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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avril 2026, n° 25/01278

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01278

14 avril 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01278 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2025

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MILLAU

N° RG23/00416

APPELANTS :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

E.A.R.L. LES [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434 646 345, dont le siège sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparant en personne

Représentant : Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [C] [S],

[Adresse 5]

[Localité 5]

comparante en personne,

Représentant : Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [W] [S]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Madame [A] [S]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [H] [V]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparant ni représenté

Madame [R] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non compante ni représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 août 1998, [Q] [J] épouse [S] a donné à bail à ferme à M. [H] [V] un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 9], moyennant le règlement d'un fermage de 11 600 francs avec indexation, pour neuf années renouvelables par tacite reconduction.

Par acte du 26 janvier 2001, M. [H] [V] et M. [F] [X] ont constitué le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) [G].

Par assemblée générale extraordinaire du 20 février 2009, il a été pris acte de la démission de M. [H] [V] du GAEC [G] et la cession de ses parts à M. [F] [X], opérant transformation du GAEC en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [G].

[Q] [S] est décédée le 1er septembre 2012, et l'acte de liquidation et partage de la succession a été régularisé le 31 mars 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023, ses héritiers, MM. [K] et [P] [S] et Mmes [C], [W], [A] et [T] [S], ont sollicité la convocation de M. et Mme [H] [V], l'EARL [G] et M. [F] [X], en présence de Mme [B] [S], à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail rural conclu avec M. et Mme [V], ordonner l'expulsion de l'EARL [G] et M. [F] [X] ainsi que leur condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation.

Par mention au dossier et suite à l'audience de conciliation du 20 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez a, après avoir soulevé son incompétence territoriale, renvoyé le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau.

Le dossier a été réceptionné le 29 novembre 2023, et les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 février 2024.

Par ordonnance du 13 février 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Millau a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 en vue d'une éventuelle conciliation des parties et dans l'attente, a ordonné une conciliation par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice, désignant M. [K] [I] pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, délivrés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, les consorts [S] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau pour l'audience de conciliation du 9 avril 2024.

Des constats d'échec de la tentative de conciliation déléguée ont été régularisés s'agissant de Mme [W] [S], M. [K] [S] et Mme [A] [S], les 29 avril et 19 mars 2024, outre un constat de carence à l'égard de Mme [C] [S].

Des constats d'accord ont été régularisés entre M. [F] [X] d'une part, et respectivement Mme [T] [S] et M. [P] [S] d'autre part, respectivement les 18 et 16 mai 2024.

A l'audience de conciliation du 11 juin 2024, a été constatée l'impossibilité de parvenir à un accord et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a également constaté l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de l'EARL [G], M. et Mme [H] [V] et M. [F] [X] par l'effet du désistement d'instance et d'action de Mme [T] [S] et M. [P] [S].

Par courriel reçu au greffe le 1er octobre 2024, le conseil des consorts [S] a communiqué, après recherches, les identités et adresses de M. [H] [V] et de son ex-épouse, Mme [R] [Y], lesquels ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 12 novembre 2024.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau :

Déclare recevables en la forme les demandes de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] à l'encontre de M. [H] [V] et Mme [R] [Y] ;

Écarte des débats la pièce n° 138 produite par M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S], comprenant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, n° 12-02876 du 8 avril 2013 ;

Rejette l'exception de nullité de la requête soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X] ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préliminaire soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X] ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X] ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation judiciaire soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X] ;

Déboute l'EARL [G] et M. [F] [X] de leurs demandes fondées sur l'existence d'un aveu judiciaire ;

Prononce la résiliation du bail à ferme conclu le 31 août 1998 initialement conclu entre [Q] [J] épouse [S] d'une part et M. [H] [V] d'autre part, ci-joint annexé à la présente décision, à compter du présent jugement ;

Ordonne l'expulsion de M. [H] [V] et de tout occupant de son chef de ces parcelles ;

Déboute M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] de leur demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte pour la période pendant laquelle M. [H] [V] ou tout occupant de son chef se maintiendrait dans les lieux ;

Condamne in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle égale à 2.063 euros à compter du 11 octobre 2018 et jusqu'à libération effective et complète des lieux ;

Précise que cette indemnité sera actualisée chaque année selon la variation d'un indice national qui est constatée avant le Ier octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à compter de la présente décision ;

Condamne in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 12.378 euros au titre des indemnités d'occupation annuelle échues et impayées de 2019 à 2024 inclus, arrêtée au 12 novembre 2024 ;

Déboute M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] de leur demande au titre des frais de remise en état ;

Déboute l'EARL [G] et M. [F] [X] de leur demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [V], l'EARL [G] et M. [F] [X] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le premier juge écarte les écrits de Mme [W] [S], faute d'avoir été repris oralement à la barre, constatant en outre que cette dernière n'a pas comparu ni été valablement représentée aux audiences successives des 10 septembre et 12 novembre 2024.

Il retient que l'irrégularité tenant à l'identité et la domiciliation de M. [H] [V] et Mme [R] [Y] a été couverte par les convocations envoyées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception et par les actes de signification de conclusions et pièces des 7 et 14 octobre 2024, sans qu'il ne soit allégué d'un quelconque grief.

Il relève également que l'acte de signification du 22 mars 2024 pour l'audience de conciliation ne vaut pas « citation directe » devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dans la mesure où il a été réalisé dans le respect des dispositions des articles 886 et 670-1 du code de procédure civile.

Le premier juge constate que les audiences de conciliation des 9 avril et 11 juin 2024 se sont régulièrement déroulées, et que M. [H] [V] et Mme [R] [Y] ont expressément renoncé au bénéfice de l'audience du 9 avril 2024, ne s'estimant pas concernés par cette procédure.

Il relève la qualité à agir de M. [K] [S] et Mmes [C] et [A] [S], en ce qu'ils sont ensemble pleinement propriétaires de vingt-cinq parcelles sur les trente-six parcelles objet du bail du 31 août 1998.

Le premier juge constate que la prescription de l'action en résiliation du bail n'a pas commencé à courir, dès lors que l'EARL [G] et M. [F] [X] occupent encore les terres litigieuses.

Il retient qu'aucune reconnaissance de la qualité de preneur du bail au bénéfice des occupants ne peut se déduire des motifs de la demande en résiliation du bail, et des termes du courrier de Mme [W] [S].

Le premier juge relève le caractère illicite de la cession du bail, tenant l'absence d'agrément de [Q] [S] à cette reprise.

Il rejette toutefois la demande au titre des frais de remise en état, compte tenu de l'absence d'authentification des photographies produites, et de la carence manifeste des propriétaires depuis le décès de [Q] [S].

M. [F] [X] et l'EARL [G] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2026, M. [F] [X] et l'EARL [G] demandent à la cour de :

Débouter les consorts [S] de leur demande de radiation ;

A titre principal,

Annuler le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau le 14 janvier 2025 ;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau le 14 janvier 2025 en ce qu'il a :

Rejeté l'exception de nullité de la requête,

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'EARL [G] et M. [F] [X],

Déclaré recevables en la forme les demandes de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S],

Prononcé la résiliation du bail à ferme conclu le 31 août 1998 initialement entre Mme [Q] [J] épouse [S] et M. [H] [V],

Débouté l'EARL [G] et M. [F] [X] de leurs demandes,

Ordonné l'expulsion de M. [H] [V] et de tout occupant de son chef de ces parcelles,

Condamné in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle égale à 2.063 euros à compter du 11 octobre 2018 et jusqu'à libération effective et complète des lieux,

Condamné in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 12.378 euros au titre des indemnités d'occupation annuelle échues et impayées de 2019 à 2024 inclus, arrêtée au 12 novembre 2024,

Condamné in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

En tout état de cause,

In limine litis

Déclarer nulle la requête introductive d'instance datée du 6 octobre 2023 ;

Sur le fond,

Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par les consorts [S] à défaut de convocation de l'ensemble des défendeurs à la conciliation préalable ;

Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par les consorts [S] pour défaut de qualité à agir ;

Déclarer irrecevables l'action en résiliation formée par M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] à défaut de réunir la majorité des deux tiers des droits indivis des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 9] (Aveyron), et par conséquent irrecevables l'ensemble des demandes formées par les consorts [S] en raison du principe d'indivisibilité du bail rural ;

Déclarer irrecevables comme prescrites et formées pour la première fois en cause d'appel les demandes formées par Mme [W] [S] ;

Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par les consorts [S] aux fins de résiliation et d'annulation de tous baux ;

Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Reconnaître l'existence d'un bail rural au profit de M. [F] [X] et de l'EARL [G] portant sur les parcelles appartenant aux consorts [S] situées sur le territoire de la commune de [Localité 9] ;

Condamner solidairement les consorts [S] à verser à M. [F] [X] et l'EARL Les Templiers la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, L'EARL [G] et M. [F] [X] sollicitent l'annulation du jugement, lequel aurait été rendu en violation des dispositions de l'article L. 492-6 al 1er du code rural et de la pêche maritime rappelant sur ce point la position de la Cour de cassation qui sanctionne cette irrégularité par l'annulation du jugement (cass 3ème civ, 6 avril 2005 n°04-10.488).

A titre subsidiaire, les appelants sollicitent l'annulation de la requête introductive d'instance, faute de mentionner l'adresse précise, le prénom et la date de naissance des consorts [V], lesquels n'ont pas été valablement convoqués avant le 1er octobre 2024.

Ils concluent également au caractère tardif de la régularisation au moyen des nouvelles convocations du greffe et des conclusions des demandeurs des 7 et 14 octobre 2024. Sur ce point, ils prétendent que les citations étant incomplètes, notamment en ce qu'elles omettent le prénom de Mme [V] ainsi que leur date et lieu de naissance ou mentionnent une adresse imprécise, elles ne pouvaient régulariser les irrégularités contenues dans la requête introductive. La régularisation intervenue pour l'audience du 12 novembre 2024 était trop tardive car elle devait intervenir préalablement à l'audience de conciliation du 13 février 2024.

Ils soutiennent enfin que ce défaut de convocation leur cause un grief dans la mesure où ils revendiquent l'existence d'une cession de bail de la part de M. et Mme [V] rendant leur présence à l'instance incontournable.

Ils concluent également à l'irrecevabilité de la requête en ce que les consorts [V] ont été soustraits à la phase de conciliation préalable.

Par ailleurs, ils font valoir que l'action en résiliation formée par les consorts [S] est irrecevable, à défaut pour ces derniers de réunir la majorité des deux tiers des droits indivis. Ils précisent à cet égard que Mme [W] [S] ne peut être prise en compte dans le calcul dans la mesure où elle a été défaillante en première instance.

Ils prétendent également que Mme [W] [S] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des biens litigieux et subséquemment d'un intérêt à agir.

Enfin, sur les exceptions de procédure, M. [X] et l'EARL [G] sollicitent encore au visa de l'article 564 du code de procédure civile que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [W] [S] au motif que celle-ci n'était ni présente ni représentée lors de l'audience de jugement du 12 novembre 2024. Ils relèvent que celle-ci n'a pas justifié du motif de son absence devant les premiers juges en sorte qu'elle ne peut saisir la cour de nouvelles demandes.

Les appelants concluent à la prescription de l'action en résiliation du bail, en ce qu'elle se réfère manifestement à une période antérieure à 2017, soit plus de cinq avant son introduction.

Ils soutiennent que la reconnaissance par les intimés de leur qualité de preneur à bail se déduit des motifs de la demande en résiliation du bail, et des termes du courrier adressé par Mme [W] [S] au tribunal en date du 23 juillet 2024.

Les appelants prétendent que les motifs invoqués par les intimés au soutien de leurs actions sont inopérants, affirmant qu'aucun état des lieux n'a été réalisé, que l'implantation d'un drain ne peut justifier une résiliation du bail, que Mme [Q] [S] et ses héritiers ont été informés de la cessation d'activité de M. [H] [V] et de leur présence sur les parcelles, et qu'ils sont titulaires d'un bail verbal.

Ils font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de régler les fermages dus depuis le décès de Mme [Q] [S], dans la mesure où l'indivision ne leur communique pas le nom du notaire chargé du règlement de la succession.

Ils sollicitent le rejet de la demande au titre des frais de remise en état, soutenant que les dégradations alléguées ne seraient pas démontrées.

Dans ses dernières conclusions du 4 février 2026, Mme [W] [S] demande à la cour de :

Confirmer au profit de Mme [W] [S] le jugement rendu le 14 janvier 2025 en ce qu'il :

Déclare recevables en la forme les demandes de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] à l'encontre de M. [H] [V] et Mme [R] [Y],

Rejette l'exception de nullité de la requête soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X],

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préliminaire soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X],

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l'EARL Les Templiers et M. [F] [X],

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation judiciaire soulevée par l'EARL [G] et M. [F] [X],

Déboute l'EARL [G] et M. [F] [X] de leurs demandes fondées sur l'existence d'un aveu judiciaire,

Prononce la résiliation du bail à ferme conclu le 31 août 1998 initialement entre Mme [Q] [J] épouse [S] d'une part et M. [H] [V] d'autre part, ci-joint annexé à la présente décision, à compter du présent jugement,

Ordonne l'expulsion de M. [H] [V] et de tout occupant de son chef de ces parcelles,

Condamne in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle égale à 2.063 euros à compter du 11 octobre 2018 et jusqu'à libération effective et complète des lieux,

Précise que cette indemnité sera actualisée chaque année selon la variation d'un indice national qui est constatée avant le Ier octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à compter de la présente décision,

Condamne in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 12.378 euros au titre des indemnités d'occupation annuelle échues et impayées de 2019 à 2024 inclus, arrêtée au 12 novembre 2024,

Condamne in solidum l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [H] [V], l'EARL [G] et M. [F] [X] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Sur les fins de non-recevoir

Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de validité de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

Juger qu'il n'y a pas d'aveu judiciaire ou extrajudiciaire de l'existence d'un bail rural au profit des appelants ;

Au titre du bail

Juger qu'au titre de l'article L 411- 35 ou au titre de l'article L 411- 37 du code rural, les infractions visées par les appelants sanctionnent le défaut d'information préalable du bailleur par les preneurs, fondant la demande de résiliation du bail rural initialement signé entre Mme [Q] [S] et M. [V] [H] ;

Juger que les copreneurs M. [V] [H] et Mme [R] [Y] n'ont pas la qualité d'associé dans l'EARL [G] et qu'ils n'exploitent plus les terres litigieuses depuis août 2008, reconnaissant eux-mêmes n'avoir plus aucune participation active sur les terres litigieuses ;

Juger que la cession d'un bail rural intervenue ente M. [V] [H] et M. [F] [X] et / ou l'EARL [G] est nulle ;

Juger qu'aucun fermage n'a été payé depuis ladite cession illicite ;

Confirmer la résiliation judiciaire du bail rural entre [Q] [S] devenue héritiers [S] et M. et Mme [V] du 31 août 1998 et de tous occupants sans droit ni titre ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement au paiement à Mme [W] [S] d'une indemnité d'occupation précaire sans droit ni titre à compter de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en octobre 2023, sur la base de l'indice national des fermages jusqu'au départ effectif de tout occupant sans droit ni titre, soit 6.549,68 euros auxquels seront ajoutées les années suivantes, le cas échéant ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] et de tous occupants sans droit ni titre, à compter de la notification l'arrêt par le greffe à intervenir sous astreinte dissuasive de 300 euros par jour de retard, pour les parcelles suivantes :

Section D, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 10], surface 00ha69a60ca, propriété pleine,

Section D, n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 10], surface 01ha38a00ca, propriété pleine,

Section D, n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 10] [Adresse 11], surface 01ha09a75ca, propriété pleine,

Section D, n° [Cadastre 7], lieudit [Adresse 10], surface 05ha27a15ca, propriété pleine,

Section ZD, n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 11], surface 04ha66a08ca, propriété pleine ;

Au titre des dégradations

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement à la somme de 1.680 euros en réparation du préjudice afférent à la nécessité de faire établir un plan topographique et à la somme de 1.982 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais à engager pour la remise en état de la haie supprimée ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement au paiement de la somme de 5.280 euros en réparation du préjudice afférent à la nécessité de faire établir un bornage des parcelles de Mme [W] [S] ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux exceptions de nullité et de procédure, Mme [W] [S] soutient que la requête introductive d'instance ne peut être frappée d'une fin de non-recevoir, rappelant que les mentions obligatoires ont été régularisées en cours de procédure, et que les appelants, ayant bénéficié de la procédure de conciliation en présence d'un conciliateur de justice, échouent à démontrer un quelconque grief.

L'intimée affirme également qu'elle est bien fondée à régulariser ses demandes de première instance, dans la mesure où elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se rendre aux audiences de première instance compte tenu de son état de santé et de la distance la séparant du tribunal.

Elle conclut en faveur de la recevabilité de la demande précisant à cet égard que le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural en présence d'une cession illicite se situe au jour où cette infraction a cessé. Elle en déduit que l'infraction étant toujours en cours au moment de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, l'action n'est pas prescrite.

