Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 12, 17 avril 2026, n° 23/02462

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/02462

17 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Avril 2026

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM5U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00291

APPELANT

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme Audrey [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Sara ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

Mme Laëtitia CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00291) dans un litige l'opposant à la société [2].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] (ci-après désignée 'la Société') a été l'objet de vérifications de ses déclarations par l'Urssaf d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf') pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Une lettre d'observations datée du 24 mars 2021 a été établie par l'Urssaf en application des articles L243-7-1 A et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, visant les quatre chefs de redressement suivants :

- «1-Prime exceptionnelle -Loi 24/12/2018 »

- «2-Frais professionnels non justifiés ' Indemnités kilométriques »

- «3- Frais professionnels non justifiés ' Non fourniture de documents »

- «4- Frais professionnels non justifiés ' Principes généraux ».

Après usage par la Société de son droit de réponse, l'Urssaf a maintenu le redressement et a, le 25 août 2021, notifié à la Société une mise en demeure datée du 23 août 2021 d'avoir à payer la somme de 20 362 euros dont 19 385 euros en principal et 977 euros de majorations de retard.

Par décision du 13 décembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté, pour défaut de motivation, le recours de la Société, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel a, par jugement du 30 janvier 2023 :

- annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros,

- annulé partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1 475 euros en 2018 et 1 303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1 059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,

- débouté l'Urssaf d'Ile-de-France de sa demande en paiement,

- enjoint à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul du rappel de cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [1],

- débouté la société [1] du surplus de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 13 février 2023.

L'Urssaf en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023 et enregistrée au greffe aux fins d'infirmation des chefs du jugement suivants :

« - Annule en totalité le chef de redressement n° 2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros

- Annule partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1475 euros en 2018 et 1303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,

- Déboute l'Urssaf d'Ile de France de sa demande en paiement. »

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2025 pour mise en état, à laquelle les parties ont comparu, puis renvoyée à l'audience collégiale du 26 février 2026 pour y être plaidée.

Le 26 février 2026, par courriel adressé au greffe à 9 heures 24, après s'être présentée à la cour pour déposer et faire viser ses conclusions et pièces au greffe, la Société a sollicité une dispense de comparution à l'audience de 13 heures 30, qui a été accordée en application de l'article 964 du code de procédure civile.

L'Urssaf, représentée à l'audience, au visa de ses conclusions n°2 complétées oralement, ne demande de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel,

- y faisant droit infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 30 janvier 2023,

Statuant de nouveau,

- confirmer en ses principe et quantum les redressements 2, 3 et 4 relatifs aux frais professionnels non justifiés,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner à titre reconventionnel la Société au paiement de la somme totale de 20 362 euros au titre de 2018 et 2019,

- condamner la Société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, dispensée de comparaître, sollicite, par conclusions, de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 janvier 2023 en ce qu'il a :

* annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros

* annulé partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1475 euros en 2018 et 1303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,

* débouté l'Urssaf d'Ile-de-France de sa demande en paiement,

Et statuant de nouveau de :

- annuler les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement pour défaut d'avis de contrôle régulier,

- enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de produire le procès-verbal de contrôle,

Subsidiairement,

- constater que la mise en demeure litigieuse ne satisfait pas au plan formel aux exigences des textes et de la jurisprudence,

- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,

- constater que les différents chefs de redressement retenus ne sont fondés ni en droit ni en fait,

En conséquence,

- annuler le contrôle, la mise en demeure et tous les chefs de redressement retenus ;

Plus subsidiairement,

- constater que l'employeur justifie de la réalité des dépenses professionnelles effectuées pour les années litigieuses,

- constater que les justificatifs produits par l'employeur auraient dû, à tout le moins, conduire l'Urssaf d'Ile-de-France à opérer une minoration du redressement envisagé,

- constater que l'Urssaf d'Ile-de-France n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations contenues dans son courrier du 28 juin 2021en maintenant l'intégralité des chefs de redressement,

En conséquence,

- enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [1],

En tout état de cause,

- débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience collégiale du 26 février 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.

