CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 10 avril 2026, n° 24/00109
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/02822
APPELANT
Monsieur [V] [N] connu également sous le prénom de [C]
né le 30 Mai 1945 à [Localité 1] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
et pour avocat plaidant Me Patrick KLUGMAN de l'AARPI GKA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N]
né le 15 Janvier 1955 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
et pour avocat plaidant Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Madame Michelle NOMO , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 11 mai 1985, M. [Z] [N] a acquis 2.464 parts sociales, numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée, 'donnant vocation à la jouissance pendant le cours de la Société puis à l'attribution en pleine propriété en cas de dissolution de la Société ou de retrait partiel d'un associé', du lot 112, constitué d'un studio au 5ème étage droite, et du lot 1, constitué de la cave n°1 au 9ème sous-sol, de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3].
La société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée s'est trouvée dissoute le 25 octobre 1992 par l'effet de l'échéance de son terme, sa personnalité morale s'est maintenue pour les besoins de la liquidation, et un mandataire ad hoc a été désigné à la demande de M. [Z] [N], désireux de retirer ses parts.
Par acte du 28 novembre 2018, Me [W] notaire a reçu 'l'acte de retrait partiel d'associé de société civile d'attribution avec attribution divise de biens et droits immobiliers', entre la société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée, représentée par Me [M] [X], administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc, et M. [Z] [N] dénommé 'l'attributaire' ou 'le retrayant', selon lequel, au sujet des lots 1 et 112, 'Le retrayant est propriétaire des biens à lui attribués en pleine propriété, à compter du jour de la signature, et il en a la jouissance divise à ce titre à compter du même jour, par la réunion des qualités d'attributaire en jouissance et d'attributaire en propriété.
Le retrayant a dispensé la société d'attribution et le notaire soussigné de relater aux présentes la situation locative des Biens, déclarant parfaitement la connaître pour avoir eu la maîtrise dès avant les présentes en sa qualité d'attributaire en jouissance'.
M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], frère de M. [Z] [N], a occupé le bien.
Des litiges ont opposé les deux frères sur la propriété du bien et la nature de l'occupation des lieux par M. [V] [N], qui ont donné lieu à deux jugements civils mentionnés ci-après (jugement du 28 novembre 2023, dont appel dans le cadre de la présente affaire, et jugement du 4 mars 2024, dont appel dans le cadre d'une autre affaire).
Par courrier du 14 décembre 2018 puis actes de commissaire de justice des 24 janvier 2019 et 28 mars 2019, le conseil de M. [Z] [N] a mis en demeure M. '[C]' [N] de quitter le studio et la cave, en se prévalant de la fin du prêt à usage sur ledit bien.
Le 23 décembre 2018, M. '[C]' [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, contre M. [Z] [N], du chef d'abus de confiance survenus entre le 10 octobre 2016 et le 23 décembre 2018, en soutenant que le bien avait été acquis avec ses propres fonds en 1985 et que M. [Z] [N] refusait d'appliquer la convention de prête-nom du 14 mai 1987 et de lui restituer le bien.
M. [Z] [N] a contesté le paiement et la convention de prête-nom allégués.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2019, M. [Z] [N] a fait assigner M. '[C]' [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater la résolution du prêt à usage, au titre duquel M. '[C]' [N] occupe l'appartement lot 112 et la cave lot 1 dans l'immeuble sis [Adresse 1],
- constater qu'il est occupant sans droit ni titre de l'appartement, par suite de la résolution du prêt à usage et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- le condamner à lui verser une indemnité d'occupation de 2.000 € par mois compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux,
- le condamner å lui verser la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/6604 renommé ensuite n°RG 23/2822.
Par courrier réceptionné le 9 août 2019, M. [Z] [N] a déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de M. '[C]' [N], pour des faits de tentative d'extorsion et de chantage.
Par conclusions (dans l'affaire n°RG 19/6604 renommé ensuite n°RG 23/2822), M. [Z] [N] a ajouté :
-à titre subsidiaire, avant dire-droit ordonner une vérification d'écriture de l'attestation dont se prévaut M. '[C]' [N], aux frais exclusifs de M. '[C]' [N],
- le condamner à lui verser la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 janvier 2020, M. '[C]' [N] s'est opposé aux demandes de M. [Z] [N] et a sollicité de :
- in limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la suite de la plainte déposée par M. '[C]' [N] à l'encontre de M. [Z] [N],
- avant-dire droit, désigner d'un expert aux fins de vérification de l'authenticité de l'attestation aux frais exclusifs de M. [Z] [N],
-à titre principal, juger que M. [Z] [N] ne dispose pas de capacité à agir et prononcer la nullité de l'assignation du 6 mai 2019,
-à titre subsidiaire, requalifier le prêt à usage en bail d'habitation, prononcer la nullité du congé et la nullité de l'assignation,
-à titre infiniment subsidiaire, juger que le congé ne respecte pas un délai de préavis raisonnable et lui accorder un délai pour quitter les lieux de trois ans,
-à titre très infiniment subsidiaire, débouter M. [Z] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- en tout état de cause, le condamner à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 28 juillet 2020 (n°RG 19/6604 renommé ensuite n°RG 23/2822), le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. '[C]' [N].
Le 14 septembre 2020, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, conforme au réquisitoire du ministère public du 6 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, M. [V] [N] a assigné M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment à titre principal de déclarer M. [V] [N] propriétaire de l'appartement situé au [Adresse 1] et à titre subsidiaire de la déclarer propriétaire par prescription acquisitive.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/8100.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 septembre 2020.
L'affaire n°RG 19/6604 renommée n°RG 23/2822 a été rétablie au rôle, suite aux écritures de M. [Z] [N] de révocation du sursis à statuer, et fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
A l'audience, M. [Z] [N], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation et a sollicité en outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. '[C]' [N] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas exposé les motifs de son absence.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023 (n°RG 23/2822), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- constate que M. '[C]' [N] est occupant sans droit ni titre de l'appartement et sa cave accessoire, situés au [Adresse 3] et [Adresse 1], M. [Z] [N] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable,
- rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de M. '[C]' [N],
- ordonne en conséquence à M. '[C]' [N] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M.'[C]' [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelle que M. '[C]' [N] a vocation à bénéficier de la trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne M. '[C]' [N] à verser à M. [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
- condamne M. '[C]' [N] à verser à M. [Z] [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes des parties,
- condamne M. '[C]' [N] aux dépens de l'instance,
- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. '[C]' [N] a relevé appel de ce jugement (n°RG 23/2822) par déclaration remise au greffe le 12 décembre 2023, enregistrée sous le n°RG 24/109.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024 (n°RG 22/8100), dont un appel est en cours, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [V] [N] de sa demande principale, aux fins de voir ordonner le transfert du titre de propriété de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] devenue sans objet,
- juge que M. [V] [N] a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété des lots n°112 et 1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 2],
- déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial,
- déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice extra patrimonial,
- condamne M. [Z] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] [N] aux dépens,
- déboute les parties de toute autre demande,
- rappelle l'exécution provisoire de droit.
La présente procédure devant la cour, afférente à l'appel enregistré sous le n°RG 24/100 du jugement n°RG 23/2822 rendu le 28 novembre 2023, a été clôturée le 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 septembre 2024, par lesquelles M. [V] [N], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 544 et suivants, 1240 et 1241, 2261 et suivants et 2272 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER l'appel de Monsieur [V] [N] recevable et bien fondé
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2023,
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [V] [N] occupe l'appartement situé au [Adresse 1] comme propriétaire ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [V] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 février 2026, par lesquelles M. [Z] [N], intimé, invite la cour à :
Déclarer Monsieur [C] [V] [N] recevable mais mal fondée en son appel ;
L'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [V] [N] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges à compter du 28 novembre 2023 ;
Déclarer Monsieur [Z] [N] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [V] [N] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges à compter du 28 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau
Condamner Monsieur [C] [V] [N] à verser à Monsieur [Z] [N] une indemnité d'occupation de 2 000 € par mois depuis le 24 mars 2019, ou à tout le moins depuis le 28 novembre 2023, date du jugement frappé d'appel et jusqu'à la libération effective des lieux.
Débouter Monsieur [C] [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
Condamner Monsieur [C] [V] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC outre aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que nonobstant l'utilisation tantôt du prénom [V] tantôt du prénom [C] dans les pièces produites, selon la carte nationale d'identité marocaine figurant au dossier, l'appelant se nomme [V] [N] et il a été acté au plumitif de l'audience, l'accord des parties pour qu'il soit noté 'M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C]' ;
1. Sur la propriété du bien litigieux
M. [Z] [N] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné l'expulsion du bien litigieux de M. [V] [N], en considérant qu'il était occupant sans droit ni titre, alors que M. [V] [N] sollicite en appel de constater qu'il l'occupe à titre de propriétaire ;
M. [Z] [N] d'une part et M. [V] [N] d'autre part, concluent chacun en appel à leur qualité de propriétaire exclusif du bien et contestent la revendication de la propriété du bien par l'autre partie ;
Les demandes respectives des parties en appel, d'expulsion du bien sur le fondement de l'occupation sans droit ni titre et de constater l'occupation du bien à titre de propriétaire, nécessitent de déterminer au préalable le propriétaire dudit bien, la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur la propriété du bien, nonobstant la saisine du juge des contentieux de la protection en première instance ;
M. [Z] [N] estime justifier sa qualité de propriétaire du bien litigieux, par l'acte notarié du 11 mai 1985, l'acte notarié du 28 novembre 2018 et le relevé de propriété délivré par le centre des impôts fonciers ; il fait remarquer que M. [V] [N] n'avait pas revendiqué la propriété du bien en première instance et conteste ses pièces produites en appel : ainsi M. [Z] [N] conteste avoir signé la convention de prête-nom du 14 mai 1987 et estime que les attestations de proches relatives à cette convention de prête-nom ne sont pas probantes faute du formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, il conteste l'attestation de cession de parts du 15 mai 1988 produite et précise que M. [V] [N] ne justifie pas du paiement de la somme de 500.000 francs mentionné dans cet acte ou de l'existence d'une créance justifiant une compensation, il estime que la réalisation de travaux de décoration ne suffit pas à reconnaître la qualité de propriétaire et que les déclarations de M. [V] [N] auprès d'une banque marocaine ne prouvent pas sa qualité de propriétaire du bien, il conclut que la prescription acquisitive sera débattue dans le cadre de l'appel du jugement du 4 mars 2024 ;
M. [V] [N] estime être propriétaire du bien litigieux par la prescription acquisitive trentenaire ; dans la partie de ses conclusions relative au rappel des faits, il expose qu'en qualité de ressortissant et résident marocain, la législation marocaine lui interdisait en 1985 de détenir des biens à l'étranger ; il a convenu avec son frère [Z] [N], résident français, que celui-ci soit son prête-nom, il l'a mandaté pour acquérir en son lieu et place des parts de la SCI Résidence Kléber Galilée et il lui a versé la somme de 500.000 francs ; c'est ainsi que suivant acte notarié du 11 mai 1985, M. [Z] [N] a acquis lesdites parts puis a signé le 14 mai 1987 une attestation de prête-nom et le 15 mai 1988 une attestation de cession de parts à son frère ;
Aux termes de l'article 711 du code civil, 'La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations' ;
Aux termes de l'article 712 du code civil, 'La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription' ;
Aux termes de l'article 2258 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;
Aux termes de l'article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
Il résulte de l'article 712 du code civil que la propriété s'acquiert aussi par prescription dans les délais de l'article 2272 du code civil et la prescription trentenaire peut être opposée à un titre (3ème chambre civile, 17 décembre 2020, pourvoi n°18-24.434) ;
En l'espèce, la prescription acquisitive trentenaire pouvant être opposée à un titre, il y a lieu dans un premier temps d'étudier les titres produits par les parties, puis dans un deuxième temps la prescription acquisitive trentenaire ;
1.1 Sur les titres produits par les parties
M. [Z] [N] produit l'acte notarié du 11 mai 1985, par lequel il a acquis les parts sociales, donnant vocation à l'attribution en pleine propriété du bien litigieux en cas de retrait partiel d'un associé ;
Par cet acte notarié du 11 mai 1985 (pièce 1 [Z]), M. [Z] [N] a acquis 2.464 parts sociales, numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée, 'donnant vocation à la jouissance pendant le cours de la Société puis à l'attribution en pleine propriété en cas de dissolution de la Société ou de retrait partiel d'un associé', du lot 112, constitué d'un studio au 5ème étage droite, et du lot 1, constitué de la cave n°1 au 9ème sous-sol, de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] (pièce 1 [Z]) ;
Selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), il a été justifié que M. [Z] [N] a 'acquis les parts sociales à son nom avec des fonds provenant d'un compte bancaire dont il est titulaire', puisque Me [L], le fils du notaire rédacteur de l'acte du 11 mai 1985, a communiqué 'une attestation bancaire de l'Européenne de Banque à Paris datée du 13 mai 1985 confirmant que [Z] [N] était le titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] d'où provenaient les fonds ayant servi à acquitter les parts en question' ;
M. [Z] [N] produit l'acte notarié du 28 novembre 2018, par lequel, suite à son retrait partiel d'associé et au rachat des parts, il est devenu propriétaire du bien litigieux ;
Par cet acte du 28 novembre 2018, Me [W] notaire a reçu 'l'acte de retrait partiel d'associé de société civile d'attribution avec attribution divise de biens et droits immobiliers', entre la société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée et M. [Z] [N] dénommé 'l'attributaire' ou 'le retrayant', selon lequel, au sujet des lots 1 et 112, 'Le retrayant est propriétaire des biens à lui attribués en pleine propriété, à compter du jour de la signature, et il en a la jouissance divise à ce titre à compter du même jour, par la réunion des qualités d'attributaire en jouissance et d'attributaire en propriété.
