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Décisions

CA Bourges, ch. soc., 17 avril 2026, n° 25/00650

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00650

17 avril 2026

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SM/CV

N° RG 25/00650

N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5B

Décision attaquée :

du 19 mai 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

Mme [F] [E]

C/

S.A.S. [1]

--------------------

copie officieuse + CE :

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

le 17/04/2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2026

9 Pages

APPELANTE :

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Martin LOISELET, substitué à l'audience par Me Laurence PUIG, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 06 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS [2] exploite sous l'enseigne commerciale ' [3]' une activité de restauration rapide, précisément de ventes de pizzas au moyen de distributeurs automatiques, et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel non daté, Mme [F] [E] a été engagée par cette société du 20 avril au 19 juillet 2022 en qualité d'employée, niveau I échelon A, statut employé, moyennant un salaire brut mensuel de 800 euros contre 75,83 heures de travail effectif par mois, soit 15 heures par semaine.

Suivant avenant en date du 20 juillet 2022, les parties ont convenu que la relation de travail serait à durée indéterminée et que la durée du travail de la salariée serait de 86,17 heures par mois, soit 20 heures par semaine, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 066,67 euros. Suivant avenant du 31 octobre 2022, la durée du travail a été fixée à 86,67 heures par mois contre une rémunération brute mensuelle inchangée. Enfin, par un avenant du 1er septembre 2023, les parties ont convenu que la salariée serait remboursée de ses frais kilométriques pour toutes livraisons réalisées exclusivement depuis le laboratoire de [Localité 1] ( 58) selon le barème en vigueur.

La convention collective nationale de la restauration rapide s'est appliquée à la relation de travail.

Le 6 décembre 2023, la SAS [2] a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle n'a finalement pas été convenue entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 29 janvier suivant. A l'issue de cet entretien, un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP) a été proposé à la salariée, que celle-ci a accepté le jour-même.

La relation de travail a pris fin le 19 février 2024 et Mme [E] a perçu à cette occasion la somme de 546 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le 27 mars 2024, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, d'une action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

La SAS [2] s'est opposée aux demandes et a réclamé des sommes pour des frais de carburant prélevés à tort sur le compte de la société ainsi que pour ses frais de procédure.

Par jugement du 19 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a:

- débouté Mme [E] de sa demande en paiement de rappel d'indemnités kilométriques,

- dit que le contrat de travail est à temps partiel,

- dit que le licenciement pour motif économique est fondé,

- dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement,

- débouté Mme [E] de ses demandes en paiement d'un rappel de rémunération et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- débouté la SAS [2] de sa demande de remboursement des frais d'essence payés par la salariée avec la carte bancaire de la société,

- débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure,

- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.

Le 24 juin 2025 , par la voie électronique, Mme [E] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 juin précédent.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [E]:

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [2] de sa demande de remboursement des frais d'essence que la salariée aurait payés avec la carte bancaire de la société, elle sollicite que la cour, statuant à nouveau:

- requalifie son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes:

- 16 000 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1600 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 888,15 euros à titre d'indemnités kilométriques,

- 3733 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

ainsi qu'aux entiers dépens.

2 ) Ceux de la SAS [2]:

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2026, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et en conséquence, de:

- dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [E] de ses demandes en paiement de rappels d'indemnités kilométriques, de requalification de son contrat de travail, de rappels de salaire et congés payés afférents,

- condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

xxxx

La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1) Sur les demandes de requalification du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire subséquent:

Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l'espèce, Mme [E] forme contre la SAS [2] une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en soutenant que son contrat de travail et 'son' avenant ne mentionnaient pas la répartition de ses heures de travail sur chaque jour de la semaine, que l'employeur ne lui communiquait pas ses plannings à l'avance et l'informait de ses horaires au jour le jour, et qu'elle devait rester en permanence à la disposition de son employeur, souvent même le dimanche.

Elle estime que l'employeur est incapable d'indiquer selon quels horaires elle travaillait, et que les pièces produites, notamment les échanges de SMS et sur WhatsApp montrent que M. [R] [Z] [O], associé de la SAS [2], était souvent absent et qu'elle devait pallier les absences de personnels, qu'en outre, elle devait travailler régulièrement l'après-midi contrairement à ce que soutient la SAS [2], voire le week-end.

Elle demande le paiement, en conséquence, de la somme de 16 000 euros à titre de rappel de salaire, représentant la différence entre les 86,67 heures payées chaque mois et les 151,67 heures correspondant à un temps complet et ce pour la période allant du 20 avril 2022 au 19 février 2024, outre les congés payés afférents.

L'article L. 3123-6 précité, qui est d'ordre public, n'impose pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.

Le contrat de travail et ses avenants prévoyaient que Mme [E] travaillerait à raison de 15 heures puis de 20 heures par semaine, mais pas la répartition de ces heures de travail entre les jours de la semaine, si bien que le contrat de travail doit être réputé conclu à temps complet.

Il appartient alors à l'employeur de renverser cette présomption en établissant que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

La SAS [2] prétend que Mme [E] travaillait de manière régulière tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, qu'elle avait expressément demandé à ne pas travailler le mercredi pour pouvoir s'occuper de ses enfants et de sa seconde activité d'agent immobilier, et que les messages qu'elle produit portent sur une période limitée à six mois et sont sortis de leur contexte. Elle en déduit que Mme [E] connaissait le rythme selon lequel elle devait travailler et que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que son organisation de travail et le fait qu'elle disposait d'un libre accès au laboratoire confirment qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

La SAS [2] produit en pièce 21 l'attestation établie par M. [Z] [O], qui indique que Mme [E] ' respectait un emploi du temps régulier, travaillant les lundi, mardi, jeudi, et vendredi exclusivement les matins, compte tenu de ses obligations professionnelles et /ou contraintes familiales- travaillant des jours fixes donc'.

Plusieurs des messages versés aux débats par la salariée montrent qu'elle travaillait le matin et disposait d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, quand ses allégations sont contredites par les feuilles de temps qu'elle remettait elle-même chaque mois à son employeur, et qu'elle refusait d'augmenter ses heures de travail ou de travailler le mercredi. Les échanges WhatsApp qui survenaient sur le groupe ' [4]', dont la salariée faisait partie et dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle était constamment sollicitée par l'employeur, étaient extrêmement brefs et il ne résulte d'aucun élément qu'elle était tenue d'y répondre, notamment le week-end ou le soir.

Il se déduit de ce qui précède que l'employeur démontre que Mme [E] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire et congés payés subséquents.

2) Sur la contestation du licenciement et la demande indemnitaire afférente:

L'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1233 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat.

Les difficultés économiques doivent être caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

En outre, les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsqu'elle n'appartient pas à un groupe.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233 précité que le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si la cause économique invoquée par l'employeur a entraîné la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié de son contrat de travail.

En l'espèce, par lettre remise en main propre le 29 janvier 2024, l'employeur a proposé à la salariée d'adhérer au [5] en lui remettant un courrier justifiant comme suit des motifs économiques du licenciement qu'il envisageait:

' Madame,

Faisant suite à l'entretien préalable tenu ce 29 janvier 2024 au cours duquel vous étiez assistée, nous vous prions de trouver ci-après un résumé des motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement pour motif économique.

Motifs de la mesure envisagée

La mise en oeuvre de ce projet de licenciement pour motif économique impliquant la suppression de votre poste, nous souhaitons vous faire part ci-après les raisons qui le motivent.

La société fait face à une situation critique due à des difficultés économiques. En effet, en dépit d'apports en compte courant d'associé d'un montant total de 75 745,90 €, le solde du compte bancaire de la société, au 31 décembre 2023, était créditeur de 2 141,82 €.

Nous ne sommes donc plus en mesure de faire face à nos engagements financiers ni, à court terme, de régler les salaires.

En conséquence, nous sommes amenés à supprimer le poste que vous occupez en votre qualité d'Employée.

Conformément aux dispositions légales, nous avons entrepris des recherches de reclassement. Toutefois, à date aucune solution n'a pu être trouvée'.

Mme [E], pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conteste d'abord la réalité des difficultés économiques de la société. Elle estime que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que l'employeur démontrait le motif économique du seul fait de la suppression de son poste et retenu de manière infondée que le chiffre d'affaires n'avait diminué que pendant deux courtes périodes en 2023. Elle fait valoir que le motif de son licenciement n'est pas économique puisqu'en réalité, M. [L], président de la société, souhaitait revendre ses parts et cherchait en la licenciant à faciliter cette vente.

