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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avril 2026, n° 26/00632

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00632

17 avril 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 AVRIL 2026

N° RG 26/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYIB

Copie conforme

délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Avril 2026 à 16h22.

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

né le 27 Avril 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître ANDRE Domnine, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, choisi.

Monsieur [X] [K] , interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 14h45,

Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 21 novembre 2025 pronoçant une interdiction temporaire du territoire national à l'encontre de Monsieur [E] [Z] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11 avril 2026 à 09h07;

Vu l'ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Avril 2026 à 17h26 par Monsieur [Z] [E] ;

Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a eu la parole en dernier : 'Je ne souhaite rien rajouter, merci'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée :

'Monsieur soulève une irrégularité sur les délais excessifs de transfert, le Parquet doit etre immédiatement averti de la rétention, le délai de derferment entre la Maison d'Arrêt et le CRA doit etre contrôlé par lejuge judiciaire, l'étranger ne pouvant pas exercer ses droits, que lors de son a rrivée en rétention. Monsieur a été incarcéré aux [Localité 3], le plaement en rétention a été fait à 11h07, le 11 avril. Or Monsieur est arrivé une heure plus tard, or le CRA et la MA ne sont distants que de quelques centaines de mètres

Sur le défaut de diligences consulaires, et d'absence de perspectives, Monsieur m'indique ne pas avoir d'entretien consulaire.

Le représentant de la préfecture sollicit la confirmation de l'ordonnance: Concernant l'exception de nullité, notamment sur le menotage, Monsieur a été menoté concernant à la notion de sécurité. Monsieur a eu accès à son téléphone pendant le temps du transferement. Concernant le délai de ce transfert, il y a beaucoup d'aspects non dit, il est rajouté 37 minutes de temps, mais aucune source ne détermine cette alégation de la partie adverse, nous sommes sur un transfèrement qui implique un temps nécessaire pour la mise en place de la logistique. Un PV prévoit les formalimses de ce déplacement. Le retenu arrive [Localité 4] a une certaine heure, mais il y a une organisation également [Localité 4]. Et ce n'est pas l'heure indiquée qui est propre à l'arrivée de Monsieur, il faut faire les formalités d'enregistrement, les fouilles de ces bagageages etc. Ce délai n'est donc pas excessif. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de cicrontances insurmontables, ce sont les ciconstances concernant l'organisation qui ne peuvent etre réduits. De plus ce transfert a été fait en fin de semaine, or les équipes de police sont réduites lors des fins de semaines. Ces elements pratiques doivent etre pris en compte. Ce moyen ne peut etre retenu en l'état.

Concernant la fin de non recevoir, je maitien ma position des précdents dossier, les diligenecs consualires ne sont pas les moyens dont l'absnece sont une nullité d'ordre public, et que les diligenecs et les relances ont bien été faites. Ce moyen doit etre rejeté.

Sur la perspective d'éloigement, ce moyen n'est pas circonstancié à ce retenu, on ne prouve pas que ces perspectives sont compromises, tout comme la délivance d'un laisser-passer. Ces circonstances sont évolutives par nature, on ne peut les présumer et en faire un cas général. Des auditions consualires ont reprises, des délivarances de laisser-passer sont bien faites.

Ce moyen sera rejeté, je demande la confirmation dont appel'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les exceptions soulevées

Sur le menottage

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

S'il est soutenu que le menottage a rendu irrégulière la rétention administrative et qu'il y a lieu d'y mettre fin, il sera relevé que si l'intéressé a été menotté depuis le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] jusqu'au lieu de placement rétention, il a été, en application de l'article L 744-4 informé dans les meilleurs délais, soit le 11 avril 2026 à 9h12 qu'il avait le droit dans le lieu de rétention, de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il pouvait communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ces informations lui ayant été communiquées dans une langue qu'il comprend par le truchement d'un interprète, que durant le trajet il a bénéficié d'un téléphone portable lui permettant de communiquer, qu'il n'allègue d'autres grief que celui de la disproportion de la mesure de contrainte mise en 'uvre par les policiers qui le menottaient pour des raisons de sécurité aux termes du procès-verbal.