Elle prétend que les intimés auraient qualité à agir dans la mesure où ils réunissent plus des deux tiers des droits indivis.

Au fond et à titre principal, l'intimée sollicite la résiliation du bail rural conclu le 31 août 1998 arguant que M. [H] [V] a manqué à ses obligations en exploitant les parcelles litigieuses par le biais du GAEC [G] et en cédant le bail aux appelants sans avoir obtenu l'autorisation de [Q] [S].

L'intimée affirme également que les termes du courrier, dont se prévalent les appelants, ne peuvent constituer un aveu leur permettant de revendiquer la reconnaissance d'un bail rural, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas été soutenus oralement et ont été détournés dans leur interprétation.

Enfin, elle relève qu'aucun chèque émanant des appelants n'a été encaissé, et qu'aucune intention commune de leur consentir un bail n'est établie.

A titre subsidiaire, Mme [W] [S] fait valoir que M. [H] [V] a manqué à ses obligations en abandonnant l'exploitation des terres et en arrêtant de s'acquitter du fermage à compter du 31 août 2008.

Elle fait également grief à M. [X] d'avoir arraché des haies présentes depuis 1960 sur les parcelles louées, comme le démontre le plan topographique ce qui caractérise un manquement grave compte tenu du rôle protecteur joué par ces haies pour la conservation des sols et alors que l'érosion des parcelles cause une diminution de rendement et une dévalorisation des terres. Elle lui reproche encore un envahissement de la forêt de nature à la priver de l'accès à la source du village entraînant ainsi une perte de valeur des terres bénéficiant d'un accès privilégié à cette ressource naturelle.

Outre la résiliation du bail, elle sollicite la condamnation de M. [F] [X] au titre de frais de remise en état, arguant que ce dernier a commis des dégradations en arrachant des haies. Arguant d'une occupation sans droit ni titre, elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité d'occupation pour les années d'occupation des parcelles comprenant l'année 2025.

Dans leurs dernières conclusions du 3 novembre 2025, M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] demandent à la cour de :

Prononcer la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'expulsion de tous les occupants ordonnée par l'exécution provisoire de droit selon jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau le 14 janvier 2025 n'ayant pas été exécutée par l'EARL Des Templiers et M. [F] [X] ;

Si par extraordinaire il n'était pas prononcé la radiation,

Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2025 ;

Sur les fins de non-recevoir

Juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de validité de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux sera rejetée ;

Juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée ;

Juger qu'il n'y a pas d'aveu judiciaire ;

Au titre du bail

Juger qu'au titre de l'article L 411- 35 ou au titre de l'article L 411- 37 du code rural, les infractions visées par les demandeurs sanctionnent le défaut d'information préalable du bailleur par les preneurs, fondant la demande de résiliation du bail rural initialement signé entre feu [Q] [S] et M. [H] [V] ;

Juger que les copreneurs M. [H] [V] et Mme [R] [Y] n'ont pas la qualité d'associé dans l'EARL [G] et qu'ils n'exploitent plus les terres objet du litige depuis août 2008 reconnaissant eux-mêmes n'avoir plus aucune participation active sur les terres litigieuses ;

Juger que la cession d'un bail rural intervenue entre M. [H] [V] et M. [F] [X] et/ou l'EARL [G] est illicite ;

Juger qu'aucun fermage n'a été payé depuis ladite cession illicite ;

Confirmer la résiliation judiciaire du bail rural entre Mme [S] devenu les héritiers [S] et M. et Mme [V] du 31 août 1998 et de tous occupants sans droit ni titre ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement à une indemnité d'occupation précaire sans droit ni titre à compter de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en octobre 2023, sur la base de l'indice national des fermages jusqu'au départ effectif de tout occupant sans droit ni titre, soit 12.378 euros (2.063 x correspondant à l'équivalent de 6 fermages) auquel sera ajouté les années suivantes, le cas échéant ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement à des dommages et intérêts à hauteur des frais engagés au titre de la remise en état, soit à la somme de 24.017 euros au titre des dommages subis ;

Ordonner l'expulsion de l'EARL [G] et M. [F] [X] et de tous occupants sans droit ni titre à compter de la notification du jugement par le greffe à intervenir sous astreinte dissuasive de 300 euros par jour de retard ;

Condamner l'EARL [G] et M. [F] [X] solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ainsi que les frais de commissaire de justice de significations, de citations et PV recherches infructueuses des frais du constat des lieux du 2 septembre 2025 et confirmer la condamnation à la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

A titre principal, les consorts [S] sollicitent la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors que l'expulsion de tous les occupants ordonnée par l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécutée par les appelants.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que la requête introductive d'instance ne peut être frappée de nullité ou d'irrecevabilité, soutenant que les mentions obligatoires ont été régularisées en cours de procédure, et que les appelants, ayant tous deux bénéficié de la conciliation et de la nomination d'un conciliateur de justice, échouent à démontrer un quelconque grief.

Les intimés font valoir qu'ils ont qualité à agir en ce qu'ils sont ensemble pleinement propriétaires de trente-six parcelles sur les quarante-cinq parcelles objet du bail du 31 août 1998.

Ils contestent avoir reconnu une qualité de preneur au profit des appelants, estimant qu'en tout état de cause il ne peut y avoir eu d'aveu judiciaire tenant le caractère oral de la procédure.

Les consorts [S] prétendent que Mme [Q] [S] n'a pas donné son autorisation, y compris tacite, à une reprise du bail par les appelants. Ils affirment alors que le prononcé de la résiliation du bail indûment cédé est justifié par l'absence de démonstration par M. [H] [V] et Mme [R] [Y] d'une participation active et permanente sur les terres litigieuses, par le défaut de paiement du fermage par les appelants, et par le défaut d'entretien des bâtiments qui résulte de l'absence d'exploitation par M. [H] [V].

MOTIFS

Sur la demande de radiation

M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] demandent à la cour de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'expulsion de tous les occupants ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux n'ayant pas été exécutée.

A l'audience du 17 novembre 2025, M. [F] [X] et l'EARL [G], par l'intermédiaire de leur conseil, ont indiqué avoir libéré les parcelles en exécution du jugement critiqué, ce qu'ils ont à nouveau confirmé à l'audience du 16 février 2026.

A l'audience du 17 novembre 2025, Me Hirsch, conseil de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S], a indiqué à la cour qu'elle se désistait de sa demande de radiation.

Il convient de prendre acte du désistement de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] de ce chef de demande.

Sur la demande d'annulation du jugement

L'article 889 du code de procédure civile prévoit que « les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal ».

L'article 492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents ».

Les mentions du jugement doivent permettre de vérifier si le président a statué seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents et si la décision a été rendue dans les formes légales.

En l'occurrence, le jugement entrepris a été rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux dans une formation incomplète en l'absence d'un des assesseurs preneurs. Il est indiqué en page 2 que le jugement réputé contradictoire a été rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe après avis des assesseurs présents.

Les mentions figurant sur la décision déférée sont conformes aux prescriptions susvisées en sorte qu'aucune annulation n'est encourue.

Les appelants seront déboutés de cette demande.

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [W] [S]

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

L'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En réponse à l'irrecevabilité des demandes présentées en appel opposée par M. [X] et l'EARL [G], Mme [W] [S] expose qu'aujourd'hui représentée, elle est en droit de régulariser les prétentions de première instance.

A l'instar de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S], Mme [W] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête aux fins de voir ordonner la résiliation du bail rural conclu avec M. et Mme [V], ordonner l'expulsion de l'EARL [G] et M. [X] et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.

Devant cette juridiction, cette requête a été soutenue par M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S].

Le tribunal paritaire des baux ruraux a en effet constaté que bien que régulièrement convoquée puis avisée des dates d'audience, Mme [W] [S] n'a pas comparu et n'a pas été valablement représentée dans le cadre de la première instance, cette dernière l'ayant avisé de la révocation de son avocat initial tout en se référant aux courriers des 27 août et 28 octobre 2024 dans lesquels elle formule un certain nombre de prétentions.

Cette juridiction a considéré que les conclusions écrites non soutenues oralement à l'audience ne la saisissaient pas et a rendu une décision en l'absence de [W] [S].

Par déclaration du 4 mars 2025, M. [X] et l'EARL [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2025 en intimant les consorts [S] dont Mme [W] [S].

En appel, celle-ci intervient en qualité d'intimée en sorte qu'elle est en droit de répondre en défense aux prétentions et moyens exposés par M. [X] et l'EARL [G], tout comme elle est autorisée, en application de l'article 567 du code de procédure civile, à présenter des demandes reconventionnelles dont le lien avec les prétentions originaires est suffisant, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle sollicite en effet la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural, et demande la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation, et de sommes au titre de la remise en état des parcelles occupées et de bornage, ce qui va dans le même sens que les prétentions originaires.

La demande présentée par les appelants aux fins de constat de l'irrecevabilité des prétentions exposées par Mme [W] [S] sera en conséquence rejetée.

Sur les exceptions de procédure

Sur la demande d'annulation de la requête introductive

L'article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° l'objet de la demande ;

3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;'

5° lorsqu'elle est précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'un telle tentative ».

L'article 114 dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

L'article 115 du code de procédure civile dispose : « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

Les appelants dénoncent l'absence de mention de l'état civil précis des époux [V], ainsi que de leur adresse, ce qui n'a pas permis d'assurer leur présence à la conciliation, puis à l'audience de jugement.

Il ne peut être contesté que la requête établie par les consorts [S] et reçue par le greffe le 12 octobre 2023, ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 en l'absence de mention de l'état civil des époux [V], de leur profession ou encore d'une adresse précise.

Cette requête a été adressée dans un premier temps par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé étant revenu s'agissant de M. et Mme [V], avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

Par la suite, cette requête, portant également mention du déroulement de l'audience pour une tentative de conciliation le 9 avril 2024, a été signifiée à la diligence des consorts [S] à M. [V] et Mme [Y] le 22 mars 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'identité complète et l'adresse des défendeurs ont été communiquées au greffe le 1er octobre 2024 qui les a convoqués à l'audience de jugement du 12 novembre 2024, M. [H] [V] ayant signé l'accusé de réception le 5 octobre 2024 et Mme [R] [Y] le 8 octobre 2024. Par actes d'huissier délivrés les 7 et 14 octobre 2024, M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] leur ont fait signifier leurs conclusions rappelant la date d'audience du 12 novembre 2024.

Par courrier reçu le 7 octobre 2024, M. [H] [V] indique au tribunal avoir cessé toute activité agricole le 31 août 2008 et avoir cédé ses parts du GAEC Les Templiers à M. [X] ainsi que le bail rural. Il considère ainsi ne pas être concerné par cette procédure.

Par courrier du 10 octobre 2024, Mme [R] [Y] indique au tribunal ne pas être concernée par cette affaire n'ayant jamais été signataire d'un bail rural.

Par mails adressés le 11 novembre 2024 au conseil des consorts [S], M. [V] et Mme [Y] déclarent renoncer au bénéfice de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 9 avril 2024 (pièces 24 et 25).

Au vu des éléments susvisés, il convient de constater que la requête a été régularisée a posteriori par l'envoi à M. [V] et à Mme [Y] par le greffe de convocations les informant d'une date d'audience le 12 novembre 2024, ainsi que de l'envoi de conclusions mentionnant leur identité complète par les consorts [S].