Elle ajoute que le compte de résultat produit aux débats démontre que la vente de marchandises a beaucoup augmenté en 2023 puisqu'elle est passée de 126 543 euros à 152 743 euros, que le gérant et son associé ont considérablement augmenté leur stock pour diminuer le résultat d'exploitation et que si le gérant a dû remettre de l'argent sur le compte courant de la société, c'est seulement parce qu'il a fait peser sur celle-ci la somme de 18 777 euros au titre de ' déplacements missions et réception en 2022".

La SAS [2] réplique qu'elle rencontrait depuis plusieurs mois des difficultés économiques parce que sa situation comptable était fortement dégradée, que M. [L] était régulièrement contraint d'alimenter le compte bancaire de la société, y compris en empruntant de l'argent à ses proches, et ce pour être en mesure de régler les salaires de Mme [E], que la société devait faire face à d'importantes charges de fonctionnement et que M. [Z] [O] a travaillé en son sein pendant trois ans sans pouvoir se dégager de rémunération. Elle ajoute qu'elle augmenté le montant des achats de marchandises en raison de l'installation d'un nouveau distributeur, fin janvier 2023, à [Localité 1] ( 58) pour fabriquer les pizzas mais pas son stock comme la salariée l'indique selon elle à tort.

Il ressort de la lettre dont les termes viennent d'être cités que l'employeur a justifié le licenciement de la salariée en alléguant que son poste était supprimé en raison de difficultés économiques caractérisées par une dégradation de la trésorerie, sans évoquer de baisse du chiffre d'affaires.

Or, il résulte du courrier que la société d'expert comptable [6] a adressé le 29 janvier 2024 à la SAS [2] que la trésorerie de l'entreprise subissait bien une dégradation importante puisqu'il y est écrit:

'Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités le 23 novembre 2023 pour assurer une mission de présentation des comptes et de procédures convenues à compter du 1er novembre 2023 de la SAS [2] ( ..).

Dans le cadre d'un litige qui oppose la Société [2] à l'un de ses salariés, Mme [E], vous nous avez demandé notre opinion sur la situation économique de ladite Société.

Nous ne sommes pas, à ce jour, en mesure d'établir le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Cela étant, selon les informations comptables que vous nous avez communiquées en tant que Président de la SAS [2], nous avons constaté les éléments suivants :

- Vous aviez abandonné votre compte courant d'associé le 31 décembre 2022 pour un montant total de 44 428,95 € ;

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, vous avez apporté 15 816,95 € à la Société ;

- Puis, en janvier 2024, vous, ou votre société [7], avez apporté la somme de 15 500 € ;

- Le total de vos apports en courant d'associé s'élève donc à ce jour à 75 745,90 €.

Nous avons également constaté que le solde du compte bancaire SG n°*17492 du 31 décembre 2023 était créditeur de 2 141,82 €.

Il apparaît donc que sans les apports en compte courant que vous avez consentis à la SAS [2], celle-ci ne serait plus en mesure de faire face à ses engagements financiers.

En conséquence, nous vous conseillons fortement de vous rapprocher du Tribunal de Commerce de Nevers afin de demander la désignation d'un mandataire ad hoc ou l'ouverture d'une procédure collective. (...)'.

La réalité de la dégradation de la trésorerie de la SAS [2] telle que décrite dans ce courrier est confirmée par l'examen du relevé de compte de la société, produit en pièce 19, pour le mois de décembre 2023, qui fait apparaître que M. [L] a plusieurs fois alimenté ce compte par des virements à titre d'apports en compte courant d'associé et qu'au 31 décembre 2023, le compte n'était créditeur que de 2 141,82 euros.

Par ailleurs, la production du Registre Unique du Personnel démontre que le poste de Mme [E] a bien été supprimé.

La réalité des difficultés économiques, caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, soit la dégradation de la trésorerie de la société, est donc établie.

Mme [E] soutient ensuite que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement puisqu'il n'établirait pas avoir procédé à la recherche d'un poste alors que cette démarche s'imposait à lui, et reproche aux premiers juges de s'être livrés à une analyse de la situation sans rechercher si la SAS [2] avait effectué des recherches préalablement au licenciement.

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, situés sur le territoire national, auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la SAS [2] est une très petite entreprise qui, à l'exception d'un employé polyvalent engagé dans le cadre d'un CDD du 1er septembre au 31 décembre 2023, n'employait que Mme [E] ainsi que l'établit le Registre Unique du Personnel, qu'elle produit en pièce 11. Par la production de ce document, mis à jour le 30 août2024, elle démontre en outre qu'à cette date, aucun salarié n'avait remplacé Mme [E], confirmant ainsi qu'il vient d'être dit que le poste de celle-ci a bien été supprimé et qu'aucun autre n'était disponible dans l'entreprise pour la reclasser.

