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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 8 avril 2026, n° 25/02168

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02168

8 avril 2026

5ème Chambre

ARRÊT N° 88

N° RG 25/02168 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V34V

(Réf 1ère instance : 25/00176)

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD

S.A.R.L. [M] [A]

C/

M. [Y] [F]

S.A.R.L. SAMYDE SARL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Verrando

Me Sizeron

Me Lhermitte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2026

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 sur prorogation du 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1]

n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. [M] [A], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 529 412 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SAMYDE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°505 242 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, M. [Y] [F] a donné à bail commercial à la société Samyde, franchisée 'Mie caline', un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2023 à destination de commerce et cuisson de produits de boulangerie moyennant un loyer mensuel de 1 014,70 euros hors taxes payable par terme d'avance.

Après exécution de travaux de renforcement d'une poutre au dessus de sa chambre froide par la société [M] [A] commandés par son bailleur et impossibilité d'exploiter son commerce constaté suite à l'affaissement du plancher de l'étage, la société Samyde a fait assigner en référé d'heure à heure M. [Y] [F] et la société [M] [A] par actes de commissaires de justice des 31 juillet et 5 août 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 devant le juge des référés de [Localité 3].

Par ordonnance de référé du 29 août 2024, M. [D] [X] a été désigné comme expert et M. [Y] [F] a été condamné à faire réaliser une tour d'étaiement provisoire avec des bastaings de répartition des charges préconisé par les experts [O] et [B] dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, le surplus des demandes ayant été rejeté en l'état.

Soutenant que l'expert a constaté que les malfaçons liées aux travaux réalisés par la société [M] [A] menaçait l'intégrité structurelle du plancher haut du rez-de-chaussée, que l'état de vétusté de la maçonnerie et de la toiture menaçait la structure de l'immeuble, que l'expert a également chiffré les réparations à entreprendre, que le bailleur prétendait ne pas pouvoir assumer le coût des travaux mais ne justifiait pas de sa situation, que l'exploitation était interrompue et les salariés au chômage partiel, que la société Abeille Iard était l'assureur de responsabilité décennale et autres risques garantissant l'effondrement avant réception et les préjudices immatériels consécutifs ou non, la société Samyde a fait assigner M. [Y] [F], la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé en référé par actes de commissaires de justice des 30 janvier, 3 et 5 février 2025.

Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- condamné M. [Y] [F] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l'expert suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois,

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde les sommes de :

- a. 49 833,94 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation,

- b. 1 847,83 euros de provision sur les pertes de marchandises,

- c. 11 751,97 euros hors taxes à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

- d. 8 175,34 euros de provision ad litem,

- condamné solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées au titre des a, b et d, sous réserve pour la société Abeille Iard de sa franchise opposable et la société [M] [A] à garantir M. [Y] [F] de la condamnation prononcée au titre du c,

- condamné solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à payer à M. [Y] [F] les sommes de :

* 6 406,02 euros à titre de provision sur les pertes de loyers,

* 5 430 euros de provision sur les frais d'étude structure,

* 20 200 euros de provision ad litem,

- condamné la société Samyde à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 113,17 euros à titre de provision sur la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la société [M] [A], déduction faite du loyer de septembre 2024, et ordonné la compensation de cette provision avec celles dues par M. [Y] [F],

- ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance de référé du 29 août 2024 à la société Abeille Iard et santé,

- condamné in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé à payer à M. [Y] [F] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard aux dépens.

Le 11 avril 2025, la société Abeille Iard et santé et la société [M] [A] ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Samyde et M. [Y] [N].

La société Samyde a saisi président de la chambre d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la société [M] [A].

Par ordonnance en date du 8 juillet 2026, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société [M] [A] à l'encontre de la société Samyde par acte du 11 avril 2025.

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, les sociétés Abeille Iard & santé et [M] [A] demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- les recevoir en leur appel et leurs conclusions, les dire bien-fondées et y faisant droit,

En réponse aux conclusions d'incident de M. [F] du 10 juillet 2025,

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a :

* condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde les sommes de :

- a. 49 833,94 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation,

- b. 1 847,83 euros de provision sur les pertes de marchandises,

- c. 11 751,97 euros hors taxes à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

- d. 8 175,34 euros de provision ad litem,

* les a condamnées solidairement à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées au titre des a, b et d, sous réserve pour la société Abeille Iard de sa franchise opposable et la société [M] [A] à garantir M. [Y] [F] de la condamnation prononcée au titre du c,

* les a condamnées solidairement à payer à M. [Y] [F] les sommes de :

- 6 406,02 euros à titre de provision sur les pertes de loyers,

- 5 430 euros de provision sur les frais d'étude structure,

- 20 200 euros de provision ad litem,

* les a condamnées in solidum à payer à M. [Y] [F] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

* les a condamnées in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé et à la réalité des préjudices allégués au titre des demandes de provision de la part de la société Samyde et de M. [Y] [F],

- débouter la société Samyde de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [M] [A],

- débouter M. [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- débouter M. [Y] [F] de ses appels incidents tendant à :

* condamner la société Abeille Iard et santé à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce et y compris pour les travaux de reprise de la chambre froide (c)

* les condamner in solidum ou à défaut solidairement à lui verser une provision de 26 956,68 euros toute taxe comprise au titre des travaux de reprise de la structure plancher,

* confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnées solidairement à verser diverses provisions à son profit et y ajoutant, porter à la somme de 10 676,70 euros le montant des provisions au titre de la perte locative, réactualisée au mois de juillet 2025,

* les condamner in solidum ou à défaut solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros en cause d'appel,

- débouter la société Samyde de ses appels incidents tendant à :

* condamner in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes suivantes de :

- 114 587,05 euros hors taxe à titre de provision sur les pertes d'exploitation,

- 8 545,83 euros hors taxe de provision sur les pertes de marchandises,

- 11 751,97 euros hors taxe à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

- 8 175,34 euros de provision ad litem et y ajoutant condamner M. [Y] [F] au paiement provisionnel de 4 000 euros hors taxe, soit 4 800 euros toute taxe comprise au titre des frais d'expertise,

* les condamner solidairement à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- ne pas prononcer de condamnation in solidum ou solidaire entre la société [F] (sic) et la société [M] [A],