Par note en délibéré du 9 mars 2026 adressé aux deux parties, la cour a sollicité la production par la Société des justificatifs de frais de réception visés dans le bordereau de communication de pièces, et/ou toute observation utile des parties sur cette communication. La Société a adressé à la cour les pièces sollicitées dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.

1- Sur l'étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à constater » lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.

Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :

* annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros

* annulé partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1475 euros en 2018 et 1303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,

* débouté l'Urssaf d'Ile de France de sa demande en paiement,

Et statuant de nouveau de :

- annuler les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement pour défaut d'avis de contrôle régulier,

- enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de produire le procès-verbal de contrôle,

Subsidiairement,

- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,

- annuler le contrôle, la mise en demeure et tous les chefs de redressement retenus ;

Plus subsidiairement,

- enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [1],

En tout état de cause,

- débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

2- Sur la régularité des opérations de contrôle

2-1 Sur l'avis de contrôle

Moyens des parties

L'Urssaf fait valoir qu'elle a bien adressé un avis de contrôle à la Société en date du 16 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutient que cet avis comprend les mentions obligatoires imposées par la loi « et la jurisprudence » et qu'il est parfaitement régulier, précisant que l'avis a été adressé, au représentant légal, à l'adresse du siège social, 57 jours avant la date de visite du 11 février 2021, qu'il a listé les documents à préparer et mentionné les textes ainsi que la faculté pour la [Etablissement 1] d'être représentée par un conseil de son choix, qu'il a également fait référence à la charte du cotisant contrôlé consultable en ligne sur le site de l'Urssaf et qu'il a ajouté que cet avis serait combiné avec un échange téléphonique concernant les conditions de réalisation du contrôle.

La Société soutient que l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi d'un avis de contrôle régulier préalablement aux opérations de contrôle ayant donné lieu à redressement, et que faute pour l'organisme du recouvrement de rapporter la preuve qui lui incombe, le contrôle est vicié de sorte que les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement qui y font suite doivent être annulées.

Réponse de la cour

L'article R 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 applicable au litige, dispose

I- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. (')

Il appartient à l'Urssaf d'apporter la preuve de l'envoi de cet avis de contrôle ; à défaut de pouvoir en justifier, le redressement subséquent et la mise en demeure doivent être annulés sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n°07-18.152).

Toutes les mentions obligatoires, à savoir les mentions relatives à la charte du cotisant et à la possibilité pour le cotisant de sa faire assister du conseil de son choix, constituent des formalités substantielles dont dépend la validité du contrôle et doivent figurer dans l'avis de contrôle sous peine de nullité du contrôle (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-17.084).

En l'espèce, il est constant que la Société a son siège social à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 4].

L'avis de contrôle est produit aux débats, il a été adressé par l'Urssaf à « [1] en la personne de son représentant légal » à cette adresse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 décembre 2020.

Cet avis de contrôle informe la Société de :

- la date et l'heure de la première visite : le 11 février 2021 vers 10 heures, soit plus de quinze jours à l'avance tel que prescrit par les dispositions précitées,

- les textes fixant les conditions et le cadre du contrôle : les articles R 243-59 et suivants, L243-7, L243-13 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 33 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018,

- la liste des documents à mettre à la disposition de l'inspecteur lors du contrôle,

Il comporte les mentions substantielles relatives à :

- la faculté de se faire assister par le conseil de son choix,

- et l'existence de la « charte du cotisant contrôlé », consultable en ligne et pouvant être adressée au cotisant sur sa demande.

Cet avis envoyé au siège social de la Société, dans le délai réglementaire, avec toutes les informations nécessaires et les mentions obligatoires, a dès lors été adressé régulièrement à l'employeur au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, aucune irrégularité de ce chef ne peut être retenue.

2-2 Sur la production du rapport de contrôle

Moyens des parties

L'Urssaf expose que la Société a été destinataire de la lettre d'observations, de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, de la mise en demeure et de la décision rendue par le CRA, et soutient que ces éléments lui ont permis d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle fait valoir qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'employeur l'intégralité des documents relatifs au contrôle.

La Société ne formule aucun moyen au soutien de sa demande tendant à enjoindre à l'URSSAF de produire le procès-verbal de contrôle.

