CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 24/03447
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03447 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5G
YM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
27 juin 2024 RG :24/00062
S.C.I. [M]
C/
[F]
S.A.R.L. SBCMJ
S.A.S.U. LA BIOLANGERIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de privas en date du 27 Juin 2024, N°24/00062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame [E] DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. [M], Société civile immobilière au capital de 84 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434 640 009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [E] [F]
née le 29 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.R.L. SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S LA BIOLANGERIE,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.S.U. LA BIOLANGERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 822 194 973, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024 par la SCI [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 24/00062 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 novembre 2024 ;
Vu l'arrêt du 26 septembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 24/03447) procédant à la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2025 et les observations du 6 novembre 2025 par la SCI [M], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2025 par Mme [E] [F] et la SASU La Biolangerie, intimées, et la SARL SBCMJ, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement du 18 septembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU La Biolangerie suivant jugement du 23 septembre 2025 du tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 de déplacement de l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 9h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat.
***
La société [M] est propriétaire d'un bien immobilier constituant un local commercial avec parking.
Par acte notarié du 17 juin 2021, la société [M] a consenti à la société La Biolangerie un bail sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8] (07), ainsi que sur les parts et portions indivises du parking, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 920 euros TTC.
Le 25 octobre 2023, la société [M] a fait délivrer à la société La Biolangerie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant total de 4 760 euros.
***
Par exploit du 20 février 2024, la société [M] a fait assigner la société devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en matière de référé, La Biolangerie et Mme [E] [F], sa représentante légale et caution, aux fins de voir condamner la société à enlever le distributeur automatique de pains sur le parking, et ce, sous astreinte, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société locataire ou de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, la condamner à payer par provision une somme à titre de loyers de retard, de voir fixer une indemnité d'occupation, enfin, de condamner la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, statué en ces termes :
« Constatons la résiliation à la date du 26 novembre 2023 du bail commercial liant la SCI [M] à la SAS La Biolangerie, ainsi que l'occupation illicite des locaux sis [Adresse 5] à Saint Just d'Ardèche (07) ;
En suspendons, cependant, les effets ;
Constatons que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré des loyers ;
Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 1 920 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation, due à compter de décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Accordons à la SAS La Biolangerie la faculté d'apurer sa dette d'un montant total de 4 225,80 euros au jour du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 176 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Disons que, à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme et 8 jours après mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, la totalité de la somme deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Disons qu'il pourra, alors, être procédé à l'expulsion de la SAS La Biolangerie, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 8] (07) ;
Disons que la suspension de la clause résolutoire accompagnant les modalités d'exécution de la dette par le débiteur principal béné cie à Mme [E] [F], caution ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de retrait d'un distributeur de pain ;
Condamnons la SAS La Biolangerie aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SAS La Biolangerie à payer à la SCI [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
***
La société [M] a relevé appel le 30 octobre 2024 de cette ordonnance de référé pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'elle a :
suspendu les effets de la résiliation du bail commercial liant la société [M] à la société La Biolangerie,
constaté que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré de loyer,
accordé à la société La Biolangerie, la faculté d'apurer sa dette d'un montant total de 4225,80 euros en 23 mensualités équivalente, et équivalente de montant de 176 euros payable au plus tard, le 10 de chaque mois, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,
débouté la SCI [M] de sa demande d'expulsion de la société La Biolangerie et de tout occupant de son chef,
condamné la SAS, La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F] en qualité de caution à payer à la société [M] une provision d'un montant de 4225,80 euros, correspondant au loyer impayé jusqu'à la date de résiliation du bail,
débouté la société [M], de sa demande de condamnation au titre de la provision à valoir sur les loyers de montant de 7805,80 euros.
***
Par décision du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2025, la même juridiction a prolongé la période d'observation jusqu'au 18 septembre 2025, période pendant laquelle la société débitrice La Biolangerie a été autorisée à poursuivre son activité.
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif pour une durée de 10 ans, et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société SBCMJ.
