CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 17 avril 2026, n° 26/02156
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCG6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [C] [G]
né le 20 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représentépar Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrcevabilité soulevés par M. [V] [C] [G], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 avril 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 22h55, par M. [V] [C] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [C] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [C] [G], né le 20 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025.
Par ordonnance du 16 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [G] pour une durée de trente jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 18 mars 2026.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [G].
Le conseil de M. [V] [C] [G] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Nullité de l'ordonnance ;
- Nullité de la requête ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en droit ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles.
MOTIVATION
Sur la nullité de la requête et de l'ordonnance concernant la durée de prolongation accordée
C'est par de justes motifs que le premier juge a répondu au moyen de nullité résultant d'une erreur matérielle, résultant de l'obsolescence d'un formulaire et de la mention de l'article L 742-5 et non de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la durée de la prolongation de rétention demandée, en l'espèce 15 jours et non 30 jours.
En accordant la prolongation pour la durée légale de 30 jours, le juge n'a pas statué ultra petita.
Le double moyen doit donc être rejeté.
Sur la motivation de la requête du préfet
Il résulte des pièces versées au débat que la requête en 3e prolongation remplit la condition de motivation dès lors que le délai demandé résulte d'une erreur matérielle et que sont par ailleurs rappelées les diligences récentes de l'administration et le comportement de l'intéressé.
Sur l'actualisation du registre de rétention et le défaut de certaines pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [G] ne comporte aucune mention sur les deux dernières tentatives d'éloignement, et dont la procédure permet d'établir qu'il y a été présenté et a refusé d'embarquer . Dans ces conditions, le registre ne permet pas d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture du Val d'Oise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet du Val d'Oise en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la retention administrative a pris fin à l'issue du délai de retention, de sorte que M. [V] [C] [G] est libre,
RAPPELONS à M. [V] [C] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCG6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [C] [G]
né le 20 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représentépar Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrcevabilité soulevés par M. [V] [C] [G], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 avril 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 22h55, par M. [V] [C] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [C] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [C] [G], né le 20 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025.
Par ordonnance du 16 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [G] pour une durée de trente jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 18 mars 2026.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [G].
Le conseil de M. [V] [C] [G] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Nullité de l'ordonnance ;
- Nullité de la requête ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en droit ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé ;
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles.
MOTIVATION
Sur la nullité de la requête et de l'ordonnance concernant la durée de prolongation accordée
C'est par de justes motifs que le premier juge a répondu au moyen de nullité résultant d'une erreur matérielle, résultant de l'obsolescence d'un formulaire et de la mention de l'article L 742-5 et non de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la durée de la prolongation de rétention demandée, en l'espèce 15 jours et non 30 jours.
En accordant la prolongation pour la durée légale de 30 jours, le juge n'a pas statué ultra petita.
Le double moyen doit donc être rejeté.
Sur la motivation de la requête du préfet
Il résulte des pièces versées au débat que la requête en 3e prolongation remplit la condition de motivation dès lors que le délai demandé résulte d'une erreur matérielle et que sont par ailleurs rappelées les diligences récentes de l'administration et le comportement de l'intéressé.
Sur l'actualisation du registre de rétention et le défaut de certaines pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [G] ne comporte aucune mention sur les deux dernières tentatives d'éloignement, et dont la procédure permet d'établir qu'il y a été présenté et a refusé d'embarquer . Dans ces conditions, le registre ne permet pas d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture du Val d'Oise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet du Val d'Oise en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la retention administrative a pris fin à l'issue du délai de retention, de sorte que M. [V] [C] [G] est libre,
RAPPELONS à M. [V] [C] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé