CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 24/02161
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02161 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVG
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
17 mai 2024
RG:2022/6497
S.A. ITM SUD EST
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 17 Mai 2024, N°2022/6497
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ITM SUD EST F immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 535 206 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Martine GAUDIN de la SELARL GAUDIN-VICHARD - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2024 par la SA ITM Sud Est F à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022/6497 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2024 par la SA ITM Sud Est F, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par M. [T] [M], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
La société ITM Sud Est F, ci-après la société ITM, est une filiale du groupement des Mousquetaires (Intermarché). Elle a pour principale activité la réalisation de toutes études, recherches et actions dans le domaine de l'assistance, de l'information, de la formation et du conseil de toute personne exerçant son activité dans le secteur de la distribution et notamment de toute personne physique ou morale du groupement des Mousquetaires en tous domaines et plus particulièrement en matière d'organisation, de gestion, en matière financière, de communication.
Dans ce cadre, et afin de faciliter le départ d'un adhérent qui souhaiterait cesser son activité, elle peut faire l'acquisition de titres de sociétés d'exploitation de point de vente sous l'une des enseignes appartenant au groupement, dans l'attente de les revendre à d'autres adhérents dudit groupement pour qu'ils y exploitent, en leur nom, cette société.
La société [W] est une société dirigée par M. [T] [M] depuis le 5 septembre 2005.
Elle a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante de produits et services destinés aux véhicules et notamment les réparations d'entretien et de mécanique générale, situé à [Adresse 5], sous l'enseigne Roady (enseigne du groupement Intermarché).
La société ITM a cédé par acte du 31 mai 2006, intitulé « Convention de cession d'actions et de droit à usufruit d'actions », à M. [T] [M] en pleine propriété 36.426 actions de la société [W] et l'usufruit de 1.916 actions.
M. [T] [M] a pris l'engagement conformément à l'article 5 de cet acte, en sa qualité de président de la société [W], de rembourser au vendeur son compte-courant d'associé d'un montant de 694.437,64 euros sur une durée de 84 mois par échéances mensuelles le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2006 sauf à ce que la société [W] rembourse la société ITM grâce à un prêt bancaire. Ce dernier ne sera jamais obtenu.
Il est également prévu à l'article 6 du même acte que M. [T] [M] se porte caution à titre personnel du remboursement de la créance de la société ITM en cas d'inexécution par la société [W] d'une quelconque de ses obligations prévues à l'article 5 dans la limite de la somme de 350 000 euros.
Suite à l'arrêt du paiement des échéances, la société ITM a adressé différents courriers à la société [W] avant que ne soit délivré le 16 février 2018 une sommation de payer.
Le 25 mai 2018 un courrier est adressé à la société [W] la mettant en demeure de régler la somme de 299 010,71 euros. Le même jour, dans un courrier différent, M. [T] [M] est mis en demeure de rembourser la somme de 299 010,71 euros en sa qualité de caution.
Le 11 octobre 2019, la société ITM a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [W] de régler la somme de 299.010,71 euros au titre du remboursement de son compte courant.
***
Par exploit du 3 août 2021, la société ITM a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M. [T] [M] en paiement d'une somme en sa qualité de caution de la société débitrice [W].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction d'Avignon.
Un certificat de non appel a par ailleurs été délivré le 11 mai 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :
« Déclare la société ITM Sud Est F irrecevable en sa demande comme étant prescrite, formée à l'encontre de M. [T] [M], pris en qualité de caution de la société [W],
Rejette la demande de la société ITM Sud Est F formée à l'encontre de M. [T] [M], pris en qualité de dirigeant de la société [W],
Condamne la société ITM Sud Est F à verser à M. [T] [M] la somme de 1.500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à la société ITM Sud Est F la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. ».
***
La société ITM a relevé appel le 24 juin 2024 de ce jugement pour le voir annuler et /ou infirmer en toutes ses dispositions.
DISCUSSION
Selon l'article 382 du code de procédure civile « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».
L'article 383 du code de procédure civile dispose que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ».
Les parties ont sollicité le retrait du rôle en raison d'une tractation en cours.