***
Par décision du 26 septembre 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué en ces termes :
« Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2025 à 9 heures, sans révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 à effet différé au 19 juin 2025,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024 au regard de l'application des dispositions prévues à l'article L 622-21 du code de commerce et ce, avant le 7 novembre 2025 ;
Réserve l'intégralité des demandes et les dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles L145-1 et L145-2 et suivants du code de commerce, et de l'article L145-41 du code de commerce, de :
« - Accueillir l'appel de la SCI [M], le dire régulier en la forme et bienfondé au fond,
- Constater que la SCI [M] ne soutient pas son appel relatif aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire,
Et statuant à nouveau sur les points querellés restants :
- Fixer la créance de la SCI [M] à l'égard de la SAS La Biolangerie au 18 septembre 2024 à la somme de 8 903,26 euros,
- Condamner par provision Mme [E] [F] à payer à la SCI [M] la somme de 8 903,26 euros à titre de retards de loyers,
- Confirmer l'ordonnance dans ses autres dispositions,
- Débouter la SASU La Biolangerie, Mme [E] [F] et la SELARL SBCMJ de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner Mme [E] [F] à payer à la SCI [M] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [M], appelante, précise que sa demande de fixation de créance, et non de condamnation, est recevable. En ce sens, elle expose que le redressement judiciaire dont l'intimée fait l'objet est postérieure de près de trois mois à l'ordonnance de référé du 27 juin 2024. Le juge des référés pouvait ainsi statuer sur la demande en paiement d'une provision et sur l'application de la clause résolutoire. En appel, la société [M] a pris acte de ces changements et ne sollicite que la fixation de la créance, qui n'est pas prohibée par l'article L 622-21 du code de commerce. Elle rappelle également que le juge-commissaire sursoit à statuer dans l'attente de la présente instance en cours.
La société [M] expose ensuite que le juge des référés de première instance a fixé le montant dû à la somme de 4.225,80 euros, en déduisant des virements de la société La Biolangerie à hauteur de 5.500,00 euros, alors même qu'ils avaient déjà été pris en compte par le bailleur dans son décompte. Il y a donc eu un double décompte de la même somme. La société [M] a tenté de rectifier cette erreur de manière amiable, mais le courrier adressé par son conseil à la bailleresse est resté sans réponse. La fixation de la créance à la somme de 8.903,26 euros à l'encontre de la société bailleresse et la condamnation de Mme [E] [F], en tant que caution, au paiement de ladite somme s'imposent.
Elle estime que la demande de communication de pièces financières sous astreinte au titre de l'appel incident est manifestement irrecevable mais elle indique que l'intimée est déjà en possession des pièces demandées qu'elle verse à nouveau à la procédure.
***
Dans leurs dernières conclusions, Mme [E] [F], la société La Biolangerie et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour de :
« - Dire et juger l'appel de la S.C.I [M] certes recevable, mais en tous cas injuste et non fondé.
- Confirmer la décision rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Privas, en date du 27 juin 2024, R.G : 24/00062, déférée
En conséquence,
- Débouter celle-ci de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
- Constater l'absence d'opportunité du recours interjeté par la S.C.I [M] à l'encontre
de la décision rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Privas, selon ordonnance du 27 juin 2024.
Sur l'appel incident,
- Incidemment, et rajoutant à la décision de premier ressort, condamner la S.C.I [M] à communiquer les justificatifs et/ou avis d'imposition du montant des taxes foncières que la S.A.S La Biolangerie a d'ores et déjà réglés, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 50, 00 euros par jour de retard.
- Condamner la même à verser à la S.A.S La Biolangerie et à Mme [E] [F] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [E] [F], la société La Biolangerie et la société SBCMJ ès qualités, intimées, rappellent que la société [M] ne soutient plus son appel relatif aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Les intimées exposent qu'en effet, de telles mesures leur ont été accordées en raison de la bonne foi et de la volonté dont a fait preuve la société La Biolangerie pour le règlement sa dette.
Les intimées rétorquent, concernant le montant de la créance, que le virement effectué le 27 mai 2024, de 2.500,00 euros, n'a pas été pris en considération dans le décompte produit au débat par la société appelante et que pour les trois virements d'avril 2024, le juge a tenu compte d'un montant de 3.000,00 euros alors que selon décompte produit par la société appelante, les sommes versées étaient de 3.500,00 euros. Qui plus est, en tout état de cause, la condamnation était prononcée en derniers et quittances. Elles exposent que, surabondamment, la société [M] a fait valoir sa créance au mandataire.
Mme [E] [F], ajoute qu'ès qualités de caution, elle bénéficie de la suspension de la clause résolutoire accompagnant les modalités d'exécution de la dette, tel qu'indiqué par le premier juge.
A titre reconventionnel, les intimés sollicitent, en l'absence du respect par la société [M] de ses obligations contractuelles, la communication des factures correspondant aux règlements des sommes opérées.
Il n'a pas été communiqué d'observations complémentaires sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] suite à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclu à « il y a lieu de s'en rapporter ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de fixation de la créance de la SCI [M] à la somme de 8 903,26 euros
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416).
En l'espèce, il est constant que la décision du juge des référés condamnant la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros a été rendue le 27 juin 2024 et que, postérieurement, le 18 septembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société La Biolangerie.
Il s'ensuit que la demande en fixation de la créance de la SCI [M] est irrecevable. La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la demande en condamnation de Mme [E] [F], caution, en paiement de la somme de 8 903,26 euros
Concernant la caution, il sera rappelé que, conformément à l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l'espèce, il est constant que la société La Biolangerie a bénéficié d'une procédure de redressement judicaire à compter du 18 septembre 2024 par décision du tribunal de commerce de Nîmes, cette dernière arrêtant un plan à la date du 23 septembre 2025 pour une durée de 10 ans.
Il n'est pas contesté qu'en vertu du bail commercial du 17 juin 2021, Mme [E] [F] s'est portée caution de la société La Biolangerie sur « le paiement des loyers, charges accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire ['] ».
Il a été convenu entre les parties au titre du loyer une somme mensuelle de 1 500 euros, sans les charges, étant précisé que le contrat de bail prévoit en outre une indexation trimestrielle.
A ce titre, la juridiction de première instance a considéré qu'il restait dû au bailleur la somme de 4 225,80 euros au regard des décomptes et des règlements intervenus.
Le décompte du commandement de payer du 25 octobre 2023 mentionne un solde débiteur de 4 760 euros.
Un nouveau décompte daté du 4 avril 2024 fait état d'un solde débiteur de 9 360 euros.
En mai 2024, le décompte fixe la dette locative à la somme de 7 805,80 euros et au 3 septembre 2024 à la somme de 8 903,26 euros.
Il est justifié que des virements ont été fait par la société La Biolangerie à la SCI [M] selon des modalités suivantes :
- le 7 mars 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 1er avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 8 avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 25 avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros
- le 20 mai 2024 : paiement de la somme de 1 500 euros.
- le 27 mai 2024 : paiement de la somme 1 000 euros.
L'ensemble de ces opérations figure bien dans les décomptes versés par la société appelante et il n'y avait pas lieu de procéder à un nouveau retranchement des paiements invoqués par la société La Biolangerie. Cependant, il est intégré dans le dernier décompte actualisé la somme de 700 euros au titre de « Article 700 ' jugement » consécutive à la décision du 27 juin 2024 et qui ne peut être revendiquée au titre « de retard de loyers ».
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et Mme [E] [F] sera condamnée en sa qualité de caution et à titre provisionnel à payer à la SCI [M] la somme de 8 203,26 euros au titre des loyers impayés.
Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, la cour relève que celle-ci est recevable puisqu'elle a bien été formulée devant la juridiction des référés (conclusions n° 2 et ordonnance du 27 juin 2024) qui n'a néanmoins pas statué sur ce point. En appel, la SCI [M] communique à la partie adverse le relevé des taxes foncières qu'elle avait sollicité depuis janvier 2024 pour le bien immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Just-d'Ardèche, et correspondant au local loué, pour les années 2021, 2022 et 2023.
En conséquence, la demande est sans objet.
Mme [E] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F] en qualité de caution à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en fixation de la créance de la SCI [M] à l'égard de la SAS La Biolangerie à la somme de 8 903,26 euros à titre de retard de loyers ;
Condamne en sa qualité de caution Mme [E] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI [M] la somme de 8 203,26 euros au titre des retards de loyers arrêtée au 3 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [E] [F], la SASU La Biolangerie et la SELARL SBCMJ de communication sous astreinte des justificatifs d'imposition du montant des taxes foncières est sans objet ;
Dit que Mme [E] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03447 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5G
YM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
27 juin 2024 RG :24/00062
S.C.I. [M]
C/
[F]
S.A.R.L. SBCMJ
S.A.S.U. LA BIOLANGERIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de privas en date du 27 Juin 2024, N°24/00062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame [E] DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. [M], Société civile immobilière au capital de 84 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 434 640 009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [E] [F]
née le 29 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.R.L. SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S LA BIOLANGERIE,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.S.U. LA BIOLANGERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 822 194 973, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024 par la SCI [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 24/00062 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 novembre 2024 ;
Vu l'arrêt du 26 septembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 24/03447) procédant à la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2025 et les observations du 6 novembre 2025 par la SCI [M], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2025 par Mme [E] [F] et la SASU La Biolangerie, intimées, et la SARL SBCMJ, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement du 18 septembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU La Biolangerie suivant jugement du 23 septembre 2025 du tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 de déplacement de l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 9h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat.
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La société [M] est propriétaire d'un bien immobilier constituant un local commercial avec parking.
Par acte notarié du 17 juin 2021, la société [M] a consenti à la société La Biolangerie un bail sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8] (07), ainsi que sur les parts et portions indivises du parking, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 920 euros TTC.
Le 25 octobre 2023, la société [M] a fait délivrer à la société La Biolangerie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant total de 4 760 euros.
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Par exploit du 20 février 2024, la société [M] a fait assigner la société devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en matière de référé, La Biolangerie et Mme [E] [F], sa représentante légale et caution, aux fins de voir condamner la société à enlever le distributeur automatique de pains sur le parking, et ce, sous astreinte, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société locataire ou de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, la condamner à payer par provision une somme à titre de loyers de retard, de voir fixer une indemnité d'occupation, enfin, de condamner la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, statué en ces termes :
« Constatons la résiliation à la date du 26 novembre 2023 du bail commercial liant la SCI [M] à la SAS La Biolangerie, ainsi que l'occupation illicite des locaux sis [Adresse 5] à Saint Just d'Ardèche (07) ;
En suspendons, cependant, les effets ;
Constatons que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré des loyers ;
Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 1 920 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation, due à compter de décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Accordons à la SAS La Biolangerie la faculté d'apurer sa dette d'un montant total de 4 225,80 euros au jour du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 176 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Disons que, à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme et 8 jours après mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, la totalité de la somme deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Disons qu'il pourra, alors, être procédé à l'expulsion de la SAS La Biolangerie, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 8] (07) ;
Disons que la suspension de la clause résolutoire accompagnant les modalités d'exécution de la dette par le débiteur principal béné cie à Mme [E] [F], caution ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de retrait d'un distributeur de pain ;
Condamnons la SAS La Biolangerie aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SAS La Biolangerie à payer à la SCI [M] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
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La société [M] a relevé appel le 30 octobre 2024 de cette ordonnance de référé pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'elle a :
suspendu les effets de la résiliation du bail commercial liant la société [M] à la société La Biolangerie,
constaté que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré de loyer,
accordé à la société La Biolangerie, la faculté d'apurer sa dette d'un montant total de 4225,80 euros en 23 mensualités équivalente, et équivalente de montant de 176 euros payable au plus tard, le 10 de chaque mois, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,
débouté la SCI [M] de sa demande d'expulsion de la société La Biolangerie et de tout occupant de son chef,
condamné la SAS, La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F] en qualité de caution à payer à la société [M] une provision d'un montant de 4225,80 euros, correspondant au loyer impayé jusqu'à la date de résiliation du bail,
débouté la société [M], de sa demande de condamnation au titre de la provision à valoir sur les loyers de montant de 7805,80 euros.
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Par décision du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2025, la même juridiction a prolongé la période d'observation jusqu'au 18 septembre 2025, période pendant laquelle la société débitrice La Biolangerie a été autorisée à poursuivre son activité.
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif pour une durée de 10 ans, et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société SBCMJ.
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Par décision du 26 septembre 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué en ces termes :
« Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2025 à 9 heures, sans révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 à effet différé au 19 juin 2025,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024 au regard de l'application des dispositions prévues à l'article L 622-21 du code de commerce et ce, avant le 7 novembre 2025 ;
Réserve l'intégralité des demandes et les dépens. ».