- dire et juger que seul M. [Y] [F] sera tenu à une éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires de l'immeuble et des préjudices allégués par la société Samyde,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner la société Samyde in solidum avec M. [Y] [F] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, M. [Y] [F] demande à la cour d'appel de Rennes de :

Sur l'appel principal des sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé ainsi que sur l'appel incident de la société Samyde,

- débouter la société Samyde et les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre d'appel incident, sur les demandes de la société Samyde,

- infirmer l'ordonnance du 20 mars 2025 en ce qu'elle l'a condamné à verser diverses sommes au profit de la société Samyde,

Et statuant à nouveau, sur ce chef d'infirmation,

- débouter la société Samyde de ses prétentions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire, sur ce chef d'infirmation,

- infirmer l'ordonnance du 20 mars 2025 en ce qu'elle a lui refusé la garantie de la société Abeille Iard et santé au titre de la condamnation pour les travaux de reprise de la chambre froide (c),

Et statuant à nouveau, à titre subsidiaire, sur ce chef d'infirmation,

- condamner la société Abeille Iard et santé à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce et y compris la condamnation pour les travaux de reprise de la chambre froide (c),

A titre d'appel incident, sur ses demandes,

- infirmer l'ordonnance du 20 mars 2025 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision la somme de 26 956,68 euros toute taxe comprise dirigée contre la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé au titre des travaux de reprise de la structure plancher,

Et statuant à nouveau, sur ce chef d'infirmation,

- condamner la société [M] [A] in solidum ou à défaut solidairement avec la société Abeille Iard et santé à lui verser une provision de 26 956,68 euros toute taxe comprise au titre des travaux de reprise de la structure plancher,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés [M] [A] solidairement avec la société Abeille Iard et santé à verser diverses provisions à son profit et y ajoutant, porter à la somme de 17 082,72 euros le montant des provisions au titre de la perte locative, réactualisée au mois de décembre 2025,

- condamner la société [M] [A] in solidum ou à défaut solidairement avec la société Abeille Iard et santé, à lui verser la somme de 4 000 euros en cause d'appel,

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la société Samyde demande à la cour d'appel de Rennes de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident partiel et mal fondées les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé en leur appel principal, et M. [Y] [F] en son appel incident,

En conséquence,

A titre principal :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 mars 2025 en ce qu'elle :

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes de :

* a- 49 833,94 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation,

* b- 1 847,83 euros de provision sur les pertes de marchandises,

* limité l'astreinte prononcée à la somme de 50 euros par jours de retard pendant un délai de 1 mois,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 mars 2025 en ce qu'elle :

* condamné M. [Y] [F] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l'expert suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte,

* condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] au titre des provisions sur ses pertes d'exploitation et au titre de la perte de ses marchandises,

* condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes de :

* c- 11 751,97 euros hors taxes à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

* d- 8 175,34 euros de provision ad litem, et y ajoutant condamner M. [Y] [F] au paiement provisionnel de 4 000 euros hors taxe, soit 4 800 euros toute taxe comprise au titre des frais d'expertise avancés par elle,

* condamné solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées à son encontre,

* condamné la société Samyde à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 113,17 euros à titre de provision sur la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la société [M] [A], déduction faite du loyer de septembre 2024, et ordonnons la compensation de cette provision avec celles dues par M. [Y] [F],

* ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance de référé du 29 août 2024 (24/848) à la société Abeille Iard et santé,

* condamné in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé aux dépens,

Et, statuant à nouveau :

- rejeter toutes les demandes des sociétés Abeille Iard et santé, [M] [A], laquelle est irrecevable en son appel (sic), ainsi que celles de M. [Y] [F],

- condamner M. [Y] [F] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l'expert suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à achèvement des travaux,

- condamner in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes de :

* a- 279 058 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation au titre des exercices 2024 et 2025,

* b- 8 545,83 euros hors taxe de provision sur les pertes de marchandises,

* c- 11 751,97 euros hors taxe à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

* d- 8 175,34 euros hors taxe de provision ad litem, et y ajoutant condamner M. [Y] [F] au paiement provisionnel de 4 000 euros hors taxe, soit 4 800 euros toute taxe comprise au titre des frais d'expertise avancés par la société Samyde,

- condamner solidairement les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Samyde à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 113,17 euros à titre de provision sur la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la société [M] [A], déduction faite du loyer de septembre 2024, et ordonner la compensation de cette provision avec celles dues par M. [Y] [F],

- ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance de référé du 29 août 2024 (24/848) à la société Abeille Iard et santé,

- condamner in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé aux entiers dépens de première instance.

Subsidiairement :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 mars 2025 en ce qu'elle :

* condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes de :

- a- 49 833,94 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation,

- b- 1 847,83 euros de provision sur les pertes de marchandises,

* limité l'astreinte prononcée à la somme de 50 euros par jours de retard pendant un délai de 1 mois,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 20 mars 2025 en ce qu'elle :

* condamné M. [Y] [F] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l'expert suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte,

* condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] au titre des provisions sur ses pertes d'exploitation et au titre de la perte de ses marchandises,

* condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes de :

- c- 11 751,97 euros hors taxes à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

- d- 8 175,34 euros de provision ad litem, et y ajoutant condamner M. [Y] [F] au paiement provisionnel de 4 000 euros hors taxe, soit 4 800 euros toute taxe comprise au titre des frais d'expertise avancés par elle,

* condamné solidairement les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées à son encontre,

* condamné la société Samyde à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 113,17 euros à titre de provision sur la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la société [M] [A], déduction faite du loyer de septembre 2024, et ordonnons la compensation de cette provision avec celles dues par M. [Y] [F],

* ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance de référé du 29 août 2024 (24/848) à la société Abeille Iard et santé,

* condamné in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

- rejeter toutes les demandes des sociétés Abeille Iard et santé, [M] [A] ainsi que celles de M. [F],

- condamner M. [Y] [F] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l'expert suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à achèvement des travaux,

- condamner in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à lui payer les sommes de :

* a- 97 148 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation au titre du seul exercice 2024,

* b- 8 545,83 euros hors taxe de provision sur les pertes de marchandises,

* c- 11 751,97 euros hors taxe à titre de provision sur les travaux de remise en état de la chambre froide endommagée,

* d- 8 175,34 euros de provision ad litem, et y ajoutant condamner M. [Y] [F] au paiement provisionnel de 4 000 euros hors taxe, soit 4 800 euros toute taxe comprise au titre des frais d'expertise avancés par elle,

- condamner solidairement [M] [A] et Abeille Iard et santé à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Samyde à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 113,17 euros à titre de provision sur la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la société [M] [A], déduction faite du loyer de septembre 2024, et ordonner la compensation de cette provision avec celles dues par M. [Y] [F],

- ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance de référé du 29 août 2024 (24/848) à la société Abeille Iard et santé,

- condamner in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé aux entiers dépens de première instance,

A titre très subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance en son entier,

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [Y] [F] ainsi que les sociétés Abeille Iard et santé et [M] [A] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner in solidum M. [Y] [F] ainsi que les sociétés Abeille Iard et santé et [M] [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel,

- débouter les parties adverses de leurs demandes aux mêmes titres.