En application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande conjointe de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 24/2161 du rôle des affaires en cours.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02161 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVG
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
17 mai 2024
RG:2022/6497
S.A. ITM SUD EST
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 17 Mai 2024, N°2022/6497
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ITM SUD EST F immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 535 206 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Martine GAUDIN de la SELARL GAUDIN-VICHARD - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2024 par la SA ITM Sud Est F à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022/6497 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2024 par la SA ITM Sud Est F, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par M. [T] [M], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
La société ITM Sud Est F, ci-après la société ITM, est une filiale du groupement des Mousquetaires (Intermarché). Elle a pour principale activité la réalisation de toutes études, recherches et actions dans le domaine de l'assistance, de l'information, de la formation et du conseil de toute personne exerçant son activité dans le secteur de la distribution et notamment de toute personne physique ou morale du groupement des Mousquetaires en tous domaines et plus particulièrement en matière d'organisation, de gestion, en matière financière, de communication.
Dans ce cadre, et afin de faciliter le départ d'un adhérent qui souhaiterait cesser son activité, elle peut faire l'acquisition de titres de sociétés d'exploitation de point de vente sous l'une des enseignes appartenant au groupement, dans l'attente de les revendre à d'autres adhérents dudit groupement pour qu'ils y exploitent, en leur nom, cette société.
La société [W] est une société dirigée par M. [T] [M] depuis le 5 septembre 2005.
Elle a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante de produits et services destinés aux véhicules et notamment les réparations d'entretien et de mécanique générale, situé à [Adresse 5], sous l'enseigne Roady (enseigne du groupement Intermarché).
La société ITM a cédé par acte du 31 mai 2006, intitulé « Convention de cession d'actions et de droit à usufruit d'actions », à M. [T] [M] en pleine propriété 36.426 actions de la société [W] et l'usufruit de 1.916 actions.
M. [T] [M] a pris l'engagement conformément à l'article 5 de cet acte, en sa qualité de président de la société [W], de rembourser au vendeur son compte-courant d'associé d'un montant de 694.437,64 euros sur une durée de 84 mois par échéances mensuelles le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2006 sauf à ce que la société [W] rembourse la société ITM grâce à un prêt bancaire. Ce dernier ne sera jamais obtenu.
Il est également prévu à l'article 6 du même acte que M. [T] [M] se porte caution à titre personnel du remboursement de la créance de la société ITM en cas d'inexécution par la société [W] d'une quelconque de ses obligations prévues à l'article 5 dans la limite de la somme de 350 000 euros.
Suite à l'arrêt du paiement des échéances, la société ITM a adressé différents courriers à la société [W] avant que ne soit délivré le 16 février 2018 une sommation de payer.
Le 25 mai 2018 un courrier est adressé à la société [W] la mettant en demeure de régler la somme de 299 010,71 euros. Le même jour, dans un courrier différent, M. [T] [M] est mis en demeure de rembourser la somme de 299 010,71 euros en sa qualité de caution.
Le 11 octobre 2019, la société ITM a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [W] de régler la somme de 299.010,71 euros au titre du remboursement de son compte courant.
***
Par exploit du 3 août 2021, la société ITM a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M. [T] [M] en paiement d'une somme en sa qualité de caution de la société débitrice [W].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction d'Avignon.
Un certificat de non appel a par ailleurs été délivré le 11 mai 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :
« Déclare la société ITM Sud Est F irrecevable en sa demande comme étant prescrite, formée à l'encontre de M. [T] [M], pris en qualité de caution de la société [W],
Rejette la demande de la société ITM Sud Est F formée à l'encontre de M. [T] [M], pris en qualité de dirigeant de la société [W],
Condamne la société ITM Sud Est F à verser à M. [T] [M] la somme de 1.500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à la société ITM Sud Est F la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. ».
***
La société ITM a relevé appel le 24 juin 2024 de ce jugement pour le voir annuler et /ou infirmer en toutes ses dispositions.
DISCUSSION
Selon l'article 382 du code de procédure civile « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».
L'article 383 du code de procédure civile dispose que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ».
Les parties ont sollicité le retrait du rôle en raison d'une tractation en cours.
En application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande conjointe de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 24/2161 du rôle des affaires en cours.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE