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Décisions

CA Rennes, référés civ., 10 avril 2026, n° 26/01488

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 26/01488

10 avril 2026

Référés Civils

ORDONNANCE N°36

N° RG 26/01488 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WK7Y

M. [A] [G]

Mme [X] [G]

C/

S.A.S. AKABOIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CAOUS-POCREAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 AVRIL 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 17 mars 2026

ORDONNANCE

Par défaut, prononcée publiquement le 10 avril 2026, par mise à disposition date indiquée après prorogation du délibéré.

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 février 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [G]

né le 6 août 1967 à [Localité 1] (49)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [X] [G]

née le 18 février 1973 à [Localité 3] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.A.S. AKABOIS,

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 479.295.826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment, dans le cadre d'un litige relatif à la construction d'une maison individuelle des époux [G] par la société Akabois :

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné M. [W] [F] avec mission de :

se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

les parties dûment convoquées, se rendre sur place [Adresse 4] ;

préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celle du procès-verbal de réception ;

constater l'existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date, décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l'ouvrage ;

vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou manquements aux règles de l'art dénoncés dans l'assignation existent, dans ce cas les décrire et en préciser la nature et les conséquences ;

réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou la rendent impropres à sa destination ;

réunir les éléments permettant de déterminer s'ils affectent un élément constitutif de l'immeuble ou un élément d'équipement indissociable au sens des dispositions de l'article 1792-2 du code civil ;

en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues ;

préciser les travaux propres à y remédier, les évaluer et en préciser la durée prévisible ;

solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis fournis par les parties ;

en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;

donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous désordres subis et à subir ;

donner tous les éléments permettant de chiffrer le montant des pénalités de retard, soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires et observations dans un délai raisonnable qu'il fixera en accord avec elles.

fixé à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [G] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 15 novembre 2025 au plus tard ;

dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

condamné la société Akabois à verser à M. et Mme [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Akabois aux entiers dépens.

La SAS Akabois a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05696, pendant devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes.

Par conclusions notifiées le 18 février 2026, M. et Mme [G] ont saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/05696.

Par nouvelles conclusions du 11 mars 2026, les époux [G] ont indiqué que la société Akabois a procédé au règlement de la somme à laquelle elle était tenue, par chèque CARPA, adressé à leur conseil, par lettre officielle du 20 février 2026.

A l'audience du 17 mars 2026, aucune des parties n'a comparu et n'a été représentée.

SUR CE ,

Par conclusions notifiées le 11 mars 2026 par RPVA, les époux [G] ont indiqué que la société Akabois a exécuté l'ordonnance de première instance et que la juridiction du premier président n'avait donc plus à statuer sur la demande de radiation. Ils ont également précisé qu'ils reportaient leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance principale et qu'ils s'opposaient, au regard du paiement tardif de la société Akabois, à la demande de condamnation aux dépens de la société Akabois.

Il convient dès lors de constater que la juridiction du premier président n'est plus saisie d'aucune demande de radiation de la part des époux [G].

S'agissant des dépens, et au regard de l'exécution tardive de l'ordonnance de première instance par la société Akabois, au cours de la procédure tendant à la radiation du rôle de son appel, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de radiation en raison de l'exécution de l'ordonnance par la SAS Akabois ;

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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