Il ressort également du dossier que les policiers pouvaient sur le fondement de l'article 803 du code de procédure pénale estimer que l'intéressé pouvait être tenté de prendre la fuite dès lors qu'il résulte de la procédure qu'il avait précédemment déclaré, dans le cadre d'une procédure antérieure, avoir quitté l'Algérie car il encourait un emprisonnement, qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire national, qu'il s'était précédemment soustrait à une assignation à résidence constatée le 30 mars 2025 en sorte que la mesure ne présentait pas de disproportion manifeste dès lors que l'intéressé ne justifie d'autre atteinte à ses droits, et que d'autre part, comme l'a relevé le premier juge, une irrégularité éventuelle à ce titre n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure mais un recours distinct en responsabilité de l'État.

C'est pourquoi, tandis que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger, l'exception de procédure devra être rejetée.

Sur le délai de transport excessif

Il est allégué que le temps normal de trajet entre le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] et le centre de rétention administrative est de 30 minutes en sorte que le délai de 1 heure 07, depuis la levée d'écrou intervenue à 9h07 et l'arrivée à 10h15 au centre de rétention était excessif.

Or, si la levée d'écrou est intervenue à 9h07, l'intéressé s'est ensuite vu notifier ses droits en rétention à 9h12 avant que le transport ne débute, celui-ci s'étant déroulé sans incident, selon les mentions portées au procès-verbal sans que l'intéressé n'allègue d'un quelconque retard imputable à l'escorte jusqu'au lieu de placement en rétention qu'il atteignait à 10h15, en sorte que le délai de transport n'était pas excessif, étant observé au surplus que la prétendue durée moyenne de 30 minutes n'est accompagnée d'aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation.

Sur les fins de non-recevoir

Sur l'absence de documents liés aux diligences consulaires

Il sera relevé que contrairement à ce qui est soutenu, une demande de laissez-passer avait été formée devant le consulat d'Algérie le 16 mars 2026, suivie le 14 avril 2026 d'une relance du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer et d'une demande de rendez-vous de l'intéressé. Le moyen soulevé à ce titre sera en conséquence rejeté.

Sur le défaut de diligences et les perspectives d'éloignement

Il sera relevé que le moyen nouveau développé oralement sur un avis immédiat à Parquet du placement rétention n'est cependant pas énoncé dans l'acte d'appel, étant observé au surplus qu'il n'est pas soutenu en fait sur un manquement qui aurait été constaté à cet égard.

Si l'acte d'appel se réfère à un défaut de diligences relatif à la saisine des autorités du pays de retour, il est rappelé qu'une demande de laissez-passer avait été formée devant le consulat d'Algérie le 16 mars 2026, suivie le 14 avril 2026 d'une relance du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer et d'une demande de rendez-vous de l'intéressé. Le moyen soulevé à ce titre manque par conséquent en fait.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, comme il a été vu précédemment, l'administration a accompli les diligences nécessaires auprès du consulat d'Algérie afin de permettre l'éloignement de l'intéressé.

Si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après moins de sept jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le moyen sera par conséquent rejeté.

SUR LE FOND

L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".

En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, Monsieur [E] qui est connu sous deux identités différentes ne justifie d'aucun document de voyage en cours de validité, il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; il n'a pas respecté une assignation à résidence le 30 mars 2025, il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine, ayant précédemment déclaré avoir quitté l'Algérie car sous le coup d'une sanction pénale. Par ailleurs, l'intéressé a été signalisé pour des faits de vols aggravés et recel, il a été condamné le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon à une peine de 10 mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans puis à une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 21 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport détention, acquisition offre ou cession de stupéfiants.

Il en résulte que l'intéressé qui ne présente aucune garantie effective de représentation ne peut être assigné à résidence, que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

En conséquence, alors que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, que par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Adrien MAWAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [E]

né le 27 Avril 1987 à [Localité 2] (Algér)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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