Le retrayant a dispensé la société d'attribution et le notaire soussigné de relater aux présentes la situation locative des Biens, déclarant parfaitement la connaître pour avoir eu la maîtrise dès avant les présentes en sa qualité d'attributaire en jouissance' (pièce 9 [Z]) ;
M. [Z] [N] produit donc un titre de propriété, constitué par l'acte notarié du 28 novembre 2018, dont M. [V] [N] ne remet pas en cause la validité ;
M. [Z] [N] produit aussi un document délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 juillet 2020 (pièce 7 [Z]), à savoir le relevé de propriété mentionnant M. [Z] [N] comme propriétaire des lots 1 et 112 litigieux, tamponné à la date du 5 septembre 2016 ;
La qualité de propriétaire de M. [Z] [N] n'est pas remise en cause par :
- le document daté du 14 mai 1987, présenté par M. [V] [N] comme une convention de prête- nom : en effet, M. [Z] [N] conteste être l'auteur de ce document ; ce document est daté de deux ans après la cession des parts sociales à M. [Z] [N] du 11 mai 1985 ; d'autre part, selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), 'Le document du 14 mai 1987 présenté comme la convention de prête-nom fondatrice n'a jamais été produit en original et, comme le relève à juste titre le magistrat instructeur, la copie produite est de mauvaise qualité en particulier en ce qui concerne les mentions manuscrites et la signature. Il résulte de ces éléments que le document essentiel de nature à pouvoir démontrer la convention de prête-nom alléguée par la partie civile, et contestée par le témoin assisté, n'a jamais été produit en original et ne peut donc faire l'objet d'aucune investigation ou expertise' ; le document produit en appel (pièce 16 [V]) est une photocopie de mauvaise qualité, en particulier en ce qui concerne les mentions manuscrites et la signature ; il convient donc de considérer que ce document n'a pas de valeur probante en ce que son authenticité est remise en cause, d'une part par M. [Z] [N] qui conteste en être l'auteur et d'autre part, par l'analyse ci-après selon laquelle il est justifié que le contenu d'un autre document produit par M. [V] [N], le manuscrit daté du 15 mai 1988, n'a pas été rédigé par M. [Z] [N] ; les attestations des proches de M. [V] [N], établies en 2020 et 2021 (pièce 5-1), certifiant que '[Z] [N] a servi de prête-nom à son frère [V] [N] pour l'acquisition du studio' sont insuffisantes à établir la réalité de la convention de prête-nom, en ce que ces attestations ne font que reporter les déclarations de M. [V] [N], sans mentionner d'éléments précis et circonstanciés permettant de justifier de l'existence d'un accord entre les deux frères à la date alléguée du 14 mai 1987 ;
- l'allégation de M. [V] [N] selon laquelle il aurait remis à M. [Z] [N] un chèque de 500.000 francs tiré sur la banque Européenne des banques : en effet, selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), 'M. [V] [N] échoue à prouver avoir remis un chèque de 500.000 francs à son frère pour financer cette acquisition' ; M. [V] [N] ne produit pas de pièce démontrant ce paiement, dans le cadre du présent appel et le fait que l'instruction pénale n'ait pas permis d'identifier l'origine des fonds du compte de M. [Z] [N] est insuffisant à justifier qu'ils provenaient de M. [V] [N] ;
- le document manuscrit daté du 15 mai 1988 (photocopie en pièce 3 [V]), signé au nom de M. [Z] [N], qui indique céder à M. [V] [N] 'les 2.464 parts sociales numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, chacune dix francs, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée au prix de 500.000 francs. Le paiement du prix des parts sera fait en compensation d'une créance que j'ai sur mon frère du même montant' : en effet, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui précise, concernant le document du 15 mai 1988, que Mme [H], expert graphologue mandatée par M. [V] [N], 'concluait que l'écriture manuscrite du texte de ce document n'était pas celle de [Z] [N] et était différente de l'écriture de la mention 'LU ET APPROUVE' et de la signature, lesquelles émanaient de [Z] [N], au vu des documents de comparaison communiqués' : le document du 15 mai 1988 n'a donc pas de valeur probante puisque selon l'avis de l'expert graphologue sollicité à titre privé, son contenu n'a pas été écrit par M. [Z] [N] ;
Il en ressort que M. [Z] [N] produit un titre de propriété, par l'acte notarié du 28 novembre 2018, alors que M. [V] [N] ne produit pas de titre de propriété et ne conteste pas utilement celui produit par M. [Z] [N] ;
Toutefois, la prescription acquisitive trentenaire pouvant être opposée à un titre, il y a lieu d'étudier ce moyen soulevé par M. [V] [N] ;
1.2 Sur la prescription acquisitive trentenaire
Aux termes de la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
Aux termes de l'article 2272 du même code, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
Aux termes de l'article 2229 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l'article 2261 depuis le 19 juin 2008, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' ;
En l'espèce, si M. [Z] [N] reconnaît que M. [V] [N] occupe le bien, il estime que cette occupation relève d'un prêt à usage ;
Aussi, il appartient à M. [V] [N], à l'appui de son moyen au titre de la prescription acquisitive, de démontrer 'l'existence d'actes matériels de possession' constituant une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' du bien, au sens de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, pendant une durée de 30 ans ;
Les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation produits, relatifs à un bien sis '[Adresse 1]' (pièces 6-5 [V]) ne permettent pas de déterminer à quels lots ils sont afférents, sachant que certains avis de taxe foncière et certains avis de taxe d'habitation sont doubles sur certaines années, un avis étant établi au nom de M. [Z] [N] et un autre avis de la même année étant établi au nom de M. [V] [N] et que M. [V] [N] a acquis le lot n°75 constitué d'un emplacement de voiture, dans le même immeuble, selon lui en 1994 (pièce 24 composée des pages 3, 4 et 10 d'un acte d'acquisition) ;
Il convient donc d'estimer que les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation produits ne sont pas probants pour justifier de la possession des lots litigieux, à titre de propriétaire, par M. [V] [N], au sens de l'article 2229 du code civil ;
Il y a lieu d'apprécier que l'attestation de Mme [Q] [E] (pièce 5-2) qui déclare que 'M. [N] [V] est le seul propriétaire que j'ai toujours connu et vu venant au [Adresse 1] au 5ème étage droite. Mme [E] [Q] la gardienne de l'immeuble' n'est pas probante en ce que cette attestation n'est pas datée, il n'est pas produit de photocopie de la pièce d'identité de Mme [Q] [E], il n'est pas justifié que celle-ci soit gardienne de l'immeuble et le terme 'toujours' est très imprécis ;
La déclaration d'un appartement et d'un emplacement de véhicule au [Adresse 1] à [Localité 4], au titre des avoirs détenus à l'étranger, reçue par la banque Attijariwafa le 31 décembre 2014 (pièces 7 et 19 [V]), n'a pas de valeur probante, en ce qu'elle ne contient que les déclarations de M. [V] [N] ;
Il convient, au vu des autres pièces produites, de considérer que M. [V] [N] ne justifie pas d'une occupation du bien à titre de propriétaire :
- le justificatif du règlement des factures d'électricité (pièce 6-1 [V]) et des charges de copropriété (pièce 6-4 [V]) n'atteste pas d'une occupation à titre de propriétaire, au sens de l'article 2229 du code civil,
- l'attestation de M. [R] [J], en qualité de gérant de la société [J] Décoration, du 4 juillet 2019 (pièce 4 [V]), certifiant 'avoir effectué en 1985 pour le compte de M. [V] [N] des travaux de rénovation de tout l'appartement (salle de bains, cuisine, séjour, hall d'entrée) situé au [Adresse 1]°, et notamment son aménagement en mobilier, rideaux, couvre-lits, etc'
A cet effet, je n'ai eu qu'un seul interlocuteur et contact :
M. [V] [N] demeurant à l'adresse ci-dessus indiquée. Celui-ci m'a directement réglé la totalité des travaux', ne vise qu'un moment ponctuel en 1985, sans détail sur la nature exacte et le coût des travaux de rénovation réalisés, et est insuffisante à justifier à elle-seule d'une occupation à titre de propriétaire ;
En conséquence, M. [V] [N] ne justifiant pas d'une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' du bien, au sens de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, pendant une durée de 30 ans, il y a lieu de rejeter son moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire ;
M. [Z] [N] démontre donc être propriétaire du bien litigieux ;
2. Sur la nature de l'occupation du bien par M. [V] [N] et la demande d'expulsion