L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure s'agissant des parties appelantes

Les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé n'ont pas été déclarées irrecevables en leur appel en ce qu'il est formé contre M. [F]. Elles sont également recevables à plaider en réponse aux appels incidents de M. [F] et de la société Samyde, auxquelles elles entendent s'opposer. Les appels incidents sont limités.

La société [M] [A] et la société Abeille Iard en réponse à ces appels incidents, demande à la cour, après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses quant au bien fondé des préjudices allégués au titre des provisions de la part de la société Samyde et de M. [F], de débouter ces derniers de leurs demandes dirigées contre elles, et de dire que M. [F], seul, sera tenu à une éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires de l'immeuble et des préjudices.

- sur les demandes de la société Samyde

* sur le fondement des demandes et les faits

L'article 835 du code de procédure civile, visé par la société Samyde au soutien de ses demandes, dispose :

Le juge des référés du tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les pièces versées aux débats par les parties et le pré-rapport de l'expert judiciaire, M [X] désigné par ordonnance du 29 août 2024, dans le cadre d'opérations d'expertises contradictoires à la société Samyde, la société [M] [A] et M. [F], permettent de clarifier les éléments suivants :

- à l'occasion de travaux de réfection du congélateur du local et enlèvement de la chambre froide, était constaté l'affaissement d'une poutre porteuse du plafond de cette chambre froide,

- un devis de reprise était établi par la société [M] [A] le 21 juin 2024 pour 4 361,68 euros au nom de l'agence mandataire de gestion du bailleur, M. [F], par ailleurs propriétaire de l'entier immeuble, et un protocole d'accord était signé le 4 juillet 2024 entre le bailleur et le preneur au terme duquel il était convenu que M. [F] acceptait de passer commande des travaux dont s'agit à la société [M] [A], et la société Samyde acceptait de prendre à sa charge une somme de 2 180,84 euros,

- les travaux ont été exécutés et achevés le 12 juillet 2024,

- constatant le 16 juillet 2024, un affaissement important du plancher situé à l'étage au dessus de la chambre froide, le preneur a pris attache avec un expert de la construction, M. [O] qui a constaté la réalisation d'une structure défaillante incapable de reprendre les efforts de la structure de la maison ; il souligne que ces défaillances sont dues à 'un défaut d'exécution lié au non respect des dispositions normatives concernant la réalisation des travaux de solivage et de poutraison.' Il note 'l'absence d'étude d'impact, un dimensionnement inapproprié de l'ouvrage, la réalisation d'un portique sans que les sabots ne soient fixés, rendant l'installation inadaptée et dangereuse pour cet usage spécifique', et ajoute que 'le solivage repose sur la structure de la chambre froide, c'est-à-dire une paroi isolante conçue uniquement pour reprendre son propre poids et ponctuellement le poids d'un homme de 150 kg lors des opérations de montage ou d'entretien',

- l'expert judiciaire a constaté par la suite que 'le renforcement a été réalisé par la société [M] [A] avec un portique qui ne reprend aucune charge, les solives sont trop courtes, certains points de repère s'appuient sur un panneau en sandwich, d'autres s'appuient sur le plafond de la chambre froide, ce qui explique l'affaissement du plancher du premier étage,' confirmant ainsi les constatations déjà réalisées par M. [O],

- l'expert judiciaire précise que les défauts de construction constatés sont 'un épaulement de solives avec réduction de section, des solives trop courtes et non en appui sur le portique, un appui des solives sur le plafond et les cloisons de la chambre froide',

- il a conclu à une instabilité du système interdisant toute présence dans le bâtiment tant qu'une reprise définitive ne sera pas réalisée,

- il a décrit les travaux de renforcement à entreprendre en plusieurs phases (cf pages 28, 29 et 30 de son pré-rapport), il en évalue le coût total à une somme de 34 215,87 euros (suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay - 22 463,90 euros HT pour la reprise de la charpente et du solivage et n° D 17579 de l'entreprise Boulanger - 11 751,97 euros HT pour les travaux d'électricité, de plomberie et de climatisation dans la chambre froide) et conclut que les désordres sont imputables directement techniquement pour l'ensemble des travaux réparatoires à la société [M] [A] qui a réalisé une structure en bois défaillante et qui a déclenché l'effondrement du plancher au-dessus de la chambre froide,

- l'expert judiciaire a examiné par ailleurs d'autres désordres (infiltrations) et souligné que les dégradations constatées sont dues à un vieillissement normal dans un bâtiment du 19ème siècle mais qu'un entretien régulier, qu'il impute à M. [F], aurait pu éviter ; il évalue le coût des travaux destinés à remédier à ces désordres à 17 072,70 euros (suivant devis n°499 et 502 de l'entreprise Delaunay - 9 087,16 euros HT et 1 925,54 euros HT et n° 469 de l'entreprise Dousset - 6 060 euros HT).

* sur la demande d'exécution des travaux sous astreinte

La condamnation prononcée par le juge des référés contre M. [F] à faire exécuter les travaux de renforcement sous astreinte n'est critiquée devant la cour que par la société Samyde et qu'en ce qui concerne le montant de l'astreinte et le délai.

La société Samyde fait grief à M. [F] de n'avoir entrepris de démarches que le 4 mars 2025, et uniquement en ce qui concerne les travaux liés à la vétusté de la toiture et de la maçonnerie.

Elle indique que lors de l'évocation de l'affaire devant le premier juge, M. [F] ne justifiait pas sa situation financière l'empêchant d'engager les travaux de confortement nécessaires et que son commerce était toujours fermé.