Réponse de la cour

L'article R243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 applicable au litige, dispose

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

Il ne ressort pas de ces dispositions que le rapport de contrôle, qui est destiné à la seule information de l'organisme par l'inspecteur du recouvrement en charge du contrôle, doit être communiqué au cotisant.

Partant, et à défaut de toute motivation, la Société apparaît mal fondée en sa demande de production du rapport de contrôle, dont elle ne tire en tout état de cause aucune prétention tendant à l'annulation du redressement.

3- Sur la régularité de la mise en demeure

Moyens des parties

L'Urssaf soutient que la mise en demeure du 23 août 2021, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception comporte bien toutes les mentions exigées par les textes et la jurisprudence puisqu'elle précise le motif de la mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/03/2021 ' article R243-59 du Code de la Sécurité sociale. », les derniers échanges avec l'inspecteur du recouvrement en date du 28 juin 2021, les périodes concernées par le contrôle (période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019), la nature des cotisations réclamées : régime général « cotisations* » (*incluant la contribution d'assurance chômage, cotisations AGS), le montant des cotisations redressées et le délai de 30 jours laissé à la société pour se libérer de sa dette.

Elle précise, s'agissant de la nature des sommes réclamées, qu'en cas de pluralité de chefs de redressement, la mise en demeure n'a pas à distinguer selon la nature des cotisations ou contributions à partir du moment où elle renvoie à la lettre d'observations préalablement notifiée détaillant l'ensemble des sommes réclamées, les cotisations et contributions sociales et le nombre de salariés. Elle allègue par ailleurs que la seule référence à « régime général » et « cotisations incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisation [3] » est suffisante. Elle estime que la société ne pouvait pas se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles faisait référence ladite mise en demeure.

La Société considère que la mise en demeure ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et qu'elle serait nulle au motif que :

- la mention « régime général » est insuffisante pour déterminer la nature des cotisations car le redressement concerne également des contributions [4] et la CSG/CRDS,

- les sommes sont globales et non détaillées,

- la mise en demeure comporte un astérisque avec la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [3] » : outre le fait que cet astérisque supposé indiquer un renvoi ne renvoie à rien et ne figure nulle part ailleurs dans la mise en demeure, cette référence à certaines des cotisations et non à l'ensemble des cotisations recouvrées ne permet pas de connaître la nature des cotisations recouvrées,

- le nombre de salariés n'est pas indiqué,

- le renvoi à la lettre d'observations est insuffisant.

Elle estime par ailleurs que la réponse à ses observations comprend des incohérences reprises dans la mise en demeure (« sur le chef de redressement n°2 : prenant note des explications concernant les différences de chevaux pour le véhicule de M. [Q], sur le chef de redressement n°3 : ne visant plus que trois factures problématiques, sur le chef de redressement n°4 : indiquant à la fois que la société a produit des factures et qu'aucun élément nouveau probant n'est produit »), qui ne lui permettent pas d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Réponse de la cour

L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026, applicable au litige, dispose

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il en ressort que la mise en demeure doit comprendre impérativement un certain nombre de mentions notamment :

- la nature des cotisations réclamées, ce de manière suffisamment motivée (2e Civ. 8 octobre 2009, n°08-17.786),

- leur montant, en précisant les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions afin de permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation (2e, Civ. 16 mars 2004, n°02-31.602) ce qui ne signifie pas qu'elle détaille les calculs (2e, Civ. 29 novembre 2012, n°11-25.371),

- la période à laquelle elles se rapportent,

- la mention du délai pour régularisation de la situation,

ce à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682).

Néanmoins, la mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, n°97-19.133 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, n°06-20.683), sous réserve que cette référence ne soit pas source de confusion (2e, Civ. 9 octobre 2014, n°13-22.039).

En l'espèce, la mise en demeure du 23 août 2021 comporte en « Motif de mise en recouvrement » l'indication « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/03/21 Article R243-59 du code de la sécurité sociale ».

Elle fait donc référence expresse à la lettre d'observations du 24 mars 2021.

Cette lettre d'observations indique qu'à l'occasion du contrôle d'assiette, il a été constaté:

- sur le chef de redressement n°1 « prime exceptionnelle-Loi 24/12/2018 », qu'en février 2019, l'entreprise a versé la prime Macron d'un montant de 1000 euros par personne à trois salariés dont il est précisé les noms et que cette prime n'a pas été soumise à cotisations,

- sur le chef de redressement n°2 « Frais professionnels non justifiés-Indemnités kilométriques », que la Société a versé à deux salariés dont il est précisé les noms des indemnités kilométriques en 2018 et 2019, qu'il a été demandé lors du contrôle la production des éléments nécessaires à la vérification de ces remboursements notamment la carte grise des véhicules utilisés ainsi que les états d'activité, que la Société n'a pas produit des états d'activité faisant mention précise des dates des déplacements, des lieux et/ou du motif personnel de la mission ni l'ensemble des cartes grises des véhicules utilisés,

- sur le chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés-Non fourniture de documents », que sur les années 2018 et 2019, les justificatifs des frais professionnels intitulés dans les comptes « voyage et déplacements » et « réceptions » n'ont pas été justifiés,

- sur le chef de redressement n°4 « Frais professionnels non justifiés-Principes généraux », que sur les années 2018 et 2019, les justificatifs de frais professionnels intitulés dans les comptes « voyage et déplacements » et « réceptions » n'ont pas permis de vérifier le caractère professionnel de certains frais, qui ont été requalifiés en salaires.

Cette lettre détaille par ailleurs :

- les textes, fondements juridiques des redressements,

- les périodes visées par le redressement : les années 2018 et 2019,

- la nature des cotisations réclamées, avec précisions suivantes sur la nature des cotisations et contributions concernées dans un tableau récapitulatif historisé pour chaque chef de redressement : concernant le redressement n° 1 « [Localité 5].DIALOGUE SOC », « CAS GENER » « CSG CRDS « FNAL PLAFONNE » « AF TAUX PLEIN » « MALADIE TAUX PLEIN » « CONTRIB ASSU CHOMAGE » « COTIS.AGS CAS GENRER. » ; concernant le redressement n°2 et n°3 « [Localité 5].DIALOGUE SOC », « CAS GENER » « CSG CRDS « FNAL PLAFONNE » « CONTRIB ASSU CHOMAGE » « MANDATAIRES SOCIAUX » « COTIS.AGS CAS GENRER. » ; et concernant le redressement n°4 « CSG CRDS » « FNAL PLAFONNE » et « MANDATAIRES SOCIAUX »,

- les montants des rappels de cotisations et contributions, à savoir le montant total de 19 386 € (9 996 pour 2018 et 9 390 pour 2019) avec précision que les « éventuels écarts constatés sur les montants proviennent de l'application des règles d'arrondis », ainsi que les bases de calcul, les bases totalité, les taux totalité, les bases plafonnées, les taux plafond ainsi que le montant des cotisations rappelées détaillées par nature et période.

La mise en demeure fait ainsi référence à la lettre d'observations qui a parfaitement éclairé la Société quant à la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

La mise en demeure comporte, en outre, mention :

- du délai imparti pour régulariser la situation (au dos),

- de la nature des cotisations : « régime général », étant indiqué que l'argument tiré de ce que cette mise en demeure mentionne qu'il s'agit de cotisations relevant du « régime général » alors que certains chefs de redressement concernent la contribution « Fnal » et la CSG/CRDS est non fondé en l'état du renvoi à la lettre d'observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789),

- du numéro de cotisant et du numéro SIREN,

- des montants des cotisations et majorations de retard, par périodes et en totalité, soit un total du de 20 362 euros constitué de cotisations dues d'un montant de 19 385 euros et de majorations de retard pour 977 euros, étant observé que l'écart de 1 euro entre la lettre d'observations et la mise en demeure relève manifestement d'une erreur matérielle bénigne qui ne porte pas à confusion et incompréhension pour la Société,

