CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 avril 2026, n° 21/12019
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/12019 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6BF
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[R] [L]
[U] [J]
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
Me Philippe KLEIN
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 20 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANTE
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître SELARL GM
Représenté par [U] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la de Monsieur [R] [L]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ALPES MARITIMES
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille Tampreau, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] exerce l'activité libérale de médecin gastroentérologue depuis le 1er septembre 1998.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2019 et désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
L'URSSAF PACA a déclaré, par courrier du 25 mars 2020, sa créance au passif de la procédure pour un montant de 151 111 euros à titre privilégié et 72 936 euros à titre chirographaire.
Cette créance a fait l'objet d'une contestation aux motifs que les montants sollicités sont erronés et injustifiés.
Après recalcule, l'URSSAF a modifié la déclaration de créance ramenant les sommes à 86.041 euros à titre privilégié et 59.200 euros à titre chirographaire, soit un total de 144.241 euros.
Devant le juge commissaire l'URSSAF a sollicité l'admission de sa créance à hauteur de 144 241 euros décomposée comme suit':
- 3 741 euros à titre privilégié définitif,
- 59 200 euros à titre chirographaire définitif,
- 82 300 euros à titre provisionnel privilégié.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a'admis la créance de l'URSSAF au passif de M. [R] [L], à hauteur des sommes de':
- 59.200 euros à titre chirographaire
- 3.741 euros à titre privilégié'et rejeté le surplus de la créance déclarée à titre privilégié.
Le juge commissaire a considéré que :
- S'agissant de la créance déclarée à titre chirographaire, les parties s'accordent désormais avec le montant de la déclaration définitive du créancier à la sommes de 59.200 euros.
- Monsieur [L] a reconnu le bien-fondé de la créance à hauteur de la somme de 3.741 euros.
- Sur la régularisation des 82.300 euros, aucune mise en demeure n'a été adressée au débiteur,
- Le délai d'établissement définitif d'une créance admise à titre provisionnel, étranger à l'arrêt des poursuites invoqué, est expiré depuis le 17 février 2021, de sorte que l'URSSAF PACA est désormais forclose pour faire valoir cette créance qui sera en conséquence rejetée.
L'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 2021.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 5 juin 2025, l'URASSAF PACA, appelante, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF au passif de Monsieur [L]'pour les sommes suivantes':
* 59.200 euros à titre chirographaire,
* 3.741 euros à titre privilégié,
- réformer l'ordonnance du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance de 82.300 euros à titre provisionnel privilégié';
En conséquence,
- dire et juger que la créance de 82.300 euros doit être admise à titre provisionnel privilégié ;
- condamner les intimés aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir l'absence de carence de l'URSSAF dans l'établissement de sa créance, ayant accompli l'ensemble des diligences qui lui incombaient en répondant dans le délai d'un mois au courrier du mandataire judiciaire, de sorte qu'aucune inertie ne saurait lui être reprochée.
Elle invoque l'impossibilité d'émettre un titre exécutoire en raison de la suspension des poursuites liée à la crise sanitaire, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, qui dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations sociales ont été suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, de sorte qu'elle ne pouvait, pendant cette période, délivrer ni mise en demeure ni contrainte dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [L].
Selon l'appelante, la suspension légale des poursuites et les consignes gouvernementales reçues durant la crise sanitaire ont fait obstacle à l'établissement définitif de sa créance dans le délai imparti, de sorte qu'il ne saurait lui être opposé de ne pas avoir justifié sa créance au moyen d'un titre exécutoire, ce pourquoi, elle sollicite l'inscription de sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 82 300 euros à titre provisionnel et privilégié.
***
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées au RPVA le 4 février 2022, M. [R] [L] et la SELARL GM représentée par Me [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée';
- condamner l'URSSAF PACA à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que':
- le délai imparti à l'article L. 622-24 du code de commerce pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption,
- la suspension des délais de recouvrement prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 est sans incidence sur les délais propres à la procédure collective, lesquels demeurent régis par les dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
- l'URSSAF disposait, en application du jugement d'ouverture du 17 février 2020, d'un délai expirant le 17 février 2021 pour établir définitivement sa créance par l'émission d'un titre, ce qu'elle n'a pas fait,
-à défaut pour l'URSSAF d'avoir sollicité un relevé de forclusion dans les conditions prévues par les articles L. 622-26 et R. 624-2 du code de commerce, celle-ci est définitivement forclose à faire valoir sa créance.