Elle précise que suite à l'ordonnance déférée à la cour, seuls des travaux de solivage ont été effectués le 1er juillet 2025 pour 1 617,45 euros, sans qu'aucun calendrier de travaux ne soit produit.

Elle soutient que les obligations du bailleur sont incontestables, rappelant les termes des articles 1719, 1720, 606 du code civil et R 145-35 du code de commerce.

Elle estime que M. [F] ne justifie toujours pas sa situation financière, Et déclare pour sa part, que son commerce est toujours fermé et que ses salariés sont au chômage partiel, mesure prorogée jusqu'en septembre 2025 qui pourra lui être retirée à tout moment.

M. [F], qui ne conteste pas les termes de l'ordonnance sur ce point, s'oppose à ces nouvelles prétentions, objectant que les travaux ont débuté en septembre 2025 et sont achevés en décembre 2025.

Il souligne son absence de résistance à la condamnation, indique que, dès l'été 2024, il a été pro-actif, rappelant qu'il est à l'initiative de la demande d'expertise judiciaire, que dès septembre 2024, il a accepté, sans condition, une suspension intégrale des loyers tant que l'exploitation commerciale ne pouvait être reprise.

Il ajoute que l'expert judiciaire a estimé que les travaux objets du devis

n° 501 ne pouvaient être faits sans l'exécution d'autres travaux qui relèvent de l'entretien général de l'immeuble, objets des devis validés par l'expert n° 499 de l'entreprise Delaunay (rénovation de la couverture), n°502 de l'entreprise Delaunay (reprise du solivage du plancher du rez-de-chaussée) et n° 469 de l'entreprise Dousset (travaux de maçonnerie), dont il convient de tenir compte dans ses obligations.

Il entend souligner sa situation financière personnelle exsangue en raison des charges d'emprunt qu'il doit assumer et de la perte de revenus locatifs conséquente qu'il subit.

Pour prétendre à une exécution a minima des travaux, la société Samyde se prévaut d'un courriel de Me [S], conseil de M. [F], en date du 1er juillet 2015 communiquant une facture de l'entreprise Delaunay du 26 juin 2025 portant sur la reprise du solivage de cave, d'un montant de 2 310,65 euros.

La cour observe que le devis n° 501 de l'entreprise Delaunay en date du 22 novembre 2024 visé par le premier juge comme décrivant les travaux objets de la condamnation prononcée contre M. [F] portent sur des travaux de charpente et solivage suivants :

- préparation du chantier : 5 326,74 euros HT

- reprise structurelle : 5 029,89 euros HT

- cloisons intérieures : 12 107,27 euros HT

total : 22 463,90 euros HT soit 26 956,68 euros TTC.

Or, la cour constate que M. [F] verse aux débats :

- une facture de l'entreprise Delaunay du 25 septembre 2025 d'un montant de 5 326,74 euros HT ou 6 392,09 euros TTC relative à la préparation du chantier avec pour référence un chantier du 18 avril 2025; cette facture porte en outre mention d'un acompte de 8 087 euros objet d'une facture le 11 septembre 2025,

- une facture de l'entreprise Doucet du 10 octobre 2025 portant référence d'un devis n° 469 pour des travaux de reprise de maçonnerie, d'un montant de 4 040 euros HT ou 4 444 euros TTC,

- une facture de l'entreprise Delaunay du 27 octobre 2025 portant référence d'un devis n° 560 pour des travaux de rénovation de couverture d'un montant total de 9 087,16 euros HT soit 10 904,59 euros TTC,

- une facture du 29 octobre 2025 de l'entreprise Delaunay d'un montant de 5 029,89 euros HT pour la reprise structurelle et 932,90 HT euros au titre d'une échelle de meunier comprise dans les travaux portant sur les cloisons intérieures, soit un total de 7 155,35 euros.

S'il ne conteste pas que les travaux ont justement été mis à sa charge, de toute évidence, M. [F] ne produit cependant pas toutes les factures attestant de la réalisation complète des travaux.

Inversement, la société Samyde ne peut valablement soutenir que des travaux a minima ont été réalisés.

La société Samyde verse aux débats un dire adressé à l'expert le 15 janvier 2026 dans lequel elle déplore 'l'absence de constat des lieux à la suite de la réalisation des travaux', et rappelant que M. [F] doit délivrer un local propre. Il convient d'en déduire qu'elle ne conteste pas, hormis ce grief sur la propreté, la réalisation fin décembre 2025 des travaux mis à la charge de M. [F] tel que prétendu par ce dernier.

La cour constate que M. [F] justifie disposer d'un revenu issu de son travail en qualité de gendarme de 2 370 euros par mois (cf bulletin de solde du mois de décembre 2024). Ses revenus déclarés en 2024 étaient de 27 654 euros par an.

Dans une attestation du 6 mars 2025, le responsable de l'agence mandataire, indique que :

- l'immeuble propriété de M. [F] [Adresse 5] à [Localité 8] comporte 6 appartements dont 3 sont inoccupés pour travaux, que les loyers bruts représentent 1 213,39 euros par mois avec une charge mensuelle d'emprunt de 1 653,39 euros et une taxe foncière de 2 236 euros par an,

- l'immeuble propriété de M. [F] [Adresse 4] à [Localité 8] comporte 6 appartements dont 2 sont inoccupés pour travaux, que les loyers bruts sont de 1 771,79 euros par mois, avec une charge mensuelle d'emprunt de 2 612,93 euros et une taxe foncière de 3 690 euros par an.

Cette situation est arrêtée en mars 2025. La cour constate qu'elle n'a toutefois pas été actualisée à l'audience du 28 janvier 2026 date à laquelle l'ordonnance de clôture est intervenue.

Le premier juge a, pour fixer le délai de l'astreinte, tenu compte à raison des efforts du bailleur pour satisfaire ses obligations, des délais liés aux contraintes administratives et délai d'exécution par les artisans.

La décision a été signifiée à M. [F] le 14 avril 2025, laissant à ce dernier un délai pour exécuter les travaux, l'astreinte ne courant qu'à compter de fin août 2025.

Au regard des pièces produites, la cour confirme la décision du premier juge disant qu'une astreinte de 50 euros commencera à courir à compter d'un délai de 4 mois et 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et dit qu'elle sera due durant un délai d'un mois.