- de sa réponse aux observations de la Société en date du 28 juin 2021, par laquelle l'Urssaf lui a indiqué, de manière claire, maintenir le rappel de cotisations et contributions pour le montant indiqué dans la lettre d'observations, ce après avoir motivé cette conclusion sans que cette motivation ne comporte d'incohérences, contrairement à ce que soutient la Société ; en effet, s'il est indiqué sur le chef de redressement n°2 : « j'ai pris note des explications concernant les incohérences entre la puissance fiscale réelle du véhicule (16Cv) et de celle indiquée sur les états (11Cv) pour M.[B] [P] à savoir « les imprimés n'ont pas été actualisés» il n'en demeure pas moins que le chef du redressement est fondé sur un autre motif, à savoir l'insuffisance des états d'activité, motif demeurant, de sorte que l'Urssaf a maintenu le redressement de ce chef sans que cela puisse apparaître incohérent ; sur le chef de redressement n°3 s'il n'est visé que trois factures problématiques, celles-ci correspondent aux éléments nouveaux produits par la Société dans sa réponse de sorte qu'il ne s'agit nullement d'une incohérence avec la lettre d'observations, les autres éléments produits durant le contrôle (factures de frais de réceptions ou de restauration) ayant fait l'objet d'observations dans celle-ci sous le chef de redressement n°4 ; enfin sur le chef de redressement n°4 s'il est indiqué à la fois que la société a produit des factures et qu'aucun élément nouveau probant n'est produit, il est expliqué en quoi les factures produites ne sont pas probantes de sorte qu'il ne s'agit pas non plus d'une incohérence.

Il s'ensuit que la mise en demeure est suffisamment motivée, et ne comporte aucune contradiction avec la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, et qu'elle a ainsi permis à la Société d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par conséquence, la mise en demeure n'encourt aucune nullité de ce chef.

4- Sur le bien-fondé des redressements

4-1 Sur le chef de redressement 2 : frais professionnels non justifiés ' indemnités kilométriques (7739,29 euros)

Le tribunal a retenu que la Société justifiait des véhicules utilisés par ses salariés ayant bénéficié d'indemnités kilométriques, et que les états d'activité de ceux-ci étaient suffisamment probants. Il a considéré qu'il appartenait à l'inspecteur chargé du recouvrement de solliciter des précisions quant à l'objet du déplacement, au regard des mentions figurant sur les états, mais que ce dernier ne pouvait les rejeter dans leur ensemble en les estimant non probants. Il a ajouté qu'il en était de même s'agissant de la différence entre 5 Cv et 6 Cv relativement au véhicule de M. [G].

Moyens des parties

L'Urssaf estime :

- concernant les cartes grises, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Société n'a pas été en mesure de produire l'ensemble des cartes grises des véhicules utilisés sur les années 2018 et 2019 par M. [G],

- concernant le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, que contrairement à ce qu'indique le tribunal, les notes de frais produites ne permettent pas de déterminer si les salariés ont parcouru les kilomètres mentionnés à titre professionnel, à défaut de mention quant à l'identité du client, son adresse et le jour du déplacement professionnel.

La Société fait valoir que les erreurs sur la puissance des véhicules sont de simples erreurs matérielles et que les états d'activité des salariés produits mentionnent bien la date du déplacement, le nombre de déplacements dans le mois, l'objet du déplacement, le lieu d'arrivée ainsi que le nombre de kilomètres, précisant que s'il manque le lieu de départ il s'agissait toujours du siège social de la Société.

Réponse de la cour

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, applicable au litige dispose

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (')

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. (')

Ce même article dans ses versions en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019 et du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2022, applicables au litige dispose

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

l'article L. 136-1-1 du même code dans ses versions applicables du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020 applicables en l'espèce précisant

Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à son objet.

L'article 4 de cet arrêté précise

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que sur la période contrôlée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la Société a versé à deux salariés, M. [G] et M. [B] [P], les indemnités kilométriques d'un montant de 3811,89 euros en 2018 et 2659,88 euros en 2019 pour M. [G] et de 3646,39 euros en 2018 et 2804,05 euros en 2019 pour M. [B] [P].

La lettre d'observations indique que la Société a produit des états d'activité mentionnant pour M. [R] [P] un véhicule d'une puissance de 11 Cv et pour M. [G] un véhicule d'une puissance de 6 CV. L'inspecteur du recouvrement a relevé que ces mentions étaient inexactes car la carte grise produite pour M. [B] [P] faisait mention d'un véhicule de 16 Cv, et non de 11 CV, et celle pour M. [G] d'un véhicule de 5 Cv et non de 6 Cv pour la période du 6 février 2019 au 31 décembre 2019 ; après répliques de la Société et production par celle-ci d'une carte grise d'un véhicule de 6Cv pour M. [G], l'inspecteur du recouvrement a relevé que le certificat d'immatriculation au nom de M. [G] était daté du 30 mai 2018 et qu'aucun élément n'était produit concernant la période du 1er janvier au 29 mai 2018.

