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CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 14 avril 2026, n° 25/19125

PARIS

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CA Paris n° 25/19125

14 avril 2026

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/19125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJRR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2025

Date de saisine : 24 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Décision attaquée : n° 25/00763 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 15 Septembre 2025

Demandeurs à l'incident et appelants :

Monsieur [I] [Q], Monsieur [J] [R], Monsieur [E] [K], représentés par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0540

Défendeurs à l'incident et intimés :

S.C.M. [Adresse 1] SPÉCIALISÉ DE L'ENFANT ET DE [1] ([2]), Madame [L] [O] en son nom propre et en qualité de liquidateur amiable de la [3] [2], Madame [N] [S] en son nom propre et en qualité de liquidateur amiable de la [4], Monsieur [X] [G], Madame [F] [Z], Madame [W] [P] épouse [B], Madame [Y] [U] épouse [A], Madame [T] [C] épouse [H], Madame [D] [V], Madame [M] [JN], Madame [DC] [DW] [DX], Madame [XQ] [IY] épouse [BW], représentés par Me Marina BELLINI de l'AARPI BELLINI FERRARI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000FEM7

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assistée de Victoria RENARD, greffière,

MM. [I] [Q], [J] [R] et [E] [K] étaient associés majoritaires dans la société civile de moyens Le Centre médical spécialisé de l'enfant et de l'adolescent (le [2] ou la [3]) dont M. [Q] était depuis sa création co-gérant avec Mmes [L] [O] et [N] [S].

Le [2] comprenait onze associés statutaires représentant 99,86 % du capital et trois associés minoritaires représentant 0,14 % du capital.

M. [Q] a notifié le 23 mai 2024 à ses associés son intention de céder ses parts sociales au [2] et leur a demandé d'approuver 'le projet d'agrément'.

M. [R] a notifié le 15 mai 2024 aux trois co-gérants cette même intention de céder ses parts au [2] puis leur a notifié le 14 juin suivant son retrait.

M. [K] a notifié le 27 novembre 2024 à tous ses associés son retrait au plus tard le 1er décembre 2024 et son intention de céder ses parts au [2].

Lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2024, les associés restants ont refusé l'adoption des résolutions proposés par les trois associés retrayants sur l'organisation de la liquidation de leurs obligations comptables et financières à l'égard de la société et le calendrier du protocole et des actes de cession de leurs parts.

MM. [Q] et [R] ont quitté les lieux le 15 novembre 2024 et M. [K] le 26 novembre suivant.

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024, la dissolution anticipée de la [3] a été décidée en leur absence, Mmes [O] et [S] étant désignées en qualité de liquidatrices de la société.

Sur autorisation, les associés retrayants ont assigné à jour fixe par acte du 20 décembre 2024, M. [X] [G], Mme [F] [Z], Mme [W] [P] épouse [YT] [BB] [HA], Mme [Y] [U] épouse [A], Mme [T] [C] épouse [H], Mme [D] [V], Mme [M] [JN], Mme [DC] [DW] [EU], Mme [XQ] [IY] épouse [BW] et la [3] aux fins d'obtenir l'exécution forcée des statuts et du règlement intérieur de la [3] et à titre subsidiaire, autoriser leur retrait pour justes motifs et ordonner le rachat de leurs parts sociales.

Par acte du 14 février 2025, Mmes [O] et [S] ès qualités ont été assignées en intervention forcée.

Par acte du 27 juin 2025, MM. [Q], [R] et [K] ont assigné leurs associés et la [3] en nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2024 pour défaut de quorum et de majorité (RG n°25/07770).

Le 30 juin 2025, le [2] a restitué les locaux et cessé toute activité.

Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a principalement déclaré irrecevable la demande de retrait de la [3] de MM. [Q], [R] et [K], pour défaut de qualité à défendre, aux motifs que celle-ci a été formée postérieurement à la dissolution de la [3] qui a fait perdre leur qualité d'associés aux défendeurs et dont la personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation.

Ces derniers ont fait appel de cette décision, le 19 novembre 2025.

Aux termes de leurs conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 18 février 2026, MM. [Q], [R] et [K] demandent au conseiller de la mise en état de :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/07770),

- réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 4 mars 2026, M. [X] [G], Mme [F] [Z], Mme [W] [P] épouse [YT] [BB] [HA], Mme [Y] [U] épouse [A], Mme [T] [C] épouse [H], Mme [D] [V], Mme [M] [JN], Mme [DC] [DW] [EU], Mme [XQ] [IY] épouse [BW] et la [3] Le Centre médical spécialisé de l'enfant et de l'adolescent représentée par ses liquidatrices demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter MM. [Q], [R] et [EC] leur demande de sursis à statuer,

- condamner solidairement MM. [Q], [R] et [K] à payer à chacun d'eux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidiairement MM. [Q], [R] et [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bellini.

SUR CE,

MM. [Q], [R] et [K] font valoir que :

- l'irrecevabilité de leur demande a été relevée d'office par le tribunal sans respect de la contradiction,

- leurs demandes de retrait a pris effet à l'expiration de leurs préavis expirant les 15, 23 et 27 novembre 2024 si bien qu'à la date de l'assemblée générale litigieuse, ils n'avaient plus la qualité d'associés mais, si par extraordinaire il était jugé qu'ils avaient encore la qualité d'associés à la date de l'assemblée générale du 11 décembre 2024, aucune dissolution n'aurait pu être votée sans leurs voix,

- l'irrecevabilité de leurs demandes dépend de l'examen de la validité de la dissolution soumise au tribunal judiciaire dans l'instance pendante et il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette instance, sauf à les priver du principe du double degré de juridiction,

- les moyens invoqués au soutien de leur demande de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 11 décembre 2024, à savoir le défaut de quorum et de majorité, sont sérieux.

Les défendeurs à l'incident répliquent que :

- le sursis à statuer sollicité est contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans la mesure où les deux instances sont indépendantes, ainsi que MM. [Q], [R] et [K] l'ont voulu puisqu'au jour de leur assignation à jour fixe, ils avaient connaissance de la dissolution qui leur a été notifiée le 16 décembre 2024 et ont expressément indiqué que leur seconde assignation était délivrée à titre conservatoire,

- la question de leur retrait, dont est saisie la cour, doit être tranchée prioritairement puisqu'elle conditionne leur qualité d'associé dont dépend la recevabilité de la seconde procédure aux fins d'annulation de la décision d'assemblée dont ils ont parallèlement saisi le tribunal,

- la demande de sursis à statuer est dilatoire,

- les moyens invoqués au soutien de la nullité de la décision de l'assemblée générale des associés ayant voté la dissolution de la [3] ne sont pas sérieux.

MM. [Q], [R] et [K] ayant vu leur demande en exécution forcée des statuts et du règlement intérieur et d'autorisation de retrait déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à défendre des défendeurs en raison de la dissolution anticipée de la [3], il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant voté la dissolution de la [3].

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/07770),

Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 14 avril 2026

La greffière Le conseiller de la mise en état

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