***
L'affaire a été fixée suivant avis du 19 septembre 2025 à l'audience du 5 février 2026 avec mention de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Le conseil départemental de l'ordre des médecins, cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à l'instar du premier juge, qu'aucune contestation ne subsiste à l'issue des opérations de vérification concernant la créance de l'URSSAF portant sur les sommes de 59.200 euros à titre chirographaire et 3.741 euros à titre privilégié, de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée sur ces chefs.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce que les créances des organismes de sécurité sociale déclarées sans titre exécutoire sont admises à titre provisionnel et doivent, à peine de forclusion, faire l'objet d'un établissement définitif par l'émission d'un titre exécutoire dans le délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020,'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit 3 mois et 18 jours)
La suspension des délais de recouvrement prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, visant les actions de relance amiable et de recouvrement amiable et forcé telles que les mises en demeure et contraintes, prenant fin le 1er juillet 2020, l'URSSAF disposait à compter du jugement d'ouverture en date du 17 février 2020, d'un délai jusqu'au 04 juin 2021 pour établir par un titre exécutoire sa créance de 82 300 euros admise à titre provisionnel (voir cass civ 2° 16/03/2023 n°21-17.868)
A cet égard, l'URSSAF PACA ne saurait invoquer, passé ce délai, l'impossibilité d'émettre une contrainte en raison des consignes liées à la crise sanitaire, dans le délai prévu à l'article L622-24 du code de commerce, l'émission d'une contrainte étant distincte du recouvrement effectif de celle-ci.
L'URSSAF PACA, à qui incombe la charge de la preuve de l'établissement définitif de sa créance, ne justifie pas aux débats d'une contrainte émise avant l'expiration du délai précité.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge-commissaire a retenu que l'URSSAF PACA était forclose à faire valoir sa créance de 82.300 euros à titre provisionnel privilégié.
L'URSSAF PACA succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée en outre à verser à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse'en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M.[R] [L] pour les sommes de':
- 59.200 euros à titre chirographaire
- 3.741 euros à titre privilégié';
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté, en raison de la forclusion, la créance de l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur d'un montant de 82.300 euros déclarée à titre provisionnel privilégié';
Condamne l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats aux offres de droit.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/12019 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6BF
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[R] [L]
[U] [J]
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
Me Philippe KLEIN
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 20 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANTE
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître SELARL GM
Représenté par [U] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la de Monsieur [R] [L]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ALPES MARITIMES
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille Tampreau, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] exerce l'activité libérale de médecin gastroentérologue depuis le 1er septembre 1998.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2019 et désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
L'URSSAF PACA a déclaré, par courrier du 25 mars 2020, sa créance au passif de la procédure pour un montant de 151 111 euros à titre privilégié et 72 936 euros à titre chirographaire.
Cette créance a fait l'objet d'une contestation aux motifs que les montants sollicités sont erronés et injustifiés.
Après recalcule, l'URSSAF a modifié la déclaration de créance ramenant les sommes à 86.041 euros à titre privilégié et 59.200 euros à titre chirographaire, soit un total de 144.241 euros.
Devant le juge commissaire l'URSSAF a sollicité l'admission de sa créance à hauteur de 144 241 euros décomposée comme suit':
- 3 741 euros à titre privilégié définitif,
- 59 200 euros à titre chirographaire définitif,
- 82 300 euros à titre provisionnel privilégié.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a'admis la créance de l'URSSAF au passif de M. [R] [L], à hauteur des sommes de':
- 59.200 euros à titre chirographaire
- 3.741 euros à titre privilégié'et rejeté le surplus de la créance déclarée à titre privilégié.
Le juge commissaire a considéré que :
- S'agissant de la créance déclarée à titre chirographaire, les parties s'accordent désormais avec le montant de la déclaration définitive du créancier à la sommes de 59.200 euros.
- Monsieur [L] a reconnu le bien-fondé de la créance à hauteur de la somme de 3.741 euros.
- Sur la régularisation des 82.300 euros, aucune mise en demeure n'a été adressée au débiteur,
- Le délai d'établissement définitif d'une créance admise à titre provisionnel, étranger à l'arrêt des poursuites invoqué, est expiré depuis le 17 février 2021, de sorte que l'URSSAF PACA est désormais forclose pour faire valoir cette créance qui sera en conséquence rejetée.
L'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 2021.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 5 juin 2025, l'URASSAF PACA, appelante, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF au passif de Monsieur [L]'pour les sommes suivantes':
* 59.200 euros à titre chirographaire,
* 3.741 euros à titre privilégié,
- réformer l'ordonnance du 21 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance de 82.300 euros à titre provisionnel privilégié';
En conséquence,
- dire et juger que la créance de 82.300 euros doit être admise à titre provisionnel privilégié ;
- condamner les intimés aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir l'absence de carence de l'URSSAF dans l'établissement de sa créance, ayant accompli l'ensemble des diligences qui lui incombaient en répondant dans le délai d'un mois au courrier du mandataire judiciaire, de sorte qu'aucune inertie ne saurait lui être reprochée.
Elle invoque l'impossibilité d'émettre un titre exécutoire en raison de la suspension des poursuites liée à la crise sanitaire, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, qui dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations sociales ont été suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, de sorte qu'elle ne pouvait, pendant cette période, délivrer ni mise en demeure ni contrainte dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [L].
Selon l'appelante, la suspension légale des poursuites et les consignes gouvernementales reçues durant la crise sanitaire ont fait obstacle à l'établissement définitif de sa créance dans le délai imparti, de sorte qu'il ne saurait lui être opposé de ne pas avoir justifié sa créance au moyen d'un titre exécutoire, ce pourquoi, elle sollicite l'inscription de sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 82 300 euros à titre provisionnel et privilégié.
***
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées au RPVA le 4 février 2022, M. [R] [L] et la SELARL GM représentée par Me [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée';
- condamner l'URSSAF PACA à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que':
- le délai imparti à l'article L. 622-24 du code de commerce pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption,
- la suspension des délais de recouvrement prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 est sans incidence sur les délais propres à la procédure collective, lesquels demeurent régis par les dispositions des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
- l'URSSAF disposait, en application du jugement d'ouverture du 17 février 2020, d'un délai expirant le 17 février 2021 pour établir définitivement sa créance par l'émission d'un titre, ce qu'elle n'a pas fait,
-à défaut pour l'URSSAF d'avoir sollicité un relevé de forclusion dans les conditions prévues par les articles L. 622-26 et R. 624-2 du code de commerce, celle-ci est définitivement forclose à faire valoir sa créance.
***
L'affaire a été fixée suivant avis du 19 septembre 2025 à l'audience du 5 février 2026 avec mention de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Le conseil départemental de l'ordre des médecins, cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à l'instar du premier juge, qu'aucune contestation ne subsiste à l'issue des opérations de vérification concernant la créance de l'URSSAF portant sur les sommes de 59.200 euros à titre chirographaire et 3.741 euros à titre privilégié, de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée sur ces chefs.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce que les créances des organismes de sécurité sociale déclarées sans titre exécutoire sont admises à titre provisionnel et doivent, à peine de forclusion, faire l'objet d'un établissement définitif par l'émission d'un titre exécutoire dans le délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020,'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit 3 mois et 18 jours)
La suspension des délais de recouvrement prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, visant les actions de relance amiable et de recouvrement amiable et forcé telles que les mises en demeure et contraintes, prenant fin le 1er juillet 2020, l'URSSAF disposait à compter du jugement d'ouverture en date du 17 février 2020, d'un délai jusqu'au 04 juin 2021 pour établir par un titre exécutoire sa créance de 82 300 euros admise à titre provisionnel (voir cass civ 2° 16/03/2023 n°21-17.868)
A cet égard, l'URSSAF PACA ne saurait invoquer, passé ce délai, l'impossibilité d'émettre une contrainte en raison des consignes liées à la crise sanitaire, dans le délai prévu à l'article L622-24 du code de commerce, l'émission d'une contrainte étant distincte du recouvrement effectif de celle-ci.
L'URSSAF PACA, à qui incombe la charge de la preuve de l'établissement définitif de sa créance, ne justifie pas aux débats d'une contrainte émise avant l'expiration du délai précité.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge-commissaire a retenu que l'URSSAF PACA était forclose à faire valoir sa créance de 82.300 euros à titre provisionnel privilégié.
L'URSSAF PACA succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée en outre à verser à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse'en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M.[R] [L] pour les sommes de':
- 59.200 euros à titre chirographaire
- 3.741 euros à titre privilégié';
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté, en raison de la forclusion, la créance de l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur d'un montant de 82.300 euros déclarée à titre provisionnel privilégié';
Condamne l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'URSSAF Provences-Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats aux offres de droit.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,