M. [Z] [N] sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [V] [N] est occupant sans droit ni titre, M. [Z] [N] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable, et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [V] [N] ; il conclut qu'il est le seul propriétaire du bien occupé par M. [V] [N] et que l'occupation du bien par celui-ci relève d'un prêt à usage, au sens des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, le paiement des factures EDF, internet et autres n'étant que la contrepartie de l'occupation gracieuse des lieux et ne valant pas reconnaissance d'un bail verbal ; il précise qu'en fin d'année 2018, il a avisé M. [V] [N] qu'il avait besoin de récupérer son appartement pour percevoir des loyers nécessaires comme complément de retraite et que depuis, M. [V] [N] se maintient dans les lieux ;
M. [V] [N] oppose que 'la cour d'appel ne pourra que constater que M. [V] [N] occupe l'appartement comme propriétaire et que c'est à tort que le tribunal judiciaire a ordonné son expulsion' ;
2.1 Sur le prêt à usage
M. [V] [N] n'a pas conclu sur ce point ;
Aux termes de l'article 1875 du code civil, 'Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' ;
Aux termes de l'article 1876 du code civil, 'Ce prêt est essentiellement gratuit' ;
Aux termes de l'article 1877 du code civil, 'Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée' ;
En l'espèce, il appartient à M. [Z] [N] de démontrer l'existence d'un prêt à usage ;
Le premier juge a exactement relevé que 'Il est constant que M. '[C]' [N] paie ses factures d'eau, d'EDF, la taxe d'habitation mais aussi la taxe foncière et les charges de copropriété. Il ressort des pièces produites que le coût mensuel de ces trois derniers postes de frais est de 413,36 € (taxe d'habitation : 35,45 € ; taxe foncière : 41,67 € ; charges de copropriété : 336,24 €). Or, la valeur locative de ce type de bien se situe entre 915 et 1.600 € par mois au vu des annonces immobilières versées. Les frais supportés chaque mois par M. '[C]' [N] sont en conséquence bien moindres que l'équivalent d'un loyer. A l'inverse, M. '[C]' [N] n'apporte aucun élément de nature à étayer de l'existence d'un loyer dont il s'acquitterait et donc d'un contrat de bail. Ces éléments suffisent à rejeter que le titre d'occupation litigieux puisse être un bail.
En revanche, la remise de la chose ressort de l'occupation de fait et admise du logement par M. '[C]' [N], depuis au moins 1987, alors que M. [Z] [N] est devenu à compter de 1985, titulaire des parts sociales sur le bien puis propriétaire. S'agissant de l'intention des parties, on peut noter que la longue durée de la mise à disposition de la chose, lui conférant une stabilité certaine, ainsi que l'absence de demande de restitution faisant immédiatement suite à la constatation de l'occupation des lieux le 14 décembre 2018 (l'assignation n'ayant été délivrée que le 6 mai 2019), sont des présomptions de fait suffisamment précises et concordantes pour établir la réalité d'un prêt à usage' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, M. [V] [N] ne produit aucune pièce de nature à étayer l'existence d'un contrat de bail ;
Il convient donc de considérer que M. [Z] [N] démontre le prêt à usage du bien litigieux ;
2.2 Sur la demande d'expulsion
M. [V] [N] n'a pas conclu sur ce point :
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Aux termes de l'article 1888 du code civil, 'Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée' ;
Aux termes de l'article 1889 du code civil, 'Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre' ;
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (1ère chambre civile, 3 février 2004, pourvoi n°01-00.004) ;
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'La qualification de prêt étant établie, il y a lieu d'indiquer qu'aucun élément ne permet de considérer que ce prêt, verbal, comportait un terme certain aucun élément produit ne permettant de considérer que M. [Z] [N] avait fixé un terme de fin de l'occupation par M. '[C]' [N]. Dès lors, ce prêt sera considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée, lequel peut donc être résilié unilatéralement par le prêteur, sous réserve toutefois de respect d'un délai de préavis suffisant.
Or, par sa mise en demeure de quitter les lieux du 14 décembre 2018, M. [Z] [N] a entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit et il sera relevé qu'au jour de l'assignation en expulsion du 19 mai 2019, un délai de près de six mois s'est écoulé depuis cette sommation, ce qui constitue un délai de préavis raisonnable. Le titre d'occupation dont disposait M. [C] " [N] a ainsi expiré le 19 mai 2019.
Il sera dès lors constaté que M. [C] [N] est à compter de cette date sans droit ni titre et il sera fait droit à la demande d'autorisation d'expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision' ;
En conséquence, M. [V] [N] ne produisant aucune pièce en sens contraire, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- constaté que M. '[C]' [N] est occupant sans droit ni titre de l'appartement et sa cave accessoire, situés au [Adresse 3] et [Adresse 1], M. [Z] [N] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable,
- rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de M. '[C]' [N],
- ordonné en conséquence à M. '[C]' [N] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. '[C]' [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que M. '[C]' [N] a vocation à bénéficier de la trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
3. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
M. [Z] [N] sollicite de condamner M. [V] [N] à lui verser une indemnité d'occupation de 2.000 € par mois depuis le 24 mars 2019, ou à tout le moins depuis le 28 novembre 2023, date du jugement frappé d'appel et jusqu'à la libération effective des lieux ; il indique justifier de la valeur locative du bien dans le même quartier pour une superficie équivalente à une somme comprise entre 900 et 1.400 € et estime que la cour devra fixer une indemnité d'occupation plus conséquente que celle fixée par le tribunal, au motif que l'indemnité d'occupation, compensatoire et indemnitaire, doit être fixée non seulement en fonction de la valeur locative du bien mais également en fonction du préjudice causé au bailleur ;
M. [V] [N] n'a pas conclu sur ce point ;
En l'espèce, le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile de la part de M. [V] [N] qui ouvre droit à une indemnité d'occupation au profit de M. [Z] [N] ;
M. [Z] [N] produit des annonces immobilières du 23 septembre 2019, dont il ressort que le montant des loyers mensuels habituellement fixés pour ce type de bien dans ce quartier est entre 915 et 1.400 € (pièce 31 [Z]), en considérant, en l'absence de précision, que ces montants incluent les charges ;
L'indemnité d'occupation est de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, et il y a lieu d'estimer que le premier juge a exactement évalué son montant à 915 € par mois, hors charges, celles-ci étant déjà payées par M. [V] [N] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. '[C]' [N] à verser à M. [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
4. Sur les demandes en appel de dommages et intérêts de M. [V] [N]
M. [V] [N] sollicite en appel de condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, au motif de l'abus de droit commis par M. [Z] [N], qui a tenté indûment d'obtenir son expulsion, qui l'a empêché de jouir de la propriété paisible de son bien et d'en disposer en le vendant ou en le louant, et a intenté contre lui des procédures multiples et abusives ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, M. [V] [N] succombant à l'instance et ne rapportant pas la preuve de ce que l'action de M. [Z] [N], dans le cadre de la présente affaire, aurait dégénéré en abus, doit être débouté de ses demandes en appel de dommages-intérêts ;
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [N] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], de ses demandes en appel de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] [N] ;
Condamne M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] [N] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/02822
APPELANT
Monsieur [V] [N] connu également sous le prénom de [C]
né le 30 Mai 1945 à [Localité 1] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
et pour avocat plaidant Me Patrick KLUGMAN de l'AARPI GKA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N]
né le 15 Janvier 1955 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
et pour avocat plaidant Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Madame Michelle NOMO , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 11 mai 1985, M. [Z] [N] a acquis 2.464 parts sociales, numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée, 'donnant vocation à la jouissance pendant le cours de la Société puis à l'attribution en pleine propriété en cas de dissolution de la Société ou de retrait partiel d'un associé', du lot 112, constitué d'un studio au 5ème étage droite, et du lot 1, constitué de la cave n°1 au 9ème sous-sol, de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3].
