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Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.358

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-82.358

9 avril 2026

N° M 25-82.358 F-D

N° 00473

RB5
9 AVRIL 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026

M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2025, qui, pour vols aggravés, faux, détention et mise en circulation de fausse monnaie, contrefaçon, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Y] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour vols aggravés, faux, détention et mise en circulation de fausse monnaie, contrefaçon et accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Par jugement du 30 mai 2024, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné aux peines susmentionnées.

3. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des scellés, parmi lesquelles des montres Armani, Gucci et Trusardi appartenant à M. [Z], une trousse d'horloger, son téléphone portable, son ordinateur et son passeport, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « cette peine apparaît proportionnée au regard de la gravité des faits commis ci-dessus exposée, et de la personnalité de M. [Z] qui persiste à nier les faits » (arrêt, p.19 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas constaté en quoi cette mesure était proportionnée à l'atteinte portée au droit de propriété de M. [Z] sur ces objets faisant partie de son patrimoine et ne constituant pas le produit de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et de l'article premier du Protocole additionnel à la Convention de européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 442-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le deuxième de ces textes, les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 du code pénal encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

7. Il résulte du premier que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour condamner le prévenu à la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que l'article 442-16 du code pénal permet la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne condamnée pour détention et mise en circulation de fausse monnaie et qu'en l'espèce cette peine complémentaire apparaît proportionnée au regard de la gravité des faits commis et de la personnalité du prévenu.

10. En se déterminant ainsi, sans apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété par cette confiscation de patrimoine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquence encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux peines, à l'exception de la confiscation des billets contrefaits, obligatoire en application de l'article 442-13 du code pénal, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les dispositions relatives à l'action civile n'encourent la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, à l'exception de la confiscation des billets contrefaits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.

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