Toutefois, la Société a justifié que les erreurs sur la puissance des véhicules utilisés étaient dues à de simples erreurs matérielles compte tenu d'une absence d'actualisation des imprimés, démontrant que les puissances indiquées sur ces imprimés correspondaient aux anciens véhicules utilisés par ses deux salariés par la production de la carte grise du premier véhicule de M.[G] et de l'attestation de contrôle technique du premier véhicule de M. [B] [P].

Par ailleurs, l'Urssaf retient qu'aucune carte grise n'est produite concernant M. [G] concernant la période du 1er janvier au 29 mai 2018, mais sans préciser dans sa lettre d'observations si cette période est concernée par les indemnités kilométriques.

Enfin, il ressort de l'état d'activité produit en exemple de tous les autres états d'activité, non produits aux débats mais dont il est constant qu'ils ont été fournis à l'Urssaf, qu'il indique :

- la période mensuelle des déplacements listés, « du 2/01/2019 au 31/01/2019 »,

- le noms des enseignes ou sociétés, ayant donné lieu aux déplacements, suivis pour certaines des mentions « Recp Veh » et « Loyers »

- le nombre de kilomètres réalisés,

- le lieu d'arrivée.

Force est de constater que si le motif précis du déplacement et le lieu de départ ne sont pas indiqués, la Société a pu préciser, dans ses observations, que les déplacements étaient faits pour des motifs divers, en lien avec son activité : « garage, banque, franchiseur' », ce que les noms des enseignes et sociétés indiqués suivies pour certaines des mentions « Recp Veh » et « Loyers » permettent de confirmer. En outre, la Société a expliqué que le point de départ n'était pas précisé car il s'agissait du siège social.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement n°2 n'apparaît pas fondé.

Partant, il convient de confirmer le jugement du 30 janvier 2023 de ce chef et d'enjoindre à l'Urssaf de de procéder à un nouveau calcul du rappel de cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [1].

4-2 Sur le chef de redressement 3 « Frais professionnels non justifiés ' Non fourniture de documents » et le chef de redressement 4 « Frais professionnels non justifiés ' Principes généraux »

Le tribunal a retenu que les frais de stationnement, visés dans le chef de redressement 3, à hauteur de 1475 euros en 2018 et 1303 euros en 2019 figuraient sur les états d'activité des salariés et sur les tableaux récapitulatifs annuels et qu'eu égard à leur montant et à la cohérence des frais invoqués, les éléments produits apparaissaient suffisants. Le tribunal a retenu par ailleurs, indistinctement concernant les chefs de redressement 3 et 4, que les frais de repas à hauteur de 1059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2019, soit ainsi moins de 30 restaurants dans l'année pour des montants relativement faibles, étaient justifiés, les factures produites eu égard à leur libellé et leur lieu d'émission apparaissant suffisantes, et qu'il convenait d'annuler partiellement les redressements n° 3 et 4 en ce que l'Urssaf a réintégré ces frais à l'assiette des cotisations.

Moyens des parties

L'Urssaf fait valoir que contrairement à ce qu'indique le tribunal la Société ne produit pas les justificatifs de stationnement et se contente d'indiquer que « les tableaux produits font état en moyenne de 700 euros par an, ce qui revient à 15 euros par semaine sur 47 semaines travaillées. ». Elle estime par ailleurs que les factures produites concernant les frais de restauration, de réceptions et d'entretien ne permettent pas de s'assurer de leur caractère professionnel et que les frais correspondants à l'alimentation de deux chiens de garde ne peuvent pas être retenus comme des frais professionnels. Elle expose enfin qu'il a été refusé la déduction des frais de restaurant figurant sur les états d'activité des deux salariés en l'absence de justificatifs.

La Société considère que les frais de stationnement déduits sont suffisamment justifiés par la production des tableaux récapitulatifs annuels des frais de stationnement générés par chaque salarié et les états d'activité mensuels de ceux-ci.

Elle fait valoir, sur les frais de réception, qu'elle a produit auprès de l'Urssaf 73 justificatifs sur 78 pour 2018 et 78 justificatifs sur 83 en 2019, que seuls 10 justificatifs étaient manquants mais que leurs libellés étaient en revanche explicites et permettent d'être vérifiés sur les lignes de débit des relevés bancaires.

Elle expose, sur les frais d'alimentation et d'entretien refusés (d'un montant de 871,57 euros en 2018 et 1498,90 euros en 2019), qu'elle dispose de deux chiens de garde qu'il lui appartient de nourrir et d'entretenir, arguant de ce qu'il résulte de la revue « jardiner » que le budget alimentaire à prévoir pour un chien est de l'ordre de 50 à 150 euros par mois.

Enfin, elle indique, sur les frais de restaurant « refusés », qu'elle a justifié de ces frais à hauteur de 1059,24 euros pour 2018 et 981,49 euros en 2019, et que l'ensemble de ces frais concernent soit des invitations clients et/ou des repas pris avec le personnel et ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, précisant qu'il y a un total de 30 déplacements dans l'année, soit en moyenne un toutes les deux semaines et que les montants des frais sont relativement faibles.

Réponse de la cour

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, applicable au litige dispose

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (')

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. (')

Ce même article dans ses versions en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019 et du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2022, applicables au litige dispose

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

l'article L. 136-1-1 du même code dans ses versions applicables du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020 applicables en l'espèce précisant

Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à son objet.

Sur le chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés ' Non -fourniture de documents »

L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de cotisations, au motif qu'aucun justificatif n'était produit, les frais suivants :

- les frais comptabilisés au compte 625700 « voyages et déplacements », à hauteur de, s'agissant de Monsieur [G], 3 420 euros en 2018 et 3 532 euros en 2019, pour Monsieur [B] [P], 3 096 euros en 2018 et 3 520,06 euros en 2019,

- les frais comptabilisés sous le compte 625700 « réceptions », à hauteur de, pour Monsieur [G], 603,46 euros en 2018 et de 521,91 euros en 2019.

L'inspecteur chargé du recouvrement a relevé dans la lettre d'observations qu'aucun élément justificatif ne lui avait été communiqué s'agissant de ces frais. Ceux-ci correspondent à des notes de frais (frais de restauration et frais de stationnement) visés, pour la plupart, sous l'intitulé « NDF » dans la comptabilité de la Société et à des frais de réceptions.

S'agissant des notes de frais, il est versé des éléments concernant seulement des frais de stationnement, la Société produisant des récapitulatifs annuels de frais de stationnements établis pour chacun de ces deux salariés ainsi que les états d'activité remplis par ceux-ci sur lesquels sont reportés des frais de stationnement qui correspondant à ceux indiqués sur le tableau récapitulatif ; toutefois, il est constant que la Société n'a pas produit les justificatifs d'engagement de ces frais ; par ailleurs, les frais listés comme étant de stationnement et allégués ainsi comme tels par la Société sont de 799 euros en 2018 et 668 euros en 2019 pour M. [G], et de 676 euros en 2018 et 635 euros pour M. [B] [P], or force est de constater que ces sommes ne correspondent à aucune note de frais, ni aucune autre ligne comptable visés comme étant non justifiés dans le chef de redressement 3.

S'agissant des frais de réception visés comme non justifiés au chef de redressement 3, il ressort de l'examen des pièces justificatives de frais produites aux débats qu'aucune d'elles ne correspond à ces frais, et ce ni dans le montant ni dans la date de leur engagement.

Partant, le chef de redressement n° 3 apparaît bien fondé.

Sur le chef de redressement n° 4 « Frais professionnels non justifiés ' Principes généraux »

L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de cotisations, au motif que les factures produites par la Société ne permettaient pas de s'assurer de leur caractère professionnel, des frais comptabilisés par la Société comme des frais de réceptions ou des frais de voyages et déplacements : en 2018 à hauteur de 1741,45 euros et en 2019 à hauteur de 2480,39 euros.

Il s'agit, tel qu'il en ressort de la lettre d'observations, des réponses de la Société à celles-ci et des pièces produites, de frais de restaurants, ainsi que des frais d'achats de produits alimentaires et d'entretien.