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Dans ses dernières conclusions, la société [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles L145-1 et L145-2 et suivants du code de commerce, et de l'article L145-41 du code de commerce, de :
« - Accueillir l'appel de la SCI [M], le dire régulier en la forme et bienfondé au fond,
- Constater que la SCI [M] ne soutient pas son appel relatif aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire,
Et statuant à nouveau sur les points querellés restants :
- Fixer la créance de la SCI [M] à l'égard de la SAS La Biolangerie au 18 septembre 2024 à la somme de 8 903,26 euros,
- Condamner par provision Mme [E] [F] à payer à la SCI [M] la somme de 8 903,26 euros à titre de retards de loyers,
- Confirmer l'ordonnance dans ses autres dispositions,
- Débouter la SASU La Biolangerie, Mme [E] [F] et la SELARL SBCMJ de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner Mme [E] [F] à payer à la SCI [M] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [M], appelante, précise que sa demande de fixation de créance, et non de condamnation, est recevable. En ce sens, elle expose que le redressement judiciaire dont l'intimée fait l'objet est postérieure de près de trois mois à l'ordonnance de référé du 27 juin 2024. Le juge des référés pouvait ainsi statuer sur la demande en paiement d'une provision et sur l'application de la clause résolutoire. En appel, la société [M] a pris acte de ces changements et ne sollicite que la fixation de la créance, qui n'est pas prohibée par l'article L 622-21 du code de commerce. Elle rappelle également que le juge-commissaire sursoit à statuer dans l'attente de la présente instance en cours.
La société [M] expose ensuite que le juge des référés de première instance a fixé le montant dû à la somme de 4.225,80 euros, en déduisant des virements de la société La Biolangerie à hauteur de 5.500,00 euros, alors même qu'ils avaient déjà été pris en compte par le bailleur dans son décompte. Il y a donc eu un double décompte de la même somme. La société [M] a tenté de rectifier cette erreur de manière amiable, mais le courrier adressé par son conseil à la bailleresse est resté sans réponse. La fixation de la créance à la somme de 8.903,26 euros à l'encontre de la société bailleresse et la condamnation de Mme [E] [F], en tant que caution, au paiement de ladite somme s'imposent.
Elle estime que la demande de communication de pièces financières sous astreinte au titre de l'appel incident est manifestement irrecevable mais elle indique que l'intimée est déjà en possession des pièces demandées qu'elle verse à nouveau à la procédure.
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Dans leurs dernières conclusions, Mme [E] [F], la société La Biolangerie et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour de :
« - Dire et juger l'appel de la S.C.I [M] certes recevable, mais en tous cas injuste et non fondé.
- Confirmer la décision rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Privas, en date du 27 juin 2024, R.G : 24/00062, déférée
En conséquence,
- Débouter celle-ci de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
- Constater l'absence d'opportunité du recours interjeté par la S.C.I [M] à l'encontre
de la décision rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Privas, selon ordonnance du 27 juin 2024.
Sur l'appel incident,
- Incidemment, et rajoutant à la décision de premier ressort, condamner la S.C.I [M] à communiquer les justificatifs et/ou avis d'imposition du montant des taxes foncières que la S.A.S La Biolangerie a d'ores et déjà réglés, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 50, 00 euros par jour de retard.
- Condamner la même à verser à la S.A.S La Biolangerie et à Mme [E] [F] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [E] [F], la société La Biolangerie et la société SBCMJ ès qualités, intimées, rappellent que la société [M] ne soutient plus son appel relatif aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Les intimées exposent qu'en effet, de telles mesures leur ont été accordées en raison de la bonne foi et de la volonté dont a fait preuve la société La Biolangerie pour le règlement sa dette.
Les intimées rétorquent, concernant le montant de la créance, que le virement effectué le 27 mai 2024, de 2.500,00 euros, n'a pas été pris en considération dans le décompte produit au débat par la société appelante et que pour les trois virements d'avril 2024, le juge a tenu compte d'un montant de 3.000,00 euros alors que selon décompte produit par la société appelante, les sommes versées étaient de 3.500,00 euros. Qui plus est, en tout état de cause, la condamnation était prononcée en derniers et quittances. Elles exposent que, surabondamment, la société [M] a fait valoir sa créance au mandataire.