* sur les condamnations au titre des provisions

M. [F] s'oppose, à titre principal, aux demandes de provisions formées contre lui par son locataire.

Il fait valoir que :

- la société Samyde a saisi une première fois le juge des référés par assignations de juillet et août 2024 de demandes en paiement de provisions à valoir sur ses pertes d'exploitation et pertes de marchandises, et que, par ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés a rejeté ses demandes,

- selon lui, les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile s'opposent à ces demandes formées de nouveau devant le juge des référés. Il considère que si les premières conclusions de l'expert permettent de disposer d'un avis technique sur les responsabilités encourues, il n'en est rien sur le principe même d'une perte d'exploitation ou d'une perte de marchandises ni sur leur quantum, si ces préjudices existent. Il estime que la note de Mme [V], sapiteur, ne peut être un élément nouveau au sens de l'article 488 précité, car il ne s'agit que d'un avis soumis aux débats contradictoires des parties, non repris à ce stade par l'expert ; selon lui, comme en première instance, les parties et la cour ne dispose d'aucun avis sur les préjudices allégués,

- la cour devra donc infirmer l'ordonnance qui le condamne à payer des provisions au titre des pertes d'exploitation et des pertes de marchandises,

- le désordre d'affaissement est bien une conséquence de la dégradation de la poutre qui a entraîné la fermeture du magasin, lequel n'a toujours pas ouvert et les parties ont signé un protocole d'accord pour trancher leurs différends en lien avec les origines, les causes et les conséquences de la dégradation de la poutre, de sorte qu'il peut soulever ici une contestation sérieuse tirée de l'application de l'article 2052 du code civil,

- les préjudices invoqués n'ont fait l'objet d'aucun examen ni partant d'une validation de l'expert judiciaire, le quantum de ceux-ci n'est donc absolument pas établi, et on ne peut fixer une provision,

- si la société Samyde n'a plus de recettes du fait de l'arrêt de l'exploitation, elle n'a plus de charges non plus, et il n'est pas à exclure qu'elle puisse bénéficier d'un soutien de son assureur au titre des conséquences de ce sinistre,

En conséquence, s'il ne conteste pas le principe de préjudices subis par la société Samyde, M. [F] estime que des incertitudes existent quant à l'évaluation de ceux-ci et demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à provision formée par le preneur.

En réponse, la société Samyde demande à la cour de confirmer la condamnation prononcée in solidum contre son bailleur et l'entreprise [M] [A] s'agissant des provisions à valoir sur les travaux de remise en état de la chambre froide et ad litem, sauf à ajouter une condamnation de M. [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 800 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a avancés pour l'intervention d'un sapiteur expert-comptable, alors que la charge des consignations incombait à M. [F].

Elle rappelle que ses demandes sont fondées tant en ce qu'elles sont dirigées contre M. [F], son bailleur, tenu à une obligation de délivrance à son égard et tenu contractuellement aux grosses réparations, qu'en ce qu'elles sont dirigées contre la société [M] [A], locateur d'ouvrage est responsable en application de l'article 1792 du code civil, celle-ci étant tenue d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de M. [F], de sorte qu'elle peut pour sa part invoquer sa responsabilité civile délictuelle, en application de l'article 1240 du code civil, le seul manquement à son obligation de résultat engageant sa responsabilité à l'égard des tiers.

Formant appel incident sur les autres condamnations à provisions prononcées la concernant, elle porte sa demande de provision à valoir sur les ses pertes d'exploitation à la somme de 279 058 euros HT au titre des exercices 2024 et 2025, et sa demande de provision à valoir sur ses pertes de marchandises à la somme de 8 545,83 euros HT.

En ce qui concerne le protocole d'accord, elle fait valoir que ce n'est pas la poutre, objet de cette transaction, qui est à l'origine de l'affaissement du plancher, mais des solives neuves trop courtes laissées sans aucune attache à un portique tout aussi neuf, que le plancher était alors en parfait état, de sorte que ce moyen sera écarté.

Elle considère que le moyen tirée de l'autorité de chose jugée, en raison d'une précédente ordonnance de référé est dénué de pertinence, le juge des référés en 2024 ne disposant pas du pré-rapport réalisé au contradictoire de l'ensemble des parties, et les conclusions de l'expert constituant des circonstances nouvelles. Elle ajoute que les demandes sont différentes puisque la société Abeille Iard a été appelée en garantie des condamnations provisionnelles et que le juge des référés dans l'ordonnance dont appel, a statué sur une période de fermeture contrainte allant au-delà du 21 août 2024.

En ce qui concerne les montants de provisions, portées pour partie à la hausse, elle relève que :

- les travaux de remise de la chambre froide ont été estimés dans un devis validé par l'expert judiciaire,

- elle produit des factures payées pour les frais de conseil, d'huissier de justice et frais d'expert amiable, justifiant ses prétentions relativement à une provision ad litem,

- les pertes d'exploitations ont été évaluées par l'expert sapiteur pour les deux exercices 2024 et 2025, ce qui justifie selon elles ses nouvelles demandes ; subsidiairement, si la cour estimait nouvelle sa demande en ce qu'elle porte sur ses pertes d'exploitation durant l'année 2025, elle demande de porter à 97 148 euros HT la condamnation provisionnelle au titre de ce préjudice subi en 2024 et à titre infiniment subsidiaire de confirmer les termes de l'ordonnance, la somme retenue de 49 833,94 euros correspondant aux charges supportées par elle depuis la fermeture de son commerce.

En ce qui concerne les pertes de marchandises, elle indique que l'expert comptable les a évaluées à 8 545,83 euros et que ce montant est repris par le sapiteur Mme [V]. Subsidiairement, elle demande la confirmation de l'ordonnance en retenant les factures présentées dans le constat du 27 juillet 2024 de Me [R].

La société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé formulent des contestations, selon elles sérieuses, s'agissant tout d'abord des pertes d'exploitation ou charges supportées, notamment en ce que la société Samyde est défaillante à rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue, que les justificatifs des attestations comptables ne sont pas fournis, que les conséquences du chômage partiel autorisé par la Préfecture ne sont pas expliquées sur les charges retenues par le comptable de la société Samyde, que ses méthodes de calculs de ses pertes d'exploitation ne sont pas communiquées.

Elles élèvent également des contestations s'agissant des pertes de marchandises, qui ne sont étayées par aucune pièce.

Elles estiment qu'il en est de même de la provision au titre de la reconstruction de la chambre froide.

