CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 23/03573
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03573 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAC3
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
05 octobre 2023 RG :2022J00161
[P]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S] [O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 05 Octobre 2023, N°2022J00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES substitué par Me Vincent SALVAT avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S] [O], au capital de 7.622,45 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 715 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2023 par M. [J] [P] à l'encontre du jugement de rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J00161 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 renvoyant l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 14h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2024 par M. [J] [P], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2024 par la SARL Etablissements [S] [O], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
***
Le 1er avril 2011, M. [J] [P] a signé avec la société Etablissements [S] [O] un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée. Ce contrat indiquait notamment le secteur géographique, les conditions d'exercice du mandat, les conditions financières et les modalités de cessation du contrat. Par ailleurs, M. [J] [P] a acquis ce contrat auprès de M. [B] le 3 juin 2011 pour le prix de 30 000.00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, M. [J] [P] a sollicité la résiliation amiable de son contrat de mandataire exclusif, invoquant l'allongement considérable du délai de traitement des chantiers du fait, notamment, d'un effectif de poseurs insuffisant, de l'incapacité de certains techniciens à évaluer et définir le processus de mise en oeuvre des chantiers complexes, le refus d'assister les clients dans l'établissement de leur dossier de demande d'aide de l'Etat, en contradiction avec les engagements signés.
Par courrier du 8 juin 2021, la société Etablissements [S] [O] a réfuté les arguments de M. [J] [P] et a constaté que ce-dernier était à l'initiative de la rupture et que, dans ce cas, la société Etablissements [S] [O] ne serait redevable d'aucune indemnité.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [J] [P] a confirmé mettre un terme au contrat d'agent commercial.
***
Par exploit du 29 avril 2022, M. [J] [P] a fait assigner la société Etablissements [S] [O], devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de voir constater que la cessation du contrat d'agent commercial est imputable à ce mandant, de voir condamner cette société au paiement d'une indemnité de rupture, de la voir payer diverses sommes au titre du préjudice moral et du préjudice économique, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 12 du code de procédure civile et L134-1 du code de commerce, et des articles 1231-1 et 1231-3, 1710 du code civil, et L134-12 et L134-13 du code de commerce, comme suit:
« Déboute M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de la SARL établissements [S] Garden au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant.
Déboute la SARL Etablissements [S] [O] de ses demandes
Condamne M. [J] [P] à porter et payer à la SARL établissements [S] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tout autres frais accessoires. ».
***
M. [J] [P] a relevé appel le 17 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de société [S] [O] au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant ;
- condamné M. [J] [P] à porter et payer à la société [S] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné M. [J] [P] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tout autres frais accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [P], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L 134-4 du code de commerce, de l'article L 134-12, L 134-16 et L134-13 du code de commerce, de :
« Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de la SARL Etablissements [Adresse 3] au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant.
- condamné M. [J] [P] à porter et payer à la SARL Etablissements [S] [O] la somme de 1 500.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné M. [P] [J] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Débouter la société [S] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Constater que la cessation du contrat d'agent commercial est justifiée par des circonstances imputables au mandant,
En conséquence,
Condamner la société [S] [O] au versement d'une indemnité de rupture d'un montant de 187 373 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022,
Condamner la société [S] [O] au versement d'une somme de 5000 euros titre du préjudice moral
Condamner la société [S] [O] au versement d'une somme de 10 000 euros titre du préjudice économique
Condamner la SARL Etablissements [Q] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [P], appelant, expose que :
- Sur le mandat exécuté par M. [J] [P] dans le cadre d'un contrat d'agent commercial
Son contrat écrit et son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux vient accréditer l'existence d'un contrat d'agent commercial. Il avait un mandat de représenter la société Etablissement [S] [O]. Le marché de la pompe à chaleur a progressé. Il a sollicité la mise à disposition d'une deuxième équipe, tel que prévu contractuellement. Le non-respect de cette clause a engendré des soucis de santé, le contraignant à mettre un terme à la relation commerciale. Contrairement à ce que prétend la société intimée, le contrat n'est pas un contrat de louage d'ouvrage, ce dernier n'impliquant pas une mission de représentation. Or, M. [J] [P], tel qu'il est reconnu à maintes reprises par la société Etablissement [S] [O], est un mandataire. Son préjudice résulte de la perte du bénéfice de son activité antérieure.