S'agissant des frais de restaurant refusés par l'Urssaf, il est produit par la Société des factures ou des tickets de restauration ; toutefois, aucun d'eux n'est nominatif et ne permet de déterminer si les frais ont bien été engagés par des salariés lors de déplacements ou pour des repas avec des clients, comme le prétend la Société, étant observé qu'il n'est par ailleurs pas expliqué ni justifié par la Société les circonstances et motifs justifiant, au regard de son activité, l'organisation de repas de clientèle. En outre, le moyen tiré du faible nombre de repas et du caractère peu élevé de ces frais n'apparaît pas pouvoir se substituer à l'absence d'élément probant suffisant ; en outre, cette appréciation du caractère peu élevé tant du nombre de repas (53 selon les pièces versées par la Société) que du montant des frais de restauration décomptés (2040,73 euros en deux ans) ne saurait être porté sans analyser si la nature de l'activité de la Société commandait d'engager dans son intérêt de tels frais.

S'agissant des frais d'achats de produits alimentaires et d'entretien non acceptés par l'Urssaf (tels que listés dans la lettre d'observations), la Société allègue qu'il s'agit bien de frais professionnels dans la mesure où elle dispose de deux chiens de garde pour le gardiennage et la surveillance de ses locaux ; toutefois, l'examen des tickets d'achats produits par la Société et correspondant aux frais rejetés (auprès des enseignes [Adresse 3], [5], O marché Frais U, Lidl, sabbah Oriental, boucherie [U] [K], boucherie à la ferme, la ferme Kissi et Gaec des prairies) montre que les achats correspondent à des achats de nourriture (notamment de café, lentilles, 'ufs, lait, pâtes, pain, semoule, fromages, sorbet, savon de [Localité 6] ou encore de filets et pilons de poulet) qui ne correspondent manifestement pas à des frais d'entretien et de nourriture canins tel que le prétend la Société, hormis les achats de nourriture canine les 28 février 2018 pour 16,65 euros, le 20 mars 2018 pour 14 euros, le 25 octobre 2019 pour 20,30 euros et le 20 novembre 2019 pour 16,78 euros, soit la somme totale de 30,65 euros en 2018 et celle de 37,08 euros en 2019, dont il doit être reconnu le caractère professionnel s'agissant de l'entretien de chiens de garde, dont la présence dans l'entreprise n'est pas contestée par l'Urssaf, utilisés pour la surveillance des locaux et partant de frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise, étant relevé qu'il ressort de la lettre d'observations que l'Urssaf a accepté des factures comprenant ce type de frais et reconnu ainsi elle-même leur caractère professionnel.

Il s'en suit que le chef de redressement n° 4 apparaît bien fondé sauf concernant les sommes susvisées de 30,65 euros en 2018 et celle de 37,08 euros en 2019 correspondant aux frais d'entretien canins justifiés.

Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1 475 euros en 2018 et 1 303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1 059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020.

La demande d'annulation du redressement n°3 sera rejetée, et le redressement n°3 sera confirmé en son principe et son quantum.

Le redressement n° 4 sera annulé partiellement en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette des cotisations les frais d'entretien canins pour 30,65 euros en 2018 et 34,30 euros en 2019.

Il sera enjoint à l'Urssaf d'Ile-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [6]. Sa demande en paiement sera donc rejetée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties en ce sens seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros,

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETTE la demande d'annulation des opérations de contrôle et de redressement pour défaut d'avis de contrôle régulier formée par la société [1],

REJETTE la demande visant à enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de produire le procès-verbal de contrôle formée par la société [1],

REJETTE la demande en nullité de la mise en demeure formée par la Société [1],

REJETTE la demande d'annulation du chef de redressement n°3, et confirme par conséquent en son principe et son quantum le chef de redressement n°3,

ANNULE partiellement le redressement n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais d'entretien canins pour 30,65 euros en 2018 et 37,08 euros en 2019,

ENJOINT à l'Urssaf d'Ile-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [6],

REJETTE la demande en paiement formée par l'Urssaf d'Ile-de-France,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties, les ayant exposés,

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site