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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 23/03620

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03620

17 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03620 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAF6

NR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

26 octobre 2023 RG :2022J00363

S.A.S. TRONA

C/

S.A.S. [B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Octobre 2023, N°2022J00363

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. TRONA, au capital de 895 010,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 821150844, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [B] [B], S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 513834051, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2023 par la SAS Trona à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J00363 ;

Vu l'avis du 19 novembre 2025 de déplacement de l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 14h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SAS Trona, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 février 2024 par la SAS [B], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.

***

Par actes sous seing privé du 27 mai 2016 et du 30 novembre 2016, la société [B] a cédé à la société Trona les 13 005 actions qu'elle détenait dans la société Istrim. Une garantie de passif a été convenue au bénéfice de la société cessionnaire Trona.

Par jugement du 3 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès, jugeant que le licenciement de son salarié, M. [D] [G], était abusif, a condamné la société Istrim, au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

La société Istrim a fait appel de ce jugement.

La société Trona a actionné la garantie de passif, et la société [B] lui a versé la somme 24 449,98 euros.

Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du conseil de Prud'hommes d'Alès.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2022, la société [B] a réclamé à la société Trona la restitution de la somme versée au titre de la garantie de passif, déduction faite des sommes demeurant à la charge de la société Istrim (398 euros), soit la somme de 24 151,68 euros. Ce courrier recommandé a été suivi d'une sommation de payer par huissier du 31 août 2022. Ces mesures sont demeurées sans effet.

***

Par exploit du 19 octobre 2022, la société [B] a fait assigner la société Trona devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement de la somme de 24 151,68 euros qui lui serait due au titre de la garantie de passif, outre les intérêts moratoires, ainsi qu'en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

***

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1103, 1302 et suivants du code civil, de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L 1235 du code civil, comme suit :

« Condamne la SAS Trona à payer à la SAS [B] de la somme de 24 161,58 euros outre intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2022.

Déboute la SAS Trona de toutes ses demandes.

Condamne la société Trona à payer à la SAS [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions.

Condamne la SAS Trona aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

La société Trona a relevé appel le 21 novembre 2023 de ce jugement pour le voir annuler et / ou infirmer en ce qu'il a :

- condamné la société Trona à payer à la société [B] la somme de 24.161,58 euros, outre intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2022

- débouté la société Trona de toutes ses demandes,

- condamné la société Trona à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile,

- condamné la société Trona aux entiers dépens, frais et accessoires.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Trona, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1192 et 1193 du code civil de:

« Accueillir l'appel de la société Trona.

Y faisant droit,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 octobre 2023

Statuant à nouveau,

Juger irrecevable l'action de la société [B] contre la société Trona mise en 'uvre par assignation du 19 octobre 2022 sans respect de la clause de médiation préalable obligatoire,

Condamner la société [B] à restituer et donc à porter et payer à la société Trona l'intégralité des sommes payées par celle-ci en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement.

Débouter la société [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société [B] à porter et payer à la société Trona la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Trona, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :

- l'action de la société [B] est irrecevable en raison du non-respect d'une clause de conciliation préalable obligatoire ; Il s'agit d'une fin de non-recevoir non susceptible de régularisation.

Le protocole d'accord de cession conclu entre la société [B], cédant, et la société Trona, cessionnaire prévoit une garantie d'actif et de passif et une clause afférente aux conditions de règlements des litiges. Les parties sont ainsi convenues de soumettre leurs différents à une médiation avant d'engager toute procédure contentieuse. Cette clause, formulée dans des termes clairs et précis, ne peut être interprétée sous peine de dénaturation.

La société [B] qui forme une action à l'encontre de la société Trona, concernant la garantie de passif stipulée au protocole de cession des actions, n'a pas mis en 'uvre la procédure de médiation préalable, prévue contractuellement.

Le tribunal de commerce de Nîmes a procédé à une confusion entre la notion d'associés et celle de parties et a procédé à un contresens en considérant que l'action introduite par la société [B] ne constituait pas un litige entre associés impliquant la saisine d'un conciliateur. Les premiers juges ont ainsi dénaturé la clause qui doit s'appliquer. L'action introduite par la société [B] à l'encontre de la société Trona est une action entre les deux parties à l'acte.

La société [B] tente de faire méconnaitre la force obligatoire du contrat. Elle argue, à tort, qu'elle fonde son action sur la restitution de l'indu et qu'ainsi la clause ne s'appliquerait pas. Elle indique également que la société Trona serait de mauvaise foi dans l'exécution de la clause de conciliation préalable, alors même qu'il lui incombait de la mettre en 'uvre, ce qu'elle n'a pas fait.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [B], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1302 et suivants du code civil, et de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

« - Déclarer l'appel interjeté par la société Trona à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 octobre 2023 recevable mais mal fondé et en conséquence

- Débouter la société Trona de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle, jugeant l'action de la société [B] recevable :

Condamne la SAS Trona à payer à la SAS [B] de la somme de 24 161,58 euros outre intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2022.

Déboute la SAS Trona de toutes ses demandes.

Condamne la société Trona à payer à la SAS [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire

Condamne la SAS Trona aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

A titre subsidiaire,

- Faire droit à l'appel incident de la société [B]

- Faire injonction à la société Trona de désigner le médiateur de son choix

- Assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant ne saurait être inférieur à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

En tout état de cause,

- Condamner la société Trona au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ».

Au soutien de ses prétentions, la société [B], intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :

- Sur la prétendue irrecevabilité de l'action :

Les demandes en paiement formulées n'ont aucun lien avec les cas limitativement énumérés par la clause prévoyant une médiation préalable. Ladite clause est prévue pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation et l'exécution des clauses et conditions de la cession de titre. Le litige est fondé sur l'action en restitution de l'indu.