Il y a lieu en effet de constater que les intéressés ont été valablement convoqués à l'audience du 12 novembre 2024 et ont été placés en situation de se présenter et d'exiger l'organisation d'une conciliation.

Les appelants ne justifient en conséquence d'aucun grief dès lors que l'absence des consorts [V] / [Y] n'est pas liée à l'irrégularité de la requête mais au choix des intéressés de ne pas comparaître.

Il s'ensuit que les appelants ne peuvent arguer d'une quelconque irrégularité justifiant la nullité de la procédure. Ils seront déboutés de leur prétention. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de conciliation

L'article 887 du code de procédure civile dispose : « Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal. Le tribunal peut avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal ».

L'article 114 dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il doit être relevé que la requête saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux a été signifiée à la diligence des consorts [S] à M. [V] et Mme [Y] le 22 mars 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Il n'est nullement démontré que cette signification est irrégulière alors qu'il n'est pas établi que les consorts [S] avaient connaissance de l'adresse et des éléments de l'état civil des consorts [V] et [Y].

Cet acte de signification portait également mention du déroulement de l'audience pour une tentative de conciliation le 9 avril 2024, qui a été valablement exécutée par un conciliateur de justice.

Par la suite, dès que l'adresse et l'identité précise des intéressés ont été portées à la connaissance du tribunal qui les a convoqués à l'audience du 12 novembre 2024, M. [V] et Mme [Y] n'ont pas sollicité l'organisation d'une conciliation et ont d'ailleurs déclaré, par mails adressés le 11 novembre 2024 au conseil des consorts [S], renoncer au bénéfice de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 9 avril 2024 (pièces 24 et 25). Mme [Y] a pu également indiquer ne pas se sentir concernée par le litige.

Il s'ensuit qu'il n'existe aucune irrégularité tenant à l'absence de participation de M. [V] et Mme [Y] à la conciliation. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le défaut de qualité à agir

Les appelants critiquent le défaut de qualité à agir d'une part de Mme [W] [S] en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, et d'autre part des intimés en ce qu'ils ne réunissent pas la majorité des 2/3 des parcelles litigieuses nécessaires à l'introduction d'une action en justice.

L'article 815-3 du code civil dispose : « le ou les indivisaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité' effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis' ».

Le bail conclu le 31 août 1998 entre [Q] [J] épouse [S] et M. [H] [V] concerne diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 9], pour une superficie totale de 42,63 ha. Il s'agit des parcelles suivantes :

Section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] ;

Section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 11] ;

Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] ;

Section E n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] ;

Section ZD n° [Cadastre 34], [Cadastre 8], [Cadastre 35] ;

Section ZH n°[Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] ;

Il n'est nullement contesté que suite au décès de [Q] [S] le 1er septembre 2022, sont intervenues à la succession 13 personnes dont M. [K] [S], Mme [C] [S], Mme [A] [S] et Mme [W] [S].

L'acte de liquidation est intervenu le 31 mars 2022 aux termes duquel il a été procédé au partage de cette succession selon les modalités suivantes :

M. [K] [S] est propriétaire en pleine propriété de 16 parcelles concernées par le bail (section E n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32], représentant 15ha 64a 65ca), ainsi qu'1/5 indivis de la parcelle AB n°[Cadastre 1] ;

Mme [C] [S] est propriétaire en pleine propriété d'une parcelle concernée par le bail (section E n°[Cadastre 33] pour 00ha 53a 60ca), ainsi qu'1/7 indivis de la parcelle AB n°[Cadastre 1] ;

Mme [A] [S] est propriétaire en pleine propriété de 8 parcelles concernées par le bail (section D n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ; section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; section E n°[Cadastre 33] représentant 5ha 93a 70ca), ainsi qu'1/5 indivis de la parcelle AB n°[Cadastre 1] ;

Mme [W] [S] est propriétaire en pleine propriété de 5 parcelles concernées par le bail (section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] ; section ZD n°[Cadastre 8] représentant 13ha 10a 58ca) ainsi que ainsi qu'1/7 indivis de la parcelle AB n°[Cadastre 1] d'une superficie de 50 ca ;

A titre liminaire, il convient de constater que Mme [W] [S] justifie de sa qualité à agir par la production de l'acte de liquidation en date du 31 mars 2022 aux termes duquel elle devient propriétaire en pleine propriété de plusieurs parcelles concernées par le bail rural litigieux (pièce 17).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le partage consécutif aux décès du bailleur n'a pas pour effet de rendre le bail à ferme divisible et l'indivisibilité cesse avec l'expiration du bail rural.

Il n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de la requête, le bail rural était toujours en cours en sorte que l'indivisibilité n'avait pas cessé rendant ainsi nécessaire la réunion de la majorité des 2/3 des parcelles litigieuses pour introduire une action en justice.

Enfin, il y a lieu d'indiquer que l'intérêt au succès d'une demande s'apprécie au jour de l'introduction d'une demande c'est-à-dire au cas d'espèce, au jour du dépôt de la requête qui a été introduite par M. [K] [S], Mme [C] [S], Mme [A] [S] et Mme [W] [S].

Il en résulte que l'appréciation de la majorité des 2/3 doit se faire en tenant compte des parcelles détenues par les quatre requérants.

Le premier juge a constaté que M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] sont propriétaires de l'ensemble des 25 parcelles sur les 36 concernées par le bail rural litigieux pour en déduire qu'ils sont détenteurs de plus des deux tiers des droits sur les parcelles ce qui justifie leur qualité pour agir conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil.

Cette analyse est critiquée par les appelants.

En l'état, pour être recevable, la requête en date du 11 octobre 2023 doit avoir été déposée par les indivisaires qui réunissent au moins deux tiers des droits indivis comme l'impose l'article 815-3 du code civil.