Enfin, elles font valoir que la provision ad litem fait double emploi avec la demande de frais irrépétibles, et que certains frais ne sont pas non plus justifiés.

La cour rappelle liminairement que si les sociétés PC [A] et Abeille Iard et santé sont irrecevables en leur appel en ce qu'il est dirigé contre la société Samyde, sont recevables à s'opposer aux appels incidents et donc aux demandes de condamnation portées à la hausse par la société Samyde.

La cour note ensuite que l'affaissement du plancher en juillet 2024 après les travaux réalisés par la [M] [A], est, selon l'expert, imputable à une mauvaise exécution des travaux réalisés par cette dernière commandés par le bailleur. La gravité de cet affaissement a entraîné l'impossibilité pour l'exploitant de jouir de ses locaux.

La société Samyde évoque à raison l'existence d'une obligation de délivrance du bailleur dès lors non respectée, et l'obligation pesant sur ce dernier, l'obligeant à supporter la réalisation des travaux de structure du bien immobilier à même de remédier aux désordres causés.

Ces désordres ayant entraîné la fermeture de son local, la société Samyde peut justement invoquer subir des préjudices immatériels qu'il appartient ainsi au bailleur de réparer.

La société [M] [A] a clairement manqué à son obligation contractuelle dans les travaux confiés, l'expert en relevant la mauvaise exécution. Ce manquement dans ses obligations (également soutenu par son contractant, M. [F]), est à l'origine de la nécessité de reprendre ses travaux mal exécutés et donc à l'origine d'autre part des préjudices subis par le preneur, de sorte que la société [M] [A] engage sans contestation possible sérieuse sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Samyde.

Le premier juge retient à raison l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du bailleur et de la société [M] [A] à réparer les préjudices subis par la société Samyde.

L'article 2052 du code civil dispose : La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il est très justement relevé par la société Samyde que la transaction du 4 juillet 2024 arrête l'accord des parties sur des travaux en raison du constat de l'affaissement d'une poutre porteuse de l'immeuble, constatée lors de travaux de réfection du congélateur du local loué.

Ce accord n'a pas pour cause, l'affaissement du plancher du premier étage, lequel est dû, selon l'expert, à 'un épaulement de solives avec réduction de section, des solives trop courtes et non en appui sur le portique, un appui des solives sur le plafond et les cloisons de la chambre froide', constatés à la suite des travaux réalisés en juillet 2024 par la société [M] [A], ce qui a entraîné, d'une part, la nécessité de travaux de reprise de ceux précisément réalisés par l'entreprise [M] [A] décrits dans le protocole et, d'autre part, la fermeture du commerce.

M. [F] est mal fondé à opposer cette transaction, pour prétendre que les parties ont entendu convenir que celle-ci réglait toutes les conséquences des désordres d'un affaissement du plancher, alors que tel n'était pas le cas.

La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 2052 du code civil.

L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il est relevé que l'ordonnance de référé du 29 août 2024 rendue au contradictoire de la société Samyde, de M. [F] et de la société [M] [A] condamne M. [F] à faire réaliser un étaiement provisoire, ordonne une expertise pour notamment rechercher les causes des désordres, et rejette les demandes de provision formées par la société Samyde.

Le juge des référés ayant statué le 20 mars 2025, dans le cadre d'une procédure opposant les mêmes parties mais aussi la société Abeille Iard, disposait du pré-rapport de l'expert ainsi désigné et de ses conclusions sur ce point.

La société Samyde fait état à raison de circonstances nouvelles, permettant au juge d'apprécier si l'obligation ici de M. [F] est ou non contestable au titre des préjudices allégués.

La cour écarte le moyen tiré de l'ordonnance du 29 août 2024 laquelle est ici sans effet sur les demandes de provision.

* sur les provisions à valoir au titre des travaux de reprise de la chambre froide et ad litem

L'expert arrête clairement les travaux destinées à remédier aux désordres.

Il chiffre également les travaux de reprise dans le local de la chambre froide

(électricité, plomberie et climatisation). Ces travaux ne sont rendus nécessaires qu'en raison du désordre lié à structure de l'immeuble.

La cour approuve le premier juge qui met à la charge de M. [F] et de la société [M] [A], in solidum, une provision de 11 751,97 euros, correspondant au montant de ceux-ci afférents au travaux d'électricité, de plomberie et de climatisation. L'ordonnance est confirmée de ce chef.

En ce qui concerne la provision ad litem, M. [F] ne discute pas le montant alloué par le premier juge, au regard de plusieurs factures versées aux débats. Il est très justement souligné que le juge a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Samyde au motif qu'elle bénéficiait d'une provision ad litem recouvrant en partie ses frais d'avocat. La cour confirme l'ordonnance en la condamnation in solidum prononcée sur ce point.

Il est sollicité également par la société Samyde, une nouvelle provision uniquement dirigée contre M. [F]. L'ordonnance de référé du 29 août 2024 met à la charge de M [F] une provision à valoir sur les frais d'expertise confiée à M. [X] expert. Il est constant que dans le cadre de sa mission, l'expert doit donner son avis sur les préjudices subis.

Le 19 mai 2025, le conseil de la société Samyde a écrit au juge chargé du contrôle des expertises lui rappelant que l'expert judiciaire sollicitait une consignation complémentaire de 16 700 euros incluant notamment une somme de 4 800 euros à valoir sur les frais d'un sapiteur expert-comptable.

Le 2 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé la société Samyde à consigner ladite somme de 4 800 euros.

La cour considère justifié de condamner M. [F], qui n'élève d'ailleurs aucune contestation particulière sur ce point, au paiement d'une somme de 4 800 euros à titre de provision ad litem.

* sur les provisions relatives aux pertes d'exploitation et pertes de marchandises

La société Samyde produit une 'note' de Mme [V], sapiteur en date du 4 décembre 2025, mandatée par l'expert M. [X] aux fins de déterminer les préjudices financiers subis par la société Samyde durant sa fermeture.

Il n'est pas contesté que la société Samyde a fermé son commerce le 27 juillet 2024, après constatation de l'affaissement du plancher de l'étage.

La cour constate que l'expert M. [X] précise que 'son pré-apport ne traite que des désordres pour les réparations rapides et qu'un autre pré-rapport sera rédigé pour les préjudices avec l'intervention d'un sapiteur Mme [V].'