Par ailleurs, en l'absence de poste disponible, l'employeur n'avait pas l'obligation d'en créer un pour reclasser sa salariée.

Par suite, la SAS [2], qui n'avait pas non plus l'obligation de solliciter les entreprises extérieures pour reclasser Mme [E] et n'appartenait à aucun groupe, démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement, si bien que ce moyen ne peut davantage prospérer.

Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail pour motif économique est fondée et que Mme [E] doit être déboutée de sa contestation et des demandes indemnitaires afférentes.

Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.

3) Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques:

Il est acquis que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Selon l'article L. 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [E] réclame la somme de 3 888,15 euros au titre des indemnités de transport qu'aurait dû, selon elle, lui payer l'employeur entre le mois de mai 2022 et le mois de juillet 2023. Elle soutient que s'il l'a remboursée de ses frais de déplacement à compter du mois de septembre 2023 et qu'il a ensuite, le 3 janvier 2024, acheté un Kangoo frigorifique pour effectuer les déplacements professionnels, il ne lui a rien réglé avant septembre 2023 alors qu'elle a dû utiliser son véhicule personnel pour alimenter les machines en libre service à pizza, comme le prévoyait d'ailleurs l'article 5 de son contrat de travail stipulant qu'elle s'engageait à réaliser tout déplacement professionnel nécessité par ses fonctions.

Elle reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de cette prétention au motif erroné qu'elle présentait à l'appui de celle-ci des éléments trop imprécis.

La SAS [2] s'oppose à cette demande, en prétendant que Mme [E] n'avait pas pour mission de ravitailler les machines avant septembre 2023 puisque c'était alors M. [Z] [O] qui s'en chargeait. Elle explique que la salariée devait principalement préparer les pizzas du laboratoire de [Localité 1], qu'elle utilisait alors son véhicule personnel dans le cadre de trajets domicile/travail qui ne justifiaient pas le paiement d'indemnités kilométriques, et que ce n'est que ponctuellement qu'elle devait ravitailler les machines qui se trouvaient sur son trajet de retour à son domicile et acheter des courses.

L'article 3 de l'avenant du 1er septembre 2023 stipulait que ' la salariée sera remboursée de ses frais kilométriques pour toutes livraisons réalisées exclusivement depuis le laboratoire de [Localité 1] ( 58) selon le barème en vigueur'.

Aucun autre document contractuel ne prévoyait avant cette date le paiement à la salariée d'indemnités kilométriques, ce qui est confirmé par la pièce 30 de celle-ci, qui est un mail que M. [Y] [L] lui a envoyé en ces termes: ' Pour rappel, depuis l'achat du Kangoo frigorifique le 3 janvier dernier et, comme avant septembre 2023, aucune indemnité kilométrique ne sera versée aux collaborateurs de l'entreprise ( pour utilisation de leur véhicule personnel) sauf accord écrit tout à fait exceptionnel de la Direction'.

L'examen des bulletins de salaire produit montre par ailleurs que de septembre 2023 à décembre 2023, la SAS [2] a versé à Mme [E] des indemnités kilométriques d'un montant variable.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante produit le récapitulatif des trajets parcourus à compter de septembre 2023, qu'elle a établi elle-même à la main, ainsi que des échanges de SMS et sur WhatsApp qui confirment qu'avant cette date, elle ne réalisait des courses ou ravitaillement de pizzas que ponctuellement, sans qu'il possible de déterminer si elle effectuait ces tâches en dehors de trajets domicile/lieu de travail qu'aucun texte ou disposition conventionnelle n'imposait à l'employeur d'indemniser. Il ressort à cet égard de l'attestation de M. [Z] [O] que Mme [E], dont les missions étaient bien définies et consistaient notamment à l'aide à la préparation des pizzas, ne s'occupait jamais du ravitaillement des machines ni des courses, sauf exceptions, puisque ces tâches incombaient à ce dernier.

Il ne peut donc se déduire de ces éléments que Mme [E] a exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la SAS [2].

Il s'ensuit que la demande de Mme [E] n'est pas fondée et que c'est exactement que les premiers juges l'en ont déboutée.

Le jugement est par suite confirmé de ce chef.

4) Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [K], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'employeur gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et sera donc débouté de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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