Au vu des éléments susvisés, il est justifié que les consorts [S], y compris Mme [W] [S], réunissent 37,41 ha de la superficie totale en sorte qu'ils représentent plus des 2/3 de l'indivision.

Il en résulte que les requérants justifient ainsi de leur qualité à agir et de la recevabilité de leur requête.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les appelants et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la prescription

L'article 2224 du code civil dispose : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ».

Au cas d'espèce, les consorts [S] sollicitent la résiliation du bail rural sur le fondement des articles L 411-35 du code rural et de la pêche maritime relatif à la cession du bail, et L 411-37 relatif à la mise à disposition de parcelles au profit d'une personne morale, ainsi que l'allocation d'une indemnité d'occupation en raison d'une occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses, et la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état des terres occupées.

Ces demandes sont soumises au délai de prescription extinctive de droit commun.

Comme l'a justement rappelé le tribunal paritaire des baux ruraux, le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession prohibée se situe au jour où l'infraction a cessé. (décision du 12 décembre 2024 n°23-20.354).

Au cas d'espèce, la résiliation réclamée par M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] est motivée par la cession non autorisée du bail rural, qui était toujours effectif au moment où le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en sorte que leur action n'est pas prescrite, le délai n'ayant pas commencé à courir.

S'agissant de l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] [S] tenant aux questions de la résiliation et de l'indemnité d'occupation, les appelants les considèrent prescrites car formées plus de cinq années après leur fait générateur.

Pour les mêmes raisons, en présence de premières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, les demandes présentées par Mme [W] [S] ne sont pas prescrites car introduites dans les cinq ans ayant suivi le prononcé du jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail rural.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les appelants à l'encontre de Mme [W] [S], et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants à l'encontre des autres consorts [S].

Sur la demande de résiliation

Sur l'aveu judiciaire de l'existence d'un bail rural

En application des articles 1383 et 1383-2 du code civil, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

Les éléments, dont se prévalent les appelants au soutien de la reconnaissance d'un aveu judiciaire ou extra-judiciaire, résultent des motifs développés au soutien de la demande en résiliation du bail ainsi que des termes du courrier adressé par Mme [W] [S] au tribunal le 23 juillet 2024.

En premier lieu, la lecture du courrier susvisé ne révèle nullement l'existence d'un accord donné par son autrice quant à la poursuite de l'exploitation des terres et le transfert du bail rural. La cour observe en effet que Mme [W] [S] précise de manière très claire « 'je me joins entièrement à la requête de mon frère [K] [S] et mes s'urs [C] [N] et [A] [S] » tout en dénonçant la revendication par M. [X] d'un bail en l'absence de titre. Il ne fait aucun doute que l'intimée conteste les modalités de transfert du bail rural initial.

S'agissant des motifs exposés au soutien de la demande en résiliation à savoir l'absence d'entretien des bâtiments et le paiement d'un arriéré de fermage, il ne fait aucun doute que les consorts [S] contestent les modalités de transfert du bail rural et s'y opposent déniant à l'EARL Les Templiers et à M. [X] le bénéfice d'un bail rural tout en dénonçant l'occupation sans droit ni titre des parcelles concernées.

Aucun aveu ne peut être valablement revendiqué par les appelants. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur la cession du bail

En application de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail, qu'elle soit à titre onéreux ou à titre gratuit, est interdite hors du cadre familial même en cas d'acceptation du bailleur, sauf dans les cas strictement prévus par ce texte et qui concernent le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation, ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé.

Il résulte des débats que M. [H] [V], titulaire du bail rural conclu le 31 août 2008, va exploiter les terres de manière individuelle puis à compter du 26 janvier 2001, dans le cadre du GAEC [G] créé avec M. [X]. Il est encore acquis que le 1er septembre 2008, il manifeste l'intention de céder le bail à M. [X] ce qui résulte d'un courrier adressé à la bailleresse. Il n'est pas non plus contesté qu'à compter de cette date, l'exploitation des parcelles est le fait de l'EARL Les Templiers.

Cela étant, la mise à disposition des terres par M. [V] au profit du GAEC [G] n'a jamais été consenti par la bailleresse et n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'une déclaration expresse de l'intéressé.

Il n'est nullement justifié par les appelants de l'information donnée par M. [V] quant à l'exploitation des terres par le GAEC Les Templiers à compter du 26 janvier 2001 alors que, comme le précisent les premiers juges, [Q] [J] épouse [S] a engagé en janvier 2008 un recours devant le tribunal administratif de Toulouse pour venir contester l'autorisation d'exploiter accordée au GAEC [G] soutenant notamment l'existence d'une cession du bail rural litigieuse.

Par ailleurs, les appelants ne justifient d'aucune autorisation, même implicite donnée par [Q] [J] épouse [S], quant à la cession dudit bail au profit de M. [X] ou de l'EARL qui quoiqu'il en soit contrevient aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, sur l'éventuelle existence d'un bail rural verbal, celle-ci implique à tout le moins l'accord du bailleur qui n'est nullement caractérisé au cas d'espèce. De plus, il n'existe aucune preuve de paiement de fermage qui a toujours été refusé en l'absence de l'existence d'un bail rural.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé cette cession illicite et a ordonné la résiliation du bail rural conclu le 31 août 1998 tout en faisant droit à la demande d'expulsion sans astreinte qui n'est nullement justifiée par les circonstances de l'espèce.

De même, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation dont le principe et le montant ne sont pas utilement contestés.

Sur ce dernier point, Mme [W] [S] sollicite une indemnité annuelle de 6.549,68 euros sans justifier le montant de cette somme en sorte que son montant sera celui arrêté par les premiers juges.