- Sur le principe de l'indemnité de rupture
* Les relations entre les parties se sont tendues et dégradées depuis 2018 en raison de plusieurs fautes imputables à la société intimée, tel que le non-respect des délais de livraison entrainant des annulations de commandes et le refus de mise à disposition d'une deuxième équipe malgré la demande en augmentation. Le manque de sérieux dont a fait preuve la société intimée concernant la gestion des chantiers a engendré des conséquences sur la réputation de M. [P]. Finalement, tentant de faire part de ces difficultés, la société Etablissement [S] [O] a, en réponse, tenu des propos verbalement violents, qui ont engendré un amaigrissement important et la prise d'antidépresseurs.
* Le mandataire a tenté de formuler des reproches au mandat à réception du courrier envoyé par ce dernier. La société Etablissements [S] [O] mentionne dans son courrier en réponse la qualification de faute grave, sans pour autant procéder à la rupture du contrat.
* Le montant de l'indemnité de rupture, égale aux deux années de commission brute, correspond à 183.373,00 euros, somme qu'il a réclamée par courrier, en vain.
- Sur la réparation des préjudices subis
Le comportement de la société Etablissements [S] [O] a eu des conséquences sur son état de santé, en raison des violences verbales. Son préjudice moral est important.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Etablissements [S] [O], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article L 134-1 du code de commerce, de l'article 1710 du code civil, des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, et de l'article 1353 du code civil, de :
« Débouter M. [J] [P] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 05 octobre 2023.
Condamner M. [J] [P] à porter et payer à la société Etablissement [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Etablissements [S] [O], intimée, expose que :
- Au principal : l'absence de contrat d'agent commercial
Il est nécessaire de restituer son exacte qualification à l'acte litigieux. Les juges du fond doivent vérifier la réunion de trois conditions cumulatives :
l'agent commercial doit posséder la qualité d'intermédiaire indépendant
il doit être lié contractuellement de façon permanente au commettant,
- il doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte du mandant. Or, les trois conditions cumulatives dans lesquelles l'activité doit être exercée, pour que le contrat soit ainsi qualifié, sont absentes. Le contrat liant la société Etablissements [S] [O] et M. [J] [P] est un contrat de louage d'ouvrage, ce dernier n'étant pas cantonné à un mandat de négocier et conclure des ventes, d'autres missions étant réalisées à chaque commande. Le louage d'ouvrage est exclusif du mandat d'agent commercial. M. [J] [P] ne peut ainsi prétendre à l'indemnité de rupture réservée au seul contrat d'agent commercial.
- Subsidiairement : l'absence de droit à la perception de l'indemnité de l'article L.134-12 du code de commerce
La cessation du contrat par M. [J] [P], à son initiative, le prive de réparation puisqu'il ne démontre pas qu'elle est justifiée par des actes relevant de la défaillance du mandant. Il ne démontre pas les prétendues annulations de commandes. Il ne démontre pas non plus le prétendu refus de mettre à disposition une équipe de techniciens, simple faculté stipulée au contrat. Aucune preuve d'une inexécution fautive de la part de la société Etablissements [S] [O] n'est rapportée, concernant la qualité des travaux réalisés par les techniciens, qui aurait causé une perte du chiffre d'affaires. Or, les travaux ont intégralement été payés et sur le moment aucune plainte formulée. Aucun élément de preuve n'est rapporté par M. [J] [P] concernant les prétendus comportements outrageant.
