont les capacités financières ont ainsi été réduites dans le but de priver M. [G] de la rémunération de son apport, d'autre part, par celui-ci, comme l'a retenu l'arrêt irrévocable du 18 décembre 2012, du fait de son refus de céder ses parts pendant de nombreuses années afin de se maintenir abusivement dans la structure.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° E 25-10.408

Enoncé du moyen

16. M. [G] fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2024 de condamner MM. [O] et [F] à lui payer la seule somme de 34 948 euros au titre de son préjudice fiscal, avec intérêts de droit à compter de sa décision, et de rejeter ses autres demandes, alors « que seul peut limiter le droit à indemnisation de la victime sa faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage qu'elle a subi ; qu'en se bornant à affirmer que « M. [G] n'aurait pas davantage subi ce préjudice (résultant du paiement des pénalités fiscales) s'il ne s'était pas abusivement maintenu dans la société », quand elle constatait que M. [G] n'avait pas reçu les sommes qu'il était en droit de percevoir, ses associés s'étant illégalement attribués sa quote-part des bénéfices, et n'avait reçu aucune information à cet égard, en l'état de l'opposition de ses associés, de sorte qu'il n'avait pu procéder à des déclarations conformes et il n'était pas en mesure de faire face aux impôts réclamés, ce qui constituait la cause des pénalités appliquées par l'administration fiscale, et sans établir un lien de causalité direct et certain entre le maintien abusif imputé à M. [G] et le paiement par celui-ci de pénalités fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil. »

Réponse de la Cour

17. Ayant constaté que M. [G] avait reçu de l'administration fiscale une mise en demeure de régler le principal de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus pour les années 2011, 2012 et 2013, augmenté des pénalités, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a relevé que, si, par la faute des associés gérants, M. [G] n'avait été en mesure ni d'exécuter ses obligations déclaratives, les informations nécessaires ne lui ayant pas été communiquées, ni de s'acquitter de l'impôt, ne disposant pas de liquidités suffisantes en l'absence de versement de la part à laquelle il avait droit dans les bénéfices réalisés au cours des années 2012 à 2015, celui-ci, en se maintenant abusivement dans la structure, avait néanmoins contribué à la réalisation de son propre préjudice fiscal à une période à laquelle il aurait dû avoir quitté la structure.

18. Elle a, par ces motifs, caractérisé un lien causal entre la faute de M. [G] et le paiement des pénalités fiscales et justifié une indemnisation limitée à hauteur de moitié.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident enregistré dans le dossier sous le numéro E 25-10.408 ;

REJETTE les autres pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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