L'indivision n'ayant pas cessé compte tenu de la poursuite, Mme [W] [S] ne peut obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation pour ses seules parcelles.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs sauf à préciser que le paiement de ces indemnités bénéficiera également à Mme [W] [S] sur la base d'une indemnité d'occupation annuelle de 2.063 euros à compter du mois d'octobre 2023 comme elle le réclame.

Sur la demande relative à la remise en état

Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par les consorts [S] au visa des articles 1766, 1767 du code civil et L 411-27 du code rural et de la pêche maritime, considérant que cette prétention n'est pas opposable à l'occupant sans droit ni titre mais au preneur du bail rural, qui est tenu seul au respect des obligations imposées par l'article L 411-27.

Cette analyse ne peut qu'être confirmée par la cour dès lors que les appelants ne peuvent se voir opposer un manquement à une obligation d'entretien des parcelles litigieuses qui découle de la seule exécution du bail rural auquel ils ne sont pas partis.

Le tribunal a par contre indiqué qu'il appartenait aux consorts [S], pour obtenir la prise en charge des frais de remise en état, d'apporter la démonstration d'une faute délictuelle imputable à l'EARL [G] ainsi qu'à M. [X] à l'origine des dommages dont ils se prévalent.

Sur ce point, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté leur demande considérant les éléments de preuve insuffisants à établir l'existence de désordres affectant leurs parcelles en présence de photographies non circonstanciées et non authentifiées.

En appel, M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] sollicitent la somme de 24.017 euros.

Mme [W] [S] réclame quant à elle la somme de 1.982 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais à engager pour la remise en état de la haie supprimée, ainsi que la condamnation des appelants au paiement des frais de bornage de ses parcelles.

Les consorts [S] produisent en appel diverses pièces à savoir :

Un procès-verbal de constat du 2 septembre 2025 relevant diverses dégradations affectant notamment une première bergerie située sur les parcelles OE n° [Cadastre 39] et [Cadastre 19] (porte métallique en mauvais état, absence de serrure..) et une seconde localisée sur les mêmes parcelles (portail à terre; tôles déformées, traces de corrosion, présence de ronces), un chemin situé sur les parcelles OE n° [Cadastre 21] et [Cadastre 18] (entrée obstruée par deux rochers, ronces, devenue inaccessible à l'approche des bergeries ;

Photos (pièce 11) ;

Deux devis d'un montant respectif de 12.666,94 euros ttc portant notamment sur la réfection de la toiture et la pose d'un portail, et 11.350 euros ttc (nettoyage toiture, débroussaillage').

En l'état, si les dégradations susvisées sont justifiées, pour autant aucun élément ne permet de les attribuer à l'EARL [G] ni à M. [X] dans la mesure où aucune pièce n'établit la date de survenance de ces désordres.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les appelants n'étant nullement tenus de l'entretien des parcelles, ils ne peuvent leur être imposés la prise en charge de certains travaux relatifs à cette obligation (débroussaillage').

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Au soutien de sa demande, Mme [W] [S] produit :

un courrier en date du 6 août 2023 aux termes duquel elle sollicite la restauration auprès de M. [X] de la haie ;

un procès- verbal dressé le 13 janvier 2026 par Me [M] relevant la disparition d'un chemin entre les parcelles section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 40] celles cadastrées section E n°[Cadastre 25], [Cadastre 41] et [Cadastre 30], ainsi que l'absence d'éléments permettant de le matérialiser ;

un devis en date du 26 septembre 2025 pour la restauration de la haie d'un montant de 1.902 euros ttc ;

une facture pour un plan topographique d'un montant ttc de 1.680 euros ;

un devis pour une procédure de bornage d'un montant de 2.226 euros ttc ;

une notice explicative relevant sur la parcelle section ZD n°[Cadastre 8] la présence d'une seule parcelle et de trois rigoles ainsi qu'une photo des années 1950-1960 faisant état de la présence de plusieurs parcelles sur cette unité foncière matérialisées par des haies ;

En l'état, si la disparition du chemin dont l'existence est revendiquée par Mme [W] [S] tout comme celle des haies séparatives sont justifiées, pour autant aucun élément ne permet d'attribuer ces faits à l'EARL [G] ni à M. [X] dans la mesure où aucune pièce n'établit la date de survenance de ces désordres.

Elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de commissaire de justice de significations, de citations et procès-verbaux de recherches infructueuses .

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à payer la somme totale de 2.000 euros à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] et 1.500 euros à Mme [W] [S].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Prend acte du désistement de M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] de leur demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile,

Déboute l'EARL [G] et M. [F] [X] de leur demande en annulation du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau,

Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées par l'EARL [G] et M. [F] [X] à l'encontre de Mme [W] [S],

Pour le surplus,

Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [S] de la demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte pour la période pendant laquelle M. [H] [V] ou tout occupant de son chef se maintiendrait dans les lieux,

Déboute Mme [W] [S] de la demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation annuelle à la somme de 6.549,68 euros,

Rappelle que l'indemnité d'occupation annuelle est de 2.063 euros,

Dit qu'à compter du mois d'octobre 2023, la condamnation in solidum de l'EARL [G] et M. [F] [X] à payer une indemnité d'occupation annuelle de 2.063 euros et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux bénéficiera, outre à M. [K] [S], Mme [C] [S], Mme [A] [S], également à Mme [W] [S],

Déboute Mme [W] [S] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts et de celle relative à la prise en charge des frais de bornage,

Condamne in solidum l'EARL Les Templiers et M. [F] [X] à payer à M. [K] [S], Mme [C] [S] et Mme [A] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum l'EARL Les Templiers et M. [F] [X] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum l'EARL Les Templiers et M. [F] [X] aux entiers dépens de la première instance et d'appel qui comprendront les frais de commissaire de justice de significations, de citations et procès-verbaux de recherches infructueuses.

Le greffier, Le président,

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