La société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée s'est trouvée dissoute le 25 octobre 1992 par l'effet de l'échéance de son terme, sa personnalité morale s'est maintenue pour les besoins de la liquidation, et un mandataire ad hoc a été désigné à la demande de M. [Z] [N], désireux de retirer ses parts.
Par acte du 28 novembre 2018, Me [W] notaire a reçu 'l'acte de retrait partiel d'associé de société civile d'attribution avec attribution divise de biens et droits immobiliers', entre la société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée, représentée par Me [M] [X], administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc, et M. [Z] [N] dénommé 'l'attributaire' ou 'le retrayant', selon lequel, au sujet des lots 1 et 112, 'Le retrayant est propriétaire des biens à lui attribués en pleine propriété, à compter du jour de la signature, et il en a la jouissance divise à ce titre à compter du même jour, par la réunion des qualités d'attributaire en jouissance et d'attributaire en propriété.
Le retrayant a dispensé la société d'attribution et le notaire soussigné de relater aux présentes la situation locative des Biens, déclarant parfaitement la connaître pour avoir eu la maîtrise dès avant les présentes en sa qualité d'attributaire en jouissance'.
M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], frère de M. [Z] [N], a occupé le bien.
Des litiges ont opposé les deux frères sur la propriété du bien et la nature de l'occupation des lieux par M. [V] [N], qui ont donné lieu à deux jugements civils mentionnés ci-après (jugement du 28 novembre 2023, dont appel dans le cadre de la présente affaire, et jugement du 4 mars 2024, dont appel dans le cadre d'une autre affaire).
Par courrier du 14 décembre 2018 puis actes de commissaire de justice des 24 janvier 2019 et 28 mars 2019, le conseil de M. [Z] [N] a mis en demeure M. '[C]' [N] de quitter le studio et la cave, en se prévalant de la fin du prêt à usage sur ledit bien.
Le 23 décembre 2018, M. '[C]' [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, contre M. [Z] [N], du chef d'abus de confiance survenus entre le 10 octobre 2016 et le 23 décembre 2018, en soutenant que le bien avait été acquis avec ses propres fonds en 1985 et que M. [Z] [N] refusait d'appliquer la convention de prête-nom du 14 mai 1987 et de lui restituer le bien.
M. [Z] [N] a contesté le paiement et la convention de prête-nom allégués.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2019, M. [Z] [N] a fait assigner M. '[C]' [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater la résolution du prêt à usage, au titre duquel M. '[C]' [N] occupe l'appartement lot 112 et la cave lot 1 dans l'immeuble sis [Adresse 1],
- constater qu'il est occupant sans droit ni titre de l'appartement, par suite de la résolution du prêt à usage et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- le condamner à lui verser une indemnité d'occupation de 2.000 € par mois compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux,
- le condamner å lui verser la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/6604 renommé ensuite n°RG 23/2822.
Par courrier réceptionné le 9 août 2019, M. [Z] [N] a déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de M. '[C]' [N], pour des faits de tentative d'extorsion et de chantage.
Par conclusions (dans l'affaire n°RG 19/6604 renommé ensuite n°RG 23/2822), M. [Z] [N] a ajouté :
-à titre subsidiaire, avant dire-droit ordonner une vérification d'écriture de l'attestation dont se prévaut M. '[C]' [N], aux frais exclusifs de M. '[C]' [N],
- le condamner à lui verser la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 janvier 2020, M. '[C]' [N] s'est opposé aux demandes de M. [Z] [N] et a sollicité de :
- in limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la suite de la plainte déposée par M. '[C]' [N] à l'encontre de M. [Z] [N],
- avant-dire droit, désigner d'un expert aux fins de vérification de l'authenticité de l'attestation aux frais exclusifs de M. [Z] [N],
-à titre principal, juger que M. [Z] [N] ne dispose pas de capacité à agir et prononcer la nullité de l'assignation du 6 mai 2019,
-à titre subsidiaire, requalifier le prêt à usage en bail d'habitation, prononcer la nullité du congé et la nullité de l'assignation,
-à titre infiniment subsidiaire, juger que le congé ne respecte pas un délai de préavis raisonnable et lui accorder un délai pour quitter les lieux de trois ans,
-à titre très infiniment subsidiaire, débouter M. [Z] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- en tout état de cause, le condamner à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 28 juillet 2020 (n°RG 19/6604 renommé ensuite n°RG 23/2822), le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. '[C]' [N].
Le 14 septembre 2020, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, conforme au réquisitoire du ministère public du 6 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, M. [V] [N] a assigné M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment à titre principal de déclarer M. [V] [N] propriétaire de l'appartement situé au [Adresse 1] et à titre subsidiaire de la déclarer propriétaire par prescription acquisitive.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/8100.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 septembre 2020.
L'affaire n°RG 19/6604 renommée n°RG 23/2822 a été rétablie au rôle, suite aux écritures de M. [Z] [N] de révocation du sursis à statuer, et fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
A l'audience, M. [Z] [N], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation et a sollicité en outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. '[C]' [N] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas exposé les motifs de son absence.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023 (n°RG 23/2822), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- constate que M. '[C]' [N] est occupant sans droit ni titre de l'appartement et sa cave accessoire, situés au [Adresse 3] et [Adresse 1], M. [Z] [N] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable,
- rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de M. '[C]' [N],
- ordonne en conséquence à M. '[C]' [N] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M.'[C]' [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelle que M. '[C]' [N] a vocation à bénéficier de la trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne M. '[C]' [N] à verser à M. [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
- condamne M. '[C]' [N] à verser à M. [Z] [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes des parties,
- condamne M. '[C]' [N] aux dépens de l'instance,
- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M. '[C]' [N] a relevé appel de ce jugement (n°RG 23/2822) par déclaration remise au greffe le 12 décembre 2023, enregistrée sous le n°RG 24/109.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024 (n°RG 22/8100), dont un appel est en cours, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [V] [N] de sa demande principale, aux fins de voir ordonner le transfert du titre de propriété de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] devenue sans objet,
- juge que M. [V] [N] a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété des lots n°112 et 1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 2],
- déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial,
- déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice extra patrimonial,
- condamne M. [Z] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] [N] aux dépens,
- déboute les parties de toute autre demande,
- rappelle l'exécution provisoire de droit.