Si Mme [V] arrête notamment le montant des pertes d'exploitation subies fin 2024 et au cours de l'année 2025, et valide le montant avancé par l'expert comptable au titre des pertes de marchandises, il n'est justifié cependant à ce stade d'aucun pré-rapport de l'expert sur les préjudices. La seule note de Mme [V], bien que communiquée aux débats devant la cour et soumise à contradiction, ne peut donc seule servir de démonstration certaine des pertes d'exploitation alléguées ou des pertes de marchandises et donc servir de fondement aux provisions réclamées de ce chef, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire par la société Samyde.

La cour considère qu'à raison, M. [F] soutient que si le principe d'un préjudice n'est pas contestable, en l'état son quantum n'est pas établi.

La cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle porte condamnation au titre de provisions à valoir sur les pertes d'exploitation et sur les pertes de marchandises.

- sur la garantie de la société [M] [A] et de la société Abeille Iard et santé demandée par M. [F].

A titre subsidiaire, en cas de confirmation des condamnations à provisions, M. [F] sollicite la condamnation de la société [M] [A] avec son assureur à le garantir. Au titre de son appel incident, il demande à la cour par infirmation sur ce point, à être garanti également par la société Abeille pour la condamnation à paiement relative aux travaux de remise en état de la chambre froide, qui n'a pas été prononcée en première instance.

Sur ce point et en réponse au moyen opposé par la société Abeille tenant au fait qu'elle ne pourrait être condamnée à le garantir au visa d'un rapport d'expertise judiciaire alors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, il objecte que la jurisprudence considère qu'un rapport dressé au contradictoire de son assuré suffit à la rendre opposable à l'assureur.

S'agissant de la garantie, il estime que la responsabilité contractuelle d'une entreprise au titre de son obligation de résultat entraîne une présomption de responsabilité et peut caractériser une obligation non sérieusement contestable.

Il rappelle les conclusions de l'expert quant à l'origine des désordres (une structure défaillante) qu'il impute exclusivement la société [M] [A], que l'ouvrage réalisé est bien le siège d'un dommage qui compromet sa solidité puisque cet ouvrage en remplit pas son office. Il soutient que cette entreprise était tenue à une obligation de résultat, rappelle qu'il a payé intégralement les travaux réalisés et considère ainsi que la responsabilité de cette dernière est donc incontestable.

S'agissant de la couverture d'assurance de l'entreprise, il indique que le contrat souscrit auprès de la société Aviva, devenue Abeille assurances couvre l'activité ' charpente et structure en bois' soit précisément la nature des travaux commandés, que les événements assurés sont ceux du litige à savoir la responsabilité décennale comprenant les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs ou non. Il soutient que ces dispositions contractuelles obligent la société Abeille assurance à garantir son assurée, ce qui justifie son action directe en application de l'article 124-3 du code des assurances.

En réponse, la société [M] [A] et son assureur concluent au rejet des demandes formées par M. [F] à leur encontre.

Elles estiment que le juge des référés, retenant que les demandes étaient fondées sur la garantie décennale, s'est substitué à une partie pour fixer le fondement juridique lui-même, que rien ne vient étayer la thèse selon laquelle les travaux réalisés seraient constitutifs d'un ouvrage, que la société [M] [A] est intervenue uniquement pour des réparations à la suite d'un dégâts des eaux (cf son devis du 21 juin 2024), que la qualification des travaux réalisés n'est pas tranchée.

Elles indiquent que si ces travaux devaient être ainsi qualifiés, les désordres ne les affectent pas eux mais les existants et font valoir que la présomption de l'article 1792 du code civil ne concerne pas les existants mais seulement l'ouvrage réalisé par les constructeurs.

Elles affirment que les travaux ne sont pas à l'origine du désordre mais ont seulement été inefficaces pour l'endiguer.

M. [F] rappelle à bon escient la jurisprudence selon laquelle 'l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable' (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342).

L'article 1792 du code civil énonce :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article L124-3 du code des assurances dispose :

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

La cour cherchera vainement dans les pièces de la société [M] [A] et de son assureur le devis évoqué du 21 juin 2024 portant sur, prétendument, des 'réparations d'un dégât des eaux'.

En tout état de cause, M. [F] verse aux débats la facture éditée par cette entreprise le 12 juillet 2024 faisant référence à un devis du 21 juin 2024 et cette facture décrit des travaux de 'remplacement de poutres en bois.'

M. [X] expert judiciaire, a constaté que le charpentier a remplacé une poutre pourrie qui a été démontée et a mis en place un portique pour fixer et reprendre les descentes de charge des solives nouvelles mises en place, de sorte qu'il a bien eu enlèvement d'une poutre maitresse avant réalisation d'un portique pour supporter les charges de l'immeuble.

L'expert conclut clairement que 'la société [M] [A] a réalisé une structure de renfort en bois défaillante qui a enclenché l'effondrement du plancher au dessus de la chambre froide'.

Le premier juge retient à raison que les travaux réalisés portant sur une poutrelle structurelle de l'immeuble s'analyse comme affectant un ouvrage, et engage la responsabilité de la société [M] [A] à l'égard de M. [F].

Au vu du contrat d'assurance RC Construction versé aux débats, et des garanties accordées à la [M] [A] par la société Aviva, aujourd'hui Abeille Iard et santé, M. [F] est fondé par ailleurs à agir directement contre son assureur en application de l'article L 124-3 précité.

La garantie ne peut ici être sollicitée qu'au titre de la provision portant sur les travaux dans la chambre froide et la provision ad litem, la cour ayant écarté le surplus des demandes de provisions de la société Samyde.

Compte tenu de ce qui précède, la société Abeille Iard ne peut contester le montant des travaux de réparation dans la chambre froide chiffrés par l'expert M. [X] au seul motif que seule son assurée était présente à l'expertise.

La cour considère que l'assureur doit garantie à M. [F] pour l'ensemble des condamnations prononcées contre lui. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle condamne solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées au titre des a), b) et d), sous réserve pour la société Abeille Iard de sa franchise opposable et la société [M] [A] à garantir M. [Y] [F] de la condamnation prononcée au titre du c) et condamne solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations à provisions prononcées.