La clause de médiation prévue par l'article 14.1 du contrat ne pouvait s'appliquer au présent litige, après l'arrêt rendu en dernier ressort, par cette cour, le 14 juin 2022, relatif au litige prud'hommal.

La société Trona n'est pas loyale dans l'exécution du contrat, dès lors qu'elle n'a donné aucune réponse à la proposition de médiation qui lui a été faite par le conseil de la société [B], par courrier du 19 mai 2023, en réponse aux conclusions de première instance sur l'irrecevabilité de l'action de la société [B].

- Sur la restitution et les intérêts moratoires :

Le versement effectué par la société [B], l'indu en résultant après l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et les mises en demeures infructueuses ne sont pas contestables. Dès lors, la restitution de l'indu fait courir les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure pour la restitution, soit à compter du 11 juillet 2022.

- Subsidiairement, sur l'injonction de faire connaître l'identité du médiateur :

A supposer la clause de médiation applicable, la désignation d'un médiateur par chacune des parties était une obligation contractuelle. La société Trona n'a pas respecté son obligation, refusant de communiquer l'identité du médiateur de son choix, après avoir refusé celui proposé par la société [B] en cours de première instance. La société Trona fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance injustifiée par ce refus. Il doit lui être fait injonction de désigner un médiateur, assortie d'une astreinte. Cette demande n'est pas une tentative de régularisation d'une médiation en cours d'instance, mais bien une demande indépendante et alternative, à celle de paiement principal.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

- Sur la recevabilité de l'action :

L'article 14 du protocole d'accord de cession d'actions de la société Istrim conclu entre la société [B] et M. [O] [P] et la société Trona énonce un principe général de médiation libellé comme suit :

« Sous réserve de la clause d'expertise stipulée ci-après, pour toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties, relativement à la validité, à l'interprétation et à l'exécution des clauses et conditions de la cession des titres (y compris les clauses et conditions de la Garantie de Passif), les soussignés s'engagent à soumettre leurs différends à la médiation avant d'engager toute procédure.

A cette fin, les parties s'efforceront de se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur unique. A défaut, chaque partie désignera un médiateur.

Ce ou ces médiateurs s'efforceront de régler les différends qui leur seront soumis et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de 3 mois à compter de leur désignation.

En cas d'échec de la médiation dans les trois mois de l'acceptation de ses fonctions par le médiateur ou le collège des médiateurs, le litige sera, selon le cas, porté devant la juridiction compétente ou tranché par arbitrage suivant les dispositions ci-après. »

Le protocole de cession prévoit au titre des situations précontentieuses et contentieuses que :

« A ce jour, le Vendeur déclare que la Société n'est engagée dans aucune situation précontentieuse, à l'exception du prud'homme avec Monsieur [D] [G]. Le Vendeur assumera la direction de ce litige, l'Acheteur s'engageant à suivre les instructions du Vendeur. Toutes les sommes liées à ce litige seront à la charge du Vendeur et sans application du seuil de déclenchement dans le cadre de la garantie de passif (') »

Il est constant que la société Trona a mis en oeuvre la garantie de passif contractuelle par courrier du 27 janvier 2020, au titre du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 3 janvier 2019 qui a jugé le licenciement de M. [D] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sitrim à lui régler diverses indemnités.

Il ne résulte pas des débats que la mise en oeuvre de la garantie de passif ait été discutée entre les parties et la société [B] a réglé à la société Trona la somme de 24 449, 98 euros au titre de cette condamnation, par chèque du 15 mai 2020.

L'arrêt de la chambre sociale de cette cour du 14 juin 2022 ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant débouté M. [G] de toutes ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [B] a par courrier du 11 juillet 2022, réclamé le remboursement des sommes indument versées au titre de la garantie de passif.

La question posée à la cour est de savoir si la médiation préalable s'applique à l'action en répétition de l'indû engagée par la société [B] au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif dans le litige prud'homal opposant la société [B] à M. [D] [G].

Il est constant que le non-respect d'une clause de médiation constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevable la demande en justice qui n'a pas été précédée de la médiation convenue entre les parties.

Par ailleurs, la clause de médiation étant de nature contractuelle, elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner.

Enfin, la Cour de cassation juge que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ( Cass.3ème Civ. 06 octobre 2016 n° 01065).

En l'espèce, la clause de médiation porte expressément sur les contestations relatives à la validité, à l'interprétation et à l'exécution des clauses et conditions de la cession des titres, dont les clauses et conditions de la garantie de passif.

Si la société [B] soutient que la clause de médiation ne porte pas sur l'action en répétition de l'indû, il apparaît cependant que la répétition de l'indu implique de statuer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif. En effet, l'action en répétition de l'indu est engagée par la société [B] au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ne seraient plus réunies à la suite de l'arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2022. Il en résulte que la répétition de l'indû est indissociable du débat sur les conditions de mise 'uvre de la garantie de passif, ce qui entre dans le champ de la clause de médiation et ce même si les conditions de cette garantie n'avaient pas été discutées au moment de sa mise en oeuvre.

Par conséquent, l'action en répétition de l'indu engagée par la société [B] est irrecevable. Le jugement déféré rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes est infirmé, ce dont il résulte l'obligation de plein droit de restituer les sommes versées en exécution de cette condamnation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l'instance :

La société [B], partie qui succombe au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 octobre 2023,

Statuant à nouveau

Dit que l'action en répétition de l'indu, introduite par la société [B] par exploit du 19 octobre 2022, est irrecevable

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la société [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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