La présente procédure devant la cour, afférente à l'appel enregistré sous le n°RG 24/100 du jugement n°RG 23/2822 rendu le 28 novembre 2023, a été clôturée le 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 septembre 2024, par lesquelles M. [V] [N], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 544 et suivants, 1240 et 1241, 2261 et suivants et 2272 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER l'appel de Monsieur [V] [N] recevable et bien fondé
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2023,
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [V] [N] occupe l'appartement situé au [Adresse 1] comme propriétaire ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice patrimonial ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [V] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 février 2026, par lesquelles M. [Z] [N], intimé, invite la cour à :
Déclarer Monsieur [C] [V] [N] recevable mais mal fondée en son appel ;
L'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [V] [N] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges à compter du 28 novembre 2023 ;
Déclarer Monsieur [Z] [N] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [V] [N] à payer à Monsieur [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges à compter du 28 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau
Condamner Monsieur [C] [V] [N] à verser à Monsieur [Z] [N] une indemnité d'occupation de 2 000 € par mois depuis le 24 mars 2019, ou à tout le moins depuis le 28 novembre 2023, date du jugement frappé d'appel et jusqu'à la libération effective des lieux.
Débouter Monsieur [C] [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
Condamner Monsieur [C] [V] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC outre aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que nonobstant l'utilisation tantôt du prénom [V] tantôt du prénom [C] dans les pièces produites, selon la carte nationale d'identité marocaine figurant au dossier, l'appelant se nomme [V] [N] et il a été acté au plumitif de l'audience, l'accord des parties pour qu'il soit noté 'M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C]' ;
1. Sur la propriété du bien litigieux
M. [Z] [N] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné l'expulsion du bien litigieux de M. [V] [N], en considérant qu'il était occupant sans droit ni titre, alors que M. [V] [N] sollicite en appel de constater qu'il l'occupe à titre de propriétaire ;
M. [Z] [N] d'une part et M. [V] [N] d'autre part, concluent chacun en appel à leur qualité de propriétaire exclusif du bien et contestent la revendication de la propriété du bien par l'autre partie ;
Les demandes respectives des parties en appel, d'expulsion du bien sur le fondement de l'occupation sans droit ni titre et de constater l'occupation du bien à titre de propriétaire, nécessitent de déterminer au préalable le propriétaire dudit bien, la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur la propriété du bien, nonobstant la saisine du juge des contentieux de la protection en première instance ;
M. [Z] [N] estime justifier sa qualité de propriétaire du bien litigieux, par l'acte notarié du 11 mai 1985, l'acte notarié du 28 novembre 2018 et le relevé de propriété délivré par le centre des impôts fonciers ; il fait remarquer que M. [V] [N] n'avait pas revendiqué la propriété du bien en première instance et conteste ses pièces produites en appel : ainsi M. [Z] [N] conteste avoir signé la convention de prête-nom du 14 mai 1987 et estime que les attestations de proches relatives à cette convention de prête-nom ne sont pas probantes faute du formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, il conteste l'attestation de cession de parts du 15 mai 1988 produite et précise que M. [V] [N] ne justifie pas du paiement de la somme de 500.000 francs mentionné dans cet acte ou de l'existence d'une créance justifiant une compensation, il estime que la réalisation de travaux de décoration ne suffit pas à reconnaître la qualité de propriétaire et que les déclarations de M. [V] [N] auprès d'une banque marocaine ne prouvent pas sa qualité de propriétaire du bien, il conclut que la prescription acquisitive sera débattue dans le cadre de l'appel du jugement du 4 mars 2024 ;
M. [V] [N] estime être propriétaire du bien litigieux par la prescription acquisitive trentenaire ; dans la partie de ses conclusions relative au rappel des faits, il expose qu'en qualité de ressortissant et résident marocain, la législation marocaine lui interdisait en 1985 de détenir des biens à l'étranger ; il a convenu avec son frère [Z] [N], résident français, que celui-ci soit son prête-nom, il l'a mandaté pour acquérir en son lieu et place des parts de la SCI Résidence Kléber Galilée et il lui a versé la somme de 500.000 francs ; c'est ainsi que suivant acte notarié du 11 mai 1985, M. [Z] [N] a acquis lesdites parts puis a signé le 14 mai 1987 une attestation de prête-nom et le 15 mai 1988 une attestation de cession de parts à son frère ;
Aux termes de l'article 711 du code civil, 'La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations' ;
Aux termes de l'article 712 du code civil, 'La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription' ;
Aux termes de l'article 2258 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;
Aux termes de l'article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
Il résulte de l'article 712 du code civil que la propriété s'acquiert aussi par prescription dans les délais de l'article 2272 du code civil et la prescription trentenaire peut être opposée à un titre (3ème chambre civile, 17 décembre 2020, pourvoi n°18-24.434) ;
En l'espèce, la prescription acquisitive trentenaire pouvant être opposée à un titre, il y a lieu dans un premier temps d'étudier les titres produits par les parties, puis dans un deuxième temps la prescription acquisitive trentenaire ;
1.1 Sur les titres produits par les parties
M. [Z] [N] produit l'acte notarié du 11 mai 1985, par lequel il a acquis les parts sociales, donnant vocation à l'attribution en pleine propriété du bien litigieux en cas de retrait partiel d'un associé ;
Par cet acte notarié du 11 mai 1985 (pièce 1 [Z]), M. [Z] [N] a acquis 2.464 parts sociales, numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée, 'donnant vocation à la jouissance pendant le cours de la Société puis à l'attribution en pleine propriété en cas de dissolution de la Société ou de retrait partiel d'un associé', du lot 112, constitué d'un studio au 5ème étage droite, et du lot 1, constitué de la cave n°1 au 9ème sous-sol, de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] (pièce 1 [Z]) ;
Selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), il a été justifié que M. [Z] [N] a 'acquis les parts sociales à son nom avec des fonds provenant d'un compte bancaire dont il est titulaire', puisque Me [L], le fils du notaire rédacteur de l'acte du 11 mai 1985, a communiqué 'une attestation bancaire de l'Européenne de Banque à Paris datée du 13 mai 1985 confirmant que [Z] [N] était le titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] d'où provenaient les fonds ayant servi à acquitter les parts en question' ;
M. [Z] [N] produit l'acte notarié du 28 novembre 2018, par lequel, suite à son retrait partiel d'associé et au rachat des parts, il est devenu propriétaire du bien litigieux ;
Par cet acte du 28 novembre 2018, Me [W] notaire a reçu 'l'acte de retrait partiel d'associé de société civile d'attribution avec attribution divise de biens et droits immobiliers', entre la société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée et M. [Z] [N] dénommé 'l'attributaire' ou 'le retrayant', selon lequel, au sujet des lots 1 et 112, 'Le retrayant est propriétaire des biens à lui attribués en pleine propriété, à compter du jour de la signature, et il en a la jouissance divise à ce titre à compter du même jour, par la réunion des qualités d'attributaire en jouissance et d'attributaire en propriété.