- sur les demandes de provisions formées par M. [F]

La cour relève tout d'abord que la condamnation prononcée par le premier juge contre la société Samyde à payer à M. [F] une somme provisionnelle de 1 113,17 euros au titre de la somme restant due sur sa part de facture des travaux de la société [M] [A], déduction faite du loyer de septembre 2024 avec compensation de cette provision avec les sommes dues par M. [F] ne fait l'objet d'aucune discussion ni de la part de M. [F] ni de la part de la société Samyde.

M. [F] a formé devant le premier juge des demandes de provisions pour lui-même, dirigées contre la société [M] [A] et son assureur.

Il est rappelé que le premier juge a fait droit aux demandes suivantes :

- 6 046,02 euros au titre de provision sur les pertes de loyers,

- 5 430 euros au titre de provision sur les frais d'étude de structure,

- 20 200 euros au titre de provision ad litem.

M. [F] sollicite une infirmation de l'ordonnance ici qu'en ce qui concerne le rejet de sa demande de provision sur les travaux de reprise de la structure du plancher.

Il fait valoir que ces travaux sont la conséquence directe des travaux réalisés par la société [M] [A], il rappelle que l'expert a validé le devis présenté à ce titre, ajoute qu'il communique ledit devis et rappelle que les conclusions de l'expert sont parfaitement opposables à la société Abeille Iard et santé.

Il affirme, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, que ces travaux sont en lien direct avec le dommage.

Il demande donc à la cour de condamner les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé à lui payer une provision de 26 956,68 euros TTC à ce titre.

M. [F] formule pour le reste une demande de confirmation de l'ordonnance, 'sauf à porter à la somme de 17 082,72 euros sa perte locative, actualisée au mois de décembre 2025.'

En réponse, les appelantes s'opposent à ces demandes, estimant que les travaux envisagés dans le devis retenu concernent des travaux portant sur le plafond du premier étage et sont donc hors de la zone de dommages. Elles considèrent que la réalisation de bandes acoustiques sur les solives ne semblent pas utiles car le plancher est en bois. Elles soulignent qu'il est prévu l'isolation en laine de bois ou laine de roche alors qu'existe aucune isolation ou que l'isolation est en laine de verre n'est pas nécessaire et discutent aussi l'épaisseur d'isolant retenue sans justificatif de cette mesure. Enfin, elles notent qu'une échelle de meunier est envisagée en remplacement de l'échelle actuelle qui est une simple échelle en métal qui n'a subi aucun dégât.

Les sociétés appelantes discutent également le montant de la provision réclamée par M. [F] au titre de la provision ad litem dont le montant leur apparaît hors de proportion.

La cour observe que les sociétés [M] [A] ne développent aucun argument ou moyen pour critiquer les condamnations à provision prononcées au titre des pertes locatives ou des frais d'étude structure, dont toutefois elles sollicitent le rejet par infirmation de l'ordonnance. La cour confirmera ses décisions.

S'agissant de la provision ad litem, dont M. [F] demande la confirmation, il sera constaté que devant le premier juge aucune contestation n'avait été soulevée de ce chef. Les pièces produites établissent que M.[F] auquel la charge des consignations a été imposée, doit supporter à ce titre la somme de 3 500 euros (consignation fixée dans l'ordonnance du 29 août 2024) et une provision complémentaire de 16 700 euros (cf mail du 19 mai 2025). La cour confirme l'ordonnance sur ce point.

En ce qui concerne, la provision réclamée au titre des travaux de structure du plancher, l'expert retient le devis n° 501 de l'entreprise Delaunay du 22 octobre 2024 d'un montant de 22 463,90 euros HT (soit 26 956,68 euros TTC) comme faisant partie des travaux propres à remédier au désordre (cf page 31 de son rapport). M. [F] communique devant la cour ledit devis qui n'avait pas été produit en première instance.

Les sociétés appelantes ne produisent aucune pièce étayant leurs contestations portant sur l'existant (isolation, échelle), témoignant de ce que les travaux envisagés ne seraient pas liés au dommage.

S'agissant de leur contestation portant sur la réalisation de travaux en plafond et non au plancher, si le devis prévoit un 'plafond rampant' et 'plafond divers' dans le lot de travaux des cloisons intérieures, cette seule observation ne peut à elle seule caractériser une contestation sérieuse alors que l'expert a validé ce devis au contradictoire de la société [M] [A] et que la cour a écarté les contestations sur le fait que la société Abeille n'était pas partie à l'expertise.

Il sera alloué à M. [F] une provision de 26 956,68 euros au titre de ses travaux et une condamnation solidaire sera prononcée à l'encontre de la société [M] [A] et de son assureur, la cour infirmant l'ordonnance qui rejette cette prétention.

En ce qui concerne la provision à valoir sur les perte locatives, la demande de M. [F] manque de clarté en ce qu'il présente tout à la fois une demande de confirmation de la condamnation prononcée en première instance (soit 6 406,02 euros) et une demande tendant à porter sa réclamation à 17 082,72 euros.

A défaut pour ce dernier de produire un décompte exact au 31 décembre 2025 de la perte locative qu'il invoque, la cour se trouve dans l'impossibilité de savoir si la demande en paiement provisionnel à hauteur de 17 082,72 euros formée inclut ou non la première condamnation. Cette demande est rejetée.

- sur les autres demandes

La décision d'extension des opérations d'expertise à la société Abeille Iard et santé n'est pas discutée.

La cour confirme les dispositions de l'ordonnance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Elle condamne in solidum M. [F], la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé à payer à la société Samyde une somme de 2 000 euros et la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé in solidum à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile seront supportés solidairement par la société [M] [A] et son assureur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle :

- condamne in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde les sommes de 49 833,94 euros HT à titre de provision sur ses pertes d'exploitation et 1 847,83 euros HT à titre de provision sur les pertes de marchandises ;

- condamne solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées au titre des a), b) et d), sous réserve pour la société Abeille Iard de sa franchise opposable et la société [M] [A] à garantir M. [Y] [F] de la condamnation prononcée au titre du c) ;

Statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance infirmés,

Déboute la société Samyde de ses demandes de provisions à valoir sur ses pertes d'exploitation et pertes de marchandises ;

Condamne solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations à provisions prononcées au titre des travaux de remise en état de la chambre froide et de provision ad litem ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde une somme de 4 800 euros TTC à titre de provision ad litem ;

Déboute M. [Y] [F] de sa demande de provision complémentaire au titre de ses pertes locatives ;

Condamne in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [F], la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé à payer à la société Samyde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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