- Plus subsidiairement : les limites de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
En cas de cessation du contrat d'agent commercial, sans faute grave de l'agent, celui-ci peut obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cependant, M. [J] [P] ne démontre pas que le montant calculé sur la moyenne des trois dernières années correspondrait au préjudice effectif. Il n'en démontre pas l'étendue. M. [J] [P] ne démontre pas non plus le prétendu préjudice moral qu'il invoque.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
- Sur la nature du contrat :
L'article L.134-1 du code de commerce énonce :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. (')»
M. [J] [P] et les établissements [S] [O] ont conclu le 1er avril 2011 un contrat d'agent commercial comportant la mention d'un mandat libellé de la façon suivante :
« A dater du 1/04/2011, le mandant confie à l'agent, qui l'accepte, le soin de le représenter afin de poursuivre la mission effectuée jusqu'à ce jour par l'ancien agent, Mr [D] [B], et de négocier la vente, au nom du mandant er pour son compte, des produits désignés dans l'objet.
Ce mandat d'intérêt commun est régi par la loi 91.593 du 25 juin 1991, par le décret du 10 juin 1992 et l'arrêté du 8 janvier 1993, relatifs aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. »
Les conditions d'exercice du mandat sont définies comme suit :
« Le fonctionnement de l'activité de l'agent et l'étendue de ses attributions et compétences sont les suivants, il assure:
- le relationnel avec les institutionnels et apporteurs d'affaires ( EDF, BET, Constructeurs, ADEME)
- la tenue des stands sur les principales foires
- la prospection de la clientèle
- l'établissement des devis et la prise des commandes
- la coordination avec les différents acteurs de l'offre Bleu Ciel
- la coordination des travaux avec les autres artisans
- le planning des interventions
- la commande du matériel en usine
- la mise en route de l'équipe de pose
- la réception du chantier
- l'établissement du contrat de maintenance
- l'encaissement des clients « retardataires »
- le suivi et la formation aux nouveaux produits
- la prise en charge de tous les frais relatifs à son statut, à sa fonction et à sa mission, à l'exception de ceux concernant la publicité et les salons professionnels
L'Agent s'engage à respecter le secret professionnel vis-à-vis des informations qu'il pourrait obtenir chez ses installateurs et clients (') ».
Il est constant que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Dès lors que l'intermédiaire ne dispose pas de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut bénéficier du statut. ( Com.10 décembre 2003 n°01-11.923)
Il résulte de l'article L. 134-1 du code de commerce que trois conditions sont nécessaires pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial :
- avoir la qualité d'intermédiaire indépendant ;
- être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;
- disposer du pouvoir de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
S'agissant du pouvoir de négociation, la Cour de cassation juge que l'agent en dispose quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix des produits ou services dont il négocie la vente ( Cass.Com 2 décembre 2020 n°18-20.231)
Il est par ailleurs admis que l'agent commercial puisse cumuler sa mission d'agent avec une autre activité n'en relevant pas, pour le même mandant, l'activité d'agent commercial pouvant même être accessoire.
S'agissant d'un tel cumul d'activités, dans un arrêt du 21 novembre 2018 (Zako SPRL contre [A] SA, C-452/17), la CJUE a dit pour droit que « L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d'une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être qualifiée d' agent commercial, au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l'empêche pas d'exercer les premières activités de manière indépendante. »
Dés lors, le fait d'exercer d'autres missions telles que celle de coordonner les travaux, de gérer le planning des interventions, ou d'établir le contrat de maintenance, ne font nullement obstacle à l'application du statut d'agent commercial pour les missions qui relèvent bien de ce statut.
Et il résulte des différents témoignages versés aux débats par M. [P] a effectivement disposé du pouvoir de négocier la vente de différents systèmes de chauffages, climatisations et pompes à chaleur pour le compte de la société Etablissements [S]. En outre, les débats ne démontrent pas que les autres missions mentionnées dans le contrat d'agent commercial, auraient privé M. [P] de son indépendance dans sa mission de négociation des contrats de vente.
Il en résulte que la société Eablissements [S] [O] n'est pas fondée à exclure M. [P] du bénéfice du statut des agents commerciaux auquel il peut prétendre.
- Sur la rupture du contrat d'agent commercial :
L'article L.134-12 du code de commerce énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.(') »
L'article L. 134-13 du code de commerce énonce :
« La réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
En l'espèce, M. [P] impute plusieurs fautes à son mandant :
1°) Le non-respect des délais de livraison entrainant des annulations de commande :
Au soutien de ce premier manquement, M. [T] verse au débat un message d'annulation de commande par la société « Formation Stratégique » daté du 24 juin 2019 évoquant le non-respect du délai de pose, ainsi que l'attestation de Mme [L] [Y] épouse [U] indiquant qu'elle n'avait pu donner une suite favorable à un devis établi le 6 octobre 2020 au motif de délais d'exécution trop longs.
Il s'agit donc d'une annulation de commande et de la non-validation d'un devis sur une période de 15 mois, étant précisé que ces actes ne sont pas contemporains de la demande de résiliation du contrat par M. [P], qui ne caractérisent pas le manquement imputé.
2°) Le refus de mise à disposition d'une deuxième équipe :
Ce grief ne repose que sur un seul échange d'emails entre le 1er et le 3 août 2020 au cours duquel M. [P] s'inquiétait du fait que « les deux équipes ne disposent que d'un seul équipement spécifique à l'installation des pompes à chaleur » alors que le nombre de pompes à chaleur à installer à partir de la fin du mois d 'août était important.
En réponse, son mandant contestait le manque de matériel et s'agissant de la deuxième équipe, indiquait qu'il était entendu entre eux que « c'était dans la mesure du possible en fonction de mon planning ».
Sur ce point, le contrat d'agent commercial indique que l'installateur s'engage à mettre en pace une équipe, voire deux en fonction du planning, composée d'un technicien et d'un aide et notamment, à mettre tout en 'uvre pour respecter les plannings acceptés au départ.
Ce grief qui ne repose que sur l'évaluation subjective de M. [P] quant à la nécessité d'une seconde équipe, n'est étayé par aucun élément objectif tels que les plannings applicables pour la période concernée.
Là encore, les éléments au soutien de ce grief sont insuffisants.
3°) La perte de chiffre d'affaires :
M. [P] produit les attestations de mécontentement de M. [K] [H], de M. [W] [N], et de M. [Z] [F], le premier pour l'installation d'une pompe à chaleur en décembre 2020, le second pour l'installation d'une climatisation réversible en mars 2018 et le troisième pour l'installation d'une climatisation réversible à une date non précisée. Il soutient notamment que le mécontentement des clients a entaché sa réputation.
Si ces clients se sont plaints d'une certaine condescendance du chef de chantier, ou encore « d'horaires décontractés », ils ont en revanche souligné le professionnalisme de M. [P] pour les deux premiers et souligné, pour le troisième que la remarque sur les horaires ne remettait pas en cause le travail fait.
Il apparaît dés lors que l'atteinte à la réputation de M. [P] n'est nullement caractérisée et que le lien qu'il établit avec une baisse de son chiffre d'affaires n'est pas davantage démontré.
En outre, il ne suffit pas d'invoquer la baisse de son bénéfice en 2021 (42 876 euros ) par rapport à 2020 ( 70 499 euros), ainsi qu'en 2022 ( 27 846 euros) pour démontrer que cette situation a obligé M. [P] à prendre l'initiative de la rupture et que ces circonstances sont imputables aux manquements de la société Etablissements [Q]. Et, les premiers juges ont fait observer, sans que le jugement soit critiqué sur ce point, que si les revenus de M. [P] avaient diminué de façon importante en en 2019, 2020 et 2021, ses commissions n'avaient quant à elles que très peu régressé.
4°) le comportement outrageant de la société [Q] à son égard :
Une simple prescription d'antidépresseurs par un médecin traitant à la date du 19 novembre 2021, ne permet ni d'illustrer un comportement outrageant ou une violence verbale sur la personne de M. [P], ni l'existence d'un lien de causalité entre la violence verbale supposée et l'état de santé dégradé de M. [P].
***
Dans ces conditions, la rupture du contrat de mandat d'agent commercial résulte de la seule initiative de M. [J] [P] qui ne peut par conséquent pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a considéré que les fautes imputées au mandant pour justifier la résiliation étaient faibles, peu argumentées et non caractérisées, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de rupture de l'appelant.
Sur les frais de l'instance :
M. [J] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Etablissements [S] [O] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que M. [J] [P] supportera les dépens et d'appel et payera à la société Etablissements [S] [O] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03573 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAC3
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
05 octobre 2023 RG :2022J00161
[P]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S] [O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 05 Octobre 2023, N°2022J00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES substitué par Me Vincent SALVAT avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S] [O], au capital de 7.622,45 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 715 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2023 par M. [J] [P] à l'encontre du jugement de rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J00161 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 renvoyant l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 14h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2024 par M. [J] [P], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2024 par la SARL Etablissements [S] [O], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
***
Le 1er avril 2011, M. [J] [P] a signé avec la société Etablissements [S] [O] un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée. Ce contrat indiquait notamment le secteur géographique, les conditions d'exercice du mandat, les conditions financières et les modalités de cessation du contrat. Par ailleurs, M. [J] [P] a acquis ce contrat auprès de M. [B] le 3 juin 2011 pour le prix de 30 000.00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, M. [J] [P] a sollicité la résiliation amiable de son contrat de mandataire exclusif, invoquant l'allongement considérable du délai de traitement des chantiers du fait, notamment, d'un effectif de poseurs insuffisant, de l'incapacité de certains techniciens à évaluer et définir le processus de mise en oeuvre des chantiers complexes, le refus d'assister les clients dans l'établissement de leur dossier de demande d'aide de l'Etat, en contradiction avec les engagements signés.
Par courrier du 8 juin 2021, la société Etablissements [S] [O] a réfuté les arguments de M. [J] [P] et a constaté que ce-dernier était à l'initiative de la rupture et que, dans ce cas, la société Etablissements [S] [O] ne serait redevable d'aucune indemnité.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [J] [P] a confirmé mettre un terme au contrat d'agent commercial.
***
Par exploit du 29 avril 2022, M. [J] [P] a fait assigner la société Etablissements [S] [O], devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de voir constater que la cessation du contrat d'agent commercial est imputable à ce mandant, de voir condamner cette société au paiement d'une indemnité de rupture, de la voir payer diverses sommes au titre du préjudice moral et du préjudice économique, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 12 du code de procédure civile et L134-1 du code de commerce, et des articles 1231-1 et 1231-3, 1710 du code civil, et L134-12 et L134-13 du code de commerce, comme suit:
« Déboute M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de la SARL établissements [S] Garden au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant.
Déboute la SARL Etablissements [S] [O] de ses demandes
Condamne M. [J] [P] à porter et payer à la SARL établissements [S] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tout autres frais accessoires. ».
***
M. [J] [P] a relevé appel le 17 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de société [S] [O] au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant ;
- condamné M. [J] [P] à porter et payer à la société [S] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné M. [J] [P] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tout autres frais accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [P], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L 134-4 du code de commerce, de l'article L 134-12, L 134-16 et L134-13 du code de commerce, de :
« Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de la SARL Etablissements [Adresse 3] au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant.
- condamné M. [J] [P] à porter et payer à la SARL Etablissements [S] [O] la somme de 1 500.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné M. [P] [J] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Débouter la société [S] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Constater que la cessation du contrat d'agent commercial est justifiée par des circonstances imputables au mandant,
En conséquence,
Condamner la société [S] [O] au versement d'une indemnité de rupture d'un montant de 187 373 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022,
Condamner la société [S] [O] au versement d'une somme de 5000 euros titre du préjudice moral
Condamner la société [S] [O] au versement d'une somme de 10 000 euros titre du préjudice économique
Condamner la SARL Etablissements [Q] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [P], appelant, expose que :
- Sur le mandat exécuté par M. [J] [P] dans le cadre d'un contrat d'agent commercial
Son contrat écrit et son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux vient accréditer l'existence d'un contrat d'agent commercial. Il avait un mandat de représenter la société Etablissement [S] [O]. Le marché de la pompe à chaleur a progressé. Il a sollicité la mise à disposition d'une deuxième équipe, tel que prévu contractuellement. Le non-respect de cette clause a engendré des soucis de santé, le contraignant à mettre un terme à la relation commerciale. Contrairement à ce que prétend la société intimée, le contrat n'est pas un contrat de louage d'ouvrage, ce dernier n'impliquant pas une mission de représentation. Or, M. [J] [P], tel qu'il est reconnu à maintes reprises par la société Etablissement [S] [O], est un mandataire. Son préjudice résulte de la perte du bénéfice de son activité antérieure.
- Sur le principe de l'indemnité de rupture
* Les relations entre les parties se sont tendues et dégradées depuis 2018 en raison de plusieurs fautes imputables à la société intimée, tel que le non-respect des délais de livraison entrainant des annulations de commandes et le refus de mise à disposition d'une deuxième équipe malgré la demande en augmentation. Le manque de sérieux dont a fait preuve la société intimée concernant la gestion des chantiers a engendré des conséquences sur la réputation de M. [P]. Finalement, tentant de faire part de ces difficultés, la société Etablissement [S] [O] a, en réponse, tenu des propos verbalement violents, qui ont engendré un amaigrissement important et la prise d'antidépresseurs.
* Le mandataire a tenté de formuler des reproches au mandat à réception du courrier envoyé par ce dernier. La société Etablissements [S] [O] mentionne dans son courrier en réponse la qualification de faute grave, sans pour autant procéder à la rupture du contrat.
* Le montant de l'indemnité de rupture, égale aux deux années de commission brute, correspond à 183.373,00 euros, somme qu'il a réclamée par courrier, en vain.
- Sur la réparation des préjudices subis
Le comportement de la société Etablissements [S] [O] a eu des conséquences sur son état de santé, en raison des violences verbales. Son préjudice moral est important.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Etablissements [S] [O], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article L 134-1 du code de commerce, de l'article 1710 du code civil, des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, et de l'article 1353 du code civil, de :
« Débouter M. [J] [P] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 05 octobre 2023.
Condamner M. [J] [P] à porter et payer à la société Etablissement [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Etablissements [S] [O], intimée, expose que :
- Au principal : l'absence de contrat d'agent commercial
Il est nécessaire de restituer son exacte qualification à l'acte litigieux. Les juges du fond doivent vérifier la réunion de trois conditions cumulatives :
l'agent commercial doit posséder la qualité d'intermédiaire indépendant
il doit être lié contractuellement de façon permanente au commettant,
- il doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte du mandant. Or, les trois conditions cumulatives dans lesquelles l'activité doit être exercée, pour que le contrat soit ainsi qualifié, sont absentes. Le contrat liant la société Etablissements [S] [O] et M. [J] [P] est un contrat de louage d'ouvrage, ce dernier n'étant pas cantonné à un mandat de négocier et conclure des ventes, d'autres missions étant réalisées à chaque commande. Le louage d'ouvrage est exclusif du mandat d'agent commercial. M. [J] [P] ne peut ainsi prétendre à l'indemnité de rupture réservée au seul contrat d'agent commercial.
- Subsidiairement : l'absence de droit à la perception de l'indemnité de l'article L.134-12 du code de commerce
La cessation du contrat par M. [J] [P], à son initiative, le prive de réparation puisqu'il ne démontre pas qu'elle est justifiée par des actes relevant de la défaillance du mandant. Il ne démontre pas les prétendues annulations de commandes. Il ne démontre pas non plus le prétendu refus de mettre à disposition une équipe de techniciens, simple faculté stipulée au contrat. Aucune preuve d'une inexécution fautive de la part de la société Etablissements [S] [O] n'est rapportée, concernant la qualité des travaux réalisés par les techniciens, qui aurait causé une perte du chiffre d'affaires. Or, les travaux ont intégralement été payés et sur le moment aucune plainte formulée. Aucun élément de preuve n'est rapporté par M. [J] [P] concernant les prétendus comportements outrageant.
- Plus subsidiairement : les limites de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
En cas de cessation du contrat d'agent commercial, sans faute grave de l'agent, celui-ci peut obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cependant, M. [J] [P] ne démontre pas que le montant calculé sur la moyenne des trois dernières années correspondrait au préjudice effectif. Il n'en démontre pas l'étendue. M. [J] [P] ne démontre pas non plus le prétendu préjudice moral qu'il invoque.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
- Sur la nature du contrat :
L'article L.134-1 du code de commerce énonce :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. (')»
M. [J] [P] et les établissements [S] [O] ont conclu le 1er avril 2011 un contrat d'agent commercial comportant la mention d'un mandat libellé de la façon suivante :
« A dater du 1/04/2011, le mandant confie à l'agent, qui l'accepte, le soin de le représenter afin de poursuivre la mission effectuée jusqu'à ce jour par l'ancien agent, Mr [D] [B], et de négocier la vente, au nom du mandant er pour son compte, des produits désignés dans l'objet.
Ce mandat d'intérêt commun est régi par la loi 91.593 du 25 juin 1991, par le décret du 10 juin 1992 et l'arrêté du 8 janvier 1993, relatifs aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. »
Les conditions d'exercice du mandat sont définies comme suit :
« Le fonctionnement de l'activité de l'agent et l'étendue de ses attributions et compétences sont les suivants, il assure:
- le relationnel avec les institutionnels et apporteurs d'affaires ( EDF, BET, Constructeurs, ADEME)
- la tenue des stands sur les principales foires
- la prospection de la clientèle
- l'établissement des devis et la prise des commandes
- la coordination avec les différents acteurs de l'offre Bleu Ciel
- la coordination des travaux avec les autres artisans
- le planning des interventions
- la commande du matériel en usine
- la mise en route de l'équipe de pose
- la réception du chantier
- l'établissement du contrat de maintenance
- l'encaissement des clients « retardataires »
- le suivi et la formation aux nouveaux produits
- la prise en charge de tous les frais relatifs à son statut, à sa fonction et à sa mission, à l'exception de ceux concernant la publicité et les salons professionnels
L'Agent s'engage à respecter le secret professionnel vis-à-vis des informations qu'il pourrait obtenir chez ses installateurs et clients (') ».
Il est constant que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Dès lors que l'intermédiaire ne dispose pas de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut bénéficier du statut. ( Com.10 décembre 2003 n°01-11.923)
Il résulte de l'article L. 134-1 du code de commerce que trois conditions sont nécessaires pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial :
- avoir la qualité d'intermédiaire indépendant ;
- être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;
- disposer du pouvoir de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
S'agissant du pouvoir de négociation, la Cour de cassation juge que l'agent en dispose quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix des produits ou services dont il négocie la vente ( Cass.Com 2 décembre 2020 n°18-20.231)
Il est par ailleurs admis que l'agent commercial puisse cumuler sa mission d'agent avec une autre activité n'en relevant pas, pour le même mandant, l'activité d'agent commercial pouvant même être accessoire.
S'agissant d'un tel cumul d'activités, dans un arrêt du 21 novembre 2018 (Zako SPRL contre [A] SA, C-452/17), la CJUE a dit pour droit que « L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d'une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être qualifiée d' agent commercial, au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l'empêche pas d'exercer les premières activités de manière indépendante. »
Dés lors, le fait d'exercer d'autres missions telles que celle de coordonner les travaux, de gérer le planning des interventions, ou d'établir le contrat de maintenance, ne font nullement obstacle à l'application du statut d'agent commercial pour les missions qui relèvent bien de ce statut.
Et il résulte des différents témoignages versés aux débats par M. [P] a effectivement disposé du pouvoir de négocier la vente de différents systèmes de chauffages, climatisations et pompes à chaleur pour le compte de la société Etablissements [S]. En outre, les débats ne démontrent pas que les autres missions mentionnées dans le contrat d'agent commercial, auraient privé M. [P] de son indépendance dans sa mission de négociation des contrats de vente.
Il en résulte que la société Eablissements [S] [O] n'est pas fondée à exclure M. [P] du bénéfice du statut des agents commerciaux auquel il peut prétendre.
- Sur la rupture du contrat d'agent commercial :
L'article L.134-12 du code de commerce énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.(') »
L'article L. 134-13 du code de commerce énonce :
« La réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
En l'espèce, M. [P] impute plusieurs fautes à son mandant :
1°) Le non-respect des délais de livraison entrainant des annulations de commande :
Au soutien de ce premier manquement, M. [T] verse au débat un message d'annulation de commande par la société « Formation Stratégique » daté du 24 juin 2019 évoquant le non-respect du délai de pose, ainsi que l'attestation de Mme [L] [Y] épouse [U] indiquant qu'elle n'avait pu donner une suite favorable à un devis établi le 6 octobre 2020 au motif de délais d'exécution trop longs.
Il s'agit donc d'une annulation de commande et de la non-validation d'un devis sur une période de 15 mois, étant précisé que ces actes ne sont pas contemporains de la demande de résiliation du contrat par M. [P], qui ne caractérisent pas le manquement imputé.
2°) Le refus de mise à disposition d'une deuxième équipe :
Ce grief ne repose que sur un seul échange d'emails entre le 1er et le 3 août 2020 au cours duquel M. [P] s'inquiétait du fait que « les deux équipes ne disposent que d'un seul équipement spécifique à l'installation des pompes à chaleur » alors que le nombre de pompes à chaleur à installer à partir de la fin du mois d 'août était important.
En réponse, son mandant contestait le manque de matériel et s'agissant de la deuxième équipe, indiquait qu'il était entendu entre eux que « c'était dans la mesure du possible en fonction de mon planning ».
Sur ce point, le contrat d'agent commercial indique que l'installateur s'engage à mettre en pace une équipe, voire deux en fonction du planning, composée d'un technicien et d'un aide et notamment, à mettre tout en 'uvre pour respecter les plannings acceptés au départ.
Ce grief qui ne repose que sur l'évaluation subjective de M. [P] quant à la nécessité d'une seconde équipe, n'est étayé par aucun élément objectif tels que les plannings applicables pour la période concernée.
Là encore, les éléments au soutien de ce grief sont insuffisants.
3°) La perte de chiffre d'affaires :
M. [P] produit les attestations de mécontentement de M. [K] [H], de M. [W] [N], et de M. [Z] [F], le premier pour l'installation d'une pompe à chaleur en décembre 2020, le second pour l'installation d'une climatisation réversible en mars 2018 et le troisième pour l'installation d'une climatisation réversible à une date non précisée. Il soutient notamment que le mécontentement des clients a entaché sa réputation.
Si ces clients se sont plaints d'une certaine condescendance du chef de chantier, ou encore « d'horaires décontractés », ils ont en revanche souligné le professionnalisme de M. [P] pour les deux premiers et souligné, pour le troisième que la remarque sur les horaires ne remettait pas en cause le travail fait.
Il apparaît dés lors que l'atteinte à la réputation de M. [P] n'est nullement caractérisée et que le lien qu'il établit avec une baisse de son chiffre d'affaires n'est pas davantage démontré.
En outre, il ne suffit pas d'invoquer la baisse de son bénéfice en 2021 (42 876 euros ) par rapport à 2020 ( 70 499 euros), ainsi qu'en 2022 ( 27 846 euros) pour démontrer que cette situation a obligé M. [P] à prendre l'initiative de la rupture et que ces circonstances sont imputables aux manquements de la société Etablissements [Q]. Et, les premiers juges ont fait observer, sans que le jugement soit critiqué sur ce point, que si les revenus de M. [P] avaient diminué de façon importante en en 2019, 2020 et 2021, ses commissions n'avaient quant à elles que très peu régressé.
4°) le comportement outrageant de la société [Q] à son égard :
Une simple prescription d'antidépresseurs par un médecin traitant à la date du 19 novembre 2021, ne permet ni d'illustrer un comportement outrageant ou une violence verbale sur la personne de M. [P], ni l'existence d'un lien de causalité entre la violence verbale supposée et l'état de santé dégradé de M. [P].
***
Dans ces conditions, la rupture du contrat de mandat d'agent commercial résulte de la seule initiative de M. [J] [P] qui ne peut par conséquent pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a considéré que les fautes imputées au mandant pour justifier la résiliation étaient faibles, peu argumentées et non caractérisées, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de rupture de l'appelant.
Sur les frais de l'instance :
M. [J] [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Etablissements [S] [O] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que M. [J] [P] supportera les dépens et d'appel et payera à la société Etablissements [S] [O] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,