Le retrayant a dispensé la société d'attribution et le notaire soussigné de relater aux présentes la situation locative des Biens, déclarant parfaitement la connaître pour avoir eu la maîtrise dès avant les présentes en sa qualité d'attributaire en jouissance' (pièce 9 [Z]) ;
M. [Z] [N] produit donc un titre de propriété, constitué par l'acte notarié du 28 novembre 2018, dont M. [V] [N] ne remet pas en cause la validité ;
M. [Z] [N] produit aussi un document délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 juillet 2020 (pièce 7 [Z]), à savoir le relevé de propriété mentionnant M. [Z] [N] comme propriétaire des lots 1 et 112 litigieux, tamponné à la date du 5 septembre 2016 ;
La qualité de propriétaire de M. [Z] [N] n'est pas remise en cause par :
- le document daté du 14 mai 1987, présenté par M. [V] [N] comme une convention de prête- nom : en effet, M. [Z] [N] conteste être l'auteur de ce document ; ce document est daté de deux ans après la cession des parts sociales à M. [Z] [N] du 11 mai 1985 ; d'autre part, selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), 'Le document du 14 mai 1987 présenté comme la convention de prête-nom fondatrice n'a jamais été produit en original et, comme le relève à juste titre le magistrat instructeur, la copie produite est de mauvaise qualité en particulier en ce qui concerne les mentions manuscrites et la signature. Il résulte de ces éléments que le document essentiel de nature à pouvoir démontrer la convention de prête-nom alléguée par la partie civile, et contestée par le témoin assisté, n'a jamais été produit en original et ne peut donc faire l'objet d'aucune investigation ou expertise' ; le document produit en appel (pièce 16 [V]) est une photocopie de mauvaise qualité, en particulier en ce qui concerne les mentions manuscrites et la signature ; il convient donc de considérer que ce document n'a pas de valeur probante en ce que son authenticité est remise en cause, d'une part par M. [Z] [N] qui conteste en être l'auteur et d'autre part, par l'analyse ci-après selon laquelle il est justifié que le contenu d'un autre document produit par M. [V] [N], le manuscrit daté du 15 mai 1988, n'a pas été rédigé par M. [Z] [N] ; les attestations des proches de M. [V] [N], établies en 2020 et 2021 (pièce 5-1), certifiant que '[Z] [N] a servi de prête-nom à son frère [V] [N] pour l'acquisition du studio' sont insuffisantes à établir la réalité de la convention de prête-nom, en ce que ces attestations ne font que reporter les déclarations de M. [V] [N], sans mentionner d'éléments précis et circonstanciés permettant de justifier de l'existence d'un accord entre les deux frères à la date alléguée du 14 mai 1987 ;
- l'allégation de M. [V] [N] selon laquelle il aurait remis à M. [Z] [N] un chèque de 500.000 francs tiré sur la banque Européenne des banques : en effet, selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), 'M. [V] [N] échoue à prouver avoir remis un chèque de 500.000 francs à son frère pour financer cette acquisition' ; M. [V] [N] ne produit pas de pièce démontrant ce paiement, dans le cadre du présent appel et le fait que l'instruction pénale n'ait pas permis d'identifier l'origine des fonds du compte de M. [Z] [N] est insuffisant à justifier qu'ils provenaient de M. [V] [N] ;
- le document manuscrit daté du 15 mai 1988 (photocopie en pièce 3 [V]), signé au nom de M. [Z] [N], qui indique céder à M. [V] [N] 'les 2.464 parts sociales numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, chacune dix francs, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée au prix de 500.000 francs. Le paiement du prix des parts sera fait en compensation d'une créance que j'ai sur mon frère du même montant' : en effet, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui précise, concernant le document du 15 mai 1988, que Mme [H], expert graphologue mandatée par M. [V] [N], 'concluait que l'écriture manuscrite du texte de ce document n'était pas celle de [Z] [N] et était différente de l'écriture de la mention 'LU ET APPROUVE' et de la signature, lesquelles émanaient de [Z] [N], au vu des documents de comparaison communiqués' : le document du 15 mai 1988 n'a donc pas de valeur probante puisque selon l'avis de l'expert graphologue sollicité à titre privé, son contenu n'a pas été écrit par M. [Z] [N] ;
Il en ressort que M. [Z] [N] produit un titre de propriété, par l'acte notarié du 28 novembre 2018, alors que M. [V] [N] ne produit pas de titre de propriété et ne conteste pas utilement celui produit par M. [Z] [N] ;
Toutefois, la prescription acquisitive trentenaire pouvant être opposée à un titre, il y a lieu d'étudier ce moyen soulevé par M. [V] [N] ;
1.2 Sur la prescription acquisitive trentenaire
Aux termes de la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
Aux termes de l'article 2272 du même code, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
Aux termes de l'article 2229 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l'article 2261 depuis le 19 juin 2008, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' ;
En l'espèce, si M. [Z] [N] reconnaît que M. [V] [N] occupe le bien, il estime que cette occupation relève d'un prêt à usage ;
Aussi, il appartient à M. [V] [N], à l'appui de son moyen au titre de la prescription acquisitive, de démontrer 'l'existence d'actes matériels de possession' constituant une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' du bien, au sens de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, pendant une durée de 30 ans ;
Les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation produits, relatifs à un bien sis '[Adresse 1]' (pièces 6-5 [V]) ne permettent pas de déterminer à quels lots ils sont afférents, sachant que certains avis de taxe foncière et certains avis de taxe d'habitation sont doubles sur certaines années, un avis étant établi au nom de M. [Z] [N] et un autre avis de la même année étant établi au nom de M. [V] [N] et que M. [V] [N] a acquis le lot n°75 constitué d'un emplacement de voiture, dans le même immeuble, selon lui en 1994 (pièce 24 composée des pages 3, 4 et 10 d'un acte d'acquisition) ;
Il convient donc d'estimer que les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation produits ne sont pas probants pour justifier de la possession des lots litigieux, à titre de propriétaire, par M. [V] [N], au sens de l'article 2229 du code civil ;
Il y a lieu d'apprécier que l'attestation de Mme [Q] [E] (pièce 5-2) qui déclare que 'M. [N] [V] est le seul propriétaire que j'ai toujours connu et vu venant au [Adresse 1] au 5ème étage droite. Mme [E] [Q] la gardienne de l'immeuble' n'est pas probante en ce que cette attestation n'est pas datée, il n'est pas produit de photocopie de la pièce d'identité de Mme [Q] [E], il n'est pas justifié que celle-ci soit gardienne de l'immeuble et le terme 'toujours' est très imprécis ;
La déclaration d'un appartement et d'un emplacement de véhicule au [Adresse 1] à [Localité 4], au titre des avoirs détenus à l'étranger, reçue par la banque Attijariwafa le 31 décembre 2014 (pièces 7 et 19 [V]), n'a pas de valeur probante, en ce qu'elle ne contient que les déclarations de M. [V] [N] ;
Il convient, au vu des autres pièces produites, de considérer que M. [V] [N] ne justifie pas d'une occupation du bien à titre de propriétaire :
- le justificatif du règlement des factures d'électricité (pièce 6-1 [V]) et des charges de copropriété (pièce 6-4 [V]) n'atteste pas d'une occupation à titre de propriétaire, au sens de l'article 2229 du code civil,
- l'attestation de M. [R] [J], en qualité de gérant de la société [J] Décoration, du 4 juillet 2019 (pièce 4 [V]), certifiant 'avoir effectué en 1985 pour le compte de M. [V] [N] des travaux de rénovation de tout l'appartement (salle de bains, cuisine, séjour, hall d'entrée) situé au [Adresse 1]°, et notamment son aménagement en mobilier, rideaux, couvre-lits, etc'
A cet effet, je n'ai eu qu'un seul interlocuteur et contact :
M. [V] [N] demeurant à l'adresse ci-dessus indiquée. Celui-ci m'a directement réglé la totalité des travaux', ne vise qu'un moment ponctuel en 1985, sans détail sur la nature exacte et le coût des travaux de rénovation réalisés, et est insuffisante à justifier à elle-seule d'une occupation à titre de propriétaire ;
En conséquence, M. [V] [N] ne justifiant pas d'une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' du bien, au sens de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil, pendant une durée de 30 ans, il y a lieu de rejeter son moyen relatif à la prescription acquisitive trentenaire ;