Mme [E] [F], ajoute qu'ès qualités de caution, elle bénéficie de la suspension de la clause résolutoire accompagnant les modalités d'exécution de la dette, tel qu'indiqué par le premier juge.
A titre reconventionnel, les intimés sollicitent, en l'absence du respect par la société [M] de ses obligations contractuelles, la communication des factures correspondant aux règlements des sommes opérées.
Il n'a pas été communiqué d'observations complémentaires sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] suite à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024.
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Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclu à « il y a lieu de s'en rapporter ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de fixation de la créance de la SCI [M] à la somme de 8 903,26 euros
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416).
En l'espèce, il est constant que la décision du juge des référés condamnant la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros a été rendue le 27 juin 2024 et que, postérieurement, le 18 septembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société La Biolangerie.
Il s'ensuit que la demande en fixation de la créance de la SCI [M] est irrecevable. La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la demande en condamnation de Mme [E] [F], caution, en paiement de la somme de 8 903,26 euros
Concernant la caution, il sera rappelé que, conformément à l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l'espèce, il est constant que la société La Biolangerie a bénéficié d'une procédure de redressement judicaire à compter du 18 septembre 2024 par décision du tribunal de commerce de Nîmes, cette dernière arrêtant un plan à la date du 23 septembre 2025 pour une durée de 10 ans.
Il n'est pas contesté qu'en vertu du bail commercial du 17 juin 2021, Mme [E] [F] s'est portée caution de la société La Biolangerie sur « le paiement des loyers, charges accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire ['] ».
Il a été convenu entre les parties au titre du loyer une somme mensuelle de 1 500 euros, sans les charges, étant précisé que le contrat de bail prévoit en outre une indexation trimestrielle.
A ce titre, la juridiction de première instance a considéré qu'il restait dû au bailleur la somme de 4 225,80 euros au regard des décomptes et des règlements intervenus.
Le décompte du commandement de payer du 25 octobre 2023 mentionne un solde débiteur de 4 760 euros.
Un nouveau décompte daté du 4 avril 2024 fait état d'un solde débiteur de 9 360 euros.
En mai 2024, le décompte fixe la dette locative à la somme de 7 805,80 euros et au 3 septembre 2024 à la somme de 8 903,26 euros.
Il est justifié que des virements ont été fait par la société La Biolangerie à la SCI [M] selon des modalités suivantes :
- le 7 mars 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 1er avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 8 avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 25 avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros
- le 20 mai 2024 : paiement de la somme de 1 500 euros.
- le 27 mai 2024 : paiement de la somme 1 000 euros.
L'ensemble de ces opérations figure bien dans les décomptes versés par la société appelante et il n'y avait pas lieu de procéder à un nouveau retranchement des paiements invoqués par la société La Biolangerie. Cependant, il est intégré dans le dernier décompte actualisé la somme de 700 euros au titre de « Article 700 ' jugement » consécutive à la décision du 27 juin 2024 et qui ne peut être revendiquée au titre « de retard de loyers ».
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et Mme [E] [F] sera condamnée en sa qualité de caution et à titre provisionnel à payer à la SCI [M] la somme de 8 203,26 euros au titre des loyers impayés.
Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, la cour relève que celle-ci est recevable puisqu'elle a bien été formulée devant la juridiction des référés (conclusions n° 2 et ordonnance du 27 juin 2024) qui n'a néanmoins pas statué sur ce point. En appel, la SCI [M] communique à la partie adverse le relevé des taxes foncières qu'elle avait sollicité depuis janvier 2024 pour le bien immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Just-d'Ardèche, et correspondant au local loué, pour les années 2021, 2022 et 2023.
En conséquence, la demande est sans objet.
Mme [E] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F] en qualité de caution à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en fixation de la créance de la SCI [M] à l'égard de la SAS La Biolangerie à la somme de 8 903,26 euros à titre de retard de loyers ;
Condamne en sa qualité de caution Mme [E] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI [M] la somme de 8 203,26 euros au titre des retards de loyers arrêtée au 3 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [E] [F], la SASU La Biolangerie et la SELARL SBCMJ de communication sous astreinte des justificatifs d'imposition du montant des taxes foncières est sans objet ;
Dit que Mme [E] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,