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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 9 avril 2026, n° 23/07091

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/07091

9 avril 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 09 AVRIL 2026

N° 2026/ 196

Rôle N° RG 23/07091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4P

[Y] [A]

[X] [T] épouse [A]

[G] [A]

[P] [M] épouse [A]

C/

S.D.C. ANTARES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robert BENDOTTI

Me Juliette HURLUS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01746.

APPELANTS

Monsieur [Y] [A]

né le 07 Mai 1974 à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [X] [T] épouse [A]

née le 21 Janvier 1975 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [G] [A]

né le 29 Novembre 1976 à [Localité 5] ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [M] épouse [A]

née le 12 Avril 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5]

Tous représentés par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.D.C. ANTARES Représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, au capital de 38.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 438 200 032 et dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 avril 2020, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020.

Suivant jugement contradictoire rendu le 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture ;

* prononcé la clôture au jour de l'audience de plaidoiries ;

* débouté les consorts [A] de leurs demandes de nullité de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020.

* débouté les consorts [A] de leurs demandes de nullité des résolutions 4,15, 16 de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020.

* condamné in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.873,41 euros au titre de leurs charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2021, date des commandements de payer ;

* débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

* condamné in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum les consorts [A] aux dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 26 mai 2023, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- déboute les consorts [A] de leurs demandes de nullité de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020.

- déboute les consorts [A] de leurs demandes de nullité des résolutions 4,15, 16 de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020.

- condamne in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.873,41 euros au titre de leurs charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2021, date des commandements de payer ;

- condamne in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] demandent à la cour de :

* prendre acte de leur désistement d'instance et d'action ;

* statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] indiquent avoir vendu le bien dont ils étaient propriétaires en indivision au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », à [Localité 9] (83).

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » demande à la cour de :

* constater que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » acquiesce à la demande de désistement d'appel formulée par les consorts [A] ;

* dire et juger le désistement d'appel parfait ;

* dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l'être à l'occasion de la présente procédure.

******

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.

******

1°) Sur le désistement

Attendu que l'article 401 du code de procédure civile énonce que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Que l'article 402 dudit code dispose que « le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »

Et l'article 403 dudit code que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »

Attendu que les appelants demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.

Que le syndicat des copropriétaires « Antares » acquiesce à la demande de désistement d'appel formulée par les consorts [A] ;

Qu'il y a lieu par conséquent de dire et juger le désistement d'appel parfait.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l'être à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A].

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires « Antares » acquiesce à la demande de désistement d'appel formulée par les consorts [A].

DIT ET JUGE le désistement d'appel parfait.

DIT ET JUGE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l'être à l'occasion de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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