M. [Z] [N] démontre donc être propriétaire du bien litigieux ;
2. Sur la nature de l'occupation du bien par M. [V] [N] et la demande d'expulsion
M. [Z] [N] sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [V] [N] est occupant sans droit ni titre, M. [Z] [N] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable, et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [V] [N] ; il conclut qu'il est le seul propriétaire du bien occupé par M. [V] [N] et que l'occupation du bien par celui-ci relève d'un prêt à usage, au sens des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, le paiement des factures EDF, internet et autres n'étant que la contrepartie de l'occupation gracieuse des lieux et ne valant pas reconnaissance d'un bail verbal ; il précise qu'en fin d'année 2018, il a avisé M. [V] [N] qu'il avait besoin de récupérer son appartement pour percevoir des loyers nécessaires comme complément de retraite et que depuis, M. [V] [N] se maintient dans les lieux ;
M. [V] [N] oppose que 'la cour d'appel ne pourra que constater que M. [V] [N] occupe l'appartement comme propriétaire et que c'est à tort que le tribunal judiciaire a ordonné son expulsion' ;
2.1 Sur le prêt à usage
M. [V] [N] n'a pas conclu sur ce point ;
Aux termes de l'article 1875 du code civil, 'Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' ;
Aux termes de l'article 1876 du code civil, 'Ce prêt est essentiellement gratuit' ;
Aux termes de l'article 1877 du code civil, 'Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée' ;
En l'espèce, il appartient à M. [Z] [N] de démontrer l'existence d'un prêt à usage ;
Le premier juge a exactement relevé que 'Il est constant que M. '[C]' [N] paie ses factures d'eau, d'EDF, la taxe d'habitation mais aussi la taxe foncière et les charges de copropriété. Il ressort des pièces produites que le coût mensuel de ces trois derniers postes de frais est de 413,36 € (taxe d'habitation : 35,45 € ; taxe foncière : 41,67 € ; charges de copropriété : 336,24 €). Or, la valeur locative de ce type de bien se situe entre 915 et 1.600 € par mois au vu des annonces immobilières versées. Les frais supportés chaque mois par M. '[C]' [N] sont en conséquence bien moindres que l'équivalent d'un loyer. A l'inverse, M. '[C]' [N] n'apporte aucun élément de nature à étayer de l'existence d'un loyer dont il s'acquitterait et donc d'un contrat de bail. Ces éléments suffisent à rejeter que le titre d'occupation litigieux puisse être un bail.
En revanche, la remise de la chose ressort de l'occupation de fait et admise du logement par M. '[C]' [N], depuis au moins 1987, alors que M. [Z] [N] est devenu à compter de 1985, titulaire des parts sociales sur le bien puis propriétaire. S'agissant de l'intention des parties, on peut noter que la longue durée de la mise à disposition de la chose, lui conférant une stabilité certaine, ainsi que l'absence de demande de restitution faisant immédiatement suite à la constatation de l'occupation des lieux le 14 décembre 2018 (l'assignation n'ayant été délivrée que le 6 mai 2019), sont des présomptions de fait suffisamment précises et concordantes pour établir la réalité d'un prêt à usage' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, M. [V] [N] ne produit aucune pièce de nature à étayer l'existence d'un contrat de bail ;
Il convient donc de considérer que M. [Z] [N] démontre le prêt à usage du bien litigieux ;
2.2 Sur la demande d'expulsion
M. [V] [N] n'a pas conclu sur ce point :
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Aux termes de l'article 1888 du code civil, 'Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée' ;
Aux termes de l'article 1889 du code civil, 'Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre' ;
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (1ère chambre civile, 3 février 2004, pourvoi n°01-00.004) ;
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'La qualification de prêt étant établie, il y a lieu d'indiquer qu'aucun élément ne permet de considérer que ce prêt, verbal, comportait un terme certain aucun élément produit ne permettant de considérer que M. [Z] [N] avait fixé un terme de fin de l'occupation par M. '[C]' [N]. Dès lors, ce prêt sera considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée, lequel peut donc être résilié unilatéralement par le prêteur, sous réserve toutefois de respect d'un délai de préavis suffisant.
Or, par sa mise en demeure de quitter les lieux du 14 décembre 2018, M. [Z] [N] a entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit et il sera relevé qu'au jour de l'assignation en expulsion du 19 mai 2019, un délai de près de six mois s'est écoulé depuis cette sommation, ce qui constitue un délai de préavis raisonnable. Le titre d'occupation dont disposait M. [C] " [N] a ainsi expiré le 19 mai 2019.
Il sera dès lors constaté que M. [C] [N] est à compter de cette date sans droit ni titre et il sera fait droit à la demande d'autorisation d'expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision' ;
En conséquence, M. [V] [N] ne produisant aucune pièce en sens contraire, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- constaté que M. '[C]' [N] est occupant sans droit ni titre de l'appartement et sa cave accessoire, situés au [Adresse 3] et [Adresse 1], M. [Z] [N] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d'un délai raisonnable,
- rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de M. '[C]' [N],
- ordonné en conséquence à M. '[C]' [N] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. '[C]' [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que M. '[C]' [N] a vocation à bénéficier de la trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
3. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
M. [Z] [N] sollicite de condamner M. [V] [N] à lui verser une indemnité d'occupation de 2.000 € par mois depuis le 24 mars 2019, ou à tout le moins depuis le 28 novembre 2023, date du jugement frappé d'appel et jusqu'à la libération effective des lieux ; il indique justifier de la valeur locative du bien dans le même quartier pour une superficie équivalente à une somme comprise entre 900 et 1.400 € et estime que la cour devra fixer une indemnité d'occupation plus conséquente que celle fixée par le tribunal, au motif que l'indemnité d'occupation, compensatoire et indemnitaire, doit être fixée non seulement en fonction de la valeur locative du bien mais également en fonction du préjudice causé au bailleur ;
M. [V] [N] n'a pas conclu sur ce point ;
En l'espèce, le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile de la part de M. [V] [N] qui ouvre droit à une indemnité d'occupation au profit de M. [Z] [N] ;
M. [Z] [N] produit des annonces immobilières du 23 septembre 2019, dont il ressort que le montant des loyers mensuels habituellement fixés pour ce type de bien dans ce quartier est entre 915 et 1.400 € (pièce 31 [Z]), en considérant, en l'absence de précision, que ces montants incluent les charges ;
L'indemnité d'occupation est de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, et il y a lieu d'estimer que le premier juge a exactement évalué son montant à 915 € par mois, hors charges, celles-ci étant déjà payées par M. [V] [N] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. '[C]' [N] à verser à M. [Z] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 915 €, outre les charges, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
4. Sur les demandes en appel de dommages et intérêts de M. [V] [N]
M. [V] [N] sollicite en appel de condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, au motif de l'abus de droit commis par M. [Z] [N], qui a tenté indûment d'obtenir son expulsion, qui l'a empêché de jouir de la propriété paisible de son bien et d'en disposer en le vendant ou en le louant, et a intenté contre lui des procédures multiples et abusives ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, M. [V] [N] succombant à l'instance et ne rapportant pas la preuve de ce que l'action de M. [Z] [N], dans le cadre de la présente affaire, aurait dégénéré en abus, doit être débouté de ses demandes en appel de dommages-intérêts ;
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [N] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], de ses demandes en appel de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] [N] ;
Condamne M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] [N] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE